2026/AARP-128-2026/ge_court_of_justice-AARP-128-2026-3487398.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 avril 2026
Entre
demanderesse en révision,
contre l’ordonnance pénale OPMP/3517/2021 rendue le 15 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision.
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.
Faits
A. a.a. Par ordonnance pénale du 15 avril 2021, le Ministère public (MP) a déclaré B______ coupable d'infraction à l'article 33 al. 1 let. a de la loi sur les armes (LArm) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) et sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution de 16 jours) ainsi qu’aux frais de la procédure. Des mesures de séquestre, confiscation et destruction de l’arme ont été prononcées.
a.b. Cette ordonnance pénale n'a pas fait l'objet d'une opposition et est devenue définitive.
b. Selon l’ordonnance querellée, il était reproché à B______ d’avoir, sur l’esplanade de la gare de Cornavin, sise place de Cornavin no. ______ à Genève, le 14 avril 2021 à 19h50, détenu sans droit un bâton télescopique, arme interdite en Suisse.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______ a été arrêté le 14 avril 2021 à la place de Cornavin no. ______, à Genève, en possession d’un bâton télescopique, remis selon ses dires par un inconnu à la suite d’une agression dont il avait été victime plus tôt au Luna Park de Plainpalais. Il savait qu’un tel objet était interdit en Suisse, indiquant que c’était "interdit partout". Une ordonnance pénale a été rendue le lendemain.
b. Le 3 janvier 2022, A______, mère de B______, a adressé au MP un courrier, requérant une "demande de remise gracieuse" de l’ordonnance pénale précitée en raison du handicap de son fils, qui, en raison de son autisme, n’était pas en mesure de comprendre la portée et les conséquences de ses actes.
c. Par courrier du 31 janvier 2022, le MP a octroyé à A______ un délai au 28 février 2022 pour préciser si elle formait opposition à l’ordonnance pénale du 15 avril 2021 ou si elle déposait une demande de révision de cette ordonnance, ainsi que pour indiquer dans quelle mesure elle était autorisée à agir et représenter son fils devant les autorités judiciaires, en l’invitant à produire toutes pièces attestant du pouvoir de représentation.
A______ n’a pas donné suite à cette demande.
d. Par courrier du 3 mars 2026 adressé au MP, A______ forme une demande de révision contre l’ordonnance pénale du 15 avril 2021.
Ce courrier a été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR).
Le MP conclut au rejet de la demande.
C. a. À l’appui de sa demande de révision, A______ a indiqué que son fils B______ était atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, officiellement diagnostiqué. Il faisait l’objet d’une mesure de protection familiale en France, dont elle était titulaire, laquelle lui conférait la responsabilité de représenter son fils dans les démarches administratives et juridiques afin de protéger les intérêts de celui-ci.
A______ a produit les pièces suivantes :
- un jugement d’habilitation familiale générale en assistance, rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de C______ [France], notifié le 29 mars 2023 à A______ et B______.
Il ressort de ce document que le précité est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés, rendant son assistance nécessaire, et que A______ est habilitée à l’assister pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et sa personne pour une durée de cinq ans renouvelable. Ce jugement rappelle que l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à représentation ou assistance de la personne protégée ;
- une décision du 20 septembre 2022 rendue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de D______ [France] reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à B______ jusqu’au 4 novembre 2029.
b. Le MP conclut au rejet de la demande de révision.
Considérants
1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénal [CPP] cum art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). La direction de la procédure statue sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP)
2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par une ordonnance pénale d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire
valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).
2.1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives et la demande doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).
2.1.3. Quand bien même la demande de révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2ème phrase CPP), la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment pour déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d'abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.6).
2.2. En l’espèce, se pose en premier lieu la question de la qualité pour déposer une demande de révision de A______ pour le compte de B______, visé par l’ordonnance pénale. Cette dernière estime être en mesure de représenter son fils devant les autorités judiciaires. Il ressort toutefois du jugement français produit (habilitation familiale en assistance) qu’elle est uniquement habilitée à assister ce dernier, ce qui semble s’apparenter à une curatelle d'accompagnement, laquelle ne confère pas au curateur de pouvoir de représentation et ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 du code civil suisse [CC]). En outre, il faut considérer que le droit de déposer une demande de révision est de nature strictement personnelle, de sorte que le curateur ne peut pas représenter son pupille, s'il est capable de discernement (ACPR/79/2025 du 27 janvier 2025 ; AARP/157/2022 du 23 mai 2022), un principe similaire étant rappelé dans le jugement d’habilitation familiale. Aucun élément au dossier ne permet à cet égard de douter de la capacité de discernement de B______.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où il apparait que la demande de révision est abusive, en raison du délai survenu entre la connaissance de l’élément de preuve nouveau et le dépôt de la demande. Quand bien même la demande de révision fondée sur des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve n'est soumise à aucune limitation temporelle stricte, elle reste soumise aux principes
généraux du droit, notamment l’interdiction de l’abus de droit et les exigences de bonne foi et de diligence. S’il est incontesté que la demanderesse ne cherche pas à contourner les voies de droit ordinaires, il apparait toutefois qu’elle a trop attendu pour déposer sa demande. Elle a découvert l’ordonnance pénale du 15 avril 2021, rendue à l’encontre de son fils, en janvier 2022. Elle a contacté sans tarder le MP afin de lui expliquer que ce dernier était autiste et n’était pas en mesure de comprendre la portée de ses actes. Le MP lui a alors demandé d’indiquer si elle était autorisée à agir et représenter son fils devant les autorités judiciaires, demande restée sans réponse. Elle a reçu le jugement l’habilitant à assister son fils en mars 2023, date à laquelle elle a ainsi été en possession de ce qu’elle estime être un moyen de preuve nouveau. Malgré cela, et alors qu’elle était au courant de l’existence de l’ordonnance pénale et avait déjà entamé des démarches une année auparavant, elle a attendu jusqu’à début mars 2026 pour déposer sa demande de révision. Elle n’invoque aucun obstacle qui l’aurait empêchée de la déposer plus tôt, étant précisé qu’en tant que personne habilitée à assister autrui, en l’occurrence son fils, elle se doit d’être particulièrement diligente.
Dans ces conditions, son comportement est interprété comme un manque de diligence, incompatible avec le principe de la bonne foi, et la demande de révision doit être qualifiée d'abusive.
Il ne sera pas entré en matière sur cette dernière, qui sera déclarée manifestement irrecevable.
3. Au vu de la situation, il sera exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure, qui seront laissés à la charge de l'État (art. 425 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3517/2021 rendue le 15 avril 2021 par le Ministère public dans la procédure
Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l’État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Le président : Nada METWALY Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.