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Entscheid

VFG-9-2013

Décision 9 / 2013 concernant Frais liés à la décision du 4.7.2013 de la PostCom relative à la plainte déposée auprès de la PostCom contre la Poste Suisse par le Syndicat A

5. Dezember 2013Deutsch5 min

Source admin.ch

Décision 9 / 2013 concernant Frais liés à la décision du 4.7.2013 de la PostCom relative à la plainte déposée auprès de la PostCom contre la Poste Suisse par le Syndicat A

O

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Postkommission PostCom Confederation suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Decision du 5 décembre 2013

de la Commission fédérale de la poste PostCom

dans la cause Syndicat A , Partie requérante

contre

La Poste Suisse SA, Viktoriastrasse 21, 3030 Bern Partie intimée

concernant

Frais liés à la décision du 4 juillet 2013 de la PostCom relative à la plainte déposée auprès de la PostCom contre la Poste Suisse par le Syndicat À

Considérants en fait et en droit

1. La partie requérante a demandé en date du 29 avril 2013 une decision formelle de la PostCom chargeant la Poste de négocier une convention collective de travail, conformé- ment à l’art. 4, al.3, let.c de la loi sur la poste, avec le Syndicat A

2. Par décision du 4 juillet 2013, la Commission fédérale de la poste PostCom a rejeté la demande du requérant. S'agissant des frais, le chiffre 2 du dispositif énonce ce qui suit: « Les frais liés à la présente décision feront l'objet d'une décision ultérieure. »

3. Les frais n'ont pas été fixés dans la décision du 4 juillet 2013 parce que, d'un part, le Rè- glement des émoluments de la Commission de la poste (RS 783.018) n'était pas encore en vigueur et, d'autre part, la PostCom n'avait pas encore pu développer une pratique respectant le principe de l'égalité de traitement.

Eidgenôssische Postkommission PostCom Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern

Tel. +41 31 32 25094, Fax +41 31 32 25076 info@postcom.admin.ch | www.postcom.admin.ch

4. Les bases légales pour la perception des &moluments pour les décisions de la PostCom se trouvent à l’art. 30, al.1 de la loi sur la poste (LPO) et à l’art. 77, al.2 de l'ordonnance sur la poste (OPO) : selon l’art. 30, al. 1 LPO, la PostCom perçoit des émoluments qui servent à couvrir les frais afférents à ses décisions et à ses prestations. Quant à l'art. 77, al. 1 OPO, il enumere les activités pour lesquelles la PostCom peut percevoir des émo- luments. L'art. 77, al.2 OPO règle pour sa part la fixation des émoluments : les émolu- ments doivent couvrir les frais et sont prélevés en fonction du travail requis. Vu que les émoluments doivent couvrir les frais conformément à l’OPO, les tarifs horaires sont éga- lement fixés dans leur principe. Ces derniers peuvent donc servir de ligne directrice pour la fixation des émoluments perçus dans la cause sur la base de l’art. 77, al.2 OPO.

5. Le Règlement des émoluments de la Commission de la poste entretemps entré en vi- gueur comprend à son art. 3 les tarifs des émoluments applicables pour la fixation des émoluments. || peut être utile, afin notamment de respecter le principe de l'égalité de trai- tement, de s'y référer pour la fixation de l'émolument dans le cas concret. Il faut à cet égard néanmoins souligner qu'il ne s’agit pas d'une application rétroactive du Reglement des émoluments de la Commission de la poste puisque les bases légales pour la fixation des &moluments se trouvent déjà dans la LPO et l'OPO.

6. La partie requérante a déclenché la présente cause en déposant une plainte, laquelle a été entièrement rejetée.

7. Le caractère très volumineux des actes en la cause a demandé, pour le traitement de la requête, un investissement de plus de 10 heures au sein du secrétariat technique et envi- ron 3 heures pour les membres de la commission. L'application des tarifs usuels confor- mément à l’art. 3, let. b à let. d du Règlement des émoluments (Fr. 180.- pour les spécia- listes du secrétariat, Fr. 200.- pour le responsable du secrétariat et Fr. 250.- pour les membres de la commission) aurait conduit à des frais se montant à Fr. 2500.-, donc à des émoluments jugés disproportionnés. Dans le respect du principe d'équivalence, le- quel veut que le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci ( ATF 135 | 130, 133 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p.84 ; Häfelin/Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Rz 2641), les frais relatifs à la pré- sente cause sont donc fixés à Fr. 1250.—.

ll. Decision

Compte tenu de ce qui précède, il est décidé ce qui suit:

1. Les frais liés à la décision du 4 juillet 2013 de la PostCom relative à la plainte dépo- see auprès de la PostCom contre la Poste Suisse par le Syndicat A se montent a Fr. 1250.—.

2. Notification à :

Commission fédérale de la poste PostCom

Dr. Hans Hollenstein Dr. Michel Noguet Président Responsable du secrétariat

Voie de recours :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fe- déral dans les 30 jours suivant la notification. Le mémoire de recours doit contenir les con- clusions, les motifs et les moyens de preuves et doit porter la signature du recourant ou de son mandataire. Celui-ci doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuves seront jointes au mémoire pour autant qu'elles soient en mains du recourant.