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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 avril 2026

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/796/2025 rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint.

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

Faits

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits postérieurs au 27 juin 2018 (art. 115 al. 1 let. b et c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), ainsi que de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'804.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite de frais et dépens. Il sollicite la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans.

c. Selon l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, du MP du 16 décembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Entre les 28 juin 2018 [ndlr : les faits ayant été classés pour la période antérieure] et 6 avril 2022, date de son interpellation, il a séjourné et travaillé en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations requises.

Le 20 août 2018, il a produit à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dans le cadre de l'opération "Papyrus", différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l'appui, qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève, tentant de la sorte d'induire en erreur l'office précité, en donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé qu'une telle autorisation ne lui a finalement pas été délivrée. Dans ce cadre, il a notamment produit les faux suivants :

- un contrat de travail daté du 27 juin 2011 au nom de D______ Sàrl ;

- un certificat de salaire (juillet à décembre 2011) au nom de D______ Sàrl ;

- une lettre de licenciement datée du 1er novembre 2011 au nom de D______ Sàrl ;

- deux fiches de salaire (juin 2012 et avril 2013) au nom de E______ Sàrl ;

- deux certificats de salaire (avril à décembre 2012 et janvier à juillet 2013) au nom de

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 18 novembre 2020, l'OCPM a dénoncé A______ au MP pour avoir "déposé une demande d'autorisation de séjour Papyrus en date du 20 août 2018. Les soupçons portent sur les points suivants : Décompte(s) / Certificat(s) de salaire établi(s) par les entreprises E______ Sàrl et D______ Sàrl, un contrat de travail établi par l'entreprise D______ Sàrl. L'entreprise D______ Sàrl apparaît dans de nombreux dossiers Papyrus. Autres : La demande de permis est une lettre-type. Les charges sociales prélevées n'apparaissent pas sur l'extrait de compte individuel AVS".

a.b. À l'appui de cette dénonciation, l'OCPM a produit en particulier :

- une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail pour ressortissant étranger transmise à l'OCPM par A______, le 25 juillet 2018, par le biais de l'entreprise

- un courrier daté du 20 août 2018 adressé à l'OCPM par A______ à teneur duquel il soumettait "une demande pour l'obtention d'un permis de travail en Suisse avec Papyrus pour [sa] famille et [lui]" et expliquait qu'il exerçait une activité lucrative à Genève dans le domaine de la livraison depuis 2007 ;

- deux courriers datés des 19 juillet et 29 août 2019 envoyés par l'OCPM à A______ accusant réception de sa demande et l'invitant à fournir des justificatifs de sa présence en Suisse entre 2009 et 2013 ;

- un courrier daté du 12 septembre 2019 rédigé par Me G______, avocat, agissant au nom et pour le compte de A______, adressé à l'OCPM, accompagné des justificatifs suivants :

 un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 juin 2011, avec effet au 1er juillet suivant, entre D______ Sàrl, ayant son siège rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, selon le tampon humide (signature illisible), et A______, rue 3______ no. ______, [code postal] Genève (avec signature), lequel est embauché en qualité de manœuvre, pour un salaire mensuel de CHF 2'650.- brut + 13ème salaire + vacances + jours fériés à raison de 3.60% mensuel brut, avec déduction des charges sociales ;

 un certificat de salaire (non signé) établi par D______ Sàrl pour l'année 2011 (du 1er juillet au 31 décembre), daté du 9 janvier 2012 , au nom de A______, faisant état d'un salaire net total de CHF 14'951.45, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP de CHF 1'494.25 ;

 un courrier du 1er novembre 2011 de D______ Sàrl (signature illisible) adressé à A______ (avec signature) avec la mention "remis en mains propre le 1er novembre 2011", par lequel il était mis un terme au contrat de travail, avec effet au 31 décembre 2011 ;

 deux bulletins de salaire établis par E______ Sàrl pour juin 2012 et avril 2013, au nom de A______, sur lesquels figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles ;

 un certificat de salaire (non signé) établi par E______ Sàrl pour l'année 2012 (du 2 avril au 31 décembre), daté du 7 janvier 2013, au nom de A______, faisant état d'un salaire net total de CHF 23'159.80, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP de CHF 2'311.40 ;

 un certificat de salaire (non signé) établi par E______ Sàrl pour l'année 2013 (du 1er janvier au 31 juillet), daté du 5 août 2013, au nom de A______, faisant état d'un salaire net total de CHF 18'074.70, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP de CHF 1'803.90.

b. Il ressort du rapport de police du 2 novembre 2022 que l'OCPM avait émis des doutes quant à l'authenticité des décomptes et certificats de salaire produits établis par E______ Sàrl et D______ Sàrl, ainsi que d'un contrat de travail et d'une lettre de licenciement rédigés par cette dernière. En effet, D______ Sàrl apparaissait dans de nombreux dossiers "Papyrus". De plus, le nom des deux entreprises n'était pas mentionné sur l'extrait de compte individuel AVS de A______. Enfin, la demande de permis était une lettre type.

c. L'extrait de compte individuel AVS de A______, au 25 septembre 2019, fait état de cotisations sociales versées par divers employeurs pour des activités professionnelles déployées entre octobre 2014 et décembre 2018. D______ Sàrl et E______ Sàrl ne figurent pas parmi eux.

d. En date des 10 septembre 2018, 25 juin et 11 septembre 2019, ainsi que 6 janvier 2020, l'OCPM a établi des attestations, ne valant "pas titre de légitimation", à teneur desquelles A______ résidait sur le territoire du canton de Genève dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour.

e. Entendu par la police et le MP, A______ a déclaré qu'il était arrivé en Suisse une première fois en 2003, puis une seconde en 2008. À compter du 1er novembre 2009, il avait travaillé à H______, dans le canton de Fribourg, en qualité de serveur et de cuisinier, d'abord à temps partiel jusqu'en 2011, puis à temps plein jusqu'en 2013. Il était ensuite venu travailler à Genève et n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour.

Pour sa demande "Papyrus", il était d'abord "passé par" I______, qu'il avait rémunéré CHF 400.-. Ce dernier avait rédigé les lettres et envoyé son dossier. L'OCPM avait néanmoins répondu qu'il lui "manquait des preuves". I______ lui avait alors demandé d'en trouver, ce qui était impossible, dès lors que ses employeurs refusaient d'établir des attestations. Il avait donc retiré son dossier cinq mois avant l'arrestation de I______. Il avait consulté un syndicat, qui avait refusé de déposer son dossier car il manquait des documents relatifs à son séjour à Fribourg. Par la suite, il avait rencontré C______, qu'il connaissait du Kosovo, et lui avait expliqué sa situation, soit qu'il avait besoin de "preuves" mais que ses précédents employeurs refusaient de lui en fournir. C______ lui avait répondu qu'il allait "régler le problème", par le biais de sa société et qu'il allait le déclarer à l'AVS, en échange de CHF 3'000.-. Il lui avait proposé d'indiquer qu'il avait travaillé auprès de son entreprise pour les années manquantes. Ce dernier lui avait ensuite remis les documents litigieux pour E______ Sàrl et D______ Sàrl. Il avait lui- même signé le contrat de travail et la lettre de licenciement de D______ Sàrl. À Fribourg, son patron ne l'avait pas déclaré et ne lui avait pas non plus fourni de justificatif, raison pour laquelle les documents litigieux couvraient les années 2011 et 2012, soit les années manquantes. C'était lui qui avait précisé les années pour lesquelles il avait besoin des pièces justificatives. Il savait qu'il n'avait pas travaillé pour les entreprises précitées à cette période-là.

Il reconnaissait ainsi les faits reprochés, notamment ne pas avoir "respecté l'interdiction d'entrée" car il devait nourrir sa famille. Il souhaitait déposer plainte à l'encontre de C______, dans la mesure où il aurait dû lui expliquer qu'il s'agissait de faux. Il lui avait fait confiance, dès lors qu'il était dépité et dans le besoin. S'il avait su que cela était illégal, il n'aurait pas accepté. Il n'avait pas vérifié les documents remis par C______ car il ne les avait pas compris. Il avait fait une erreur en omettant de contacter la caisse de compensation pour savoir si les cotisations sociales avaient été versées par C______, comme promis.

f.a. Deux rapports issus de la procédure P/4______/2020 ont été versés au présent dossier. La procédure P/4______/2020 a été initiée à l'encontre de J______, animateur de D______ Sàrl, et de K______, comptable, pour avoir, notamment facilité le séjour d'étrangers en situation irrégulière, en fabriquant de faux documents remis à l'OCPM (rapports des 7 juillet 2022 et 10 février 2023).

La société D______ Sàrl était fréquemment mentionnée dans les documents produits à l'appui de très nombreuses demandes d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération "Papyrus". Cette société avait été inscrite en ______ 2005 au registre du commerce et radiée le ______ 2015. J______, lequel n'avait jamais figuré au registre du commerce de ladite société, dirigeait ses activités.

De très nombreuses personnes entendues ont admis que les documents qu'elles avaient produits dans leur demande d'autorisation en lien avec leur activité pour D______ Sàrl étaient faux et leur avaient été fournis par K______ ou J______.

f.b. Le matériel informatique de K______ a fait l'objet d'une analyse par la police. Ont ainsi été retrouvés un grand nombre de documents au nom de D______ Sàrl, utilisés dans plusieurs demandes "Papyrus". Parmi ceux-ci figuraient des certificats de salaire et fiches de salaire identiques à ceux produits dans le dossier de A______ (seuls les noms de l'employé et les dates changeaient).

Concernant ce dernier, les policiers ont découvert quatre fichiers, à savoir :

- un contrat de travail établi au nom de la société D______ Sàrl, daté du 27 juin 2011, mais créé le 7 septembre 2019, enregistré sous le nom "Contrat de travail – E______ Sàrl.doc", dans le dossier "CLIENT PP" ;

- une lettre de licenciement établie au nom de D______ Sàrl, datée du 1er novembre 2011, mais créée le 7 septembre 2019, enregistrée sous le nom "Lettre licenciement – E______ Sàrl.doc", dans le dossier "CLIENT PP" ;

- un contrat de travail établi au nom de la société E______ Sàrl, daté du 26 mars 2012, mais créé le 7 septembre 2019, enregistré sous le nom "Contrat de travail – E______ Sàrl.doc", dans le dossier "CLIENT PP" ;

- une lettre de licenciement établie au nom de E______ Sàrl, datée du 1 er juin 2013, mais créée le 7 septembre 2019, enregistrée sous le nom "Lettre licenciement – E______ Sàrl.doc", dans le dossier "CLIENT PP".

g. E______ Sàrl a été inscrite en ______ 2012 au registre du commerce et radiée le ______ 2019. C______, devenu par la suite C______ [changement de nom de famille], en a été associé-gérant avec signature individuelle jusqu'au 15 janvier 2018, date à laquelle L______, son frère, a repris ses fonctions jusqu'à la radiation de la société.

h.a. C______ a déclaré qu'il connaissait A______ du Kosovo. Ce dernier était passé le voir et lui avait dit qu'il était "dans la merde". Il avait donc établi les documents au nom de E______ Sàrl et les lui avait remis. A______ était ensuite revenu pour lui demander s'il connaissait d'autres personnes et il l'avait dirigé vers K______

h.b. K______ a indiqué, s'agissant du contrat de travail de D______ Sàrl, qu'il reconnaissait sa "griffe" mais que ce n'était pas sa signature. Il avait préparé et imprimé ce document. Il en allait de même de la lettre de licenciement, qu'il avait établie avec sa griffe mais non avec sa signature officielle. Il reconnaissait ainsi avoir préparé de faux documents au nom de l'entreprise précitée. Il pensait les avoir remis à C______, dès lors qu'il ne se souvenait pas avoir rencontré A______. Il ne connaissait pas

h.c. L______ a expliqué que ce n'est pas lui qui avait rédigé les documents pour

h.d. Selon J______, A______ n'avait pas travaillé pour D______ Sàrl, en particulier en 2011. Il avait néanmoins signé les documents relatifs à ce dernier, qui lui avaient été soumis par C______. Il ne connaissait pas A______.

i.a. À l'ouverture des débats, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa plainte pénale déposée contre C______. Après délibérations, le TP a rejeté ladite question préjudicielle, considérant que les suites données à ladite plainte n'avaient pas d'incidence sur l'issue de la présente procédure, dans la mesure où l'examen de la culpabilité du prévenu concernait des infractions qui ne se recoupaient pas avec celles reprochées à C______.

i.b. Devant le premier juge, A______ a précisé qu'il contestait le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, dès lors qu'il était déclaré. Il se basait à cet égard sur les attestations délivrées par l'OCPM. Il n'avait travaillé ni pour E______ Sàrl ni D______ Sàrl, mais contestait néanmoins les faits qualifiés de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Il avait tenté d'obtenir des justificatifs auprès de ses véritables employeurs à Fribourg, en vain. Il considérait C______ comme une personne de confiance et n'avait pas compris que les documents qu'il lui avait remis étaient des faux. Il avait ensuite donné les documents à son conseil, Me G______.

i.c. À l'issue de l'audience, A______ a produit son extrait de compte individuel, actualisé au 25 juin 2025, faisant état de cotisations sociales versées par divers employeurs pour des activités professionnelles déployées entre octobre 2014 et décembre 2024.

C. a. Par courrier du 26 septembre 20205, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a décidé de ne pas donner suite à la demande de suspension de la présente procédure dans l'attente du sort de la P/1______/2018.

b. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

c. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel joint.

Il était patent que le résultat de la présente procédure était intimement lié à l'issue de la plainte pénale déposée à l'encontre de C______ et inversement. En effet, si ce dernier était reconnu coupable d'escroquerie portant sur les faux documents incriminés fournis à l'appelant, celui-ci devait se voir acquitter, que ce soit sous l'angle de l'erreur sur les faits ou sur l'illicéité, soit encore en application de la présomption d'innocence.

Ainsi, la culpabilité ou l'innocence de C______ était déterminante pour examiner la typicité des infractions reprochées à l'appelant dans la présente procédure.

Il ne pouvait être exclu que l'appelant ait pu être victime d'une escroquerie opérée par C______. De plus, dans la mesure où les auteurs étaient habilités à engager E______ Sàrl, respectivement D______ Sàrl, de tels documents, faute de valeur probante accrue, ne constituaient pas des faux dans les titres. Dans tous les cas, un doute subsistait quant à la connaissance de l'appelant et sa compréhension de la teneur desdits documents. L'indication fausse ne se rapportait pas à un fait essentiel, puisque plusieurs preuves de l'activité exercées par l'appelant entre 2009 et 2013 étaient déjà versées au dossier et que tous les autres critères étaient remplis. Ainsi, même en l'absence des documents litigieux, l'autorité cantonale aurait pu octroyer l'autorisation de séjour dans les circonstances réelles. Enfin, la condamnation du prévenu pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI violait le principe de bonne foi auquel étaient tenues les autorités.

d.a. Le MP persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel principal.

Il s'oppose à la demande de suspension de la présente procédure. La procédure P/1______/2018, qui concernait C______ comme prévenu, était particulièrement volumineuse et son instruction était toujours en cours. Il n'était nul besoin d'attendre son épilogue pour traiter des faits reprochés à l'appelant. Même si C______ devait être condamné pour escroquerie, cela ne modifiait en rien les agissements du prévenu à l'égard de l'OCPM. Le procès-verbal de l'audience de confrontation du 28 août 2025 dans la procédure P/1______/2018 confirmait en tout point l'audience qui avait eu lieu dans la présente procédure (voir infra let. d.b).

La faute du prévenu était grave. Il s'était adressé à C______ pour obtenir des documents dont il savait qu'ils étaient des faux et les avait ensuite remis à l'OCPM dans le but d'obtenir ainsi un titre de séjour. Il savait ne pas remplir les conditions, mais n'avait pas hésité à verser CHF 3'000.- à C______ pour qu'il comble, au moyen de documents créés de toutes pièces, les années manquantes. Sa collaboration avait été mauvaise, s'étant contenté de rejeter la responsabilité sur le faussaire, auquel il avait demandé de l'aide. Le concours d'infractions justifiait le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans.

d.b. À l'appui de ses conclusions, le MP verse le procès-verbal de l'audience de confrontation du 28 août 2025 dans la procédure P/1______/2018, durant laquelle ont notamment été entendus A______, C______ et K______, lesquels ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations.

A______, entendu comme partie plaignante, a confirmé que lorsqu'il s'était adressé à C______, il était bien conscient que ce dernier n'était alors pas son "patron".

Selon C______, entendu comme prévenu, il n'avait établi qu'une seule attestation au nom de E______ Sàrl pour A______, laquelle ne figurait pas au dossier.

K______, entendu comme personne appelée à donner des renseignements (PADR), ne connaissait pas E______ Sàrl. De manière générale, il lui était déjà arrivé d'établir des documents au nom de D______ Sàrl, à la demande de C______, lequel agissait toujours comme intermédiaire pour le destinataire final, qu'il ne rencontrait jamais.

D. A______ est né le ______ 1984, à M______, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est marié et père de deux enfants mineurs, nés en 2017 et 2019. Il est arrivé en Suisse une première fois en 2003, avant de retourner au Kosovo en 2004 et de revenir sur le territoire helvétique à l'automne 2008. Il a vécu et travaillé à Fribourg entre 2009 et 2013, puis à Genève. Il œuvre en qualité de chauffeur de livraison et réalise à ce titre un salaire annuel net d'environ CHF 58'500.-. Il perçoit par ailleurs des subsides pour l'assurance maladie de ses enfants à hauteur de CHF 936.-. Son loyer s'élève à CHF 1'740.- et ses primes d'assurance à CHF 562.30. Il n'a ni dette, ni fortune.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 20 minutes d'activité de cheffe d'étude.

Elle a été indemnisée pour dix heures d'activité en première instance.

Considérants

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a) ; si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) ; s'il existe des empêchements de procéder (let. c).

L'art. 329 al. 2, 1ère phr. CPP prévoit que s'il apparait lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure.

Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP, soit lorsque la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. La suspension d'une procédure ne doit être admise qu'à titre exceptionnel, le principe de célérité devant en cas de doute primer. La suspension est cependant envisageable, notamment lorsque le jugement attendu dans l'autre procédure a un effet constitutif pour la procédure à suspendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 ; L. MOREILLON / A. PAREIN- REYMOND [éds], CPP, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 10 ad art. 314 et n. 18 ad art. 329).

2.1.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), qui consacrent le principe de la célérité, garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable et prohibent le retard injustifié à statuer.

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et

1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; 130 I 312 consid. 5.1) ;

2.2. En l'espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé de la procédure P/1______/2018 ouverte à l'encontre de C______. En effet, la reconnaissance de culpabilité ou non des faits reprochés au précité n'a aucune incidence sur les faits soumis à la Cour dans la cadre de la présente procédure, dans la mesure où même si, par hypothèse, C______ devait être reconnu coupable de faux dans les titres et/ou d'escroquerie à l'égard du prévenu, cela n'aurait aucun effet sur les questions, seules pertinentes, consistant à déterminer si les documents litigieux ensuite fournis par ce dernier à l'OCPM étaient constitutifs de faux, l'infraction de faux dans les titres prohibant tant la fabrication que l'usage de faux, et si, en agissant de la sorte, il avait cherché à induire en erreur cet office ou non dans le but d'obtenir une autorisation de séjour.

À cela s'ajoute que le principe de célérité s'oppose en l'espèce à la suspension requise.

3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de

vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

3.2. L'opération "Papyrus" lancée en février 2017 et ayant pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, soit : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une intégration réussie et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a rappelé que le cadre légal de l'opération "Papyrus" s'apparentait à celui de l'art. 30 LEI, qui ne conférait aucun droit de séjour en raison de sa nature potestative de sorte que les documents fournis par l'OCPM après le dépôt d'une demande de régularisation ne valaient pas permis de séjour et que l'étranger ne pouvait se prévaloir de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégaux postérieure au dépôt de la requête si la demande de régularisation était rejetée, ce d'autant plus s'il avait commis des infractions dans le cadre de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.2).

3.3. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, notamment dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura fait usage d'un titre faux pour tromper autrui.

Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP).

3.3.1. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit

est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 2.1.2).

3.3.2. Un contrat conclu en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut en principe pas faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres, faute de valeur probante accrue, dans la mesure où il n'existe pas de garanties spéciales selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Par ailleurs, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (ATF 118 IV 363 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 2.1.3 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 ; 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1 ; 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2 ; 6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3 ; 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3). De même, un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour a été jugé comme n'ayant pas une valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 et 1.6, cité dans l'ATF 146 IV 258 consid. 1.2.6).

Ni la signature (ATF 120 IV 179 c. 1 c/bb) ni, a fortiori, une signature lisible (ATF 116 IV 50, c. 2a), ne sont nécessaires pour qu'un écrit vaille titre, pour autant que l'auteur apparent de celui-ci soit manifestement reconnaissable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, CP II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 23 ad art. 251 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, CP, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 251).

3.3.3. Quand l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il convient d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a effectué une déclaration. À défaut de quoi, il ne s'agit pas d'un titre. Si tel est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas - ou plus - valablement l'engager dans les rapports externes constitue un faux matériel (ATF 123 IV 17 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 2.1.4 ; 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.2).

Il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu ; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2 ; 128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 ; 102 IV 191 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.4.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S.

BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 15 et 21 ad art. 251 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 31 ad art. 251).

Dans tous les cas de représentation, ce n'est que si l'auteur apparent a réellement et préalablement autorisé l'établissement du titre que l'auteur réel ne commet pas un faux matériel (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 33 ad art. 251).

3.3.4. Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).

3.4. D'après l'art. 118 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation.

3.4.1. L'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut. Le fait que l'autorité considère de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1 ; 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.2 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3588 s.).

3.4.2. L'infraction n'est que tentée si le délit n'est pas poursuivi jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.5. Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118).

3.6. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

3.7.1. En l'espèce, il est établi que le prévenu a produit, en septembre 2019, par l'intermédiaire d'un avocat, l'ensemble des documents litigieux aux noms de E______ Sàrl et de D______ Sàrl auprès de l'OCPM dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour Papyrus, déposée l'année précédente.

Or, dans la mesure où de tels documents ne sauraient être qualifiés de faux intellectuels, faute de valeur probante accrue, il convient d'examiner préalablement s'ils émanent ou non de leur auteur apparent.

S'agissant des pièces relatives à D______ Sàrl, il est établi qu'elles ont bel et bien été fabriquées par K______, ce qui ressort de ses propres déclarations, mais également de l'analyse de son matériel informatique, alors même qu'il n'était pas habilité à engager ladite société, étant rappelé qu'au jour de la création du contrat de travail et de la lettre de licenciement, à savoir le 7 septembre 2019, D______ Sàrl avait été radiée du registre du commerce depuis presque quatre ans, de sorte qu'en réalité personne ne pouvait plus engager la société dans ses rapports externes à cette date.

Il en va de même des justificatifs établis au nom de E______ Sàrl, lesquels n'ont pas été rédigés par l'associé-gérant de l'époque, à savoir le frère de C______, de sorte qu'il importe peu de savoir s'ils ont en définitive tous été préparés par ce dernier, qui a varié à ce sujet, ou par K______, qui a nié connaître cette entreprise mais dans le matériel informatique duquel des documents au nom de E______ Sàrl ont toutefois été retrouvés.

3.7.2. Il est par ailleurs établi que les documents litigieux produits devant l'OCPM ont un contenu mensonger, dans la mesure où l'appelant n'a jamais travaillé pour aucune des deux sociétés précitées, en particulier entre juin 2011 et juillet 2013, ce qui ressort de son extrait de compte individuel, ainsi que des déclarations de J______, alors

À cet effet, il n'est pas relevant de savoir si l'appelant travaillait de manière déclarée ou non à Fribourg durant la période concernée, puisqu'il concède ne pas l'avoir fait à Genève pour les sociétés aux noms desquelles les attestations litigieuses ont été fabriquées.

3.7.3. Il a par la suite signé le contrat de travail et la lettre de résiliation établis au nom de D______ Sàrl qu'il a remis à son avocat pour les transmettre à l'OCPM.

Il avait ainsi parfaitement compris que, sans les documents litigieux, dont il connaissait la fausseté, sa demande d'autorisation de séjour n'irait pas de l'avant, ce que l'OCPM n'avait pas manqué de lui indiquer et qu'il a su aisément expliquer, durant l'instruction, mais également lorsqu'il s'est rendu chez C______ pour obtenir de l'aide dans ses démarches.

3.7.4. Partant, la condamnation de l'appelant du chef de faux dans les titres sera confirmée et l'appel rejeté.

3.8. L'appelant a donné de fausses indications à l'OCPM dans le but de démontrer qu'il remplissait la condition d'un séjour ininterrompu de dix ans, requise par l'opération "Papyrus". Ce faisant, il a cherché à tromper l'autorité, dès lors qu'il n'ignorait pas que, sans les documents litigieux, sa demande serait vouée à l'échec, dans la mesure où il lui manquait des preuves de sa présence en Suisse pour les années antérieures à 2014. L'appelant a ainsi agi intentionnellement.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant du chef de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités doit également être confirmée et l'appel rejeté.

3.9. Le prévenu a enfin illicitement séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse entre les 28 juin 2018 et 6 avril 2022, ne disposant alors d'aucune autorisation.

Les documents fournis par l'OCPM durant la procédure de régularisation ne valaient pas permis de séjour et l'appelant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi afin d'éviter une condamnation pour séjour et travail illégaux postérieure au dépôt de sa requête, lorsqu'il voit sa demande de régularisation refusée, ce d'autant plus qu'il a commis des infractions dans le cadre de celle-ci, étant précisé qu'un comportement illicite n'est pas couvert par le domaine de protection du principe de la bonne foi (ATF 138 V 32 consid. 4.2; 132 II 21 consid. 6.1, 6.2.1 et 8.1).

Le verdict de culpabilité de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation sera partant confirmé et l'appel rejeté sur ce point également.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que

l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.3. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires durant une longue période pénale. Par ailleurs, il n'a pas hésité à fournir des documents confectionnés de toutes pièces pour tenter de tromper l'autorité dans l'espoir de bénéficier de l'opération "Papyrus", de régulariser sa situation administrative et, partant, d'améliorer son sort. Ce faisant, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré, ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État.

Ses mobiles sont purement égoïstes, puisqu'il a recherché un bénéfice personnel et économique, au mépris des règles du droit des étrangers en vigueur. Sa volonté de s'établir en Suisse ne justifie en rien ses agissements.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Sa situation personnelle précaire n'explique ni ne justifie ses agissements.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de mauvaise, puisqu'il persiste à nier les faits et à reporter la responsabilité de ses propres agissements sur des tiers. Sa prise de conscience est nulle, les regrets exprimés paraissant bien plus liés à son omission de contacter la caisse de compensation pour vérifier si les cotisations sociales avaient été versées par C______ comme promis, plutôt qu'à son comportement.

4.2.2. Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. L'infraction objectivement la plus grave, celle de faux dans les titres, justifierait, à elle seule, d'être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 60 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 60 jours-amende), ainsi que de 30 jours-amende supplémentaires pour le séjour illégal (peine hypothétique de 50 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'infraction de travail sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours-amende).

La peine pécuniaire sera ainsi fixée à 150 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, montant non contesté au-delà de l'acquittement plaidé.

Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant.

4.2.3. Le jugement sera partant réformé en ce sens et l'appel joint partiellement admis.

5. L'appelant, qui succombe, supportera 9/10èmes des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Le solde sera laissé à la charge de l'État, compte tenu de l'admission partielle de l'appel joint du MP.

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'162.- correspondant à huit heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'666.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 333.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 162.-. *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le MP contre le jugement JTDP/796/2025 rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure

Admet partiellement l'appel joint mais rejette l'appel principal.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant du séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour les faits antérieurs au 27 juin 2018 (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'804.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 3'068.70 pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Met 9/10èmes de ces frais, soit CHF 1'471.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'162.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière : La présidente : Nada METWALY Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'804.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'439.00

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