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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 avril 2026

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/108/2025 rendu le 26 août 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, MAULINI SCHNEUWLY STRUMMIELLO Avocates, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Philippe KNUPFER, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

Faits

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/108/2025 du 26 août 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de délit impossible d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 22 cum art. 191 du Code pénal suisse dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024 [aCP]), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 20 avril 2020 par le Ministère public (MP). Le TCO l'a également condamné à verser CHF 7'000.- à C______, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2021, à titre de tort moral, et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation, tout en mettant les frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à ce qu’il soit donné droit à ses conclusions en indemnisation et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’État.

b. Selon l'acte d'accusation du 9 juillet 2025, il est encore reproché ce qui suit à

dans la nuit du 28 au 29 août 2021, aux alentours de 02h30, alors qu'il se trouvait à son domicile, dans la même chambre que C______, laquelle faisait semblant de dormir, il s'est masturbé à ses côtés, avant de procéder sur elle à différents attouchements, une masturbation digitale ainsi qu'une pénétration vaginale pénienne, ceci en croyant à tort qu'elle était endormie et dès lors incapable de résistance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Le contexte

1.1. La relation entre les protagonistes :

a.a. Lors des faits, C______, alors âgée de 17 ans, connaissait A______ depuis l’âge de onze ans et le considérait comme son "frère de cœur". Elle n'avait jamais eu de conflit avec lui, ni entretenu de relation intime. Elle avait dormi chez lui une trentaine de fois, sans qu'il ne lui fasse jamais d'avance ni qu'elle dorme dans son lit. Sur le ton de la plaisanterie, il lui était arrivé de lui dire "c’est quand qu’on baise ?", ce à quoi elle répondait : "jamais frérot". Il lui confiait être "en manque" et ne pas comprendre pourquoi personne ne souhaitait coucher avec lui. Il n'avait jamais été ("pas à un seul instant") violent ni menaçant à son égard.

Elle n'avait pas de copain au moment des faits, mais un "sexfriend", soit un ami avec qui elle entretenait des relations sexuelles.

a.b. Pour A______, C______ était sa meilleure amie, qu’il considérait "comme une sœur". Ils se voyaient régulièrement et parlaient de tous les sujets. Il arrivait qu'elle dorme parfois chez lui, sans que cela ne génère une quelconque ambiguïté.

a.c. C______ et A______ se sont retrouvés le soir du 28 août 2021 au domicile des grands-parents de ce dernier, sis chemin 1______ no. ______, à D______ [GE], où il vivait, et y ont passé la nuit. La sœur de A______ âgée de 25 ans, une amie à elle, ainsi que les grands-parents étaient également présents.

1.2. La soirée précédant les actes sexuels dénoncés :

b.a. C______ a expliqué que tous deux avaient passé la soirée à discuter et visionner des vidéos sur sa terrasse. Ils avaient bu environ trois verres de vodka chacun, diluée avec du jus d’orange ou du Red Bull. Elle avait mis un fond d’alcool dans chacun de ses propres verres, de sorte qu’elle était totalement lucide ce soir-là. Quant à A______, qui avait rempli les siens de moitié d’alcool, il devait avoir la tête qui "tournait", sans être totalement saoul. Habitué à boire davantage, il avait conservé un discours cohérent durant la soirée.

b.b. A______ a confirmé qu'ils avaient passé la soirée à rire, écouter de la musique et boire de la vodka mélangée au Red Bull, à raison de six ou sept verres pour lui et trois pour C______. Il se décrivait lui-même bien "bourré". Incapable d'évaluer l'état d'alcoolisation de C______, il estimait toutefois qu'elle devait l'être également.

Devant le MP, il a précisé avoir bu plus que d'habitude et avoir eu la tête qui tournait. Il était dans une période de sa vie où il ne se sentait pas très bien. Il était "là sans être là".

2. Les actes d’ordre sexuel dénoncés par C______

2.1. Le déroulement des faits

2.1.1. Le passage dans la chambre à coucher :

a.a. Devant la police, C______ a expliqué que, vers 02h30, se sentant fatiguée, elle avait décidé d’aller se coucher. Elle était allée souhaiter bonne nuit à la sœur de A______, puis s’était rendue dans la chambre de ce dernier, où un matelas avait été installé au sol pour elle, comme à l’accoutumée. Une fois seule dans la chambre, et ayant oublié son pyjama, elle s’était mise en sous-vêtements sous la couverture, pensant que cela ne poserait pas de problème. Elle n’était pas inquiète de dormir dans la chambre de A______, car c’est ce qu’elle faisait habituellement lorsqu’elle passait la soirée chez lui.

Vers 02h40, A______ était arrivé à son tour dans la chambre et s’était mis sur son lit. Alors qu’elle était allongée, les yeux fermés, s’apprêtant à s’endormir, il l’avait interpellée à voix basse : "C______, tu dors ? Pssst, C______, tu dors ?". Elle n’avait pas répondu, désireuse de dormir. Il avait ensuite ajouté : "Ah ben crois pas, mais je vais me branler sur toi", puis "rêve même pas". Elle n’avait manifesté aucune réaction, pensant avoir mal entendu. Il avait ensuite soulevé sa couverture. Après avoir aperçu quelques flashs, elle avait pensé qu'il l’avait prise en photo, sans en être certaine. Il avait alors remis la couverture sur elle avant de regagner son lit. Par la suite, en l'entendant visionner des vidéos expliquant comment déverrouiller un téléphone portable, elle avait supposé qu'il lui avait pris le sien. Elle n'avait toutefois pas réagi, continuant à faire mine de dormir.

Dans la continuité, elle l'avait entendu se masturber. Il était ensuite descendu de son lit pour la rejoindre. Elle se trouvait toujours couchée sur le côté gauche et lui s'était mis derrière elle en position "cuillère", collé à son dos. Il avait levé la couverture et, de sa main, avait caressé ses chevilles, puis remonté vers ses cuisses. Il pensait qu’elle dormait car elle était restée immobile, les yeux fermés. Il lui avait caressé le sexe, décalant son string sur le côté, avant d’introduire un puis deux doigts dans son vagin pendant deux à trois minutes. Il s’était ensuite décalé pour mieux se repositionner derrière elle. Elle était toujours sur le côté, sans bouger. Elle avait senti qu’il avait fait un va-et-vient avec sa main sur son pénis. Il l'avait ensuite pénétrée vaginalement, en guidant son pénis pour vérifier "que c’était le bon trou". Elle ignorait s'il avait éjaculé. Vers 02h53, A______ avait terminé et quitté la chambre pour fumer une cigarette sur la terrasse.

C______ n’y avait pas cru sur le moment, estimant qu'il était impossible qu'il agisse ainsi. Puis, lorsqu'il s'était rapproché d'elle, elle avait pris conscience de la situation et s'était sentie comme "paralysée". Elle avait alors fermé les yeux et attendu que cela passe. Selon elle, connaissant A______, il lui était impensable qu'un tel comportement puisse survenir. Elle avait appris après les faits qu'il s'était masturbé en regardant une autre de ses "ex", prénommée E______.

a.b. Devant le MP et le TCO, elle a apporté les précisions suivantes, en réponse aux questions posées : elle reconnaissait avoir oublié certains éléments et s'en être souvenue d'autres après son audition à la police. Elle n’avait eu aucune interaction avec A______ entre le moment où il était entré dans la chambre et celui où il en était sorti. Elle n’avait pas répondu lorsqu’il lui avait demandé si elle dormait, en raison de sa fatigue et parce qu'elle se trouvait en phase d'endormissement. Puis, lorsqu'il avait annoncé qu'il se masturberait sur elle, ce n'était plus la fatigue, mais l'état de choc qui expliquait son absence de réaction.

Elle n'avait manifesté son désaccord d'aucune manière. Elle estimait toutefois que A______ ne pouvait, à aucun moment, considérer qu’elle était consentante, dans la mesure où, selon sa conception, lorsqu'on est d'accord, "on fait des bruits, on participe,

on veut faire plaisir". Il n’y avait eu aucune tension sexuelle durant cette soirée. Les pénétrations avaient duré environ trois minutes.

Il s'était ensuite retiré, puis rhabillé avant de sortir fumer. Ses agissements n’avaient pas été violents physiquement, mais ils l'avaient été sur le plan psychologique. Elle avait été tellement sidérée qu’elle était devenue "comme paralysée", "en état de choc, sans comprendre ce qui arrive, en essayant de se convaincre que ce qui se passait, ne se passait pas". Elle s'était dit que tout pouvait arriver, dès lors que son comportement contrastait avec l'image qu'elle avait de lui, à savoir une personne gentille, bienveillante et à l'écoute. Elle craignait qu’il devienne brusque et violent. Elle n’avait pas bougé et s’était dit intérieurement : "il faut juste ne pas bouger et ça va passer" ou encore "on reste comme ça".

Elle avait évoqué le sujet de ses "nudes" (ndr : photos nues) parce qu'elle les trouvait belles, sans s’y attarder ni les lui montrer, ce d’autant plus qu’elle le considérait seulement comme un ami et non comme un amant.

2.1.2. Sa réaction à la suite des actes sexuels reprochés :

b. Elle avait profité que A______ était sorti de la chambre pour se rendre aux toilettes, où elle avait uriné et pleuré. Elle avait veillé à ne pas trop essuyer la zone du vagin, au cas où elle devait aller à l'hôpital. Elle était retournée dans la chambre et lui avait envoyé un message pour savoir où il se trouvait. Elle n'était pas partie car elle ne se sentait pas en sécurité et pensait qu'il valait mieux faire comme si de rien n'était pour ne pas l'alerter. Elle n'avait pas non plus averti les autres occupants de la maison.

Elle avait remarqué qu'il ne restait plus qu'une tentative de déverrouillage sur son téléphone, ce qui confirmait, pour elle, qu'il avait tenté de le consulter. Elle attribuait cela au fait qu'il voulait voir les "nudes" qu'elle avait évoquées.

À son retour, A______ s'était mis sur le matelas au sol. Le lit était mouillé, ce qu'il lui avait fait observer, en lui demandant si elle avait uriné dessus. Comme elle ne savait pas à quoi cela était dû – sa propre urine ou une éjaculation –, elle avait dit ne pas savoir, faisant semblant de rien. Ils avaient parlé environ 20 minutes. Il lui avait demandé quel moyen de contraception elle prenait. Il avait abordé le sujet de la contraception en évoquant les stérilets et les implants. Comme elle voulait lui faire peur, elle avait indiqué qu'elle ne se protégeait pas encore. Il avait répondu "ok".

Elle lui avait dit peu après qu'elle devait partir plus tôt que prévu, prétextant devoir se rendre auprès de son cheval, puis de son frère. Elle lui avait demandé un training et un pull, et avait quitté les lieux vers 04h00.

2.1.3. Les événements après son départ du domicile de A______ :

c. Une fois partie, elle avait reçu un message WhatsApp de A______, qui relevait qu'elle était partie rapidement et lui demandait s'il y avait eu "quelque chose". Elle avait acquiescé, lui révélant alors qu'elle ne dormait pas au moment des faits, qu'elle se souvenait de ce qui s'y était passé, qu'elle ne voulait plus le revoir, ni lui parler, ni entretenir de contact avec lui. Il a réagi en feintant de ne pas comprendre, lui demandant si cela le concernait et si la situation était grave, prétendant ne se souvenir de rien en raison de l'alcool consommé. Il avait continué à lui écrire en ce sens, avant de finir par lui demander de garder pour elle ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle n'avait pas répondu à ce message. Elle estimait qu'il se souvenait de ce qu'il avait commis.

Durant le trajet vers l'écurie, elle s'était dit "bizarrement" qu'elle ne ressentait rien, comme si elle allait réussir à surmonter la situation. Arrivée sur place, elle avait croisé F______, l'une de ses meilleures amies. En larmes, elle lui avait tout raconté. Cette dernière lui avait conseillé de porter plainte et de se rendre à l'hôpital.

Plus tard dans la matinée, elle avait accompagné sa mère au magasin G______. Comme elle ne ressentait plus rien, elle avait envisagé de ne pas entreprendre de démarche. Elle avait simplement eu un fort mal de tête. Elle n'avait pas voulu se doucher, bien qu'elle se sente sale, afin de préserver des traces, au cas où elle se rendrait à l'hôpital. Elle était ensuite allée voir son frère. Elle s'était remise à pleurer auprès de lui. Il lui avait conseillé d'appeler sa médecin.

Le lendemain, elle avait contacté sa médecin et lui avait dit qu'elle s'était faite violer. Celle-ci s'était chargée de lui prendre un rendez-vous à l'hôpital auprès de l'entité des victimes. Elle y avait passé tout l'après-midi, se faisant examiner par une gynécologue et un médecin légiste. À la suite de ces examens, elle avait dû rendre les habits qu’elle avait empruntés la veille à A______ et récupérer sa balle de basket. Elle était passée par sa sœur pour éviter de le voir.

Par la suite, elle en avait parlé à son meilleur ami, H______, qui avait été lui-même un ami de A______ par le passé. Il lui avait dit que ce dernier avait déjà violé une ancienne copine prénommée I______.

2.2. Autres éléments matériels :

2.2.1. Les messages extraits du téléphone de C______ :

d. Dans un échange de messages écrits entre C______ et A______ après les actes sexuels, on peut lire ce qui suit :

A______ [02:57:46] "Dehors pk"

"Pour rien je me suis réveiller parce que j'avais froid et je t'ai pas vu" A______ [02:59:46] "J'arrive pas a dormire je suis trop bourré laisse tomber"

A______ [03:00:06] "Quoi (smiley)" C______ [03:00:20] "C'est pareille j'y arrive plus je comprends pas" A______ [03:01:37] "Viens stv" A______ [03:02:01] "J'arrête pas de trembler jsp pk (smiley)" C______ [03:02:21] "Nan trop froid trkl fume mdr" "J'arrive quasi ment plus a écrire" A______ [03:02:54] "Je te jure je tremble trop" C______ [03:03:10] "Mhhmmhhh tu veux que j'y fasse quoi" A______ [03:03:21] "Bah rien mdr mais voila" A______ [03:03:31] "Ta l'aire vnr toi hn trkl" "Sa fais un moment que je suis dehors aussi je pense sest pour ça" A______ [03:05:25] "Bref va dormir toi" C______ [03:06:03] "Pas si facil" A______ [03:06:19] "Mais tu es vrm ou quoi appart ça on dirai trop" A______ [03:06:26] "(smiley)" C______ [03:06:44] "Tkt (smiley)" C______ [03:08:43] "Je te chou-rave ton lit le temps que tu rentres" A______ [03:08:55] "Mais sort dessus" C______ [03:09:11] "En français" C______ [03:09:24] "Si j'arrive" A______ [03:09:23] "Tu peux dormir dans mon lit" A______ [03:09:49] "Toute façon je dort tout les jours dessus" A______ [03:10:01] "Putain je voie flou (Smiley)"

e. Les protagonistes ont également échangé les messages suivants après le départ de

A______ [04:31:48] "Tu étais vrm presser de partir toi haha"

C______ [06:29:58] "Je dormais pas enft"

C______ [06:30:10] "J'ai jamais dormi"

C______ [06:30:35] "Et je me souviens....." "Stp te justifie pas juste, tu sais se que tu as fais, se que tu a dit, je le sais aussi. Pas là penne de rep au message" "Faut pas me laisser boire trop je me souviens plus de grand chose donc dit moi explique moi" A______ [11:52:09] "Explique moi je commence vrm à bader la" "Et d'accord ... si tu me dit sa s'est que j'ài du faire un truc A______ [11:55:31] de grv (smiley) mais je respecte ton choix totalement et tu es pas partie avec un truc à moi ?" A______ [12:02:11] "Tu le métra juste dans ma boîte au lettre" "J'ai vrm du mal à comprendre mais tout se qui a pu se passer hier soir sa peut rester entre nous stp ?" A______ [12:05:28] "Vous avez bloqué ce contact"

f. Selon C______, ils n'avaient plus échangé de messages WhatsApp après ceux précités.

A______ a, quant à lui, déclaré qu’il avait fait le tri dans son téléphone et effacé beaucoup de contacts et de messages avant son audition à la police, notamment ceux

2.2.2. Les comptes rendus des rapports et autres pièces médico-légales :

g. Selon le rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), C______ s'était présentée par elle-même le 30 août 2021 à la Maternité des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) pour une prise en charge à la suite d’un rapport sexuel non consenti.

Le compte rendu des informations transmises durant l’entretien médico-légal reprend le récit livré par C______ aux autorités de poursuite pénale, tel qu’exposé supra, soit en substance : la soirée passée au domicile de A______, le fait qu’elle se soit rendue la première dans la chambre vers 02h30, l’arrivée peu après de A______, les propos qu'il aurait tenus ("je ne vais pas me gêner, je vais me branler sur toi"), le fait qu’il se soit d’abord masturbé sur son lit avant de la rejoindre sur celui où elle se trouvait, les attouchements sur son corps et la pénétration digitale et vaginale alors qu’elle était allongée en décubitus ventral en feignant de dormir, les pénétrations sous forme d’allers-retours décrits comme "tout doucement" pour "ne pas la réveiller", le fait qu’elle ignorait s’il avait éjaculé et qu'aucun préservatif n'avait été utilisé, qu’elle s'était rendue dans la salle de bain pour uriner alors qu’il fumait à l'extérieur, qu’elle était partie vers 04h30 pour "voir son cheval", et enfin des échanges par messages

ultérieurs dans lesquels il indiquait ne pas se souvenir et lui demandait de garder le silence sur ce qui s’était passé.

h. Dans un signalement du 10 septembre 2021, J______, directrice du collège et école de culture générale K______, a relaté que C______ ne s'était pas présentée le jour de la rentrée scolaire, le 30 août 2021. Un contact avait été pris avec sa mère et la précitée, laquelle les avait informés qu’elle s’était fait agresser sexuellement le weekend précédent et devait passer des examens aux HUG. Son récit correspond aux explications données en cours de procédure, en particulier le fait qu’elle n’avait pas répondu aux interpellations de son agresseur ("tu dors ? " ; "je ne vais pas me gêner, je vais me branler sur toi") et qu’elle avait fait semblant de dormir tout du long.

i. À teneur d’une attestation du 10 mai 2022 de la Dre L______, médecin responsable auprès de la consultation de médecine des adolescents des HUG, C______ leur avait relaté, en septembre 2021, avoir subi des violences sexuelles à la fin août 2021, par un jeune homme qu’elle considérait comme un "frère de cœur". Après avoir passé la soirée chez lui, son comportement à connotation sexuelle l'avait surprise, alors qu'elle était à moitié endormie. Il aurait initialement eu un discours très sexué, puis aurait abusé d'elle. Elle avait été pétrifiée et n'avait pas pu réagir. À la suite des faits, elle serait rapidement rentrée chez elle, en pleine nuit, très bouleversée et stupéfaite par les actes subis. Elle l'avait jugé, par le passé, être un jeune homme gentil et attentionné. Elle n’avait pas osé porter plainte, se sentant mal et honteuse. Elle avait consulté le service de médecine pour adolescents des HUG à plusieurs reprises, avant de déposer plainte pénale en novembre 2021.

j. Selon le rapport d’analyse ADN du CURML du 10 juillet 2023, les prélèvements réalisés à la suite de l’examen effectué sur C______ ont mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de A______ au niveau de la fraction spermatique de la "vulve".

2.2.4. Les témoignages des proches de C______ :

k. F______, amie proche de C______ au moment des faits, a confirmé l’avoir vue après son agression, à 05h00 du matin, à l’écurie où elles avaient leurs chevaux. Celle- ci était arrivée en pleurs. Elle avait du mal à respirer et ne se sentait pas bien. Elle lui avait expliqué, en parlant très vite, qu’elle s’était faite violer quelques heures plus tôt. Elle se trouvait avec un ami, lorsque sur le point de s’endormir, elle l’avait vu s’emparer de son téléphone et de tenter de le déverrouiller. Son amie l’avait prise dans ses bras pour la consoler et lui avait posé plusieurs questions. Il n’était pas habituel que C______ se rende à l’écurie à cette heure-là, mais elle lui avait expliqué qu’elle y était allée pour voir son cheval, car elle s’y sentait bien.

Elle lui avait conseillé de se rendre à la police. C______ n’avait pas voulu car elle craignait de discuter des faits avec des inconnus, de ne pas être crue ou d’être jugée.

Par la suite, F______ avait continué à prendre de ses nouvelles, en parlant régulièrement avec elle, à raison de cinq fois par semaine. Elle avait senti qu’elle ne souhaitait pas en discuter. Elle lui avait dit qu’elle avait finalement déposé plainte. Elle était « contente » pour elle, car elle estimait que cela lui permettait d’avancer. Elle n'avait pas fait état de violence.

l. Le demi-frère de C______, M______, a expliqué l'avoir vue le lendemain matin des faits. Elle lui avait dit qu’elle s’était fait violer. Il ne l’avait pas immédiatement crue, pensant qu’elle le charriait, étant donné que la veille, il l’avait mise en garde contre A______. Elle avait voulu cacher ses larmes, mais n’y était pas parvenue et avait éclaté en sanglots. Il l’avait prise dans ses bras. Elle ne voulait pas en parler et l’avait laissée tranquille.

C______ avait fini par lui expliquer, plusieurs mois après, ce qu’il s’était passé. Selon ses dires, ils avaient consommé de l'alcool au cours de la soirée. Dans la chambre, A______ était allongé, sans être encore endormi, et s’était rapproché d'elle en se plaçant derrière. Elle en avait alors été paralysée et avait fait "comme si de rien". Elle avait ensuite quitté les lieux en prétextant devoir aller voir son cheval. M______ avait compris qu’elle avait subi une pénétration. Elle était extrêmement mal en lui racontant cela.

Avant les faits, elle lui décrivait A______ comme un bon ami, avec qui "elle ne ferait rien". Il savait qu'ils échangeaient régulièrement par message. L'attitude de A______, qu’il avait observée une fois sur une vidéo, ne lui donnait pas l’impression qu’il souhaitait se contenter d’une relation amicale. Toutefois, C______ ne le percevait pas ainsi.

m.a. E______ a relaté avoir connu A______ par l’intermédiaire de C______. Il avait été son copain en 2020 ou 2021, soit avant les faits litigieux, et s’était déjà mal comporté avec elle. Un soir, ils dormaient dans un appartement alors qu’il y avait d’autres personnes. Avant de s’endormir, elle lui avait indiqué qu’elle avait ses règles et ne voulait pas de relation sexuelle. Pendant qu’elle dormait, il avait commis des actes d’ordre sexuel sur elle, qui l’avait réveillée. Plus précisément, il lui avait touché les hanches et avait tenté de la déshabiller. Elle avait également eu l’impression qu’il se masturbait car le matelas bougeait et sa respiration avait changé. Elle était allongée dos à lui. Après s’être réveillée, elle était allée aux toilettes, ne sachant pas comment réagir. Elle ne lui en avait pas parlé immédiatement, mais avait mis fin à leur relation une semaine plus tard, ne supportant pas ce qu’il avait fait. Elle n’était pas partie sur le moment, ne sachant pas comment réagir, n’étant pas préparée à une telle situation. Elle s’était sentie honteuse et salie, ce qui avait été difficile à vivre. Il avait essayé de reprendre contact, mais elle avait refusé. Ils ne s’étaient plus jamais reparlés et il lui avait écrit une lettre. Elle n’avait pas parlé de cet événement avec C______ car elle n’avait plus de contact avec elle à ce moment-là.

m.b. Interpellé à ce sujet, A______ reconnaissait que E______ lui avait reproché de lui avoir retiré ses vêtements, de s'être masturbé alors qu'il se trouvait juste derrière elle, et de lui avoir fait des caresses au niveau des fesses. Il s'en était excusé auprès d'elle et lui avait assuré qu'il ne serait pas allé plus loin. Ces faits s'étaient déroulés un an avant la soirée litigieuse, en octobre 2020.

3. La version de A______ et les autres éléments le concernant

3.1. Ses déclarations à la procédure :

3.1.1. Sur le déroulement des faits :

a.a. A______ a déclaré à la police qu'il était passé minuit lorsqu'ils étaient allés se coucher dans sa chambre. C______ s'était allongée sur un matelas à même le sol, tandis qu'il s'était mis sur son propre lit. Pour la suite, il indiquait ne plus se souvenir en raison de son état d'alcoolisation avancée. Il contestait les faits reprochés et était quasi certain de n'avoir rien fait.

a.b. Il a ensuite modifié ses déclarations devant le MP. Les souvenirs lui étaient revenus début mars 2022, soit deux semaines avant la tenue de l’audience par-devant cette autorité. Il ne s'était pas couché en même temps que C______, mais cinq à dix minutes plus tard. Elle était habillée lorsqu'il était entré dans la chambre. Il était ensuite allé aux toilettes. Elle s'était déshabillée à ce moment-là et il l'avait retrouvée couchée sur le matelas, à son retour des toilettes. Il ne pouvait pas dire si elle avait les yeux fermés. Elle était sur le ventre, allongée sous la couverture.

Il s'était d'abord posé sur son propre lit. Il était resté un moment sur son téléphone portable, avant de se mettre en tenue pour dormir, soit en caleçon et t-shirt. Cela avait duré entre 15 et 30 minutes, avant qu'il n'aille sur le matelas de C______.

Il ne savait pas à quel moment il avait eu envie d'avoir des relations sexuelles avec C______, ajoutant que "c'était venu comme ça". Elle ne lui avait pas fait d'avances durant la soirée. Il n'avait jamais voulu avoir un rapprochement sexuel avec elle, sentiment qui était réciproque. Leur relation avait toujours été purement amicale. C______ ne l'avait jamais attiré sexuellement. Il n'avait jamais eu la volonté de "coucher" avec elle, ni même imaginé qu'il puisse se passer quelque chose entre eux, ce soir-là. Il ne pouvait pas dire ce qui l’avait conduit à commettre ces actes-là.

Il ne pouvait pas affirmer s'être masturbé avant de l'avoir rejoint sur le matelas, mais estimait cela peu probable. Il admettait avoir pénétré C______, d'abord avec un et deux doigts, puis avec son sexe. Il n'avait pas utilisé de préservatif. Il ne se rappelait pas s’il avait éjaculé.

Il ne se souvenait pas des préliminaires. Il a toutefois précisé, ultérieurement au cours de l'audition, qu'il n'était pas allé directement sur la couche de C______. Il avait le bas de son corps sur son propre lit, le haut penché vers elle. Il avait alors retiré la couverture, lui avait caressé la jambe puis les fesses, avant de caresser son sexe. Il était ensuite descendu sur le matelas, puis s'était mis au-dessus de C______, qui se trouvait allongée sur le ventre, en s'appuyant avec ses bras de chaque côté du matelas. Il avait tenu son sexe d'une main afin de la pénétrer.

C______ n'avait eu aucune réaction. Elle aurait pu se relever. Elle n'avait pas effectué de geste pour manifester son consentement. Elle ne l'avait pas repoussé, n'avait pas dit "non" ni bougé pour se dégager. Elle n'avait pas fait de bruit. Elle n'avait rien dit ou murmuré. Il n'y avait eu aucun signe de plaisir chez elle. Elle n’avait pas montré qu’elle était tétanisée ou sidérée.

Aucun élément ne lui permettait de savoir si elle dormait. Néanmoins, il ne pensait pas qu'elle dormait, sans pouvoir s’expliquer davantage. Ils ne s’étaient pas embrassés. Il n'aurait pas profité de son état d'endormissement et ne l'aurait pas forcée si elle avait marqué son refus. Dans son esprit, elle était consentante. Il ne pouvait cependant pas dire sur quelle base il avait estimé cela. Il s’agissait d’une relation sexuelle basique.

Elle ne dormait pas lorsqu'il était revenu dans la chambre après les faits litigieux. Elle était sur son lit à lui. Ils avaient alors discuté de son cheval, sans évoquer ce qui venait de se passer, et elle était ensuite partie. Elle avait une attitude ordinaire.

a.c. Il a modifié encore sa version des faits devant les premiers juges, en ce sens qu’il estimait qu’il y avait eu une "étincelle" entre eux lorsqu’ils étaient allés dans la chambre. Il avait senti une "attirance", "ce petit truc en plus". Avec le recul, il déduisait son consentement du contexte, soit les conversations autour des "nudes" ainsi que le fait qu’ils avaient beaucoup rigolé et qu’il y avait toujours eu "un petit jeu de séduction" entre eux.

Elle avait participé au rapport sexuel, mais il ne pouvait dire comment. Il ne se souvenait pas avoir tenu les propos qui avaient effrayé C______. Il n’avait pas parlé ou posé de question durant l’acte. Selon lui, elle n’avait pas eu le temps de s’endormir, dans la mesure où il était entré dans la chambre seulement cinq à dix minutes après elle. Pour la première fois, il a indiqué qu'elle avait bougé les jambes au moment de la pénétration. Il ne s'expliquait toutefois pas pourquoi il n’avait pas mentionné cet élément lors de ses précédentes auditions.

Il était dans un bon état d’esprit, se sentant bien, lorsqu’il était allé fumer après le rapport sexuel. Confronté aux messages échangés au moment des faits, il a confirmé qu’il était sorti de la chambre car il n’arrivait pas à dormir.

3.1.2. Sur les messages WhatsApp échangés avec C______ :

b. Dans ses premières déclarations à la police, A______ a expliqué qu'il ne se souvenait pas des événements dans la chambre mais qu'il se rappelait avoir échangé par message avec C______ tôt le matin après son départ. Il s'était ensuite rendormi. Elle lui avait écrit plus tard "je sais ce que tu as fait, toi et moi on ne se reparlera plus". Il n'avait pas compris le sens et avait demandé des explications, ce qu'elle avait refusé de faire, avant de le bloquer. Il lui avait demandé de garder cette "histoire" pour elle car il estimait que cela ne regardait personne d'autre, ajoutant, devant le MP, qu'il ne visait pas exactement ce qui s'était passé sur le plan sexuel et, en première instance, que cela n’était pas guidé par le fait qu’il y avait eu un problème durant le rapport sexuel. Devant les premiers juges, il a encore ajouté que sa réponse écrite "j’ai dû faire quelque chose de grave" faisait allusion au rapport sexuel. Quant aux messages échangés tout juste après les faits (ndr : lorsqu'il se trouvait sur la terrasse), il n'avait fait aucune allusion aux faits sexuels car "il n'avait pas pour habitude de parler dans sa vie de ce qu'il venait de se passer".

3.1.3. Sur les accusations portées contre lui :

c.a. Devant la police, A______ a expliqué qu'il était incapable d'être l'auteur des actes reprochés. Il avait déjà entendu une amie lui dire qu'il l'avait violée et cela l'avait mis hors de lui. Il était certes bourré, mais jamais il n'aurait fait ce que lui reprochait C______. Cela le répugnait et il refusait de croire à ces accusations. Il ne se souvenait pas avoir eu une conversation avec elle sur les moyens de contraception.

Il ne comprenait pas pour quelle raison C______ l'accusait. Ils n'étaient pas en conflit. Il n'avait pas d'attirance pour elle et avait toujours su qu'il ne lui plaisait pas. Elle- même savait aussi qu'il n'avait aucune attirance pour elle.

C______ ne lui avait jamais concrètement dit pourquoi elle ne voulait plus lui parler. Il avait compris ce qui lui était reproché lorsqu'un ami l'avait contacté pour avoir des explications sur le viol, dont elle disait avoir été victime. Il n'arrivait pas à y croire, mais n'avait jamais envisagé de déposer plainte pour contrer ces rumeurs. À supposer qu'il avait commis ces faits, il se considérait impardonnable et s'excusait auprès d'elle.

Il avait eu "un peu le même problème" avec une "ex", dénommée I______, sans que cela n'aille aussi loin. C'était un soir en 2018 ou 2019. Ils avaient eu un rapport consenti. Par la suite, elle avait raconté qu'il ne s'était pas arrêté durant le rapport malgré ses demandes, considérant qu'il l'avait violée. Ils avaient finalement convenu qu'il y avait eu un malentendu et elle n'avait jamais porté plainte. Devant le MP, il a ajouté qu'il en avait parlé à C______.

c.b. Devant le MP, il a déclaré que l'acte de viol le mettait hors de lui et il était dégoûté à l'idée qu'il aurait pu commettre cela. Il estimait qu'il n'y avait pas eu de viol, car elle n'avait fait aucun signe pour manifester son absence de consentement.

Cela étant, il tenait absolument à s'excuser auprès d'elle. Il savait que c'était « impardonnable » et voulait qu'elle sache qu'il en était désolé. Il trouvait son acte « dégueulasse » et comprenait le dépôt de sa plainte. Par la suite, lors d’une audience subséquente, il a expliqué ses excuses par le fait qu’il trouvait son acte « déplacé ». Il ressentait de la colère vis-à-vis de lui-même et était attristé pour C______. Lors de l’audience finale au MP, il a répondu à C______ qu’il n’avait pas perçu la situation de la même manière qu'elle.

La situation avait rejailli sur son propre comportement, lui-même ayant du mal à aller vers les gens, en particulier vers les filles. Il avait arrêté de boire de l'alcool, après son audition à la police. Il suivait une psychothérapie.

c.c. Devant le TP, il a expliqué qu'il avait connaissance de ce qui s’était passé le soir des faits, mais que les détails lui étaient revenus progressivement. Il avait initialement dit le contraire à la police, indiquant avoir été tellement choqué par les accusations qu'il n'avait pas su réagir autrement.

Il n’avait parlé de cette procédure ni à sa grand-mère, ni à aucune autre personne de sa famille pour ne pas leur faire de la peine. Il était extrêmement angoissé et nerveux. Il ne dormait presque pas et prenait des médicaments. À la suite des faits, il n’avait plus eu de relations sexuelles pendant trois ans. Sur question de son conseil, il aurait toutefois dû faire différemment ce soir-là.

3.2. Les personnes entendues en qualité de témoin :

d. N______, ami proche de A______, avait appris que celui-ci avait passé une soirée bien arrosée avec C______, suivie "apparemment" d’un acte sexuel non consenti. A______ lui avait dit qu'il ne se souvenait plus de la soirée à cause de l’alcool, mais qu’il s’était bien amusé et ne comprenait pas pour quelle raison elle avait déposé plainte. Il ne s’était pas senti bien lorsqu’il avait appris le dépôt de la plainte pénale.

Il n’avait pas souvent reparlé des faits avec son ami, qu’il avait vu pour la dernière fois quelques jours avant l’audience au MP. Celui-ci avait fait le déplacement jusqu’à la caserne militaire à R______ [VD], où il se trouvait, pour passer la soirée. Ils avaient abordé brièvement l’audition à venir pour vérifier les heures de convocation qui étaient différentes.

Il avait observé un changement de comportement chez A______, qui semblait bouleversé par les faits. Il faisait désormais des efforts pour trouver un travail et s’en sortir.

e. O______, assistant social, a expliqué qu’il suivait A______ depuis 2016 pour son trouble de l’attention. La fréquence du suivi dépendait des besoins, ce qui avait été particulièrement le cas d’août 2021 à juin 2022.

A______ avait demandé à lui parler et avait abordé la procédure ouverte à son encontre. La première fois, il avait dit qu’il ne se souvenait plus des faits. O______ en avait reparlé informellement car il avait vu que A______ était très perturbé et touché par cette procédure. Ce n’est que la troisième fois, deux à trois mois plus tard, entre janvier et mars 2022, qu’il avait dit se souvenir de certains détails de la soirée. Il était extrêmement gêné d’en parler et s'était confié seulement à son meilleur ami et à son thérapeute. Selon ses dires, il avait invité une jeune fille chez lui. Ils avaient passé la soirée dans son jardin. Ils avaient bu presque une bouteille à deux, lui passablement plus. Ils avaient eu une relation sexuelle et, au petit matin, ils avaient discuté d’équitation, avant que la jeune fille s'en aille.

O______ l’avait senti incrédule. A______ était sûr de lui quant aux souvenirs qui lui étaient revenus, mais anxieux de la procédure. Il éprouvait une forme de dégoût pour lui-même, comme s’il se détestait. Il n’arrivait pas à imaginer faire une chose pareille. Il lui avait dit qu’à aucun moment, elle lui avait dit non. Il regrettait la situation, tout comme le fait d’avoir bu, ce qui l’avait conduit à diminuer voire arrêter sa consommation d'alcool. Il y avait une forme d’empathie dans sa tristesse et sa réaction face à la tournure de la situation. Il n’avait pas observé de changement depuis cet événement, si ce n’est une maturité et une envie de projets personnel et professionnel.

f. P______, psychologue-psychothérapeute, a confirmé que A______ lui avait parlé un mois après les faits. Il était dans un état d’incompréhension totale, dans la mesure où il n’y avait pas eu de contrainte ou de volonté de faire du mal. Il s’était posé des questions mais était resté dans cet état-là. Bien qu’il ne le suivait plus en thérapie, P______ savait de la collègue qui avait repris le suivi que A______ était toujours dans l’incompréhension et le doute sur ce qu’il avait fait faux. A______ avait une très mauvaise estime de lui-même et était une personne très fragile.

3.3. Les autres éléments à la procédure :

g. La veille de sa convocation à sa première audition à la police, A______ a échangé différents messages avec son ami N______ :

A______ "Demain je suis convoquée chez les flics à 9:30" N______ "Ha merde"

A______ "Ouais. …" "Je stresse de malade je le sens pas bien du tout je tremble de partout c’est affreux" "Oui je te comprends mais tu a ta version de fait et puis c ta parole contre elle" N______ "Donc trouvé bien de preuve" A______ "Comment ça ?" "Pas je sais pas utile tout le info que tu peux récolte genre le conversation jsp" "Mais le problème s’est que quand j’ai fais un truc dans mes A______ conversations WhatsApp ou même ailleurs j’ai supp les conv avec "Et j’ai été con d’avoir supprimer les mess avec elle enfaite j’y ai pas pensé" N______ "Ha fallait pas"

4. Les éléments liés à l’état de santé de C______

a. À teneur de l’attestation du 10 mai 2022 mentionnée plus haut, C______ faisait l'objet d'un suivi auprès de la consultation de médecine pour adolescents, depuis 2015, pour un état anxieux et une mauvaise estime de soi. À la suite de l’agression subie à la fin août 2021, elle présentait les signes d’un trouble de stress post-traumatique avec une grande irritabilité, des flashbacks, une méfiance et une anxiété accrue, des pensées en boucle, ainsi qu’un repli sur soi et une perte d’intérêt.

b. Aux dires de M______, elle avait changé depuis les événements. Elle était plus émotive. Elle agissait parfois de manière irrationnelle. Il était difficile de la contrôler. Elle avait des trous de mémoire et pouvait se perdre en ville. Elle avait peur de croiser ou d’affronter A______.

c. F______ avait vu des changements chez C______, qui s’était beaucoup refermée sur elle-même, parlant moins et ne sortant quasiment plus de chez elle. Elle s’inquiétait car elle la voyait souvent pleurer. Elle avait reçu des messages de sa part dans lesquels elle faisait part de son malaise. Elle ne l’avait jamais vue dans un tel état avant les faits en cause. C______ était une personne qui était bien dans son corps (avant les faits), même si parfois elle se sentait un peu ronde. Elle ne pouvait pas dire comment elle se sentait au moment de son audition (ndr : 3 octobre 2022), car elles ne se voyaient "plus trop".

d. C______ a expliqué, à la police, que cela faisait un mois qu'elle arrivait à mieux assimiler ce qui s'était passé, sans pleurer. Devant le MP, elle a ajouté que son état avait changé à la suite des faits, avec des comportements qu'elle n'avait pas auparavant. Elle faisait des crises d'angoisse, se grattait et avait du mal à respirer. Une personne devait être avec elle pour la calmer, en plus des médicaments qu'elle prenait contre le stress et les angoisses. Elle rencontrait des difficultés pour aller en cours et était

angoissée à l'idée de voir beaucoup de monde. Le regard des gens sur elle la gênait. Elle pleurait beaucoup plus facilement et était davantage fatiguée. Elle suivait une psychothérapie, dont le suivi des séances avait augmenté car elle avait beaucoup de peine à sortir de chez elle. Depuis les faits, elle avait pris 30 kilos. Elle avait été en décrochage scolaire durant les deux dernières années, avant d’entamer une mesure de réinsertion pour reprendre le fil des études dans le domaine de la santé, conformément à son projet initial. Il était toujours difficile pour elle de sortir en société avec ses amis, par exemple pour aller faire du shopping.

En première instance, elle a indiqué qu’elle avait toujours de la peine à dormir et à avoir des interactions sociales, ne sortant quasiment plus. Elle ne travaillait pas et émargeait à l’aide sociale.

C. a.a. En vue des débats d’appel, A______ a sollicité sa dispense de comparaître, faisant valoir une dégradation de son état psychique, attestée par le Dr Q______.

C______ en a fait de même, arguant des conséquences importantes des débats d’appel sur son état de santé fragile.

a.b. La direction de la procédure a refusé leurs demandes respectives, considérant que les conditions pour une dispense n’étaient pas réalisées.

a.c. A______ a renouvelé sa demande, à l’appui de laquelle il a produit un nouveau certificat médical motivé par son psychiatre, et précisé que son conseil le représentera valablement à l’audience.

b.a. A______ a fait défaut à l’ouverture des débats d’appel. Son conseil a demandé à pouvoir le représenter. Les autres parties s’en sont rapportées.

La CPAR a considéré, au bénéfice d’une brève motivation orale, que l’appel n’était pas réputé retiré et que son conseil était autorisé à le représenter valablement, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt.

b.b. La Chambre de céans a entendu C______. Elle a précisé se sentir encore mal lorsqu’elle était dans la foule ou lorsque des hommes l’approchaient. Il lui arrivait de faire des crises de panique au contact de gens qui la bousculaient ou qu’elle ne connaissait pas. Elle ne rencontrait pas ces difficultés avant les faits. Elle continuait son suivi psychologique à raison d’une fois par semaine. Son conseil n’a pas déposé d’état de frais pour la procédure d’appel.

c. Le conseil de A______ a persisté dans ses conclusions.

d. C______ et le MP ont conclu au rejet de l'appel.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 2000, de nationalité suisse. Selon ses explications en première instance, il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés en 2007 et 2009. Il avait été placé en foyer en 2005 et vivait chez ses grands-parents depuis 2013. Il ne travaillait pas et percevait de l'Hospice général un montant de CHF 1'800.-, lequel comprenait son loyer et son assurance-maladie. Il avait des dettes à hauteur de CHF 17'000.- correspondant à des arriérés d'assurance-maladie et des frais en lien avec les transports publics genevois. Ayant terminé une formation dans le domaine du théâtre, il souhaitait trouver un emploi dans cette voie et plus précisément celle du "doublage".

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 20 avril 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour infraction à la loi sur les armes (LArm).

E. a. Me B______, défenseure d'office de A______, fait état, sous des libellés divers, de 22 heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude et de trois heures de stagiaire, dont quatre heures estimées pour l'audience d'appel, laquelle a duré deux heures et 10 minutes. En première instance, l'avocate a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité.

Considérants

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. À rigueur de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter.

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1359/2023 du 23 septembre 2024 consid. 1.1 et 1.3), la fiction du retrait de l'appel selon cette disposition ne s'applique au prévenu que lorsqu'il fait défaut aux débats sans excuse valable et, cumulativement, ne se fait pas représenter. La partie qui se fait représenter régulièrement aux débats d’appel n’est pas considérée comme défaillante. Ainsi, si le défenseur se présente seul à l’audience, il doit être autorisé à plaider la cause de son client.

2.2. Quand bien même A______ fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable, Me B______, qui comparait, le représente valablement.

Il s’ensuit que l’appel de A______ n’est pas réputé retiré.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et

2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2.4 ; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3).

3.2.1. Au stade de l'appel, il n'est pas débattu que des actes d'ordre sexuel ont eu lieu et que la plaignante ne dormait pas au moment de ces faits. L’appelant nie en revanche avoir considéré qu'elle était endormie et en avoir profité, tandis que l'intimée maintient ses accusations. Dès lors, et dans la mesure où les faits se sont déroulés à huis clos, il s'impose d'examiner la crédibilité des récits de chacune des parties, à la lumière des éléments objectifs figurant à la procédure.

3.2.2. L’appelant s'est montré évolutif, contradictoire et évasif dans ses déclarations, dévoilant nombre de faits progressivement au gré de la procédure.

Son récit relatif aux actes sexuels commis a en effet évolué à plusieurs reprises. Lors de son audition initiale, il a contesté tout acte sexuel, affirmant ne garder aucun souvenir des événements en raison de son état d’alcoolisation. Il se disait "quasi certain" de n'avoir rien fait (cf. pièce B-11) et les comportements reprochés lui paraissaient improbables. Par la suite, devant le MP, assisté de son conseil, il a admis les actes sexuels et a présenté spontanément des excuses. Il se souvenait d’une pénétration digitale suivie d’une pénétration vaginale, mais contestait toute absence de consentement, soutenant que C______ n’avait manifesté aucun refus ni opposition et qu’il n’avait usé d’aucune violence ou contrainte. Enfin, devant le TCO, il a maintenu qu’elle ne dormait pas, avançant pour la première fois, qu'elle n'aurait pas eu le temps de s'endormir puisqu'il l'avait rejointe seulement cinq à dix minutes après qu'elle était allée se coucher. Il a également ajouté, sans être en mesure d'expliquer pourquoi il n'avait jamais mentionné cet élément auparavant, qu’elle avait bougé la jambe gauche au moment de la pénétration, signe qu'elle ne dormait pas.

Au-delà des actes sexuels reprochés, l’appelant a aussi évolué, de manière contradictoire, sur les motifs qui l’auraient conduit à avoir un rapport sexuel avec la plaignante. À la police, il a affirmé n'éprouver aucune attirance pour C______, estimant que ce sentiment était réciproque, et ne pas comprendre les raisons des messages WhatsApp de celles-ci à la suite des faits. Devant le MP, il a confirmé cette version, indiquant qu'elle ne l’avait jamais attiré sexuellement, que d'éventuelles allusions passées relevaient uniquement de l'humour, et qu'il n'avait rien envisagé ce soir-là, leur relation étant purement amicale. Il a finalement évoqué pour la première fois, en première instance (cf. procès-verbal TCO, p. 4-5), une "étincelle" entre eux, parlant d'un "petit jeu de séduction" et d'une attirance réciproque, avec un "petit truc en plus" ce soir-là, mentionnant notamment des échanges autour des "nudes", enrichissant ainsi son récit de détails tendant à étayer que la plaignante était consentante et réveillée. Ces nombreuses variations et évolutions, distillées au gré de la procédure, dépourvues d'explications objectives, affectent grandement la crédibilité de ses propos.

Certaines de ses réponses sont également restées évasives. S'il affirme se souvenir des faits et en décrit de nombreux détails dès ses auditions au MP (notamment sur le déroulement de la soirée, le passage dans la chambre, la manière dont il s'est retrouvé sur le lit de la plaignante ou encore sa posture durant les actes sexuels), il s'est montré

incapable de préciser s’il s’était masturbé avant de la rejoindre sur le matelas, s’il avait éjaculé, ni s’il avait tenu les propos que la plaignante lui attribue. De même, il n’a pas su expliciter, devant le MP, sur quels éléments il s'était fondé pour considérer qu’elle était consentante. Cette incapacité interroge d'autant plus au regard de ses déclarations ultérieures faites devant le TCO, à teneur desquelles il avait évoqué un jeu de séduction, une attirance réciproque ou une "étincelle", ce qui souligne le caractère circonstanciel et évolutif de ses déclarations. En tout état, ces absences d’explications sur des sujets simples interpellent et tendent à démontrer sa volonté d’effacer tout comportement à charge, qui puisse accréditer la thèse qu’il a agi sans le consentement de la plaignante.

D'autres explications encore ne manquent pas d'interpeller. La version selon laquelle C______ n’aurait manifesté aucune réaction, ni geste de consentement et bruit apparaît singulière au regard de son affirmation selon laquelle elle était consentante, le consentement impliquant l'expression d'une manifestation.

Autre élément en contradiction avec sa version fondée sur l'existence d'un consentement : il a reconnu n'avoir échangé aucun regard avec elle, ni aucune parole, étant rappelé de surcroît que les faits s'étaient déroulés de nuit, sans lumière, et qu'elle lui tournait le dos. La Cour peine à comprendre de quelle manière elle aurait pu exprimer un consentement sans un regard, sans une parole et sans un geste.

Enfin, devant les premiers juges, il s'est laissé échapper à admettre qu'il avait induit la police en erreur lors de sa première audition, évoquant le choc des accusations portées contre lui. Outre le fait que cela révèle une certaine propension à ne pas dire la vérité, cet élément rejaillit également sur ses autres déclarations au MP, notamment celles selon lesquelles ses souvenirs lui seraient revenus seulement deux semaines avant sa première audition devant le procureur, entachant davantage encore sa crédibilité.

Ses réponses relatives aux messages WhatsApp échangés avec la plaignante après les faits, en plus d'être évasives, ne convainquent pas. Il est en effet particulièrement singulier que tout juste après les faits, il n'évoque pas les actes sexuels, alors même qu’il relève par message qu'elle semble être énervée et lui en demande la raison. S'il explique en procédure ne pas aimer revenir sur des événements récents, son attitude traduit plutôt une volonté de taire le sujet litigieux, ce qui est attesté par le message suivant qu’il lui écrit : "J'ai vrm du mal à comprendre mais tout se qui a pu se passer hier soir sa peut rester entre nous stp ?", lui demandant ainsi de garder le silence sur les faits survenus.

En outre, sa manière de se mettre dans la position de celui qui aurait commis une faute ou un acte répréhensible apparaît peu compatible avec l’attitude d’une personne qui venait tout juste d’avoir une relation sexuelle consentie avec sa meilleure amie, tendant à démontrer l’absence de consentement.

Par ailleurs, son changement de version devant le MP, selon lequel il se souvient des actes sexuels consommés, tend à démontrer qu'il a simulé une perte de mémoire, lors des échanges WhatsApp, soit à peine quelques heures après les faits, sauf à admettre – ce qui paraît peu plausible – que ses souvenirs lui aient échappé sur le moment avant de réapparaître, sans aucune explication, quelques semaines plus tard. La thèse d’une consommation excessive d’alcool n’est pas convaincante. D’ailleurs, au vu du déroulement des événements retenus infra, il n'y a pas lieu de tenir compte de son alcoolisation durant les faits. S'il avait consommé de l'alcool au point d'en ressentir des effets, rien n'indique qu'il se trouvait dans un état de perte de maîtrise susceptible d'affecter sa conscience et sa volonté, ce que l'intimée a également estimé, et qui n'est pas soutenu par l'intéressé lui-même au stade de l'appel. Il n’est, par surabondance, pas contesté qu’il a eu des échanges avec C______ au retour des toilettes de cette dernière, ce qui – outre les messages échangés, alors qu’il fumait sur la terrasse – tend à prouver qu’il était alors bien conscient et apte à raisonner.

Enfin, le fait qu'il ait supprimé les messages échangés avec C______, après avoir été confronté à celle-ci et informé des accusations portées à son encontre, laisse perplexe sinon qu'il avait des raisons de le faire.

Au travers de ses déclarations, c'est enfin sa position face aux accusations qui interpelle, dans la mesure où l’appelant a exprimé à plusieurs reprises un sentiment de réprobation et de dégoût envers lui-même, objectivé par les constatations de l'assistant social, ce qui tend à refléter une mauvaise conscience sur les faits reprochés, tout comme le fait qu’il admet ne pas en avoir parlé aux membres de sa famille "pour ne pas leur faire de la peine" (cf. procès-verbal TCO, p. 6) ou encore sa réaction par message à son ami N______ peu avant sa convocation à la police ("Je stress de malade je le sens pas bien du tout je tremble de partout c'est affreux" cf. pièce B-9). Il reconnait par ailleurs ne pas comprendre pour quelle raison l’intimée l’accuserait à tort.

Mesurée à l'aune de ce qui précède, la crédibilité interne de l'appelant, dont il faut relever l'absence de comparution aux débats d'appel, apparaît ainsi très faible.

3.2.3. Le récit de l’intimée s’est révélé constant tout au long de la procédure. Ses déclarations sont exemptes de contradictions et n’ont pas varié, contrairement à celles de l’appelant. Dès sa première audition, elle a eu un discours libre et détaillé, dont les éléments se retrouvent dans les récits des témoins indirects ainsi que dans les comptes rendus des rapports et pièces médicales, ce qui en renforce leur crédibilité.

Elle a séquencé clairement les événements en livrant de nombreux détails périphériques. Elle a notamment relaté de manière précise les propos tenus par l’appelant, tant lors de sa première interpellation ("C______ tu dors ? Psst, C______, tu dors ?") que lorsqu'il a annoncé les premiers actes à connotation sexuelle ("Ah ben crois pas, mais je vais me branler sur toi", puis "rêve même pas"), restés sans réponse de sa part. Elle a décrit des bruits et des mouvements (évoquant la respiration de l'appelant et des

mouvements de corps), qui lui ont fait comprendre qu’il se masturbait. Elle a également donné des détails sur des aspects secondaires, tels que le fait d'avoir entendu le son d'une vidéo, d'avoir retrouvé son téléphone avec une seule tentative restante pour le déverrouiller, ou encore que le matelas était mouillé après les actes sexuels, sans qu'elle puisse déterminer s’il s’agissait d'urine ou de sperme.

Elle a décrit ses impressions et ses émotions, en insistant sur la peur suscitée par la situation, mentionnant des états de pensée ("je me suis dit: il faut juste ne pas bouger et ça va passer" cf. pièce C-9; "on reste comme ca" cf. procès-verbal TCO, p. 8), au travers d'une narration libre et sans esquive. Elle a expliqué avoir été saisie d'un état de paralysie, sous le choc d’actes qu’elle jugeait inimaginables de la part d’un ami qu’elle considérait comme un frère, ce qui avait profondément bouleversé ses repères relationnels et émotionnels. Elle a concédé ne pas avoir immédiatement compris la situation, pensant d'abord avoir mal entendu, puis, réalisant ce qui se passait, avoir été submergée par l'incrédulité et la sidération. Elle a évoqué la peur et l’incompréhension ressenties, allant jusqu'à envisager qu'il puisse être capable du pire, et avoir choisi de ne pas résister dans un réflexe de protection, soit autant d’éléments fréquents chez les victimes d'actes sexuels imposés.

Elle s'est exprimée avec sincérité. Elle a concédé avoir immédiatement pleuré dans les toilettes, puis, à son départ pour l'écurie, n'avoir "bizarrement" rien ressenti (cf. pièce A-5), lui faisant croire alors qu'elle pourrait surmonter l'agression. Elle s'était ensuite effondrée face à son amie F______, avant de connaître à nouveau une forme de détachement en rejoignant sa mère, avant de décompresser par la suite auprès de son frère. Ces variations constituent autant de marqueurs d’un récit vécu et authentique. Elle a également décrit avec acuité qu’elle s'était sentie salie après les faits, tout en expliquant s'être volontairement abstenue de se laver afin de préserver d'éventuelles traces en vue d'un examen médical. Elle a dit aussi avoir mentionné à l'appelant l'absence de protection contraceptive dans le but de lui faire peur pour qu'il se dénonce.

Elle est également restée mesurée dans ses propos, sans accabler l’appelant, qu’elle a décrit comme une personne qu’elle considérait "gentille, bienveillante et à l’écoute" (cf. pièce C-11), en qui elle avait confiance. Elle a précisé qu’il n’avait pas exercé de violence physique, mais qu’il avait agi sur elle sur le plan psychologique, et concédé ne pas savoir s'il avait éjaculé. Elle a admis ne pas avoir manifesté son désaccord au moment des faits et exprimé son incompréhension, a posteriori, quant à son incapacité à réagir en raison de la peur ressentie et du phénomène de sidération, ce qui permet aussi d'expliquer qu'elle ne soit pas allée alerter les autres occupants de la maison. Ses auditions et son comportement au cours de la procédure ne révèlent en outre aucun indice de fabulation visant à attirer l'attention.

Elle a enfin affirmé de manière constante qu'il n'y avait eu aucun contexte préalable de séduction avec l'appelant. De même, elle n'avait manifesté aucun signe de consentement, ni physique ni verbal, point que le prévenu ne contestait initialement pas. Réalisant ce

qu'il se passait, elle s'était figée et avait feint de continuer d'être endormie. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas réagi à ses interpellations préalables aux actes sexuels, alors qu’elle était en train de s’endormir et ne souhaitait pas engager de conversation. Cet élément apparaît cohérent avec sa version selon laquelle elle avait décidé d’aller se coucher seule, sans l'attendre, en raison de sa fatigue, aux alentours de 02h30 du matin.

3.2.4. À ces éléments viennent également s'ajouter des critères d'appréciation extrinsèques qui corroborent les déclarations de la plaignante.

Premièrement, le récit des témoins indirects, F______ et M______, appuie sur de nombreux points celui de l’intimée. Tous deux indiquent qu'elle leur avait relaté les faits peu après leur survenance, dans une version conforme à celle présentée aux autorités pénales. La témoin F______ a en particulier rapporté que C______, en pleurs, lui avait confié avoir été victime d’un "viol" commis par un ami (cf. pièce C-42), décrivant un état de bouleversement émotionnel. De son côté, M______ a relaté des propos similaires ("elle m'avait dit qu’elle s’était fait violer" cf. pièce C-29), précisant qu'elle se trouvait dans le même état lorsqu’il l’avait vue à la suite des faits, et évoquant en particulier que l’intimée avait été paralysée face aux actes de son agresseur. Tous deux ont également confirmé son hésitation à déposer plainte ainsi que le fait qu'elle avait finalement été convaincue de le faire. Enfin, les révélations faites à ces témoins étant antérieures à sa dénonciation pénale, elles ont donc une force probante certaine.

À l’inverse, si les témoins (N______, O______ et P______) ayant côtoyé l’appelant, qui s'était confié à eux, relèvent l'incompréhension de celui-ci face aux faits, leurs témoignages ne corroborent pas la thèse d'un jeu de séduction ou d'une attirance réciproque et consentie, qui expliquerait son attitude vis-à-vis de l'intimée, ce qui affaiblit davantage encore la crédibilité des propos du prévenu.

En second lieu, les messages WhatsApp échangés dans les minutes suivant les faits étayent l'hypothèse de la survenance d'un événement anormal entre les protagonistes. C______ y exprime des difficultés à se rendormir ("ce n’est pas si facile") après s'être réveillée ("pour rien je me suis réveiller parce que j’avais froid"), ce qui concorde avec la version selon laquelle elle faisait semblant de dormir au moment des faits. Sauf à admettre une volonté de dissimulation de la part de l'appelant, il est surprenant qu'il ne réagisse pas sur ce point, et plus encore qu’il indique lui aussi ne pas arriver à dormir, alors même qu'il soutient qu'un rapport sexuel consenti aurait eu lieu quelques minutes auparavant et à la suite duquel il serait directement allé fumer une cigarette à l'extérieur, sur le balcon. Surtout, le second échange de messages, intervenu après le départ de l'intimée, renforce encore la version soutenue par celle-ci tout au long de la procédure, soit qu’elle avait feinté de dormir et qu'elle n'était pas consentante ("je dormais pas enft" / "j'ai jamais dormi" / "et je me souviens" / "on se verra plus A______" / "Stp te justifie pas juste, tu sais ce que tu as fait, se que tu a dit, je le sais aussi. Pas là penne de rep au message"). La manière univoque dont elle a mis fin à

toute communication avec celui qu'elle considérait comme un "frère" laisse en outre peu de place au doute quant à la gravité de l'événement survenu. À l'inverse, les réactions de l’appelant, marquées par un certain malaise ("Explique moi je commence vrm à bader la" / "J'ai vrm du mal à comprendre mais tout se qui a pu se passer hier soir sa peut rester entre nous stp?"), apparaissent difficilement compatibles avec l'hypothèse d'une relation sexuelle consentie, comme il a pourtant osé soutenir devant le TCO.

Troisièmement, le récit livré par la plaignante concorde en tous points avec les informations consignées dans les comptes rendus des informations transmises par celle-ci aux HUG, à la direction de son établissement scolaire et à la consultation de médecine des adolescents des HUG. Ces documents comprennent de nombreux détails concordants, notamment les propos de l'appelant, le fait qu'elle avait feint de dormir, l'agression sexuelle ainsi que son incapacité à réagir et à opposer une résistance. Quant à la dénonciation des faits auprès de l’école, elle soulève, entre autres difficultés à déposer plainte, le fait que C______ ne s'était pas rendue à la rentrée des classes, élément supplémentaire qui confirme la survenance d'un événement grave et déstabilisant.

En quatrième lieu, les attestations médicales versées au dossier certifient que la plaignante a présenté, après les faits, des troubles psychiques caractéristiques des victimes d'atteintes sexuelles. Elle-même a également fait part, tout au long de la procédure et encore devant la Chambre de céans, de ses difficultés rencontrées dans sa vie quotidienne en lien avec les faits. Plusieurs témoins (F______ et M______) ont également relevé qu'elle avait été fortement impactée depuis les événements.

Cinquièmement, enfin, le témoignage de E______, ancienne amie intime de l'appelant, est significatif. Marquée par une forte émotion lors de son audition devant le MP, elle a évoqué un épisode qu'elle a décrit comme "très compliqué" : un soir où A______ dormait chez elle, elle s’était réveillée, allongée dos à lui, en le sentant la toucher et tenter de lui retirer son training tout en se masturbant – faits que l'appelant a en substance confirmés (cf. pièce C-56). Elle avait alors quitté la pièce, avant de mettre fin à leur relation une semaine plus tard. Par ailleurs, l’appelant a reconnu avoir vécu "un peu le même problème" (cf. pièce B-14) avec une autre ancienne copine intime, laquelle estimait avoir été victime de viol lors d'un rapport que lui-même considérait comme consenti, sans toutefois déposer plainte pénale. Les faits de la présente cause s’inscrivent ainsi dans un passif particulier concernant l’appelant, ce qui appelle une appréciation d'autant plus prudente de ses déclarations à la procédure.

3.2.6. Au regard de ce qui précède, les déclarations de la plaignante sont extrêmement crédibles, tant au plan interne que du fait qu'elles sont corroborées par un faisceau d'indices très fort. À l'inverse, celles de l'appelant ne résistent pas à l'examen. Il convient donc de se baser principalement sur la version de la plaignante, éclairée par

d'autres éléments de preuve à la procédure. La juridiction d'appel retient ainsi le déroulement des faits suivant :

Le soir du 28 août 2021, C______, alors mineure, s'est rendue au domicile de A______, un ami de longue date qu’elle considérait comme son "frère de cœur". Elle avait déjà dormi chez lui à de nombreuses reprises, en toute confiance, sans qu'aucun rapprochement intime ou relation sexuelle n'ait jamais eu lieu. Sa sœur, une amie à celle-ci ainsi que ses grands-parents étaient également présents dans la maison, bien qu'ils n'aient pas passé la soirée ensemble. C______ et A______ ont discuté sur la terrasse, en consommant quelques verres de vodka mélangés à du jus d'orange ou du Red Bull. Leur capacité de conscience et de volonté n'en a pas été pour autant altérée. Au cours des échanges, C______ a brièvement mentionné avoir réalisé des "nudes" d'elle-même, sans toutefois les lui montrer.

Vers 02h30, fatiguée, C______ est allée se coucher dans la chambre de A______, s'allongeant sur un matelas au sol, à côté de son lit. Ne disposant pas de pyjama, elle s'est mise en sous-vêtements puis sous la couverture. Allongée sur le côté gauche, dans l'obscurité, elle s'apprêtait à s'endormir lorsque A______ l'a rejointe cinq à dix minutes plus tard. Il s'est installé sur son propre lit puis, après un court moment, lui a demandé à voix basse : "C______, tu dors ? Pssst, C______, tu dors ?". Elle ne lui a pas répondu, car elle somnolait et ne voulait pas engager de conversation, feintant de dormir. Puis il a enchaîné : "Ah ben crois pas, mais je vais me branler sur toi" et "rêve même pas", propos qu'elle a d'abord cru mal comprendre. Il a alors soulevé sa couverture, sans qu'elle en saisisse exactement la raison, puis elle l'a entendu se masturber sur son lit. Effrayée et en état de choc par ce qui se passait, elle a continué à faire semblant de dormir.

Il est ensuite descendu de son lit pour la rejoindre sur son matelas, en se plaçant derrière elle. Allongée sur le côté gauche, elle est restée immobile les yeux fermés. Il a alors soulevé légèrement la couverture, caressé ses chevilles puis ses cuisses, avant de remonter vers ses parties intimes. Il a écarté son sous-vêtement et introduit successivement un puis deux doigts dans son vagin pendant quelques minutes. Il s'est ensuite rapproché davantage, adoptant une position derrière elle "en cuillère", et a poursuivi en se masturbant, avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe pendant plusieurs minutes. Durant ces actes, elle a continué à simuler de dormir, les yeux fermés, sans prononcer le moindre mot, se décrivant comme paralysée par la situation, incapable de bouger ou de réagir.

Après les actes sexuels, il est sorti fumer une cigarette. C______ s’est alors levée et s'est rendue aux toilettes, où elle a uriné et pleuré. De retour dans la chambre, elle a lui a envoyé un message pour savoir où il se trouvait, comme si de rien n'était, en prétextant s'être réveillée. Il lui a proposé de le rejoindre sur la terrasse, ce qu’elle a décliné, tout en indiquant qu'il n'était pas facile de se rendormir. Quelques échanges

de messages ont suivi. Il est ensuite revenu dans la chambre et a remarqué que le lit était mouillé. Ils ont alors discuté brièvement, sans aborder les faits.

Indiquant devoir partir plus tôt que prévu, elle a quitté les lieux vers 04h00 du matin, après lui avoir demandé de lui prêter un pull et un training, puis s’est rendue à Versoix, à l’écurie où se trouvait son cheval. Elle y a croisé F______, à qui elle a confié, en état de choc et en pleurs, avoir été violée. Elle a également reçu un message WhatsApp de A______, qui s'étonnait de son départ précipité. Elle lui a alors répondu qu'elle ne dormait pas au moment des faits, qu'elle s'en souvenait et qu'elle ne souhaitait plus le voir ni avoir de contact avec lui. A______ a feint l'incompréhension, lui demandant si cela avait un lien avec lui et si la situation était grave, affirmant ne se souvenir de rien en raison de l'alcool. Il a finalement conclu l'échange en lui demandant de ne pas oublier de lui restituer ses habits et de garder le silence sur ce qui s'était passé. C______ n'a pas répondu et l'a bloqué. Dans la matinée suivant les faits, elle s'est confiée à son demi-frère.

Les agissements de l’appelant ont eu un impact notable sur la santé psychique et la vie sociale de la plaignante.

4. 4.1.1. L’acquittement de l’appelant pour l’infraction à l’art. 190 CP n’étant pas remis en cause au stade de l’appel par le MP et la partie plaignante, il lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP) et seule l’infraction à l’art. 191 aCP sous la forme du délit impossible sera examinée ci-après.

4.1.2. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1).

Bien que la teneur de l'art. 191 CP ait été modifiée au 1er juillet 2024, les éléments constitutifs de cette infraction sont en principe similaires avant et après cette date ; le droit en vigueur depuis lors pourrait cependant, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.1.1 ; AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2).

4.1.3. Selon l'art. 191 aCP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, quiconque, sachant qu'une personne se trouve dans un tel état, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au

moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1).

Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 aCP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 aCP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). Le dol éventuel suffit en ce sens que celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel agit intentionnellement. Celui qui se livre à des actes d'ordre sexuel sur sa fille mineure endormie ne doit pas partir du principe que celle-ci est consentante (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 16a ad art. 191). Tel n'est en revanche pas le cas si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1).

L'art. 191 aCP réprime une infraction formelle qui est réalisée dès l’exécution de l’acte sexuel, d’un acte analogue ou d’un autre acte d’ordre sexuel. À l’exception de la tentative achevée (ou délit manqué), toutes les formes de tentative sont possibles (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 27 ad art. 191 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017 n. 19 ad. 191).

4.1.4. Plusieurs comportements formant une unité naturelle d'action ne constituent qu'une seule infraction (ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1349/2017 du 2 octobre 2018 consid. 2.3 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 2.1 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 5.1.3). Il existe une unité naturelle d'action, au sens notamment de l'art. 98 let. b CP, lorsque plusieurs actes résultent d'une prise de décision unique de l'auteur et que ceux-ci forment un tout en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace ; une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 149 IV 240 consid. 3.1 ; 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5).

4.1.5. La tentative est régie par l'art. 22 CP. La loi ne donne pas de définition proprement dite à ce sujet. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a tentative lorsque l'auteur remplit tous les éléments subjectifs de l'infraction et a manifesté sa détermination à agir, sans que tous les éléments objectifs de l'infraction aient été réalisés (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 120 IV 199 consid. 3e ; voir également ATF 128 IV 18 consid. 3b ; ATF 122 IV 246 consid. 3). La tentative comprend donc la décision de l'auteur de commettre une infraction et la concrétisation de cette décision en un acte. L'auteur doit avoir (au moins) commencé à exécuter l'infraction. L'existence d'une tentative doit donc être constatée selon des critères objectifs, mais sur la base d'une appréciation subjective (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

Pour justifier la répression de la tentative, le droit pénal suisse se réfère à la théorie intermédiaire (ou théorie mixte), selon laquelle la seule volonté délictueuse ne suffit pas à justifier la répression, mais la considère comme essentielle pour déterminer la portée du comportement en question. Le facteur décisif est le constat que l'acte de l'auteur ou de l'autrice produit un effet perturbateur et affaiblit le sentiment de sécurité des personnes. Cette approche, qui tient compte aussi bien des éléments subjectifs qu'objectifs, renforce la protection des biens juridiques et garantit la sécurité juridique (J. HURTADO POZO / T. GODEL, Droit pénal général, 4ème éd., 2023, p. 291).

Le délit impossible est une forme de tentative. Il y a tentative impossible lorsque, contrairement à ce que croit l'auteur, l'acte ne peut en aucun cas aboutir à son accomplissement. En substance, la tentative impossible constitue une erreur sur les faits au détriment de l'auteur (ATF 124 IV 97 consid. 2a ; cf. également ATF 126 IV 53 consid. 2b). Le droit en vigueur la fait relever de la disposition générale de l'art. 22 al. 1 CP et la déclare ainsi – comme toute tentative – en principe punissable. Par conséquent, ni le type ni le degré d'inadéquation objective de la tentative ne sont pertinents. Ce qui est déterminant pour la responsabilité pénale, c'est uniquement le fait que l'auteur agisse en supposant que le scénario imaginé puisse se réaliser, même si cela est objectivement impossible (ATF 140 IV 150 consid. 4.5).

L’aspect particulier du délit impossible réside dans les raisons qui font que la consommation ne peut pas avoir lieu. Ce n’est ni l’intervention de l’auteur lui-même

(désistement ou repentir actif), ni la survenance de circonstances qui lui sont étrangères (tentative simple ou délit manqué) qui sont à l’origine du fait que l’acte de l’auteur reste au stade de la tentative. On parle de délit impossible lorsque l’infraction "ne pouvait pas se produire" (art. 22 al. 1 CP in fine), à cause d’une circonstance propre à la nature du comportement (par exemple une personne en menace une autre avec un revolver chargé mais dont aucun coup ne peut en réalité partir parce que le chien n’a été tiré qu’au premier cran, position de sécurité qui rend le départ d’un coup impossible) ou de l’objet de l’infraction (p.ex. un homme croit tuer sa victime en l’étranglant alors que celle-ci est en fait déjà morte) (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 53 ad art. 22).

L’impossibilité quant à l’objet de l’infraction existe dans les cas où celui-ci manque d’une caractéristique physique ou d’une qualification juridique prévue par l’énoncé de fait légal (CR-CP n. 58 ad. 22). La doctrine donne l’exemple de la personne qui pense avoir des relations sexuelles avec une mineure de 13 ans alors qu’elle est en réalité majeure mais à l’apparence d’une fille (J. HURTADO POZO / T. GODEL, op. cit., p. 304) ou dans le cas du viol d'une femme présumée qui s'avère ensuite être un travesti (A. DONATSCH, Strafrecht III. Delikte gegen den Einzelnen, 11ème éd., 2018, p. 542).

En présence d’un délit formel, le délit impossible est envisageable (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 22).

4.2.1. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelant s’est masturbé aux côtés de la plaignante, lui a caressé son entrejambe au niveau du sexe, l’a pénétrée vaginalement avec ses doigts puis avec son pénis pendant plusieurs minutes. Ce faisant, il s’est livré sur elle à des actes d’ordre sexuel.

Il ressort également de l’état de fait établi supra que la plaignante ne dormait pas au moment des actes, mais qu’elle faisait semblant de dormir. Elle n’était dès lors pas incapable de résistance.

4.2.2. L'appelant se trouvait, pendant la nuit et dans l’obscurité, dans sa chambre aux côtés de la plaignante, laquelle s’était couchée une dizaine de minutes avant lui sur un lit attenant, sous une couverture. Il lui a demandé si elle dormait, sans obtenir la moindre réponse, ni verbale ni autre, avant d'entreprendre des actes sexuels. Il a au demeurant admis, au cours de la procédure, qu'aucun élément ne lui permettait d'affirmer qu'elle dormait ou, au contraire, qu'elle était éveillée. Selon les déclarations de la plaignante, jugées crédibles et confirmées par l’appelant, elle n’a réagi ni à ses interpellations, ni à ses attouchements, ni même aux pénétrations.

Il ne ressort ainsi nullement qu'elle aurait, à un moment donné, adopté un comportement qui aurait pu laisser penser qu'elle était éveillée et qu'elle pouvait s'opposer aux actes.

Par ailleurs, il faut retenir que celui qui s'introduit, au milieu de la nuit, dans le lit d’une amie qui ne répond ni à ses questions, ni plus encore à ses attouchements, et dont il ne peut même pas croiser le regard puisqu'elle lui tourne le dos, accepte manifestement la possibilité qu'elle dorme, et ce même à supposer un état d'alcoolisation suffisant qui ne ressort pas des faits de la cause et qui aurait troublé ses perceptions. Dans ce contexte, l'appelant s'est donc, à tout le moins, accommodé de l'éventualité qu'elle ne pouvait s'opposer aux actes en raison de son sommeil, alors qu'il devait manifestement savoir que le seul comportement approprié consistait, dans cette situation, à s'abstenir de tout acte sexuel. En lui faisant subir malgré tout de tels actes, il a ainsi intentionnellement profité de cet état supposé d'incapacité de résistance.

4.2.3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelant remplit l'élément constitutif subjectif de l'infraction de l'art. 191 aCP, mais que l’un des éléments constitutifs objectifs, soit l'incapacité de résistance, fait défaut. Cela étant, il convient de relever que l'échec à la consommation de l'infraction tient à des circonstances extérieures, propres à la victime, qui feignait un état d'incapacité sans l'être en réalité, contrairement à ce que l'auteur croyait. L’appelant a ainsi agi sous l’influence d’une représentation erronée des faits qui lui est défavorable.

Contrairement à ce que soutient la défense, le fait que le bien juridique (in casu l’intégrité sexuelle) ait été atteint n’exclut pas la réalisation d’une tentative sous la forme du délit impossible, s’agissant d’une infraction formelle – telle que celle à l’art. 191 aCP – dont les effets du comportement topique se confondent ou sont assimilés au comportement incriminé. Soutenir le contraire reviendrait à punir l’appelant seulement dans l’hypothèse où il n'aurait pas porté atteinte au bien juridique protégé par l’art. 191 aCP, mais à l’acquitter au cas où ce même bien juridique serait atteint par ses agissements commis sous l’emprise d’une erreur sur les faits en sa défaveur. Ce n’est assurément pas le fondement que le législateur a voulu protéger au travers de la punissabilité de la tentative, dont le délit impossible est une forme spéciale qui, comme toute tentative, est en principe punissable. Tout au plus, la particularité de l’infraction formelle de l’art. 191 aCP exclut la tentative achevée, soit le délit manqué, pour les raisons qu’il ne s’agit pas d’une infraction de résultat. La doctrine en lien avec l'art. 191 aCP est par ailleurs claire en laissant ouvertes toutes les formes de tentative, y compris celle sous la forme du délit impossible, à l’exception de la tentative achevée. Ainsi, l'existence d'une tentative, sous la forme du délit impossible, dépend du fait que l'auteur, en raison d'une erreur de représentation liée in casu à l'objet de l'infraction, croit réaliser un élément constitutif objectif, alors qu'il se trouve en l'espèce dans l'impossibilité objective – appréciée ex ante – de commettre l'infraction.

Au surplus, les faits de la présente cause se distinguent de ceux – invoqués par la défense – ayant donné lieu à l'ATF 124 IV 97, dans lequel la référence au bien juridique protégé visait à déterminer si une tentative sous la forme du délit impossible de l'infraction de brigandage qualifié pouvait être retenue par rapport à l'infraction de base (qui protège d'autres biens juridiques), tout comme de ceux de l'ATF 131 IV 100,

où la notion d'atteinte au bien juridique protégé a servi à délimiter le commencement de l'activité délictueuse dans un cas de délit impossible à l'infraction de l'art. 187 CP. Ces jurisprudences, qui ne portent pas sur la problématique ici examinée, n'excluent pas pour autant l'application du délit impossible dans une situation où le bien juridique a été atteint.

4.2.4. En conclusion, l’appelant a délibérément commis des actes d’ordre sexuel sur la plaignante, manifestant ainsi sa volonté de violer l'art. 191 aCP, à tout le moins par dol éventuel. Dans la mesure où celle-ci n'était pas, en réalité, en incapacité de résistance, contrairement à ce qu'il pensait, la situation relève du délit impossible. C’est dès lors à bon droit que le TCO a considéré que l'appelant s’est intentionnellement rendu coupable d’infraction à l’art. 191 aCP, sous la forme du délit impossible.

Son appel sera donc rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. L'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance est réprimée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

5.1.3. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3).

5.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable

(ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve se détermine quant à elle sur la base de la probabilité de récidive, au vu notamment de la personnalité du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 4.4.1 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).

5.1.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2).

5.2. La faute de l'appelant doit être qualifiée de grave. Sa volonté criminelle a été forte, dès lors où il a délibérément visé une personne qu’il croyait endormie et incapable de résistance, adoptant un comportement progressif allant jusqu’à la pénétration vaginale pénienne, après s’être masturbé au-dessus d’elle, l’avoir attouchée et pénétrée digitalement. Les conséquences de ses actes sur l'intimée sont importantes, celle-ci ayant vu sa vie de jeune femme profondément bouleversée, tant sur le plan psychique que social, pendant plusieurs années et encore aujourd’hui.

Les circonstances personnelles de l'appelant ne permettent pas d'expliquer son comportement. Au contraire, il avait déjà été confronté à des situations similaires avec d'autres jeunes femmes qui lui avaient reproché d'avoir outrepassé leur consentement, ce qui aurait dû l'amener à prendre conscience des limites et des interdits à ne pas franchir. Au moment des faits, il avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour une infraction à la LArm, élément qui n'influe que modérément sur sa peine. Il n'y a pas lieu de tenir compte de son alcoolisation durant les faits, qui n'a pas affecté ses facultés cognitive et volitive.

Sa collaboration est mauvaise. L’appelant a d’abord invoqué une prétendue perte de mémoire, avant de soutenir que ses souvenirs lui étaient subitement revenus quelques mois plus tard, admettant ensuite avoir induit la police en erreur en raison du choc des accusations. Devant le TCO, il a évoqué pour la première fois un climat d’attirance

sexuelle avec la plaignante, alors qu’il niait initialement toute attirance durant l’instruction, afin de faire croire à un climat propice à son consentement.

Sa prise de conscience demeure limitée. Il ne s’explique pas sur les ressorts de ses actes et reste évasif sur certains points du dossier. Devant le TCO, il propose encore de nouvelles interprétations, en contradiction avec ses déclarations antérieures, ce qui relativise la sincérité de ses excuses et de l'empathie exprimée à l’égard de la plaignante, laquelle a dû faire face à son attitude mensongère jusqu’en première instance.

Au vu de ce qui précède, et en particulier de la faible prise de conscience du prévenu, malgré la gravité du comportement consistant à s'en prendre à une amie proche et encore mineure, de nuit et dans l'obscurité, seule une peine privative de liberté apparaît appropriée, tant sur le plan de la prévention spéciale (cf. art. 41 al. 1 let. a CP) que sur celui de la prévention générale. Telle que retenue par le TCO, une peine privative de liberté de deux ans apparaît à tout le moins appropriée. Il n’y a pas lieu d’atténuer celle-ci au vu des conséquences effectives des actes commis sur la plaignante et des circonstances extérieures à l’appelant ayant conduit à l’échec de la commission de l'infraction.

Le sursis octroyé au condamné en première instance, avec un délai d'épreuve de trois ans, ainsi que la renonciation à révoquer le sursis antérieur octroyé le 20 avril 2020, sont acquis à l’appelant en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP).

En conclusion, la peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant trois ans, sera confirmée.

6. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à revenir sur la condamnation de l'appelant à couvrir le tort moral de la victime, dont le principe n'a été contesté que pour l'hypothèse de l'acquittement et la quotité n’a pas été discutée. Celle-ci est du reste appropriée.

7. 7.1. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d’arrêt de CHF 3'000.-.

7.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l’appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

8. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l’appelant à titre de réparation du tort moral seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.2. Considéré globalement, l'état de frais de Me B______ pour la procédure d’appel satisfait les exigences légales et jurisprudentielles, seule la durée effective de l'audience étant ajustée et le taux du forfait fixé à 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 5'356.80, correspondant à 20h25 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'084.-) et à 3h00 d’activité stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 330.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 441.40), la vacation pour les débats d'appel (CHF 100.-) et la TVA à 8.1% (CHF 401.40).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/108/2025 rendu le 26 août 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21278/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'225.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 3'000.-.

Arrête à CHF 5'356.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de délit impossible d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 22 cum 191 aCP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 avril 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'446.35, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'793.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de

Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-

Condamne A______ à payer à l’Etat de Genève l’émolument complémentaire fixé à CHF 3'000.-"

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière : La présidente : Nada METWALY Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'446.35

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00

Procès-verbal (let. f) CHF 50.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'225.00

Total général (première instance + appel) : CHF 16'671.35

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