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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 avril 2026

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/373/2025 rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de police,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat, [Étude] D______,

FONDATION E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,

HOTEL G______, partie plaignante, comparant en personne,

SCARPA, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge-suppléant ; Madame Sophie MORET, greffière-juriste délibérante.

Faits

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/373/2025 du 28 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les faits qualifiés de filouterie d'auberge en lien avec la FONDATION H______ (art. 149 du Code pénal [CP]), l'a acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), mais l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de filouterie d'auberge (art. 149 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de quatre jours-amende correspondant à quatre jours de détention avant jugement, assortie du sursis durant trois ans, étant précisé qu’il a été renoncé à révoquer celui octroyé le 13 octobre 2020 par le Ministère public (MP). Le TP a en outre condamné A______ aux trois quarts des frais de la procédure, à un émolument complémentaire de CHF 600.- en sus, ainsi qu'au dédommagement de la plaignante FONDATION E______ à hauteur de CHF 971.15, en réparation de son dommage matériel, et de CHF 1'180.40 pour ses dépens.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions encore retenues et sollicite une indemnité pour tort moral en CHF 250'000.-.

a.c. À titre préalable, en lien avec les faits de violation de domicile et de dommages à la propriété, il sollicite les auditions de I______ et J______, employées de la serrurerie K______ SA, de Me L______, huissière, de M______, ancienne employée auprès de N______ [régie immobilière], de la Dresse O______ (HUG), du Dr P______ (UIMPV), ainsi que des policiers Q______ et R______.

Pour les faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien, il souhaite celles de son épouse S______, de T______, de U______ du Service cantonal d'avance et de recouvrement et des pensions alimentaires (SCARPA), ainsi que de V______ (Office des poursuites).

Pour ceux de diffamation, il requiert les dépositions ou témoignages de B______, du Dr W______ (HUG), de X______ (propriétaire de chien), de Y______ (éducatrice canin), de Z______ (UNSMIS), de la policière AA______ et du Dr AB______ (vétérinaire cantonal).

b. Selon l'ordonnance pénale et de classement partiel du 27 octobre 2023, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir à Genève :

- à des dates indéterminées, mais à tout le moins depuis le mois de mai 2021 jusqu'en octobre 2022, adressé de très nombreux courriels à des destinataires variés, notamment des membres du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), de

la police, du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) et de AK______ [une agence subsidiaire de l’ONU] – dont des collègues de B______ –, dans lesquels il prétendait être victime d'un acharnement judiciaire à la suite d'un complot organisé par le SCAV et plusieurs habitants du quartier de AC______ dont faisait partie B______, jetant sur elle le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur ;

- à une date indéterminée, entre les 1er et 15 septembre 2021, pénétré sans droit dans son ancien logement sis chemin 1______ no. ______, duquel il avait été évacué le 1er septembre 2021, en exécution du jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal des baux et loyers (TBL), et l'avoir occupé sans droit pendant plusieurs jours, ainsi que d'avoir fait changer, sans autorisation, les serrures, provoquant ainsi des dommages à la propriété de FONDATION E______ ;

- pour la période de novembre 2021 à mai 2022, omis de verser, à tout le moins intégralement, par mois et d'avance, la contribution d'entretien due en faveur de ses née le ______ 2009, fixée à CHF 650.- par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, telle que prévue par jugement du Tribunal de première instance (TPI) sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2021, pour un montant total de CHF 9'680.- ;

- entre le 6 février 2022 et le 11 avril 2022, séjourné à l'HÔTEL G______, situé rue 2______ no. ______, sans s'acquitter de l'intégralité des coûts de son séjour, frustrant l’établissement du montant de CHF 6'675.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Des faits concernant B______

a.a.a. Le 8 novembre 2021, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______. Elle a expliqué que le 19 août 2020, aux alentours de 08h00, elle se promenait avec son chien AG______ à l'avenue 3______, lorsqu'elle avait rencontré A______ avec ses deux chiens, AH______ et AI______. Ce dernier avait alors soudainement attaqué AG______, provoquant une bagarre entre les canidés. En s'interposant pour les séparer, elle avait été mordue par AI______, tandis que A______ s'était contenté d'observer la scène, sans intervenir. En état de choc et blessée, elle avait dû se rendre immédiatement aux urgences pour subir dix points de suture et la pose d'un plâtre. Son assurance-maladie n'était pas entrée en matière sur sa demande de remboursement de ses frais médicaux de CHF 1'389.85 et A______ avait refusé, sans aucun motif, de la dédommager, de sorte qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de déposer plainte pénale. Or, depuis sa convocation en qualité de prévenu pour les faits susmentionnés, A______ avait entamé une campagne de diffamation à son encontre, en adressant de nombreux courriels à divers destinataires, soit notamment des membres du SCAV, de la police, du DSES, du Consulat de AJ______ [Caraïbes] et de AK______, au sein

duquel elle était employée, arguant successivement être victime d'un acharnement judiciaire et d'un complot orchestré par le SCAV avec le concours de certains habitants du quartier de AC______, que ses droits et libertés avaient été bafoués et que les accusations portées à son encontre étaient fausses et le fruit d'une tentative d'extorsion. Dans des missives datant de juin 2021, il avait pris à partie certains de ses collègues, l'accusait de se comporter de manière répréhensible et exigeait des excuses de sa part pour les "fausses déclarations", faute de quoi il entamerait des démarches judiciaires. Si, dans un premier temps, elle avait renoncé à agir, par souci d'apaisement, elle se voyait contrainte de dénoncer ces agissements, A______ ayant récidivé courant septembre 2021.

a.a.b. À l'appui de sa plainte, B______ a produit les courriels suivants rédigés par

- celui du 2 juin 2021, à 13h15, adressé à ses collègues et ayant en copie le SCAV, Association AP______ [protection des animaux], AQ______ (employé au sein de la DSES), le poste de police de AZ______, le Consulat de AJ______ ainsi que AR______ (employé au sein du Consulat de AS______ [Antilles]), dans lequel il écrit : "I have no expectation on hearing from you concerning your colleague and her decision to defame me. Please accept this email as a formal request for an apology from your colleague Mrs. B______ and the AT______ [une agence de l’ONU]. As a result for her false statements I have been the subject of Police profiling and find myself in an ongoing legal dilemma with the Police, the SCAV, the Judiciary and the State and Canton of Geneva together with the Commune of AC______ AU______ Geneva Switzerland. Without an apology from Mrs. B______ and from the AT______, I believe the only way to obtain natural justice will be via legal proceedings against Mrs. B______ and the AT______ for aiding and abetting this employee in her unlawful act." ;

- celui du 3 juin 2021, à 14h04, adressé au SCAV et ayant en copie 17 destinataires, dont notamment le Consulat de AJ______, AQ______, le bureau de médiation de la police, le poste de police de AZ______, les collègues de B______, AV______ (employé au sein du Département des Affaires étrangères à AS______), AW______ (président de la Cour Suprême de AS______) et AX______ (gouverneur de AS______ entre 2010 et 2014), dans lequel il écrit: "I can unequivocally confirm that AI______ never charged at, attacked and bit Mrs B______ […] I met with the Swiss Police in AY______ (sic) and in AZ______ in February 2021 and March 2021 respectively in order to defend myself against the salacious and defamatory claims and allegations made by Mrs B______. […] What I am demanding from Mrs. B______ and her employers the AT______ here in Geneva Switzerland is an unqualified apology." ;

- celui du 2 juin 2021, à 04h54, adressé au SCAV, transféré à la suite du courriel précité : "Your administrative decision for 2nd February 2021 is under protest because

of the false and inaccurate statements that have been provided to your office by various dog owners in the communities of AU______ […] What is wrong and hence my ongoing concerns and opposition, is your administrative decision taken against me and AI______ due to unacceptable, inaccurate and slanderous statements and allegations concerning my dog AI______ and myself […] Please allow me to legally handle all the allegations made by all my dog owners against me and AI______. I want these allegations to be adjudicated in a court of law where evidence are provided." ;

- celui du 8 juin 2021, à 13h48, adressé à BA______ (employée au sein de BB______ [compagnie d’assurances]), ayant en copie 16 destinataires, dont notamment ses collègues, AQ______, le Consulat de AJ______, la Mission de AS______, le SCAV et AW______, et comme sujet : "Judicial concerns and extortion by dog owners", dans lequel il écrit : "I am extremely worried and concerned when an international organization begins to advise employees such as Mrs. B______ […] All dog owners, their lawyers and any judges who attempt to bring my good name into disrepute will be named and shamed." ;

- celui du 5 juillet 2021, à 08h45, adressé à ses collègues et ayant en copie le SCAV et le Consulat de AJ______, dans lequel il écrit : "The Republique et Canton de Geneve's Service de la consommation et des affaires vétérinaires continues to rely on the false information that your employee has provided to them. Please note that AI______ never bit B______ on the 19th of August, 2021. Unfortunately I must now pursue legal action against Ms. B______." ;

- celui du 18 août 2021, à 12h54, adressé à BC______ (employé de l'État de Genève) et ayant en copie 16 destinataires, dont notamment ses collègues, BD______ (employée au DSES), le SCAV, le Consulat de AJ______, la Mission de AS______, AR______, l'Ambassade de AS______ à BE______ [Belgique], BF______ (Ministre des affaires étrangères à AS______) et une éducatrice canin : "The Canton and State of Geneva and particularly Dr. BG______ has allowed and accepted false and misleading information from […] Ms. B______ and a gang of 9 unknown persons from the

- celui du 24 août 2021, à 23h08, adressé à l'Association des intérêts de AU______- AC______ (ci-après AI-AU______/AC______), ayant en copie 19 destinataires, dont notamment ses collègues, le SCAV, BD______, le Consulat de AJ______, la Mission de AS______, AR______, AV______, BF______ et le Tribunal pénal, dans lequel il écrit : "The malicious, untruthful communal complaint to the SCAV and that of Ms. B______ (sic) are being contested." ;

- celui du 25 août 2021, à 08h31, adressé à l'AI-AU______/AC______, ayant en copie 27 destinataires, dont notamment ses collègues, le Consulat de AJ______, le Tribunal pénal, la Mission de AS______, AR______, la Brigade des délits contre les personnes (BDP), BF______, AV______, Association BH______ [protection des

animaux] et le SCAV, dans lequel il écrit : "Please contact Dr. BG______ who will be in a far better position to describe to you the serious decision his Swiss Government Ministry took against me as a consequence of your Association's complaint and other false statement provided by the following : […] Ms. B______ – a UN employee.".

a.a.c. Par compléments de plainte des 23 décembre 2021, 20 janvier 2022, 7 mars 2022, 14 avril 2022 et 7 octobre 2022, B______ a informé le Ministère public de nouveaux comportements de A______ qu'elle considérait comme attentatoires à son honneur, versant la copie des documents suivants :

- un courriel du 17 décembre 2021, à 10h37, adressé à ses collègues, ayant en copie onze destinataires, dont notamment la Mission de AS______ ainsi que plusieurs de leurs employés, le Consulat de AJ______, l'association BI______ [organisation intergouvernementale caribéenne], le Service des contraventions, BJ______ [avocat] et le MP, dans lequel l'intéressé écrit : "Please accept this email as a formal complaint against your employee Ms. B______. Since August 2020 this employee has been targeting me and bringing my good name into disrepute. She started this campaign 21 August, 2020 at the dog park at Parc BK______. No satisfied, she continued her smearing by filing a complaint against me at the Poste de Proximite Police BL______ […] Still not satisfied Ms. B______ continued her unwarranted and unwanted pursuit of me. I have no interest whatsoever in Ms. B______ and kindly ask the appropriate actions are taken by the AT______. I am copying the Police for my own safety and security." ;

- celui du 22 décembre 2021, à 11h17, adressé à AL______, ayant en copie onze destinataires, dont notamment ses collègues, le SCAV et le MP, et comme sujet : "False statement B______ 19.08.2021", dans lequel il écrit : " It is because I am concerned for my health and wellness that I am reaching out to your office. Please let me know whether the path that your employee is pursuing is the best possible course of action." ;

- celui du 22 décembre 2021, à 09h48, adressé à des collaborateurs de l'étude [d’avocats] D______, ayant en copie treize destinataires, dont son conseil, le SCAV, BJ______, le MP, ainsi que l'Ambassade de AS______ à BE______, et comme sujet "Fw : False statement B______ 08.19.2021", dans lequel il écrit : "What B______ failed to mention is the fact she had her dog off the lead and as a result he came charging, running towards me, AH______ and AI______. AI______ never attacked her dog, this is completely untrue […] I can assure you that if AI______ had bitten B______ I would accept ownership but I never saw this on the morning of 19.08.2021. In fact when B______ left the scene I asked if she was ok and she said yes […] Defamed as to place a posting on the Geneva Dogs ______ Page in August 2020 leading to neighbors suggesting and spreading rumors that I am extremely dangerous. This harmed my reputation, caused emotional distress, impacted my family life, and

brought my good name into disrepute in the eyes of the law enforcement agencies in the Ville de Geneve and the SCAV. Suddenly, me and my dog AI______ have become enemies of the Republique et Canton de Geneve." ;

- celui du 28 décembre 2021, à 11h30, adressé à des collaborateurs de l'étude D______, dont son conseil, ayant en copie huit destinataires, dont notamment l'Ambassade de AS______ à BE______, le MP, le SCAV ainsi que BJ______ et dans lequel il écrit : "The SCAV relied on the false and untrue statements from Ms. B______, and other unknown persons and quickly ordered an administratif (sic) decision against me dated 2 February, 2021. This resulted in financial loss, emotional distress and emotional pain and suffering. Moreover, on the 21st June 2021 relying on false evidence and declaration made by Mr. […], together with those of your client Ms. B______, the SCAV together with two dog inspectors and Police officers […] entered my home without a search warrant and seized my proprety." ;

- celui du 3 janvier 2022, à 07h53, adressé à des collaborateurs de l'étude D______, dont son conseil, ainsi que AL______ et BM______, ayant notamment en copie le Service des contraventions et comme pièce jointe une plainte "formellement déposée contre Mme B______ au bureau du procureur général" ;

- deux courriels des 3 et 5 mars 2022, adressés à BA______ et ayant en copie notamment des collaborateurs de l'étude D______, dont son conseil, dans lesquels il écrit : "On the 19th August 2020, AI______ never attacked Ms. B______'s dog and she never bit Ms. B______. Her claim and all allegations are fraudulent and her statements to the SCAV, the public Prosecutor's office is a false representation concerning 19th August 2020. As a result of these false representations me and my family have suffered immensely and I gave incurred significant financial loss and moral pain and suffering." ;

- celui du 3 mars 2022 à 09h45, ayant les mêmes destinataires, mais traduit en français ;

- un message WhatsApp adressé à son père, dans lequel A______ écrit : "I believe that B______ took the matter too far and for what ever reason wanted to bring me and my family into disrepute Mr B______. AI______ never bit B______ but she persisted… with her false representation." ;

- un courriel du 7 avril 2022, à 12h37, adressé à son collègue, BN______, et ayant en copie 19 destinataires, dont notamment des collaborateurs de l'étude D______, dont Commandant de la police et AV______, dans lequel il écrit : "What I can confirm is that Ms. B______ went to the community of AU______ AC______ and began defaming me. The community then falsely raised a complaint against me with the Police and the SCAV. In turn I have suffered emotional distress and endless moral suffering and pain by the false representation made by your employee." ;

- celui du 11 avril 2022, à 06h11, lui étant directement adressé, ainsi qu'à ses collègues, sa supérieure hiérarchique BO______, le Cabinet vétérinaire de AU______, le Commandant de la police, le Secretariat of the United Nations Staff Mutual Insurance Society against Sickness and Accident (UNSMIS), ayant en copie 29 destinataires et dans lequel il écrit : "Re: Ms. B______ use of Social Media to cause emotional distress, moral pain and suffering and commune de AU______ AC______ complaints against famille que B______] is that B______ is taking the matters way too far by pursuing a criminal complaint against me […] In her decision of 27th August 2021, the public prosecutor […] rejected the criminal complaint of both B______ and her accomplice […]. Ms. B______ was still not satisfied with this decision and then raised a complaint against me for defamation ! It is Ms. B______ who has defamed me and who has hitched her employers, the AT______ Geneva to this matter […] please know that I have filled a conciliation request with the Tribunal de Premiere Instance in Geneva, with the only view to resolve this matter which your employee escalated with the unfortunate support your agent […]." ;

- celui du 19 juillet 2022, à 09h05, adressé au SCAV et des collaboratrices du service précité, ayant en copie 25 destinataires, dont son conseil, le bureau de médiation administratif, des membres du DSPD, ses collègues, les Nations unies, l'Ambassade person who started all of this is Ms B______ per her Facebook posting of August 2020 and further demonizing my good name in the commune of AU______." ;

- un courriel du 25 juillet 2022, à 02h49, adressé à certains de ses collègues, dont BO______, ainsi qu'à AK______, ayant en copie 36 destinataires, dont BJ______, des collaborateurs du Pouvoir judiciaire, des cabinets vétérinaires et des ambassades, dans lequel il affirme qu'elle avait menti ;

- celui du 25 juillet 2022, à 08h07, adressé à six collègues ainsi qu'à AK______, ayant en copie 36 destinataires, dont notamment le Commandant de la police, le conseil de B______, des ambassades et des cabinets vétérinaires, dans lequel il écrit : "Having experienced the full impact of the weight of the AT______ and their employees, their tacit use of the justice system in Geneva, including the use of large law firms to defend Ms. B______, I can fully empathize with those employees who are and have been unfairly treated by the United Nations Office in Geneva." ;

- celui du 27 septembre 2022, à 09h19, adressé à son conseil, ayant en copie 19 destinataires, dont notamment le SCAV, BQ______, certains de ses collègues et différentes ambassades, dans lequel il écrit : "Your client was not satisfied with the decision of the Public Prosecutor and rather than take the matter to civil court she raised another bogus complaint of defamation […] A criminal complaint in a foreign country is no joke.".

a.a.d. Il ressort encore des documents versés au dossier ce qui suit :

Le 26 août 2020, B______ a publié sur Facebook, sur le groupe privé "Geneva Expat Dogs", un message dans lequel elle indique avoir été mordue par un chien, dont elle connaissait le propriétaire mais sans le nommer. Ignorant la procédure à suivre en Suisse, elle demande conseil aux autres membres. L'un d'eux l'exhorte à dénoncer les faits, dès lors que le propriétaire du chien concerné était, selon lui, dangereux.

Par courrier du 25 janvier 2021, des habitants du quartier de AC______ ont annoncé au SCAV être confrontés à la présence menaçante de A______ et de ses chiens au parc BK______. En l'espace de six mois, son canidé de race Akita américain avait attaqué plusieurs animaux et personnes, dont B______, le chien de BR______, "BS______" et l'un des cockers des époux X______/BT______.

En raison d'un premier incident, AI______ a été placée à la fourrière cantonale, à Collex-Bossy. Puis, un second incident a conduit à son séquestre le 21 février 2021. Par la suite, des mesures ont été imposées à A______, soit le port obligatoire de la laisse et de la muselière, dès la sortie du domicile, sous la menace du séquestre définitif de son chien. Après la survenance d'un nouvel épisode et du non-respect des mesures précitées, le séquestre définitif de AI______ a été prononcé le 30 juin 2021.

Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 27 août 2021, le MP a notamment décidé de ne pas entrer en matière sur les infractions de lésions corporelles par négligence et dommages à la propriété, s'agissant de la plainte pénale déposée par B______ en lien avec la morsure causée par AI______, vu la tardiveté de celle-ci. A______ a néanmoins été condamné, pour ces faits, à une amende de CHF 500.- pour infraction à l'art. 40 cum art. 16 et 18 de la loi genevoise sur les chiens (LChiens). Il n'a pas formé opposition contre celle-ci, laquelle est entrée en force.

a.b.a. Dans le cadre de la présente procédure, en lien tant avec ces faits que ceux visés infra aux considérants B. b à B. c, A______, bien que convoqué en qualité de prévenu à de nombreuses reprises entre le 8 février et le 27 mars 2023, a refusé tout d'abord de s'exprimer hors la présence de son avocate, avant de s'opposer à toute audition menée par la police, envers laquelle il s'est dit méfiant. Il ne s’est pas présenté aux convocations. En revanche, durant la même période, il s'est spontanément présenté au poste, parfois plusieurs fois dans la même semaine, pour remettre des documents, désirant uniquement être entendu dans le cadre d'une plainte qu'il souhaitait déposer à l'encontre de [la banque] BU______, le SCAV, les habitants du quartier de AC______ et celui de AU______.

a.b.b. Au vu de son attitude, un avis de recherche et d'arrestation a été délivré à son encontre. A______ a été interpellé par les forces de l'ordre le 26 octobre 2023, alors qu'il se présentait au poste pour déposer une nouvelle plainte sans lien avec les faits. Malgré la présence de son avocate, il a refusé de répondre.

a.c. Au MP, A______ a expliqué avoir fait la connaissance de B______ en mars 2020 dans le parc BK______, alors qu'ils promenaient leurs chiens respectifs. Il connaissait également ses parents. Un jour, alors qu'il venait d'arriver au parc, tous les autres propriétaires avaient brusquement quitté les lieux, ce qui l'avait blessé, étant précisé qu'il n'avait jamais eu le moindre problème à cet endroit ni dans sa commune. La police l'avait alors interpellé sous prétexte que son chien aurait mordu la plaignante ; il s'était senti diffamé. Par la suite, il était devenu la cible d'une campagne de dénigrement dans le quartier et les gens avaient commencé à dire qu'il était dangereux ; c'était certainement fondé sur sa couleur de peau. Il n'était pas fâché contre B______ car, selon le père de l'intéressée, elle était en réalité instrumentalisée par les autres habitants. Néanmoins, il avait été déçu qu'elle postât "des choses" sur lui sur Facebook, accessibles à plusieurs employés des Nations unies où il avait lui-même travaillé ; par la suite, certaines de ces personnes avaient eu des comportements bizarres à son égard.

Devant le premier juge, A______ a indiqué ne pas comprendre en quoi il avait porté atteinte à l'honneur de B______ ; il contestait toute diffamation à son encontre. "Peut- être que ces e-mails ne [manifestaient] que la vérité" (sic). Les employés du AK______ avaient pour mission de recevoir les plaintes de personnes dont les droits avaient été violés. Il avait reçu un courrier d'avocat alors qu'il ne cherchait qu'à obtenir des excuses. B______ avait menti et ne jouissait d'aucune immunité diplomatique. Ses courriels n'étaient pas destinés à la diffamer mais à répondre à l'enquête ouverte contre lui, tout en démontrant qu'il avait été maltraité. Dans la publication Facebook rédigée par B______, quelqu'un avait commenté qu'il était dangereux. B______ avait quant à elle posté une photo de lui, si bien que tout le monde le reconnaissait et le pointait du doigt. Cette nouvelle réputation l'avait effrayé au point qu'il avait écrit à la Mission permanente de AS______ à Genève ainsi qu'au Haut-Commissariat de Londres. Tout le monde avait continué à parler de ces faits qui ne s'étaient en réalité jamais produits. Après la décision du MP du 27 août 2021, B______, contrariée, avait continué la procédure. En tout état, son chien ne l'avait jamais mordue : B______ avait été en réalité blessée avec la laisse qui s'était enroulée autour d'elle lorsqu'elle avait voulu caresser AI______ ; par ailleurs, si les deux canidés s'étaient battus, l'un d'eux au moins aurait été blessé.

a.d.a. Lors de la confrontation, B______ a expliqué que A______ avait adressé plus d'une trentaine de courriels à ses collègues de travail et à d'autres destinataires, dont des politiciens genevois, ainsi qu'une vingtaine de SMS à son père ou à elle-même à des heures indues. Elle s'était sentie harcelée et n'avait pas compris d'où venait cette animosité au vu de leur bonne entente jusqu'alors. En particulier, elle n'avait jamais divulgué son identité sur Facebook. A______ affirmait qu'elle était raciste et une menteuse, qu'elle entachait l'image des Nations-Unies et proférait de fausses dénonciations. En raison de ces agissements, elle avait dû s'expliquer et se justifier auprès de ses supérieurs hiérarchiques et leur fournir des informations personnelles sur sa santé.

a.d.b. B______ a produit le rapport de consultation aux urgences des HUG du 22 août 2020, ainsi que des photographies de son avant-bras droit, dont il ressort qu'elle a souffert de trois dermabrasions sur le versant radial de l'avant-bras en zone 7, d'une plaie transversale traversant le bord radial de l'avant-bras, avec extension sous- cutanée, de deux plaies punctiformes sur le versant ulnaire en zone 5, avec extension cutanée ainsi que d'une plaie punctiforme à la jonction des zones 4 et 5 avec extension cutanée, suite à une morsure de chien survenue le 19 août 2020.

b. Des faits concernant FONDATION E______

b.a.a. En date du 17 novembre 2021, FONDATION E______, propriétaire du bâtiment, sis no. ______ chemin 1______ à Genève, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, exposant que l'intéressé faisait l'objet d'un jugement d'évacuation, prononcé le 8 juillet 2021 par le Tribunal des Baux et Loyers (TBL), pour le logement de 4.5 pièces au rez-de-chaussée qu'il occupait à cette adresse. Le 26 août 2021, Me L______, huissière, s'était rendue sur place pour informer les époux A______/S______ de ce qu'elle procéderait à l'évacuation des lieux dans les plus brefs délais et les inviter à prendre leurs dispositions, le jugement étant définitif et exécutoire. Le 1er septembre 2021, l'huissière avait procédé à leur évacuation, à la fermeture des locaux ainsi qu'au changement du cylindre. Néanmoins, à une date indéterminée, A______ avait réintégré illicitement le logement en faisant à nouveau changer le cylindre de la porte palière, de sorte que Me L______ avait dû intervenir une seconde fois, le 15 septembre 2021, avec l’aide des forces de police. A______, refusant d'obtempérer, avait dû être expulsé manu militari.

b.a.b. À l'appui de sa plainte, la société a produit le jugement d'évacuation du 8 juillet 2021, assorti du certificat de non-appel. Il en ressort que les époux A______/S______, ne s'étant pas régulièrement acquittés du loyer, avaient été mis en demeure par la propriétaire, qui avait fini par résilier le bail et obtenir leur évacuation, par la force publique le cas échéant. Les arriérés s'élevaient à CHF 8'617.65 pour les mois de janvier à mars 2021.

b.b. À la suite de son évacuation forcée, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de l'huissière et des policiers en charge de son évacuation. Par ordonnance du 25 février 2022 (procédure P/4______/2022), le MP a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte en tant qu'elle concernait Me L______. Il en ressort que A______, contestant la validité de son évacuation, avait indiqué avoir eu un entretien avec la régie N______ le 8 septembre 2021, laquelle aurait accepté qu’il réintègre les lieux et aurait mandaté un serrurier pour lui ouvrir l'appartement. En faisant usage d'un bon de travail émis par N______ avant le prononcé du jugement d’évacuation, A______ avait pu faire changer le cylindre et retourner dans le logement. Me L______ s'était derechef rendue sur place le 15 septembre 2021 et, A______ refusant de quitter les locaux, elle avait contacté les forces de l'ordre qui avaient menotté et sorti l'intrus.

b.c. A______ a exposé, au MP, avoir obtenu la jouissance exclusive de cet appartement par jugement du TPI. Il n'avait pas compris pourquoi il avait été évacué dès lors qu'il avait payé tous les loyers. N______ l'avait autorisé à réintégrer les locaux, avait procédé au changement du cylindre et lui avait transmis une carte de sécurité. Il n'avait pas changé les cylindres lui-même, n'étant pas serrurier, et n'avait pas non plus contacté de professionnels pour ce faire. Tout s'était fait avec l'accord de N______, qu'il avait ensuite chaleureusement remerciée. Il ne commettait pas d’actes illégaux "comme ça". Son épouse avait orchestré son évacuation pour lui nuire après qu'il eut obtenu la jouissance exclusive du domicile conjugal (TP). Lorsque Me L______ lui avait écrit qu'il devait quitter l'appartement au 1 er septembre 2021, il lui avait opposé que ses enfants devaient aller à l'école. Il n'avait jamais reçu de réponse de l'huissière qui s'était présentée au jour dit, se comportant telle une propriétaire, en ouvrant la porte agressivement et en lui ordonnant de partir. Il lui avait rétorqué avoir le droit de rester mais, par gain de paix, avait obtempéré, prenant seulement quelques affaires avant de s'installer à l'hôtel. Le 6 septembre 2021, en examinant le compte loyer avec Mme M______ de la régie, il avait constaté qu'il manquait CHF 20.- dans les versements mensuels. Souhaitant conserver le bail pour la stabilité de ses enfants, il avait proposé de payer le reliquat. Tout était en ordre le 8 décembre 2021 (recte : septembre), de sorte qu'il avait pu requérir le changement des serrures et réintégrer le logement. Le 15 septembre suivant, l'huissière avait fait évacuer son matelas alors qu'elle ne disposait d'aucune décision pour ce faire. Il avait appelé la police qui lui avait indiqué qu'il avait cinq minutes pour quitter le logement. Il avait ensuite informé sa Mission de la situation, dès lors qu'il n'avait jamais occupé illicitement l'appartement.

b.d.a. La société bailleresse a produit, notamment, les documents suivants pour justifier son dommage :

- une facture du 28 septembre 2021 de BV______ & L______ de CHF 673.15, correspondant aux honoraires de Me L______, notamment en lien avec la vacation effectuée le 15 septembre 2021 ;

- une facture du 23 novembre 2021 de K______ SA de CHF 298.15 pour le perçage et l'ouverture de la boîte aux lettres, ainsi que la fourniture et la pose d'un nouveau cylindre, intervenue dans l'appartement, en date du 16 novembre 2021.

b.d.b. A______ a versé, notamment, les pièces suivantes :

- son propre courrier du 28 mars 2025, adressé au TP, dans lequel il explique, en substance que, le 6 septembre 2021, il avait rencontré Mme M______ pour examiner l'historique du compte de paiements des loyers et comprendre ce qui avait "mal tourné". Le 8 septembre 2021, il avait reçu des factures de [la régie] N______ et avait été autorisé par Mme M______ à réintégrer l'appartement. La régie avait contacté un serrurier, qui s'était rendu à l'appartement concerné. Sur présentation de sa carte

d'identité, le serrurier lui avait ouvert la porte de l'appartement et lui avait remis une carte de sécurité bleue ;

- l'extrait de compte débiteurs pour les loyers de l'appartement au 1 er octobre 2021, selon lequel les loyers mensuels de janvier à mars 2021 s'élevant à CHF 1'688.- ont été payés lors des versements suivants : janvier : CHF 288.- le 27 janvier 2021 et CHF 1'400.- le 31 mars 2021 ; février : CHF 288.- le 31 mars 2021 et CHF 1'400.- le 28 avril 2021 ; mars : CHF 288.- le 28 avril 2021 et CHF 1'400.- le 1er juillet 2021 ;

- un courriel de la serrurerie K______ SA envoyé à A______ le 26 août 2021, l’informant qu’elle disposait encore d'un cylindre lui appartenant et lui demandant de la contacter ;

c. Des faits concernant le SCARPA

c.a.a. En date du 23 mai 2022, le SCARPA a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour la période de novembre 2021 à mai 2022, expliquant que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 février 2021, le juge civil avait condamné l'intéressé à verser à S______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 650.- pour l'entretien de chacune de leurs trois filles, jusqu'à leur majorité. Faute de paiement, son épouse avait mandaté le Service avec effet au 1er novembre 2021 pour entreprendre les démarches nécessaires. Lors de l'entretien usuel, A______ avait répété désirer le bien-être de ses filles et considérer le SCARPA comme une ingérence dans sa vie. Selon les informations du SCARPA, le précité avait travaillé pour différents établissements bancaires, son dernier emploi connu étant auprès de [la banque] BU______. Il avait des compétences en management/marketing et dans l'enseignement. En novembre 2021, il était encore au chômage et CHF 1'950.- avaient pu être directement prélevés sur ses indemnités à titre de paiement des pensions. Depuis lors, il était en fin de droit et sa situation financière était inconnue, faute de collaboration. Il n'émargeait cependant pas à l'aide sociale, ce qui démontrait qu'il disposait de ressources financières pour assumer, à tout le moins, ses besoins élémentaires. À ce jour, il n'avait pas versé le moindre centime et était donc redevable d'arriérés de pensions à hauteur de CHF 9'680.-.

c.a.b. À l'appui de sa plainte, le SCARPA a notamment produit :

- le jugement du 9 février 2021, dont il ressort que A______ était employé auprès de BU______ jusqu'en octobre 2019 pour un salaire mensuel net de CHF 8'199.40. Ses charges étaient inconnues dans la mesure où il avait refusé de collaborer, mais estimées à CHF 3'342.90 et se composaient du minimum vital en CHF 1'200.-, du loyer de CHF 1'588.-, de frais de transport en CHF 70.- et de CHF 484.90 de prime d'assurance- maladie (montant moyen à Genève en 2021) ;

- les mandats signés par S______, ainsi que AD_____, à sa majorité ;

- le curriculum vitae de A______ ;

- le relevé de compte des pensions alimentaires dues par A______ dont il ressort que seuls CHF 1'950.- ont pu être encaissés durant la période pénale. Les arriérés s'élevaient à CHF 1'950.- pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, CHF 1'880.- pour février 2022, puis CHF 1'300.- dès le mois de mars 2022, l'aînée des trois enfants étant devenue majeure entre-temps.

c.b.a. A______ a expliqué devant le MP que sa relation avec ses filles n'était pas transactionnelle mais basée sur l'amour. Le jugement civil n'émettait qu'une simple proposition quant au montant à payer pour leur entretien, car il n'était pas en relation avec les juges mais avec sa femme. Devant le TP, il a admis avoir une obligation d'entretien envers ses filles. Quand les "conditions" étaient favorables, il était en mesure de les soutenir financièrement. Il donnait de l'argent de poche en mains de ses enfants mais refusait de verser de l'argent à sa femme puisqu'elle n'assumait pas ses responsabilités et prenait des décisions unilatérales, sans le concerter ou convenir d'un budget avec lui. Cela étant, le SCARPA lui avait tout pris. Il se trouvait dans un concours de circonstances difficiles, entre son évacuation, la plainte du SCARPA et celle de B______ qui l'empêchait de trouver un travail ainsi qu'un logement décent. La décision du TPI était le reflet d'une discrimination "énorme" à son égard, "en tant qu'homme". Il confirmait avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'au 30 novembre 2021 : il n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'Hospice général pour trouver un emploi et devait concéder qu'il s'agissait d'une possibilité intéressante. Pour le surplus, il refusait de renseigner sur sa situation financière, aspect qui ne concernait que son épouse et lui-même, étant précisé que selon lui, le SCARPA était parfaitement au courant de son cas. Il ne désirait que le bien de ses enfants et leur stabilité, mais il serait difficile de trouver un travail avec un casier judiciaire.

c.b.b. Le SCARPA a confirmé les termes de sa plainte pénale. A______ n'avait effectué aucun versement durant la période pénale ni depuis lors. Le seul montant encaissé avait été saisi sur ses indemnités chômage en novembre 2021.

d. Des faits concernant l'HOTEL G______

d.a.a. Le 11 avril 2022, une patrouille de police est intervenue à l'HOTEL G______ le jour même car A______ n'avait pas réglé sa note et refusait de quitter les lieux. L'intéressé avait expliqué oralement aux agents que les factures de son séjour hôtelier devaient être réglées par la régie N______, car son logement sis no. ______ chemin 1______ était en rénovation. En réalité, il avait été délogé de son appartement en septembre 2021 et la régie n'était pas en charge de ses frais d'hôtel. Amené au poste de police, A______ a refusé de signer tout document relatif à la procédure, arguant que la police ne pouvait pas le placer en arrestation provisoire et qu'il s'agissait d'une

vengeance de l'hôtelier, dans la mesure où il venait lui-même de déposer plainte contre l'établissement. Il est resté interdit et n'a répondu à aucune question. Enfin, il a transmis un courrier du 8 avril 2022 à l'attention du Procureur général, dans lequel il répétait sa version du prétendu arrangement financier avec sa régie, ajoutant avoir été agressé "mentalement", avoir été menacé et harcelé les 4 et 5 avril 2022 par un des employés de l'hôtel, ce qui lui avait causé, ainsi qu'à ses filles, une détresse émotionnelle ; il craignait depuis lors pour sa sécurité.

d.a.b. Le même jour, BW______, pour le compte de l'HOTEL G______, a déposé plainte pénale, exposant que A______ ne désirait plus s'acquitter de ses nuitées dans l'établissement depuis le 6 février 2022. Lorsqu'il s'était présenté la première fois, ce client avait indiqué que son appartement était en rénovation, de sorte qu'il souhaitait louer une chambre pour la durée des travaux. Il avait d'abord payé les six premières nuits pour un montant total de CHF 490.-, puis avait expliqué que les prochaines factures devaient être directement transmises à sa régie pour paiement. Au début, le personnel de l'hôtel ne nourrissait aucune inquiétude et faisait confiance à A______ qui leur rendait compte, chaque semaine, de l'avancée des travaux. Comme la régie n'avait jamais répondu à leurs courriers, le personnel hôtelier avait commencé par réclamer au précité la preuve de la prise en charge, en vain. Puis, A______ avait tenu des propos incohérents, ce qui avait achevé d'éveiller les soupçons de l’établissement. En effet, il avait prétendu travailler auprès de [la banque] BU______, alors qu'il venait d'être licencié, ou que sa femme était rentrée à AS______ pour se reposer, alors qu'ils étaient de fait séparés. Le 5 avril 2022, les représentantes de l’hôtel avaient sommé A______ de s'acquitter, dans les six jours, de l'ardoise en CHF 6'675.-, représentant 64 nuitées, sous peine d'être chassé et poursuivi en justice.

d.a.c. L'établissement a produit les factures adressées à la régie N______, selon lesquelles A______ avait séjourné à l'hôtel du 31 janvier 2022 au 11 avril 2022. Seules les nuitées jusqu'au 5 février 2022 avaient été réglées par ce dernier.

d.b.a. Au MP, A______ a expliqué que, dans la mesure où il avait été expulsé de son logement et que le SCARPA lui avait pris tout son argent, il n'avait pas eu d'autre choix que d'aller à l'hôtel. Il était très reconnaissant envers BW______, qui avait été extrêmement bienveillant envers lui et ses enfants. Il s'engageait à s'acquitter de son dû. Devant le TP, il a persisté à contester l'infraction : il n'avait jamais prétendu qu'il n'allait pas payer son séjour et n'avait pas la moindre intention de commettre un acte répréhensible. Son arrestation avait été une expérience très pénible : la police l'avait placé en détention en lui disant qu'il était sans domicile, ce qui l'avait fait se sentir tel "un rat errant attrapé".

d.b.b. Durant l'instruction, BW______ a pris acte de l'engagement de A______ et a proposé d'organiser un échéancier de paiement. Devant le TP, il a néanmoins confronté A______ au fait qu'il n'avait pas respecté les mensualités convenues, lequel a rejeté la

faute sur son précédent Conseil et a indiqué être dans l'impossibilité d'observer le moindre délai.

C. a.a. Par décision présidentielle du 22 décembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les auditions sollicitées par A______, vu l'absence de justification quant à leur nécessité.

a.b. A______ a, par courriers des 2 et 5 janvier 2026, réitéré ses réquisitions de preuve, en les motivant.

a.c. La présidence les a, par décision du 7 janvier 2026, toutes rejetées, à l'exception de l'audition de M______.

b.a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a réitéré sa demande d'audition de

b.b. Ouïes les parties, la CPAR a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au présent arrêt pour le surplus (cf. infra consid. 2).

c. Entendue en qualité de témoin, M______ a exposé avoir été employée par la régie N______ en septembre 2021. Dans ce cadre, elle avait eu connaissance du dossier de A______. Celui-ci avait dû être évacué par deux fois car il avait fait usage d'un ancien bon de la régie pour réintégrer les lieux. En effet, ce bon avait été émis pour le remplacement des cylindres abîmés par la police qui avait dû pénétrer dans l'appartement à la demande du vétérinaire cantonal. Comme il n'y avait aucun jugement d'évacuation à l'époque, la régie n'avait pas eu d'autre choix que de procéder de la sorte. Cependant, en aucun cas A______ n'avait été autorisé à réintégrer son appartement dès le 8 septembre 2021 ; celui-ci avait compris ce qu'il avait bien voulu entendre. Une fois, A______ s'était présenté à l'improviste à la régie, demandant à pouvoir conserver le bail. Elle lui avait répondu que cela n'était pas possible, la propriétaire ne souhaitant plus l'avoir pour locataire, et l'avait prié de cesser toutes communications écrites, qu'il leur adressait en abondance. Du point de vue de la régie et de la propriétaire, elles avaient toujours été très claires avec lui, en lui exposant que le problème tenait au retard dans le paiement des loyers et que ces manquements avaient conduit au congé. Ainsi, ils ne lui avaient jamais menti. La seconde évacuation s'était mal déroulée et A______ les avait accusés d'être responsables des violences policières subies. Hormis ce cas, elle n'avait pas été confrontée ni au courant d'autres litiges concernant cette location. Elle ne se souvenait pas d'un courriel de A______ les remerciant pour l'avoir autorisé à réintégrer le logement car celui-ci les inondait de messages à l'époque, de sorte qu’ils n'étaient ni lus ni traités, ce dont il avait été informé. Elle avait néanmoins été avertie des faits par Me L______ qui avait certainement pris connaissance du courriel en question. Comme A______ avait repris

possession des lieux de manière illégitime, il ne lui appartenait pas de lui adresser un courrier pour le confronter à ses actes ; elle avait ainsi donné un nouveau mandat à l'huissière pour procéder à la deuxième évacuation.

d. A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait toujours agi de bonne foi envers le SCARPA et son épouse. Ledit Service lui avait d'ailleurs indiqué que son mandat avait été retiré en 2021. À la question de savoir pourquoi il n'avait pas sollicité l'aide financière de sa famille pour rembourser partiellement les montants réclamés par le SCARPA, il a répondu, tour à tour, qu'il négociait avec son épouse durant la procédure et qu'elle connaissait sa situation ; d'ailleurs, le SCARPA avait collecté de l'argent sans rien lui reverser, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une demande de remboursement ; en tout état, son épouse était inéligible à l'aide du SCARPA, au vu de son salaire mensuel de CHF 15'000.- ; enfin, les autres membres de sa famille n'étaient pas concernés par cela.

S’il avait envoyé autant de courriels à l'entourage professionnel de B______, c’était parce que le groupe Facebook sur lequel celle-ci avait publié le post le concernant comptait pour membre une employée des Nations unies (ONU) qui était également son amie. Cette dernière l'avait informé de ce que B______ le mentionnait, preuve à l'appui. Il existait également un groupe WhatsApp avec des habitants de AU______, dans lequel il était décrit comme un individu dangereux. B______ s'était également adressée auprès de l'assurance de l'ONU en le désignant comme responsable de la morsure dont elle avait été victime. Comme il avait le sentiment que ses droits avaient été bafoués, il avait le droit de s'en plaindre et le rôle de AK______ était d'enregistrer de telles doléances.

A______ s'est engagé à produire le courriel du 8 septembre 2021, adressé à la régie N______, dans lequel il la remerciait de l'avoir autorisé à réintégrer le logement.

e. HOTEL G______ a conclu au rejet de l'appel de A______.

Ce dernier n'avait toujours rien payé et s'était présenté au guichet pour signer une reconnaissance de dette, en lieu et place de l'arrangement de paiement convenu. Dans la mesure où la facture émise et la présente procédure apparaissaient suffisantes à cet égard, aucune reconnaissance de dette supplémentaire n'avait été établie.

f. Les autres intimés ont tous conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. FONDATION E______ a en outre sollicité la condamnation de A______ au paiement d'une indemnité en CHF 1'573.85 pour ses dépenses encourues durant toute la procédure, correspondant au montant de CHF 1'180.40 alloué par le TP et à l'activité déployée depuis lors.

g. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, ressortissant de AS______ [Antilles] né le ______ 1966, est séparé de Il est titulaire d'un permis C. Son épouse ayant obtenu un emploi en Suisse en 2002, il s'y est également établi en avril 2003 et s'est principalement occupé de leurs enfants. Il a étudié puis travaillé à [l’école privée] BX______ en 2004 et, par la suite, a effectué des missions pour le compte des Nations unies. Entre 2015 et 2023, il a été bénévole pour BZ______ [établissement de formation continue], étant titulaire d'un diplôme en anglais. Il a également été indépendant entre 2014 à 2018. Il a ensuite été employé dans le domaine bancaire, notamment pour BY______, puis pour BU______, entre novembre 2018 et octobre 2019, pour un salaire mensuel de CHF 9'583.-. Entre juillet 2020 et novembre 2021, il a bénéficié du chômage à hauteur de CHF 7'772.60 mensuels bruts. À l'époque, son loyer était de CHF 2'400.- de janvier 2003 à juillet 2019, puis de CHF 1'688.- à compter de cette dernière date. Il ne s'est pas inscrit à l'Hospice général et aurait vécu de ses économies en CHF 4'000.-, ainsi que du soutien financier, variable, de ses proches. En ce qui concerne sa situation financière actuelle, A______ a fait usage de son droit au silence.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 13 octobre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP).

Considérants

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. À teneur de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du

7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

Le juge peut ainsi refuser l'administration de nouvelles preuves lorsqu'une appréciation anticipée de celles-ci (respectivement le résultat de celles déjà administrées) le conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès. Le droit d'être entendu n'empêche en effet pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.5).

2.2. L'appelant a réitéré ses réquisitions de preuves, arguant qu'elles étaient nécessaires à l'appréciation du litige, ou du moins à la compréhension du contexte.

Toutefois, celui l'opposant à l'intimée B______ et dont la Cour est saisie concerne des faits qualifiés de diffamation et non directement l'incident impliquant leurs chiens respectifs. Ainsi, il n'est ni pertinent ni utile d'entendre les médecins des HUG, le gestionnaire de dossier auprès de l'assurance de l'ONU, X______, l'éducatrice canin, le vétérinaire cantonal ou encore les agents de police à ce sujet. En ce qui concerne B______, et cela vaut également pour le SCARPA, elle a déjà été entendue en contradictoire devant le MP et sa réaudition ne s'impose pas.

L'audition de I______ n'est pas non plus nécessaire dans la mesure où la Cour a déjà convoqué M______ pour l'entendre sur les faits en lien avec l'appartement du no. ______, chemin 1______. Multiplier les témoignages n'est d'aucune utilité puisque celui de M______ apparaît suffisant : en effet, l'appelant a répété durant toute la procédure que c'était elle qui l'avait autorisé à réintégrer l'appartement après son évacuation. Le témoignage de l'huissière apparaît également superflu puisque figure déjà à la procédure le jugement du TBL du 8 juillet 2021 ordonnant l'évacuation de l'appelant des locaux. En ce qui concerne les blessures subies à la suite de l'évacuation forcée exécutée par la police, l'audition des témoins n'est pas pertinente puisque la Cour n'est pas saisie de cette affaire, qui fait l'objet d'une procédure parallèle instruite par le Procureur général.

Enfin, S______ a signé un mandat en faveur du SCARPA pour autoriser cette autorité à agir à l'encontre de l'appelant à sa place. Son audition n'est donc d'aucune utilité particulière. En outre, le droit d'être entendu de l'appelant a été respecté puisqu'il a été

confronté au représentant du Service, tant devant le MP que devant le TP. Les auditions requises en lien avec ce volet ne seront donc pas admises.

Pour ces motifs, les réquisitions de preuve ont été rejetées et il a été constaté qu'aucun vice procédural n'existait, justifiant le renvoi de la cause par-devant l'instance inférieure, le dossier étant en état d'être jugé pour le surplus.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3). Lorsque, dans le cadre du complexe de faits établi après l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3.1.2. L'art. 144 al. 1 CP sanctionne quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.1.3. L'art. 149 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui se sera fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou qui aura obtenu d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer.

La filouterie d'auberge est réalisée uniquement si les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas remplis. Lorsque le client d'un hôtel n'a pas entrepris des manœuvres particulières pour faire croire à sa capacité et à sa volonté de payer, et que l'hôtelier avait la possibilité de vérifier la solvabilité de son hôte, la condition de l'astuce n'est pas remplie (ATF 125 IV 124 consid. 2c et 3b).

3.1.4.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée. Le dol éventuel à cet égard est suffisant. (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

3.1.4.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; 128 IV 53 consid. 1a). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2).

Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2).

3.1.4.3. Cela étant, l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il n'est toutefois pas admis à faire ces preuves, et est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé (art. 173 ch. 3 CP).

La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité - également valable sur ce point en droit pénal -, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb). Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée. Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). Le Tribunal est fondé à refuser de donner à l'accusé la possibilité de faire la preuve libératoire de la vérité face à des parties civiles ayant bénéficié d'une ordonnance de classement pour insuffisance des charges, soit d'une ordonnance de non-lieu au sens large (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les

exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public.

3.1.5. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, passible sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

3.1.6. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition consacre une infraction d'omission proprement dite. Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2). Celui qui ne dispose pas effectivement de moyens suffisants mais dont on peut raisonnablement exiger qu'il exerce une activité qui lui permette d'y accéder doit être traité comme si tel était le cas. La possibilité d'accéder à un revenu supplémentaire doit toutefois être sérieuse (ATF 126 IV 131 consid. 3a).

Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

Le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. L'existence d'une décision civile n'est toutefois pas nécessaire à l'application de l'art. 217 CP (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2).

En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement ; le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2).

Faits à l'encontre de B______

3.2.1. Il est établi que l'appelant a adressé, tous azimuts, de nombreux courriels à un vaste cercle de destinataires, souvent en copie, comprenant, notamment, des collègues de travail de l'intimée auprès de AK______, des policiers, des membres du SCAV, du DSES, de l'AI-AU______/AC______, des politiciens, des diplomates, des magistrats, ainsi que diverses associations suisses ou étrangères, telles que Association BH______ [protection des animaux], Association AP______ [protection des animaux] ou encore BI______, dans lesquels il accuse l'intimée de tenir un comportement contraire au droit, soit qu'elle se serait rendue coupable de diffamation ("defame me"; "bringing my good name into disrepute"; "demonizing my good name"; "continued her smearing by filling a complaint against me", "suggesting and spreading rumors that I am extremely dangerous"; etc.) voire d'une dénonciation calomnieuse/de fausses déclarations ("her false statements"; "false and misleading information"; "malicious, untruthful […] complaint"; "fraudulent", "bogus complaint of defamation", etc.) et sous-entend que des actions juridiques doivent être prises à son encontre ("the only way to obtain natural justice will be via legal proceedings against [her]"; "I must pursue legal action against [her]"; "formal complaint against her", etc.).

Dans tous ses courriels, l'appelant nomme et individualise clairement l’intimée.

Aux yeux du lecteur moyen, l'appelant fait passer l’intimée pour une personne méprisable et jette sur elle le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur par des allégations de faits objectivement propres à ternir sa réputation. Son comportement, pénalement répréhensible, remplit les conditions constitutives objectives de la diffamation. L'intention est donnée, l'appelant ayant agi à tout le moins par dol éventuel.

L'appelant ne peut en aucun cas se prévaloir des preuves libératoires : l'intimée n'a jamais publiquement visé l'appelant dans le post Facebook litigieux et celui-ci n'est pas reconnaissable. Dans ledit post, elle s'est uniquement tournée auprès de la communauté de propriétaires de chiens pour obtenir des conseils en lien avec une morsure subie. Ainsi, elle ne l'a, en aucun cas, diffamé. Il n'est pas établi qu'elle ait ourdi le moindre complot contre lui, ni qu'elle soit à la tête d'une campagne de dénigrement à son encontre. Enfin, ses blessures (soit des plaies punctiformes), de même que l'incident canin en général, ressortent du dossier. Les allégations de l'appelant n’apparaissent donc pas conformes à la vérité et il n'avait aucune raison de les tenir pour vraies. En tout état, l'appelant n'est pas admis à apporter la preuve, ne

disposant d'aucun motif suffisant pour diffuser ses propos attentatoires à l'honneur : en particulier, il n'y a aucun intérêt public à ce que les connaissances de l'intimée, ainsi que tout un chacun, apprennent qu'elle serait une menteuse capable de déposer des plaintes injustifiées ou de répandre des calomnies. L'appelant n'est pas non plus au bénéfice d'un intérêt privé suffisant : en effet, s'il s'est senti attaqué dans son honneur ou victime d'une violation de ses droits, il aurait dû agir par les voies légales idoines, au lieu de se faire justice propre, étant précisé que l'on peut douter du pouvoir d'action de certains de ses destinataires. Enfin, ses agissements, soit le fait adresser d'innombrables courriels à un public aussi large, dépasse amplement le cadre d'une telle preuve.

Pour ces motifs, le verdict de culpabilité du chef de diffamation sera confirmé. Le début de la période pénale sera toutefois ramené au 8 août 2021, compte tenu de la date de dépôt de la première plainte. Les faits antérieurs seront donc classés (art. 31 CP cum art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP via art. 379 et 405 al. 1 CPP).

Faits à l'encontre de FONDATION E______

3.2.2. Il est établi que l'appelant a été expulsé de son logement par la régie qui était au bénéfice d'un jugement d'évacuation exécutoire. Celui-ci a réintégré les locaux grâce à un bon pour un changement de cylindres, de sorte qu'il a dû être évacué une seconde fois. Entendue par la Cour de céans, M______ a certifié que la régie ne l'avait jamais autorisé à réinvestir les lieux et qu'il avait, en réalité, utilisé un ancien bon de travail de manière illégitime. Il n'existe aucune raison de douter de la sincérité de son témoignage, lequel est crédible et corroboré chronologiquement par le courriel de la serrurerie. Ainsi, les explications de l'appelant tombent à faux.

En l'absence d'une "autorisation" expresse telle qu'alléguée ou d'un nouveau contrat de bail, l'appelant a pénétré sans droit au no. ______, chemin 1______, alors qu'il faisait l'objet d'un jugement d'évacuation exécutoire et définitif. Il s'est ainsi rendu coupable d'une violation de domicile. En outre, en faisant procéder illégitimement au changement du cylindre de la porte palière, il a commis des dommages à la propriété, en portant atteinte à l'état de celle-ci d'une manière qui n'était pas immédiatement réversible. L'appelant a agi à dessein dès lors qu'il n'ignorait pas être sous le coup d'une évacuation vu l'exécution de celle-ci, et qu'il ne disposait plus d'aucun délai de grâce. Il n'était pas non plus sans savoir qu'il détournait le but du bon de travail émis aux fins de réparer les dégâts commis par la police sur ordre du vétérinaire cantonal, étant précisé que le serrurier l'avait relancé le 26 août 2021, soit avant l'exécution du jugement. Pour ces motifs, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Faits à l'encontre du SCARPA

3.2.3. Il est constant que l'appelant n'a jamais versé les contributions d'entretien durant la période concernée, hormis les CHF 1'950.- directement saisis sur ses indemnités de

chômage. À cet égard, la période pénale doit être réduite d'un mois, compte tenu de cette saisie qui couvre les arriérés du mois de novembre 2021.

S'il appartient au juge pénal d'établir concrètement la situation financière du prévenu au moment des faits, s'agissant d'une condition objective de punissabilité, force est de constater qu'il est impossible dans le cas d'espèce de le faire avec précision, vu son défaut de collaboration. L'appelant se targue d'avoir été transparent et de bonne foi avec le SCARPA mais il n'en est rien : il ressort uniquement du dossier qu'il percevait un salaire mensuel net de CHF 8'199.40 jusqu'en octobre 2019 et des indemnités de chômage à hauteur de CHF 7'772.60 mensuels bruts jusqu'au mois de novembre 2021. Pour le surplus, sa situation financière est inconnue. Ses charges, à l'époque du jugement, avaient été estimées à CHF 3'342.90, l'appelant n'ayant pas collaboré non plus avec les instances civiles ; au moment des faits, toutefois, l'appelant avait été évacué de son logement depuis quelques mois, de sorte que la charge de loyer en CHF 1'588.- n'était plus d'actualité et qu'il subsistait un reliquat plus important encore, étant précisé qu'il logeait vraisemblablement à l'hôtel.

L'appelant n'était au bénéfice d'aucun certificat médical, n'était pas empêché de travailler et, à teneur du dossier, n'a effectué aucune recherche d'emploi malgré ses compétences et expériences variées. Il n'émargeait pas non plus à l'aide sociale, indice de ce qu'il disposait de ressources pour subvenir à ses besoins. La Cour souligne encore, par surabondance, que ses dernières indemnités du chômage avaient été saisies à hauteur de son obligation alimentaire uniquement, de sorte qu'il en avait perçu la différence. Or, il n'a pas non plus utilisé cet argent pour désintéresser même partiellement l'institution étatique pour les mois suivants. Enfin, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelant n'a jamais sollicité la modification du jugement du TPI, lequel demeurait pleinement applicable, et a reconnu à demi-mot qu'il aurait pu et dû effectuer des démarches pour trouver un emploi ou se tourner auprès de l'Hospice général.

Au vu de ce qui précède, l'appelant aurait pu, durant la période pénale, s'acquitter, même partiellement, de son obligation alimentaire, en déployant les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. L'appelant a agi intentionnellement, étant précisé qu'il a avoué donner de l'argent de poche à ses filles mais refuser de verser quoi que ce soit à son épouse qu'il taxe d'irresponsable. En outre, ses déclarations selon lesquelles le jugement concerné ne serait qu'une "proposition" de montant à verser et qu'il ne serait pas en relation avec les juges trahissent une certaine forme de défiance face au système judiciaire et une volonté de ne pas se laisser dicter les conditions de son obligation.

Pour tous ces motifs, la culpabilité de l'appelant doit être confirmée. Son appel sera néanmoins partiellement admis, en ce sens qu'il sera acquitté de cette infraction pour le mois de novembre 2021.

Faits à l'encontre de l'HOTEL G______

3.2.4. Il est établi que l'appelant a séjourné dans l'établissement intimé sans s'acquitter des factures y relatives à compter du 6 février 2022. Selon les déclarations constantes du témoin BW______, l'appelant a prétexté que sa régie couvrirait les frais de son séjour hôtelier durant le temps de prétendues rénovations de son appartement sis no. ______, chemin 1______, dont il en avait été, en réalité, expulsé. Par ailleurs, il ressort du dossier que celui-ci a également servi cette version fallacieuse non seulement à la police (rapport d'intervention), mais aussi au Procureur général (courrier du 8 avril 2022). En confrontation, l'appelant a finalement abandonné cette explication, se contentant d'affirmer qu'il n'avait jamais prétendu qu'il ne paierait pas pour son séjour et se disant prêt à s'acquitter de son dû, ce qu'il n'a finalement toujours pas fait. Ainsi, il appert de ses déclarations contradictoires qu'il n'a jamais eu l'intention de s'exécuter avant d'être délogé par la police le 11 avril 2022 et qu'il a cherché à gagner du temps durant l'instruction.

Les conditions constitutives objectives et subjective de la filouterie d'auberge sont réunies, de sorte que le verdict de culpabilité doit être confirmé et l'appel rejeté.

4. 4.1.1. Les dommages à la propriété (art. 144 CP), de même que la filouterie d'auberge (art. 149 CP), la violation de domicile (art. 186 CP) et la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la diffamation est punie d'une peine pécuniaire (art. 173 CP).

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

4.1.4. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus.

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à de nombreux biens juridiques protégés et ce à l'encontre de plusieurs lésés.

Ses mobiles relèvent de l'égoïsme, de l'appât du gain, de la pure convenance personnelle ou encore de la futilité. Il n'a pas hésité à porter atteinte à l'honneur de l'intimée B______ en se lançant dans une vendetta contre elle pour se venger, sous couvert de faire justice. Il a sciemment occulté ses obligations parentales au détriment de ses filles, faisant fi des décisions de justice, à l'instar du jugement d'évacuation qu'il n'a pas, non plus, respecté. Il a également trompé le gérant d'un établissement hôtelier pour profiter de ses prestations sans bourse délier.

Son activité délictuelle s'est déroulée sur une période pénale relativement courte, mais a été très intense, étant précisé que la réduction opérée dans les complexes de faits B______ et SCARPA demeure négligeable.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements.

Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, est inexistante : en effet, l'appelant a persisté à nier l'évidence, en servant des explications oiseuses, sinon fausses, et en se complaisant dans une position de victime.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Son casier judiciaire fait état d'antécédents mais non spécifiques.

L'infraction abstraitement la plus grave est celle de diffamation, commise à réitérées reprises, pour laquelle il se justifie de prononcer une peine pécuniaire de base de 60 jours-amende, auxquels s'ajoutent 30 jours pour tenir compte de la violation d'une obligation d'entretien (peine théorique : 45 jours), 20 jours supplémentaires pour sanctionner la filouterie d'auberge (peine théorique : 25 jours), et 20 jours pour chacune des deux infractions commises à l'encontre de FONDATION E______ (peine théorique : 2 x 30 jours). Ainsi, la peine pécuniaire de 150 jours-amende arrêtée par le TP doit être confirmée, à l'instar de l'unité fixée à CHF 30.-.

Le bénéfice du sursis et la non-révocation du sursis antérieur sont acquis à l'appelant (art. 42, 44 et 46 al. 2 CP). La durée du délai d'épreuve de trois ans, adéquate, sera en outre confirmée.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point et l'appel rejeté.

5. 5.1. L'appelant n'a pas contesté, au-delà de l'acquittement plaidé, les conclusions civiles allouées par le premier juge à FONDATION E______, lesquelles, justifiées, seront confirmées (art. 126 al. 1 let. a CPP cum art. 122 al. 1 CPP ; art. 433 CPP).

5.2. L'intimée FONDATION E______ sera en revanche déboutée de ses nouvelles conclusions en indemnisation des honoraires de son avocate, dès lors que l'intervention

de celle-ci s'est bornée à la communication des courriers reçus ainsi qu'à la rédaction d'une demande de dispense aux débats, frais non nécessaires pour faire valoir son point de vue en appel, étant précisé qu'elle a, pour le surplus, renoncé à contester l'indemnité qui lui a été octroyée par le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2ème éd., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2017, n. 3 ad art. 433).

6. L'appelant, qui succombe quasi-intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-, étant précisé qu'il n'obtient qu'une réduction minime de la période pénale s'agissant des infractions de violation d'une obligation d'entretien et de diffamation, soit une modification de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP).

7. L'appelant, qui a provoqué illicitement l'ouverture de cette procédure, sera débouté de ses conclusions en indemnisation de son tort moral (art. 430 al. 1 let. a CPP), étant précisé que ce dernier n'est, pour le surplus et en tout état, ni documenté, ni justifié.

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/373/2025 rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/25477/2022.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits en lien avec B______ pour la période antérieure au 8 août 2021 (art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP), ainsi que ceux concernant la FONDATION

Acquitte A______ de violation d'une contribution d'entretien pour le mois de novembre 2021 (art. 217 al. 1 CP), ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de filouterie d'auberge (art. 149 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende, correspondant à quatre jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à FONDATION E______ CHF 971.15 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute pour le surplus FONDATION E______ de ses conclusions civiles à titre de réparation du dommage matériel.

Condamne A______ à verser à FONDATION E______ CHF 1'180.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, et rejette celles formulées en procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 1'911.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'145.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La Greffière : La Présidente : Nada METWALY Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'911.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00

Procès-verbal (let. f) CHF 170.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'145.00

Total général (première instance + appel) : CHF 4'056.00

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