2026/AARP-143-2026/ge_court_of_justice-AARP-143-2026-3479161.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 avril 2026
Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/998/2025 rendu le 27 août 2025 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.
Faits
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/998/2025 du 27 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal [CP]), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettre d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et l’a condamné à une peine privative de liberté de 160 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l’unité. Diverses mesures de confiscation et de destruction ont été ordonnées, sous réserve de la restitution du téléphone portable à A______, frais de la procédure mis à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement et à la restitution des valeurs patrimoniales saisies.
b. Selon l'ordonnance pénale du 20 avril 2024, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève :
‐ à tout le moins du 24 décembre 2023 au 1er janvier 2024, et aux alentours du 14 février 2023, puis aux environs du début du mois d'avril 2024 jusqu'au 19 avril 2024, jour de son interpellation, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève chez sa compagne, au mépris de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève du 3 août 2020, pour une durée de huit ans ;
‐ le 19 avril 2024, vers 16h15, à la rue 1______, pris la fuite en courant après que la police lui a demandé de se légitimer, continuant sa course nonobstant les injonctions qui lui étaient adressées, étant précisé qu'il a été intercepté à la place Saint-François par les policiers, contraignant ceux-ci à le poursuivre puis à faire usage de la force pour procéder à son interpellation, compliquant de la sorte l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions ;
‐ le 19 avril 2024, dans les circonstances sus-décrites, détenu par-devers lui un sachet de cocaïne et trois boulettes de cette substance pour un poids total de 26.4 grammes ainsi qu'une petite balance électronique, la drogue étant destinée à la vente, étant précisé qu'il s'est débarrassé de ces stupéfiants et de la balance juste avant son interpellation en les jetant au sol, manœuvre constatée par la police.
B. Les faits encore pertinents au stade de l’appel sont les suivants :
a. Le 19 avril 2024, A______ et sa compagne, B______, se sont rendus au commerce D______, à la rue 1______ no. ______. À la sortie dudit magasin, ils ont croisé la police. Cette dernière a eu le sentiment que le couple était devenu méfiant à sa vue. Les agents de police se sont dès lors présentés à eux et ont procédé à un contrôle d’identité.
b. Alors que la police leur demandait leur pièce d’identité, A______ a immédiatement pris la fuite en courant en direction du rond-point de Plainpalais, bifurquant ensuite à droite sur le boulevard du Pont-d’Arve et continuant sa course en direction de la place Saint-François, malgré les sommations d’usage de la police qui lui intimait l’ordre de s’arrêter.
c. Le fuyard, pourchassé par la police, a essayé de grimper sur un muret, localisé au passage Saint-François, pour entrer dans un parc attenant mais en a été empêché par la police qui l’a arrêté, en le rattrapant par les habits, l’a ensuite amené au sol en usant de la force et l’a menotté par mesure de sécurité.
d. Peu avant son arrestation, les forces de l’ordre ont vu le prévenu se débarrasser de deux sachets en plastique ainsi que d’une petite balance électronique. La police les a immédiatement récupérés. L’un contenait 23.4 grammes brut de cocaïne d’un taux de pureté de 67% et l’autre trois boulettes de cocaïne conditionnées pour la vente d’un poids total de 3 grammes brut.
e. Dans le cadre des investigations policières préliminaires, B______ a révélé être la compagne du prévenu et avoir un enfant commun avec ce dernier. Elle a été entendue formellement par la police et a indiqué que son compagnon vivait chez elle depuis environ deux ou trois semaines à la route 2______ no. ______, à E______ [GE].
f. Une perquisition a été effectuée au logement susmentionné, où le passeport du prévenu a été découvert.
g. Entendu par la police, le prévenu a contesté la commission d’une quelconque infraction, considérant séjourner légalement sur le territoire suisse, au motif qu’il aurait été acquitté lors de son dernier procès. Il a toutefois admis avoir fui le contrôle de police, animé par son refus de se faire arrêter, car il devait aller récupérer son fils à la crèche et prévoyait de fêter l’anniversaire de son enfant le lendemain. Il a refusé de s’exprimer sur la drogue dont il s’était dessaisi.
Devant le Ministère public (MP), il a reconnu la détention des produits stupéfiants, expliquant les avoir trouvés par hasard dans une petite sacoche noire, laquelle était déposée à côté d’une poubelle au Jardin botanique. Ayant ouvert la sacoche et découvert la drogue, il l’avait prise, ainsi qu’une petite balance électronique, et les avait mises dans son sac pour sa consommation personnelle. Il avait fui le contrôle de police, notamment du fait qu’il savait détenir cette drogue sans droit. Il a également admis séjourner à Genève depuis deux semaines. Il pensait qu’il avait le droit d’y demeurer.
h. Figure à la procédure un courrier daté du 29 octobre 2020 de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) adressé au prévenu, alors en détention à la prison de Champ-Dollon, l’informant de la mise en œuvre de la décision d’expulsion judiciaire, une fois les peines privatives de liberté exécutées.
i. Selon le courriel de l’OCPM du 22 août 2025, le prévenu a été rapatrié en Espagne, à de nombreuses reprises, soit les 29 janvier 2021, 3 mai 2024 et 28 juin 2024.
j. Le prévenu ne s’est pas présenté devant le premier juge mais y a été valablement représenté par son conseil.
C. a. L’appelant a expressément refusé que la procédure soit menée par la voie écrite. Aux débats d’appel, il ne s’est toutefois pas présenté, sans excuse préalable, bien que dûment convoqué. Son conseil a été autorisé à le représenter. Il a remis un bordereau contenant une étude sur l’impact des facteurs sociaux sur les troubles liés à l’usage des produits stupéfiants.
b. Par la voix de son défenseur, A______ persiste dans ses conclusions.
c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. A______ est né le ______ 1989 à F______ au Sénégal, pays dont il est originaire. Il dispose d'un passeport sénégalais et d'un titre de séjour espagnol valables. Il est célibataire et père de trois enfants. Deux d'entre eux vivent avec leur mère au Sénégal, et le dernier à Genève, avec sa fiancée, B______. Il est boucher de profession et détient un certificat de jardinier en Espagne. Il paie un loyer de EUR 400.- par mois et verse une pension de EUR 200.- par mois pour ses deux enfants au Sénégal. Il a déclaré, devant le premier juge, avoir des dettes en Espagne, qui s'élevaient à EUR 3'500.-.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- par le TP, le 26 novembre 2015, à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis et délai d’épreuve de cinq ans, pour infraction grave à l'art. 19 al. 2 LStup, le sursis ayant été révoqué par la Chambre pénale d’appel et de révision le 3 août 2020 ;
- par le Ministère public de l'arrondissement G______, le 19 avril 2016, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l’unité, pour entrée illégale ;
- par le Ministère public de Genève (MP), le 21 août 2018, à une peine privative de liberté de 120 jours pour infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup, entrée illégale et séjour illégal ;
- par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (CPAR), le 3 août 2020, à une peine privative de liberté de 28 mois, assortie d’une mesure d'expulsion selon l’art. 66a CP pour une durée de huit ans, pour entrée et séjour illégaux et plusieurs crimes et délits à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup ;
- par la CPAR, le 20 janvier 2023, à une peine privative de liberté de 9 mois, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, faux dans les certificats et rupture de ban.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude et huit heures d’activité du stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 40 minutes, dont 15 minutes pour la rédaction de l’annonce d’appel et deux heures de préparation de l’audience de jugement effectuées par le chef d’étude ainsi que huit heures par le stagiaire.
En première instance, il a été indemnisé pour neuf heures et 20 minutes d’activité.
Considérants
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 ; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ;6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ;6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ;6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).
2.2.1. Selon l’art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton, prononcée par une autorité compétente, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1).
2.2.2. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Par opposition à l'erreur sur les faits, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque
l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2).
2.3. Est punissable selon l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
2.4. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup punit quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière.
Il convient cependant de rappeler que l’application de l’art. 19 al. 1 let. d LStup au consommateur, y compris mineur, est limitée par l’art. 19a al. 1 LStup, qui prévoit que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Il ne suffit cependant pas pour l’auteur d’alléguer qu’il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir ipso facto appliquer la contravention de l’art. 19a LStup. En effet, en fonction du lieu de la possession – par exemple dans un lieu connu pour être un haut lieu de la vente de stupéfiants – et d’explications peu crédibles, la détention délictuelle au sens de l’art. 19 al. 1 let. d LStup peut être retenue (S. GRODECKI, Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup, éd. 2022, n°35 ad. art. 19).
2.5.1. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelant, de nationalité sénégalaise et au bénéfice d’un permis de séjour espagnol, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire obligatoire, prononcée par la CPAR le 3 août 2020, pour une durée de huit ans. Outre les explications qu’il a certainement dû recevoir de son défenseur d’office de l’époque, au moment de la notification de l’arrêt, cette mesure lui a été expressément rappelée par courrier du 29 octobre 2020 de l’OCPM, qu’il a reçu alors
qu’il était encore en détention à la prison de Champ-Dollon. Cette expulsion a ensuite été exécutée par les services de police le 29 janvier 2021, en le rapatriant en Espagne.
Il est également établi que l’appelant a été condamné pour rupture de ban le 20 janvier 2023, procédure durant laquelle il s’est exprimé. Suite à cela, il a, à nouveau, fait l’objet de deux autres mesures de renvoi en Espagne, exécutées les 3 mai et 28 juin 2024 par la police.
L’appelant prétend qu’il n’a pas su ou pas compris qu’il était toujours sous le joug d’une mesure d’expulsion judiciaire. Il n’a toutefois apporté aucun élément pour justifier un tel raisonnement. Il ne suffit pas de prétendre ne pas savoir pour s’absoudre de la commission d’une infraction pénale, en l’occurrence d’une rupture de ban. Il aurait dû et raisonnablement pu s'enquérir des règles en vigueur, notamment en interrogeant son défenseur de l’époque voire les autorités compétentes.
Toutes les procédures menées, tout au long de ces années, à l’encontre du prévenu ont nécessairement dû le conduire à prendre conscience de la signification d’une expulsion judiciaire et des conséquences d’une violation de cette mesure, soit une rupture de ban, pour laquelle il a déjà été condamné à une reprise en 2023, couplée à un renvoi forcé de Suisse, étant précisé qu’il a toujours été accompagné d’un avocat qui n’a pu que lui expliquer ce qu’était une expulsion judiciaire.
Partant et au vu de l’ensemble des éléments figurant à la procédure, il est invraisemblable que l’appelant ait pu sérieusement considérer que la mesure d’expulsion, d’une durée de huit ans, était devenue inopérante. Cette infraction est réalisée, le dol éventuel étant suffisant.
2.5.2. Il est établi par le rapport d’arrestation et admis par l’appelant que ce dernier a pris la fuite à la vue de la police, qui était en train de procéder à son contrôle d’identité, à la sortie du commerce D______, à la rue 1______ no. ______. L’appelant a reconnu avoir couru non seulement pour échapper aux vérifications d’usage mais également pour éviter que les forces de l’ordre découvrent la drogue qu’il détenait sur lui. Par la voix de son conseil, il a concédé avoir brièvement différé l’action de la police et avoir été rattrapé quelques rues plus loin. L’appelant a justifié son comportement par le fait qu’il avait paniqué et qu’il avait eu une réaction humaine. Contrairement à ce qu’il prétend, un tel comportement est bien constitutif d’un empêchement d’accomplir un acte officiel, dans la mesure où il a rendu le travail de la police plus compliqué, en le différant, voire même en essayant d’empêcher les forces de l’ordre d’accomplir un acte officiel, en connaissance de cause (au vu de son statut administratif et des produits stupéfiants qu’il détenait).
Le verdict de culpabilité du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) sera confirmé.
2.5.3. Alors qu’il tentait de fuir, l’appelant s’est délesté de deux sachets de cocaïne et d’une petite balance électronique, à la vue de la police qui le pourchassait. D’après les
renseignements figurant dans le rapport de police, l’un contenait 23.4 grammes brut de cocaïne d’un taux de pureté de 67% et l’autre trois boulettes de cocaïne, chacune conditionnée en un gramme brut, soit au total 26.4 grammes brut de drogue.
Le prévenu a admis la détention des stupéfiants ainsi que la balance, expliquant les avoir trouvés le jour-même par hasard dans le Jardin botanique et les avoir emportés pour sa consommation personnelle uniquement. Ces explications ne sont pas sérieuses, au vu de la quantité de cocaïne détenue et vu ses nombreuses condamnations pour des crimes et délits à la LStup. Du reste, et à supposer qu’il ait réellement découvert cette drogue, on ne comprend pas pourquoi il aurait embarqué la petite balance électronique, s’il s’agissait uniquement de consommation personnelle. Il est invraisemblable qu’un consommateur pèse systématiquement sa drogue avant de la consommer, même pour éviter une éventuelle surdose. Cet argument tranche avec la réalité des consommateurs de stupéfiants. Une balance a plutôt pour vocation de peser une quantité de drogue déterminée destinée à être vendue à un prix précis. Quoi qu’il en soit, cette discussion est stérile dans la mesure où seule l’infraction relative à la détention de produits stupéfiants lui est reprochée et non la détention en vue d’une remise dans le commerce. Aussi, son appel sera rejeté et le verdict de culpabilité confirmé.
3. 3.1. L’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup et la rupture de ban (art. 291 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est réprimé par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, est que les peines soient de même genre, ce qui implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées
concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
3.4. L'art. 34 al. 1 et 2 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs.
3.5. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
3.6. Conformément à la jurisprudence européenne constante relative à l'application de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, une peine privative de liberté ne peut être infligée pour rupture de ban que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6), étant rappelé que l'art. 124a LEI, en vigueur depuis le 22 novembre 2022, ne déploie pas son régime à l'égard de l'infraction de rupture de ban (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2024 du 5 mai 2024 consid. 1.6.1).
Il est précisé cependant que la Directive sur le retour, pouvant faire obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
3.7. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, à savoir la santé et l’autorité publiques. Son comportement a causé un préjudice sérieux à la collectivité publique en raison notamment de la mobilisation de nombreux acteurs appelés à réprimer la rupture de ban et à mettre en œuvre son expulsion dans un État tiers. De plus, l'appelant a fait preuve d'une volonté délictuelle intense en agissant à nouveau au préjudice de la santé publique, alors qu’il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour cette infraction, qui constitue un véritable fléau qu’il convient de réprimer sévèrement.
Sa collaboration s'est avérée moyenne. Il a certes reconnu la détention de produits stupéfiants mais ne pouvait que difficilement la contester, au vu des observations policières et des éléments de preuve récoltés. Il a pour le surplus persisté à nier une détention délictuelle de produits stupéfiants ainsi qu’une rupture de ban et tenté de minimiser son comportement consistant à empêcher l’autorité publique d’accomplir un acte officiel, allant jusqu’à plaider l’acquittement, ce qui démontre que sa prise de conscience est inexistante. Au vu du comportement qu’il continue à adopter, il semble ancré dans la délinquance, ne voulant pas s’en extraire.
Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Étant au bénéfice d’un permis de séjour espagnol, il aurait pu voir son fils et sa compagne dans un autre pays membre de l’espace Schengen. Il a agi par pure convenance personnelle. Ses mobiles sont égoïstes.
Ses antécédents sont mauvais et spécifiques en matière de trafic de stupéfiants et de rupture de ban. Au vu de la situation personnelle précaire de l'appelant, il existe de fortes raisons d'anticiper qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire.
Il y a concours d'infractions passibles de peines de même genre, ce qui aggrave nécessairement celles-ci, hormis pour celle à l'art. 286 CP susceptible d'une peine pécuniaire uniquement.
Au vu de ses antécédents spécifiques, de l’absence d'une évolution favorable de sa situation personnelle et sociale, notamment en termes d'emploi ou d'intégration (l’appelant n’ayant fourni aucun document attestant d’une prise d’emploi et d’un revenu régulier), et de son pronostic défavorable, seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir le rôle de prévention spéciale pour les infractions à l’art. 19 al. 1 let. d LStup et art. 291 CP, étant souligné que la Directive sur le retour est inapplicable en l'espèce, vu les infractions commises.
L'infraction abstraitement la plus grave est celle à la LStup, laquelle justifierait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de base de 120 jours. Elle devrait être augmentée de 80 jours pour tenir compte de la rupture de ban (peine hypothétique : 100 jours). En définitive, une peine privative de liberté de 200 jours sanctionnerait adéquatement la faute de l'appelant, à laquelle il faudrait ajouter une peine pécuniaire
de 20 jours-amende, à CHF 10.- le jour (vu sa situation personnelle et financière), pour sanctionner la violation à l’art. 286 CP.
Cela étant et vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine telle que retenue par le premier juge sera confirmée, soit une privative de liberté de 160 jours, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l’unité.
4. 4.1. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
4.2. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
4.3. En l’espèce, les mesures de confiscation et de destruction de la drogue saisie ne sont, à juste titre, pas contestées et seront partant confirmées, tout comme celles visant la restitution du téléphone à l’appelant.
Les valeurs patrimoniales séquestrées constituant une créance en restitution en faveur de l’appelant seront compensées avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure.
5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 2'000.-.
5.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.4. En l'espèce, l'état de frais produit par Me C______ sera réduit. En effet, la rédaction de l’annonce d’appel est couverte par le forfait. Le chef d’Étude n’ayant pas participé aux débats d’appel, seules les heures comptabilisées par le stagiaire, à titre de préparation de l’audience d’appel, seront prises en compte, dans une certaine mesure, étant donné que la procédure n’était ni complexe, ni même volumineuse. La durée de préparation des débats d’appel sera réduite à six heures, à laquelle s’ajoutera le temps effectif de l'audience (40 minutes) et le déplacement. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1’010.70 correspondant à six heures et 40 minutes d'activité (CHF 733.35) au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration
forfaitaire de 20% (CHF 146.70), une vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 75.70.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/998/2025 rendu le 27 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9795/2024.
Le rejette.
Annule toutefois ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettre d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 160 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°45417220240419 du 19 avril 2024 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°45417220240419 du 19 avril 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'301.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'062.55 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'155.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 2'000.-.
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec la créance de A______ en restitution des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°45417220240419 du 19 avril 2024 (art. 442 al. 4 CPP).
Arrête à CHF 1’010.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d’État aux migrations, à l’Office fédéral de la police, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : La présidente : Nada METWALY Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'301.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 20.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'155.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'456.00