2026/AARP-150-2026/ge_court_of_justice-AARP-150-2026-3480416.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 avril 2026
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,
C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, appelants, contre le jugement JTDP/1556/2024 rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police, et AS_____, parties plaignantes, AT_____, partie plaignante, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, GDSAVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste.
Faits
A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/1556/2024 du 16 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) les a acquittés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), reconnus coupables d'usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal [CP]) et condamnés à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP a déclaré la peine de C______, complémentaire à celle prononcée le 14 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de CA______ [VD] et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé en lien avec cette sanction. Ce prévenu a, en outre, été reconnu coupable de contravention au sens de l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et condamné à payer une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour).
Le TP a condamné A______ et C______ à payer, conjointement et solidairement, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'200.- à AI_____, CHF 700.- à AN_____ et CHF 1'000.- à AJ_____. Le premier a été condamné à verser individuellement, à ce même titre, CHF 1'000.- à AE_____, CHF 258.50 à Y______, CHF 1'418.83 à N______ et CHF 1'140.- à H______, le second étant pour sa part condamné à verser, toujours à ce même titre, CHF 500.- à L______. Les autres parties plaignantes ont été renvoyées à agir au civil.
Après avoir statué sur les séquestres, le TP a rejeté les conclusions en indemnisation des prévenus et les a condamnés, à raison de moitié chacun, aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 3'831.-.
a.b. A______ et C______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnités à charge de l'État, à leurs acquittements du chef d'usure et au rejet des conclusions civiles.
b.a. Par ordonnances pénales du 4 avril 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ et A______ les faits suivants, commis à Genève :
Entre le 1er juillet et le 2 décembre 2021, agissant de concert, en leur qualité d'employés de AU_____ GmbH, société active notamment dans le domaine du dépannage d'urgence en matière de serrurerie, ils ont, de concert avec AV_____, administrateur de ladite société, astucieusement induit en erreur de nombreuses personnes, en profitant de l'urgence, de l'heure tardive et de leur inexpérience, voire de leur âge, pour surfacturer les travaux de dépannage, étant relevé qu'une grande partie des travaux a été mal exécutée et a nécessité une remise en l'état, voire l'intervention d'un second serrurier.
b.b. Il était également reproché à C______ d'avoir régulièrement consommé des stupéfiants et détenu à cette fin une quantité de 8.6 grammes de cannabis, faits qui ne sont plus contestés en appel.
c. Par ordonnance pénale du 4 avril 2023, désormais définitive et exécutoire, AV_____, poursuivi pour le même complexe de faits que A______ et C______, a été condamné des chefs d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI).
B. Les faits encore pertinents aux fins du traitement de l'appel peuvent être résumés comme suit. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).
De la société AU_____ GmbH
a.a. AU_____ GmbH est une société à responsabilité limitée créée en septembre 2017 et ayant son siège à AW_____ [LU], dont le but était notamment la construction, la transformation, la rénovation et la prestation de services artisanaux, de même que le commerce de marchandises de toute nature. Dissoute en avril 2022, elle avait pour associé-gérant, avec signature individuelle, AV_____. Cette société n'a jamais disposé de locaux propres, étant domiciliée auprès de sa fiduciaire. Aussi, tout le matériel utile était stocké chez le susnommé.
a.b. A______ et C______ ont été employés de cette société à compter du 15 juillet 2021 et jusqu'en décembre de cette même année.
À teneur du contrat de durée indéterminée sans période d'essai conclu par les intéressés, l'étendue de leurs tâches incluait en particulier les services artisanaux, le débouchage de canalisations, le nettoyage de bâtiments et la serrurerie sur portes et fenêtres, étant précisé que d'autres travaux ou besognes supplémentaires pouvaient également leur être confiés oralement en cas de besoin. S'agissant des horaires, A______ et C______ fonctionnaient selon un système d'astreinte, la durée hebdomadaire moyenne de travail étant de 42.5 heures. Le salaire mensuel brut était de CHF 5'000.- versé 12 fois l'an, complété par des commissions et le paiement des heures supplémentaires.
Des plaintes pénales et autres dénonciations
b.a. À compter du mois de juillet 2021, plusieurs personnes ont déposé plainte pénale à l'encontre de AU_____ GmbH et/ou de ses employés à la suite d'interventions de serrurerie d'urgence à leur domicile, dénonçant en particulier la facturation de prestations à un prix se situant en disproportion manifeste avec les travaux exécutés, de même que l'évidente inexpérience des ouvriers.
b.b. Au vu du caractère sériel de l'affaire, la police a procédé, sur la base des documents recueillis dans le cadre de la procédure, au recensement des clients de AU_____ GmbH potentiellement lésés par des faits similaires, sélectionnant un échantillon de clients s'étant vu facturer un montant supérieur à CHF 1'000.- durant la période d'activité des prévenus.
b.c.a. De nombreuses personnes, domiciliées dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Valais, se sont manifestées, spontanément ou dans le cadre du recensement susmentionné.
Il ressort des déclarations recueillies qu'en insérant dans leur moteur de recherche Internet des mots tels que "SOS", "serrurier" et "dépannage", auxquels était ajouté le nom de leur ville de domicile, ces personnes se voyaient proposer, parmi les premiers résultats, le site internet www.AX_____.ch, lequel faisait état d'une disponibilité 7/7 jours et 24/24 heures pour des services de serrurerie divers (porte claquée ou fermée à clé ; installation et remplacement ; verrou, serrure et cylindre ; coffre et porte blindée) et renvoyait à un numéro de portable suisse. Au moment de l'appel, les plaignants se trouvaient pour la plupart dans un état de stress. À l'issue de l'intervention, un paiement immédiat leur avait été réclamé, parfois avec insistance, sans considération du caractère souvent infructueux de la prestation fournie, étant relevé que dans plusieurs cas, les plaignants avaient été amenés à solliciter l'intervention d'une nouvelle entreprise par la suite, pour finir le travail ou réparer les dégâts causés.
b.c.b. Les plaintes peuvent, pour le surplus, être résumée de la manière suivante :
Date de l'intervention Identité et année Travaux Employés Contexte et détails de Prix Conclusions de naissance (si nécessaires après concernés l'intervention (CHF) civiles (CHF) Date du dépôt connue) l'intervention de plainte Elle s'était enfermée à l'extérieur de son logement aux alentours de 20h00, en laissant son portable à l'intérieur. Très tendue par la À la question de situation, elle s'était rendue savoir quand le chez un voisin pour contacter nouveau cylindre une entreprise de dépannage. serait posé, l'un des Deux serruriers étaient hommes lui avait intervenus environ une heure répondu qu'il n'en plus tard. L'un d'eux lui avait avait plus en stock d'emblée indiqué que leurs mais pouvait revenir C______ et tarifs étaient un peu chers, le lendemain, ce qui A______ mais que cela était normal au lui coûterait CHF (20'078 ss ; vu de la concurrence et de 600.- 1'015.71 (10'010 ; (demanderesse au (10'014- 50'028) l'heure tardive de supplémentaires. 10'014-017) 01.10.2021 pénal et au civil) 017) l'intervention. Elle se trouvait Elle pouvait dans un état de détresse également se morale et n'avait pas débrouiller toute demandé le prix exact, mais il seule en achetant le lui avait expliqué matériel nécessaire sommairement les prix et [au magasin de articulé un montant de bricolage] AY_____. CHF 600.-. Après avoir tenté Ils étaient repartis en d'ouvrir la porte avec un laissant sa porte sans papier, sans succès, ils étaient cylindre. arrivés à la conclusion qu'il fallait casser le mécanisme pour entrer, utilisant pour ce faire un marteau et un burin
pour forcer le cylindre. L'intervention avait duré dix minutes. À son terme, l'un des deux hommes avait rempli la facture et lui avait réclamé CHF 1'015.-. Ils n'avaient pas accepté sa demande de payer sur facture et avaient exigé, de manière directive, un paiement par carte de crédit, affirmant que le montant serait remboursé par l'assurance. Elle s'était sentie stressée et avait finalement payé via la plateforme TWINT. Elle était restée bloquée à l'extérieur de son logement. Elle était stressée, ce d'autant Elle avait dû faire A______ plus qu'il était tard, soit 1'882.05 intervenir un autre (demanderesse au (40'148) environ 21h00. On ne lui (10'032) serrurier par la suite 1'882.05 (10'029) 22.02.2022 pénal et au civil) avait pas imposé de paiement (10'031). immédiat. Le cylindre avait été remplacé. Il était resté bloqué à l'extérieur de son logement avec ses enfants, à la tombée La porte d'entrée de la nuit, en raison d'une avait été abîmée lors serrure cassée. Il avait fait de l'intervention. Il appel à l'entreprise car sur avait dû commander Google, il était indiqué que le un nouveau cylindre 31.08.2021 G______, 1982 serrurier était de sa région, (demandeur au soit Neuchâtel, et il espérait (10'048) (40'150) 226.50 (10'046 ss) et 1'500.- (10'044) 24.03.2022 pénal et au civil) donc que quelqu'un faire intervenir un interviendrait rapidement, ce menuisier pour la qui n'avait pas été le cas. On pose de celui-ci ainsi lui avait imposé un paiement que le changement immédiat. Le cylindre avait de rosace. été remplacé. L'assurance n'était pas entrée en matière sur le sinistre. Il avait perdu les clés de son garage et de son logement. Il avait sollicité que la fenêtre soit cassée pour accéder au mécanisme de déverrouillage Le serrurier avait 1'140.- (frais de situé à l'intérieur du box. Les laissé le cylindre l'opération non 11.08.2021 H______, 1982 serruriers avaient toutefois percé et avait indiqué nécessaire et frais (demandeur au préféré percer le cylindre. On qu'il conviendrait de supplémentaires (40'152) (10'056) 19.02.2022 pénal et au civil) l'avait obligé à payer mandater une autre pour la remise en immédiatement. Il n'avait pas entreprise pour les état de la porte ; contacté son assurance. réparations. 30'016). Aucun élément de serrurerie n'avait été remplacé.
23.10.2021 I______, 1941 En se rendant à la buanderie, (demanderesse au elle avait laissé sa clé à 1'289.81 (40'152) 21.02.2022 pénal et au civil) l'intérieur de la serrure. Elle
s'était retrouvée dans un état 1'289.81 (10'060) de stress et de détresse. Elle était alors allée sonner chez son voisin et ils avaient contacté la première entreprise trouvée sur Internet. Elle avait dû payer immédiatement l'intervention. Aucun élément de serrurerie n'avait été remplacé. Le serrurier avait indiqué un faux motif d'intervention sur la facture (cylindre défectueux) en prétendant que cela permettrait à l'assurance d'entrer en matière. Elle n'était pas d'accord avec cela et n'avait donc pas contacté son assurance. Elle avait fait changer le cylindre de la porte suite au vol du sac à main de sa fille. Elle ne s'était pas sentie dans 1'527.18 (demanderesse au -- une situation de stress, de (10'064) 23.02.2022 pénal) gêne ou de détresse et avait été entièrement remboursée par son assurance. Elle avait contacté l'entreprise trouvée sur Internet car sa porte ne s'ouvrait plus. Le serrurier était arrivé après 1h30 et s'était montré fort désagréable. Après avoir proposé plusieurs options, il avait utilisé la perceuse sur le cylindre. Il avait cassé plusieurs mèches et avait relevé être "sympa" car il n'en Le serrurier de la facturerait que deux. coopérative L'intervention avait duré 30 intervenu pour minutes au total. En changer le cylindre 849.10 01.11.2021 K______, 1989 regardant la facture, elle avait avait indiqué que le A______ constaté que le serrurier avait (10'069) (demanderesse au travail était très mal (20'070) facturé abusivement deux 03.11.2021 pénal) fait et confirmé que fois son déplacement ainsi le prix facturé était que deux tranches de 15 injustifié. minutes supplémentaires. Elle lui avait fait part de son mécontentement et le ton était monté. Il l'avait menacée d'appeler la police si elle ne payait pas immédiatement. Elle s'était finalement exécutée.
Le 2 novembre 2021, elle avait adressé un courriel à
Le jour de l'intervention, elle était stressée car elle avait son état des lieux de sortie 45 minutes plus tard. Au téléphone, on lui avait indiqué qu'un serrurier viendrait dans 20 à 40 minutes mais était arrivé plaignait du travail mal effectué et surfacturé, de l'intimidation et des insultes subies, de la pression ressentie pour payer immédiatement la facture et des fausses informations reçues quant au remboursement de l'intervention. Le courriel lui avait été retourné avec la mention "non remis". Se retrouvant sans clé devant la porte de son domicile, aux alentours de 18h00, elle avait appelé le premier serrurier trouvé sur Internet. À son arrivée 30 minutes plus tard, le serrurier lui avait lu une liste de prix, dont elle avait compris que l'intervention coûterait environ CHF 200.-. Dans un courrier L'intervention avait duré adressé à deux minutes, le serrurier AU_____ GmbH, ayant pu ouvrir la porte à elle demande le l'aide d'une pièce en remboursement 12.10.2021 L______, 1942 de CHF 500.- C______ plastique, sans remplacer le 741.62 (demanderesse au (10'079). (50'028) matériel existant. En se (10'080) 18.10.2021 pénal et au civil) rendant à la banque pour retirer l'argent, elle avait Elle réitère croisé un serrurier, lequel lui ensuite ses avait dit que cette prétentions à intervention aurait dû coûter l'audience de CHF 150.-. Ce dernier l'avait jugement. raccompagnée à son domicile et avait dit à l'ouvrier de appliqués étaient excessifs. Le serrurier avait répondu qu'il "s'en foutait" car il n'était que l'employé et ne fixait pas les prix. Il s'était enfermé à l'extérieur Il avait dû remplacer de son domicile. Les trois la porte du garage, 18.07.2021 M______, 1996 serruriers intervenus sur A______ 2'150.33 laquelle avait été (demandeur au place avaient "défoncé" la 3'000.- (10'081) (40'157) (40'157) cassée par les 28.02.2022 pénal et au civil) porte du garage. Il était en serruriers de situation de stress car les dépanneurs étaient en
supériorité numérique et exigeaient un paiement immédiat. Il n'avait pas contacté son assurance. Le portail de son entrée était bloqué, ce qui l'empêchait Il avait dû faire d'accéder à son domicile. Il intervenir un autre était stressé puisqu'il revenait artisan pour réparer des vacances et que ses le portail et installer 01.08.2021 N______, 1968 enfants étaient avec lui. En A______ une nouvelle serrure. (demandeur au outre, une livraison 1'418.83 (40'157) La remise en l'état 1'418.83 (10'086) 22.02.2022 pénal et au civil) d'encombrants était attendue avait coûté pour le lendemain. Le CHF 495.40 (10'087 serrurier avait forcé le portail : facture au nom de pour l'ouvrir. L'assurance avait refusé d'entrer en matière. Le 5 octobre 2021, elle avait fait appel à AU_____ GmbH puisqu'en raison d'un problème de serrure, sa mère, pouvait plus accéder à son logement, où se trouvaient des médicaments qu'elle devait impérativement prendre. À son arrivée, 1h30 plus tard, le serrurier avait immédiatement indiqué que le dépannage allait "coûter assez cher". Il lui avait présenté une feuille, qu'elle Le 6 octobre 2021, avait dû contresigner et qui une autre entreprise après coup avait fait office de de serrurerie était facture. Les prix lui avaient intervenue à sa immédiatement semblé demande. La serrure excessifs mais elle ne pouvait avait pu être ouverte pas se permettre d'attendre 1'257.79 en cinq minutes à (demanderesse au -- plus longtemps. Le (10'089.3) l'aide d'un tournevis 06.10.2021 pénal) changement de serrure et une nouvelle n'avait pas pu être effectué serrure avait été dès lors que le serrurier ne posée l'après-midi disposait pas du matériel même. nécessaire. Elle avait ramené sa mère chez elle, et une heure plus tard, elle s'était rendue sur place, constatant que la serrure présentait un trou mais que la porte n'était toujours pas ouverte. Encore 1h30 plus tard, l'ouvrier n'avait toujours pas fini, indiquant qu'il devait aller chercher un marteau. Alors qu'il frappait sur la serrure avec l'outil, elle lui avait demandé ce qu'il comptait faire avec le trou dans la serrure, ce à quoi il avait
répondu qu'elle pourrait mettre un mouchoir et fixer une planchette. Elle lui avait alors demandé de stopper toute intervention. Il avait exigé le paiement de la facture, étant précisé que la porte n'était toujours pas ouverte.
À la suite d'une tentative de 1'359.32 Des dommages cambriolage, la porte de son avaient été 24.07.2021 S______, 1982 logement ne s'ouvrait plus. 1'359.32 occasionnés par le Son assurance a (demandeur au -- Ses animaux domestiques se pris en charge la (10'100) dépanneur. 20.02.2022 pénal et au civil) trouvaient à l'intérieur. totalité des frais de l'intervention (10'099).
Il avait fait appel à AU_____ GmbH à la suite d'un cambriolage, au milieu de la Il avait dû faire appel 25.07.2021 Q______, 1995 nuit. Il se trouvait dans une à un autre serrurier 2'543.55 (demandeur au -- situation de stress et de par la suite pour le (10'110) 21.02.2022 pénal) détresse. Il s'était senti obligé remplacement du de payer dans l'immédiat. Il cylindre et des clés. avait été intégralement remboursé par l'assurance. À la suite d'un cambriolage, AU_____ GmbH était intervenue une première fois chez lui, puis il avait dû 29.07 et attendre trois mois pour que 4'280.- (factures R______, 1959 4'282.14 de serrurerie en 29.10.2021 C______ la pièce soit fournie et donc la (demandeur au (10'115- CHF 1'602.57 et (40'163) porte soit réparée. Le pénal et au civil) 116) CHF 2'679.57 ; 27.02.2022 cylindre avait été finalement remplacé. Il n'avait pas 10'115-116) contacté son assurance.
Il était dans l'impossibilité d'ouvrir la porte de son domicile, alors qu'il rentrait de vacances. Le cylindre 1'200.- (montant avait été remplacé. On l'avait correspondant au obligé à payer dans solde après (demandeur au -- 2'236.39 l'immédiat. L'assurance déduction du 21.02.2022 civil) n'avait pris en charge qu'une remboursement partie des frais, dès lors partiel de qu'elle avait estimé que le l'assurance ; montant de la facture était 10'124). trop élevé. Une intervention s'était révélée nécessaire par suite 10.11.2021 (demanderesse au de l'endommagement de la 1'678.18 pénal) -- serrure d'une baie vitrée (40'164) 22.02.2022 rendant impossible l'accès à la terrasse. On l'avait obligée
à payer dans l’immédiat. Le cylindre et la poignée avaient été remplacés. Elle n'avait pas contacté son assurance. La régie avait dû faire appel à un Ayant perdu les clés, il ne serrurier par la suite, 29.10.2021 AT_____, 1983 pouvait plus accéder à 1'000.- dont les coûts (demandeur au -- l'appartement qu'il devait (40'164) s'étaient élevés à 3'000.- (10'140). 11.03.2022 pénal et au civil) remettre au bailleur. Il n'avait CHF 2'000.- et pas contacté son assurance. avaient été déduits de sa caution (10'140). À la suite du vol ou à la perte de ses clés, elle avait dû faire remplacer le cylindre. Elle avait fait appel à AU_____ GmbH après avoir effectué une recherche Google "SOS clés". Le prix de CHF 1'387.82 annoncé sur place lui avait paru très élevé. Cela La garniture cassée 1'387.80 avec C______ étant, compte tenu du stress 1'387.82 avait été remplacée intérêts à 5% l'an (demanderesse au (40'165) et de la détresse dans laquelle (10'153) pour un montant de dès le 13 octobre 21.02.2022 pénal et au civil) elle se trouvait, elle s'était CHF 10.-. 2021 (30'020). vue contrainte de s'acquitter de ce montant (30'020). Sa porte en bois porte encore les traces de la violence avec laquelle le travail avait été effectué (10'154). L'assurance avait refusé tout remboursement. La porte s'était refermée derrière lui lorsqu'il était allé chercher le courrier. Le chat s'était retrouvé bloqué à Il avait dû racheter l'intérieur. Le serrurier avait un cylindre au prix forcé et cassé le cylindre. On 1'198.48 de CHF 143.85.- (demandeur au -- lui avait imposé un paiement (10'165) pour remplacer celui 08.03.2022 pénal) immédiat. Il avait été que le serrurier avait intégralement remboursé par abîmé. son assurance, y compris pour le cylindre racheté (10'169). À la suite de la perte de ses clés, il était resté bloqué à l'extérieur de son logement. Il 23.09.2021 W______, 1941 avait été contraint de payer 1'516.73 (demandeur au -- immédiatement. L'assurance (40'166) 21.02.2022 pénal) avait remboursé l'intervention mais il avait dû s'acquitter de la franchise de CHF 200.-. Sur conseil de la régie, ils avaient sollicité le 12.11.2021 A______ changement de trois (40'156) cylindres à l'issue des 23.02.2022 (demanderesse au 2'447.59 (10'179) travaux. L'intervention était pénal et au civil) urgente car l'ouverture de la
succursale était imminente. Le prix de l'intervention avait été communiqué après les travaux. Il avait dû faire réparer une porte-fenêtre à la suite d'un Le plaignant avait cambriolage. Il avait été finalement fait appel obligé de payer dans à un autre serrurier l'immédiat. Par suite de qui avait réglé la l'intervention de AU_____ problématique GmbH, la porte-fenêtre ne se quelques jours plus fermait toujours pas. tard, pour la somme Plusieurs courriels avaient 11.11.2021 Y______, 1958 3'196.63 de CHF 258.50 A______ été envoyés et plusieurs 258.50 (demandeur au (10'183- (10'187 verso). (40'167) tentatives d'appel avaient été 26.02.2022 pénal et au civil) 184) L'artisan lui avait effectuées. Un mois plus tard, indiqué que la un serrurier était finalement charnière utilisée revenu, pour un résultat était usée et que le encore plus insatisfaisant prix facturé pour la (10'183-187). Il avait été poignée était dix fois intégralement remboursé par plus cher que le prix son assurance pour du marché. l'intervention de AU_____ GmbH. À la suite du vol de ses clés, il était dans l'impossibilité de rentrer dans son domicile. Il devait partir très tôt le Un autre lendemain et n'avait pas professionnel avait 20.07.2021 accès à ses affaires dû intervenir pour personnelles. Le serrurier Z______, 1998 changer le second avait exigé un paiement 1'835.02 26.02.2022 (demandeur au -- cylindre qui avait été immédiat et lui avait proposé (40'168) pénal) cassé et remettre de l'accompagner au droit le cylindre bancomat pour retirer l'argent changé qui avait été pour régler l'intervention. Il "malmené". avait été remboursé par son assurance, à l'exception de la franchise de CHF 200.- (10'194). Le remplacement de quatre serrures avait été ordonné par leur notaire lors de l'achat de leur maison, les anciens propriétaires n'ayant pas vidé la maison. Il convenait d'agir le jour même. On l'avait 18.11.2021 AA_____, 1987 obligé à payer (demandeur au immédiatement (40'169) (10'199) 21.02.2022 pénal) l'intervention. Face à deux personnes imposantes, il avait craint leur réaction dans l'hypothèse où il contesterait le prix annoncé. Le matériel installé était de très mauvaise qualité (10'198). Il n'avait pas interpellé son assurance.
Elle venait d'arriver à Genève et d'effectuer son premier jour de travail lorsqu'elle avait constaté qu'elle ne pouvait pas accéder au Par suite de A______ logement en raison d'un 1'015.71 l'intervention de (demanderesse au (40'170) cylindre défectueux. (40'170) AU_____ GmbH, la 3'000.- 21.02.2022 civil) L'assurance avait pris en porte était abîmée. charge les coûts mais elle avait dû s'acquitter de la franchise à hauteur de CHF 300.-. Il avait fait face à un Il avait dû louer une problème de cylindre serrure de empêchant la fermeture de la remplacement pour porte à clé au retour de ses 31.07.2021 AC_____, 1965 le montant de A______ vacances. On l'avait obligé à 1'047.05 (demandeur au CHF 89.- la semaine (40'172) payer immédiatement. Il (10'208) 21.02.2022 pénal) à la suite des travaux avait obtenu le exécutés par remboursement non pas de l'assurance, mais du (10'207). constructeur. Elle avait fait appel à AU_____ GmbH à la suite d'une tentative de cambriolage. Elle devait impérativement accéder aux locaux pour ouvrir son BD_____, 1984 commerce. Elle était en 25.07.2021 A______ pleurs lorsque le serrurier 200.- (montant de 2'274.83 la franchise) et AD_____ SÀRL (10'213 ; avait sollicité le paiement (40'172) réparation de la 22.02.2022 (demanderesse au 40'172) immédiat de la facture, mais pénal et au civil) il lui avait fait comprendre serrure. qu'elle devait s'exécuter. Les travaux avaient été mal exécutés (10'212 ss). Idéalement, il aurait fallu tout changer, mais elle n'en avait pas les moyens. De retour d'un long voyage À la suite de en voiture, il avait constaté l'intervention de que sa serrure ne fonctionnait plus et qu'il ne pouvait pas son propriétaire avait accéder à son logement. Il se fait appel à un autre 07.08.2021 AE_____, 1976 trouvait avec sa femme et sa A______ 1'279.04 professionnel pour (demandeur au fille. Il avait fait appel au (40'173) (40'173) réparer des 1'000.- 22.02.2022 civil) premier serrurier trouvé sur dommages causés Internet. Il ne s'était pas senti par le premier forcé à payer dépanneur. La immédiatement. Son serrure avait été propriétaire avait remboursé changée. la totalité de la somme. Elle avait claqué la porte de chez elle en sortant et s'était 17.08.2021 AF_____, 1974 retrouvée coincée dehors à 1'289.81 (demanderesse au -- une heure tardive, avec sa (40'174)
21.02.2022 pénal) chienne. Elle était en état de détresse et de stress. On l'avait obligée à payer
immédiatement. Son assurance avait refusé de la rembourser. Elle avait fait appel à AU_____ GmbH puisque la serrure de la porte était bloquée, étant précisé qu'à l'intérieur du local se trouvait de la marchandise périssable d'une personne en visite qui devait repartir et que sa machine à laver était en Afin de pouvoir fonction. Elle était fermer la porte, elle 1'254.07, soit le malvoyante. Aucun élément avait dû faire montant de la 06.08.2021 AG_____, 1946 de serrurerie n'avait été intervenir une autre facture de A______ 1'064.07 serrurerie et le (demanderesse au remplacé. Elle avait été entreprise, étant (40'175) (40'175) prix de la 22.02.2022 civil) obligée de payer précisé que cette l'intervention dans deuxième nouvelle l'immédiat. Son assurance intervention avait intervention avait refusé de la rembourser. coûté CHF 190.-. rendue nécessaire (10'233). Selon le témoignage écrit de BE_____, sa voisine, la serrure avait été "arrachée à coups de pieds", tandis que la porte "abimée et non refermable était béante" (10'234). En revenant chez elle après avoir promené son chien, elle avait constaté que la serrure de son appartement était cassée. Elle avait fait appel à AU_____ GmbH, trouvée sur Internet, et un serrurier était arrivé 40 minutes plus tard. L'ouvrier lui avait immédiatement remis un devis d'un montant de CHF 489.- qu'elle avait dû signer, l'homme indiquant que s'il parvenait à ouvrir La régie avait fait 06.12.2021 AH_____, 1987 rapidement la porte, il lui intervenir une autre (demanderesse au ferait payer moins cher. 1'473.12 entreprise pour 1'473.12 (10'242) -- 02.03.2022 pénal et au civil) Durant l'intervention, remplacer le l'ouvrier ne semblait pas à cylindre. l'aise : il perçait des trous dans la porte et le cylindre, laissant même des traces sur la porte (10'241). Après 1h30, elle avait commencé à se plaindre. L'homme lui avait indiqué qu'il ferait alors venir un collègue, car il n'avait que peu d'expérience. Lorsque le second homme était arrivé, le premier était parti. Le nouvel ouvrier avait ouvert la porte en 15 minutes
et lui avait fait comprendre qu'il allait la faire payer puis partir, alors que la porte n'avait plus de cylindre. Elle avait dû lui demander d'installer un nouveau cylindre. Au terme de l'intervention, il avait ajouté plusieurs postes sur la facture, pour parvenir au montant total de CHF 1'413.12. Il lui avait dit que l'assurance entrerait en matière et avait ajouté la mention "usure du cylindre – pas la faute du client". En tout, l'opération avait duré 3h30. Quelques heures plus tard, elle avait constaté que la porte ne se fermait pas correctement. Elle avait alors contacté sa régie et avait compris que le prix facturé était démesuré. Le serrurier avait été appelé AJ_____, 1972 copropriétaire de la PPE (jusqu'en 2024, il "BG_____", qui avait était associé gérant constaté que la clé du local et président de technique était bloquée dans 11.10.2021 BF_____ SÀRL, la serrure. Il était stressé car 1'133.97 -- qui représentait la le local contenait du matériel (40'176) 1'000.- 28.02.2022 PPE "BG_____") d'une certaine valeur et il ne voulait pas qu'il soit (demandeur au accessible. Le serrurier avait pénal et au civil) remplacé un cylindre fourni par leurs soins. L'assurance n'avait pas été contactée. Responsable d'un camping, elle avait dû faire appel à AU_____ GmbH puisque la porte d'un mobile-home loué 17.07.2021 AI_____, 1973 était bloquée et le client ne 1'570.- (demanderesse au -- pouvait plus y accéder. Elle (40'177) 1'200.- (10'257) 21.02.2022 pénal et au civil) avait été obligée de payer dans l'immédiat. Le cylindre avait été remplacé. L'assurance n'était pas entrée en matière. La porte de la cave et du studio ne tournait plus dans le cylindre, alors qu'il devait Un autre quitter les lieux le jour même. 29.11.2021 AK_____, 1964 professionnel avait 1'550.- ou 200.- A______ Il avait été obligé de payer (demandeur au 1'550.01 dû intervenir par la (montant de la (40'178) dans l'immédiat. Il avait été 28.02.2022 civil et au pénal) suite pour réparer les franchise ; remboursé par l'assurance 10'263) dommages causés. mais avait dû s'acquitter du prix de la franchise de CHF 200.-. Deux cylindres avaient
été remplacés mais des dégâts avaient été occasionnés lors de l'intervention. Elle était restée enfermée à l'extérieur de son logement avec ses trois enfants. Dans le stress, elle avait fait appel au premier serrurier trouvé sur Google. Au téléphone, aucun montant n'avait été formulé. Elle avait pu accéder à son domicile par la porte-fenêtre. Deux heures plus tard, deux employés ne parlant pas français s'étaient présentés, lui proposant de communiquer à travers une application. Ils lui avaient d'emblée fait signer un document faisant état d'un montant de CHF 489.- auquel s'ajoutait CHF 39.90 pour les heures supplémentaires (10'271), indiquant que le paiement devait être immédiat. Les serruriers Un menuisier était 2'921.- (10'269 et avaient réussi à déverrouiller intervenu par la suite 10'270 ; cf. la porte. Ils lui avaient 15.06.2021 AL_____ pour changer le courrier du 26 montré une pièce 2'694.- (demanderesse au -- cylindre, pour un juillet 2024 endommagée (10'271) et (10'269) 18.12.2021 pénal et au civil) montant de renvoyant aux l'avaient informée de la CHF 227.25 factures jointes à nécessité de changer toute la (10'270). sa plainte pénale) serrure. N'ayant pas le matériel sur eux, ils s'étaient absentés durant une heure. Après avoir changé le cylindre, ils lui avaient réclamé la somme de CHF 2'694.-. Ayant signé le document initial, elle s'était sentie obligée de payer, mais le montant lui semblait excessif. Le lendemain, elle avait tenté de les joindre pour contester la facture, sans succès. Elle avait contacté un serrurier et un menuisier, lesquels l'avaient informée que la pièce endommagée n'avait pas pu se déformer seule, que le cylindre installé correspondait à une clé non protégée et qu'une autre pièce avait été endommagée par les ouvriers (10'269 ss).
La porte du commerce, qui devait être ouverte au plus vite, était bloquée. Il était Il n'avait pas fait dans une situation de stress et appel à un autre 01.08.2021 avait été obligé de payer dans 1'892.82 serrurier par la suite, AM_____ -- 500.- l'immédiat. L'assurance (10'274) mais le travail de 22.02.2022 (demanderesse au n'avait pas été contactée. Le AU_____ GmbH pénal et au civil) cylindre avait été remplacé n'était pas terminé. mais le travail n'avait pas été complètement terminé. L'entreprise avait été contactée car il avait oublié ses clés. Il était malade et stressé. Le cylindre avait été 05.08.2021 AN_____, 1964 remplacé et il avait été obligé 1'215.60 (demandeur au -- de payer dans l'immédiat. Il 700.- (10'281) 19.02.2022 pénal et au civil) avait été remboursé par son assurance, étant précisé qu'il avait dû s'acquitter de la franchise à hauteur de CHF 200.- (40'180). Il avait dû faire appel à AU_____ GmbH puisque la clé s'était cassée dans la 23.09.2021 AP_____, 1956 serrure et il était coincé à 1'387.82 (demandeur au -- l'extérieur. Le cylindre avait (40'181) 300.- 21.02.2022 pénal et au civil) été remplacé. On l'avait obligé à payer immédiatement. Il n'avait pas interpellé son assurance. Elle avait sollicité l'intervention de la société AU_____ GmbH trouvée sur Internet pour ouvrir la porte de son nouvel appartement. Un montant exorbitant lui 01.07.2021 avait été réclamé, alors que le 650.- (20'119) C______ et cylindre n'avait même pas été (facture de (demanderesse au -- (40'065) changé. Elle se trouvait avec CHF 740.-, pénal et au civil) 09.07.2021 son chien. Plusieurs dégâts mais ils avaient été causés sur sa porte avaient (10'300 ss). Les serruriers accepté ce avaient refusé de reconnaître dont elle leur responsabilité et disposait l'avaient invitée à contacter en son assurance. espèces). La clé s'étant cassée dans la Il avait dû faire serrure, à l'intérieur, il avait remplacer à ses frais dû faire appel à un serrurier. le cylindre posé par Sa femme et lui devaient se AU_____ GmbH, 13.10.2021 AR_____, 1975 rendre au travail tandis que lequel n'était pas (demandeur au leurs enfants devaient aller à compatible avec le (40'185) (10'304) 25.02.2022 pénal et au civil) l'école. Le cylindre avait été "pass" de remplacé et il avait été obligé l'immeuble. Cela lui de payer immédiatement. avait coûté au total
L'assurance avait refusé CHF 404.35 (10'306- d'entrer en matière. 309).
La porte du logement s'était refermée derrière lui. Il s'était retrouvé coincé à l'extérieur en pyjama, à 1h00 du matin, et ne savait pas où aller. Sur 20.07.2021 (décédé) "requête insistante" des 1'050.- -- serruriers, il avait été obligé (40'188) 07.03.2022 (demandeur au de payer immédiatement la pénal) prestation en espèces. Le serrurier avait cassé la serrure afin d'ouvrir la porte mais il ne l'avait pas remplacée. Elle était restée enfermée à l'extérieur de son logement. Elle s'était retrouvée en Elle avait dû faire situation de détresse compte intervenir une tenu de son âge et du fait que AS_____, 1941 deuxième entreprise 15.07.2021 son chien était resté à 1'305.97 pour finaliser les -- l'intérieur du logement. (demanderesse au (40'190) travaux, ce qui lui 26.02.2022 Aucun élément de serrurerie pénal) avait coûté n'avait été remplacé. Son CHF 957.35 assurance avait remboursé, (10'322). mais elle avait dû s'acquitter de la franchise, à hauteur de CHF 1'000.-.
b.c.c. Les policiers ont encore recensé le cas de BK_____, laquelle n'a toutefois pas déposé plainte.
À teneur des informations recueillies, ayant oublié les clés de son box, l'intéressée avait fait appel à AU_____ GmbH le 11 août 2021. Sur place, deux serruriers identifiés comme étant A______ et BL_____ avaient percé la serrure, puis refusé d'en installer une nouvelle, dès lors qu'elle n'avait pas les moyens de s'acquitter de ce service. Les ouvriers avaient quitté les lieux en laissant son box ouvert, acceptant toutefois de réduire de moitié leur facture initiale de CHF 900.-.
Des éléments matériels au dossier
Fouilles et perquisitions
c. Le 2 décembre 2021, les policiers ont procédé à la fouille du véhicule de AU_____ GmbH, dans lequel ont été retrouvées diverses quittances de paiement, de même que de multiples factures, une machine à cartes bancaires ainsi que de nombreux récépissés.
d. La perquisition menée le même jour au domicile de A______ a notamment permis de découvrir un carnet de couleur rouge et un carnet de couleur bleu tenus par lui, ne mentionnant ni noms, ni dates, mais répertoriant les montants encaissés en espèces par C______, BL_____ et lui-même. Il était fait mention d'un quota de 22% en lien avec lesdits montants.
Analyse des téléphones portables
e.a. L'analyse des téléphones portables de A______ et C______ a permis de découvrir que ceux-ci faisaient partie des groupes de discussions WhatsApp suivants, sur lesquels leurs missions leur étaient envoyées (nom du client et lieu de l'intervention), eux-mêmes répondant "ok" et justifiant de l’accomplissement de leur travail en envoyant une photographie de la fiche d’intervention :
- "Genf A______ SD/RR" : incluant A______ et sept autres membres, dont trois administrateurs, parmi lesquels deux utilisaient des raccordements marocains (avec icône indiquant "Büro") et le troisième utilisait un raccordement espagnol (nom d'utilisateur : "Büro Vergabe" [traduction libre : bureau relatif aux attributions]).
- "Genf A______" : incluant A______ et 13 autres membres, parmi lesquels quatre utilisaient des raccordements marocains et un utilisait un raccordement espagnol (nom d’utilisateur : "Büro Vergabe").
- "Genf C______" : incluant C______ et 12 autres membres, dont quatre utilisaient des raccordements marocains, parmi lesquels deux avaient pour nom d’utilisateur "Büro", et un utilisait un raccordement espagnol (nom d’utilisateur : "Büro Vergabe").
e.b. A______ recevait par ailleurs directement des messages provenant d'un raccordement marocain et d'un raccordement espagnol (nom d’utilisateur : "Büro Vergabe") relatifs à des missions qui lui étaient confiées.
e.c. Des messages de ce type étaient également adressés directement à C______ par
f.a. L'extraction des données du téléphone portable de AV_____ a permis de mettre en évidence les échanges suivants intervenus avec C______ sur WhatsApp :
- Le 15 septembre 2021 dès 12h43 :
AV_____ : "vos ventes doivent encore s'améliorer pas tant d'annulation" ; C______ : "Je sait bien mais ce mois si je suis tomber que sur des clients qu'il ne veulent pas payer tu veux que je face comment ?" ; […] "J'essaye de négocier les prix mais là plus part ils veulent payer par facture ou alors ils veulent pas payer plus de 100chf pour le travaille" ; AV_____ : "oui pas de problème il suffit de réessayer un peu mieux tout à partir de 400 500 est correct. bientôt tu viendras à bâle tu apprendras la canalisation pendant quelques jours et puis de nouveau" ; [… ] C______ : "Moi j'accepte de faire l'intervention pour 250 300 mais ils refusent alors je prend l'annulation" ; […] "Mais si non je fait de mon possible pour qu'il accepter le travaille".
- Le 13 octobre 2021 dès 12h09 puis à 18h56 :
C______ : "Bonjour AV_____ aujourd'hui à 19h00 je dois contacter un policier car une cliente à porter plainte car nous l'avons pas remboursé la somme de 500chf par virement que dois je lui dire ??" ; AV_____ : "nous avons transféré l'argent qui était trop" ; C______ : "D'accord je vais lui dire".
AV_____ : "s'il vous plait déposer de l'argent vous en avez plein cash prenez ce dont vous avez besoin et versez le reste sur le compte".
- 18 octobre 2021 dès 21h31 :
C______ : "Je me suis fait arrêter aujourd'hui car une cliente a porter plainte contre nous pour les prix ils nous ont pris les voitures" ; AV_____ : "et maintenant ils te laissent partir" ; […] C______ : "Je vient d'être libéré moi et BL_____" […] "Ils ont fait une perquisition à la maison ils ont trouver des facture c'est tout".
- 27 novembre 2021 dès 11h44 :
C______ : "Bonjour AV_____ j'ai reçu un client au matin j'ai été il était à 1h30 de route quand je suis arriver il m'a dit qu'il avais pas pris de rendez-vous et maintenant le bureau me disse de retourner je peux l'appeler pour confirmer au moins je fait pas de la route pour rien" ; […] AV_____ : "oui, arrangez-vous avec le bureau s'il est là maintenant et veut payer alors allez-y" ; C______ : "Le bureau refuse de me laisser l'appeler" ; […] AV_____ : "aucun client n'est appelé faites ce que le bureau vous dit et je reçois vos commandes que vous appelez les clients et les commandes sont annulées vous payez chaque commande" ; C______ : "J'ai appeler aucun client" ; […] "C'est pas logique je vais retourner il va me redire la même chose l'essence c'est moi qui le paye et 6h de route sa consome de l'essence et de la fatigue" […] "Et au finale je gagne rien".
f.b. Les policiers ont par ailleurs découvert le contenu des recherches effectuées par C______ sur Google Translate, soit en particulier : "Nous pouvons donner cela à la compagnie d'assurance parce que ce n'est pas de sa faute" ; "Remettez la facture à votre propriétaire, ce n'est pas de votre faute" ; "Je peux essayer de résoudre le problème, si je ne résout [sic] pas le problème, vous devrez payer pour traiter l'annulation" ; "Vous payez maintenant 500 et le reste de la facture est déjà 15h15" ; "Nous ne pouvons pas simplement décider ce que vous voulez payer, vous devez payer la facture" ; "Vous devez payer maintenant ce que vous pouvez payer" ; "Je t'ai dit le prix depuis le début, donc je devrais le payer maintenant, je t'ai fait une remise, qu'est- ce que c'est maintenant ouvrons" ; "Qu'est-ce qu'on prend une décision par semaine maintenant ? J'ai d'autres clients qui attendent toujours" ; "Car si nous les installons en cylindres, aurez-vous encore trois cents francs de plus ?".
Fiches d'intervention
g.a. La fiche d'intervention type utilisée par les employés de AU_____ GmbH présentait cinq postes principaux, soit : un premier poste comprenant le montant de base de l'intervention (CHF 489.-) auquel pouvait s'ajouter un "Supplément service d'urgence" de CHF 589.- ou CHF 689.- en fonction du jour et de l'heure d'intervention ; un poste "Départ arrivée" de CHF 49.90 ; un poste "Heures supplémentaires par tranche de 15 mn" de CHF 39.90, CHF 49.90 ou CHF 59.90 en fonction du jour et de l'heure d'intervention ; un poste " Matériel, outil, vis de traction, Flex, fraiseuse, jeu de forets" de CHF 59.90 ; un poste "Cylindre livrée avec 3 Clés / 3 CHF - 4 CHF - 5 CHF par 1 mm". Les frais d'annulation étaient de CHF 159.-.
g.b. En haut à droite de la fiche d'intervention figurait une case comportant la mention "Les prix ont été négociés et signés avant le début des travaux", dans laquelle le client devait apposer sa signature. Deux autres signatures étaient requises en bas du document, l'une relative à la passation de commande ("Je suis autorisé à faire exécuter les travaux que j'ai commandés. Le montant total de la facture doit être payé en espèces ou par carte EC, comme convenu, immédiatement sur place, sans déduction de ma part. Les dommages mineurs et dans des cas exceptionnels, les dommages plus importants suite à une négligence mineure sont exclus. Les éléments de la facture et la composition des prix sont réputés avoir été convenus de manière ferme et doivent être expliqués en détail. Ce règlement a été lu et confirmé avec ma signature"), l'autre relative à la confirmation de commande ("Je suis autorisé à faire exécuter les travaux que j'ai commandés. Le montant de la facture sera payé sur place comme convenu. La possibilité de dommages mineurs a été soulignée et il a été convenu que la responsabilité pour les dommages à l'ouverture dus à la négligence est exclue. Les éléments de factures énumérés sont réputés être fermement convenus. Le devis a été accepté et signé. […]").
g.c. De nombreuses fiches d'intervention consultées présentent un montant supplémentaire facturé au titre de "supplément service d'urgence".
Ordres de dépôt
h. Les pièces au dossier ont permis d'établir des liens entre AU_____ GmbH et diverses autres sociétés auxquelles d'importants montants étaient régulièrement versés :
- Entre le 14 mai et le 16 novembre 2021, AU_____ GmbH a versé à la société BM_____ AG un montant de CHF 241'701.36 pour des services de publicité. Des factures émanant de cette société ont par ailleurs été retrouvées, lesquelles faisaient référence à des services de publicité et marketing Google.
- Entre le 7 juin et le 16 novembre 2021, un montant de CHF 115'452.60 a également été versé en faveur de la société BN_____ GmbH, active dans le domaine du marketing en ligne et la mise en place de campagnes publicitaires.
- Les sociétés BO_____ GmbH et BP_____ AG ont également été bénéficiaires de virements de fonds de la part de AU_____ GmbH en 2021.
i. Le 9 novembre 2021, AU_____ GmbH a été sommée, par l'administration fiscale cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de transmettre les décomptes relatifs à ses employés assujettis à l'impôt à la source pour la période de juillet à septembre 2021.
Il ressort de la réponse à cette missive que les appelants ont perçu les salaires mensuels brut suivants au cours de la période considérée :
Juillet : CHF 11'265.04 CHF 10'184.48
Août : CHF 15'340.60 CHF 12'842.08
Septembre : CHF 10'547.46 CHF 8'985.33
Des constats policiers sur la base des éléments recueillis
j. S'agissant du mode opératoire, les enquêteurs ont pu déterminer qu'en contactant le numéro de téléphone suisse affiché sur le site Internet www.AX_____.ch, les clients étaient redirigés vers un call center basé au Maroc et travaillant pour le compte de AU_____ GmbH. Après avoir recueilli les données relatives aux clients, les standardistes envoyaient leurs coordonnées aux différents serruriers par le biais de groupes WhatsApp (cf. supra pt B.e.a. et suivants).
k.a. La totalité des factures découvertes (résultat des perquisitions, analyse des téléphones portables) permettait d'affirmer que A______ et C______ avaient procédé au total à 770 interventions de serrurerie durant leur période d'activité pour AU_____ GmbH, pour un montant global de CHF 487'841.06.
k.b. Les factures consultées présentaient des montants qualifiés d'outranciers au regard des prestations offertes. Notamment, le forfait déplacement (CHF 49.90) était généralement facturé à deux reprises pour chaque intervention. Le montant de la TVA était dans certains cas ajouté à ce montant, de même qu'aux frais d'annulation (CHF 159.-), si bien qu'une intervention annulée pouvait être facturée au client CHF 278.72 ([99.80 + 159] x 7.7%). Le prix de base (minimal) d'une intervention était de CHF 489.-.
l.a. Dans le cadre de leurs investigations, les policiers ont contacté trois différents serruriers de la place genevoise afin d'en connaître davantage sur le mode de procéder et les prix pratiqués dans le domaine. Ceux-ci ont exposé qu’ils annonçaient toujours aux clients une fourchette de prix par téléphone avant l’intervention, étant précisé que les devis n’étaient généralement pas facturés. Les frais de déplacement étaient compris
dans le prix de l’intervention et comptabilisés uniquement lorsque le travail était effectué.
l.b. Globalement, les prix standards pratiqués par les serruriers genevois étaient les suivants : entre CHF 150.- et CHF 180.- pour une ouverture simple (porte claquée) et entre CHF 200.- et CHF 300.- pour le remplacement d'un cylindre standard. Un montant supplémentaire de CHF 50.- était facturé lorsque le travail était effectué durant la nuit ou en week-end.
S'agissant en particulier du cas E______, les serruriers contactés ont affirmé que le coût d'une telle intervention s'élevait au maximum à CHF 350.-, déplacement et changement de cylindre inclus.
m.b.a. Dans le canton de Zurich, une enquête a été menée à propos d'entreprises sanitaires et de serrurerie pratiquant une surfacturation massive de leurs services. Parmi les personnes impliquées, se trouvaient notamment BQ_____ et BR_____, ainsi que diverses sociétés telles que BO_____ GmbH, BM_____ AG, BN_____ GmbH et
m.b.b. BR_____ a été interpellé en Autriche en février 2020 dans le cadre d'une enquête portant sur des travaux de serrurerie.
m.b.c. Selon les autorités autrichiennes, BQ_____ aurait quant à lui fait l'objet de plusieurs enquêtes pour organisation criminelle et blanchiment d'argent.
Des arrestations et auditions
n. Le MP a procédé à l'audition de deux serruriers travaillant en Suisse romande.
n.a. Actif dans le domaine depuis 1988, BS_____ était chef de sa propre entreprise. Dans le cadre des dépannages d'urgence, le montant approximatif de l'intervention était donné au client par téléphone et était ensuite établi plus précisément sur place, avant que le travail ne soit entamé. Dans son entreprise, ils fonctionnaient sur la base d'une grille tarifaire exposant le tarif-horaire (CHF 50.- pour 20 minutes ; CHF 100.- pour 30 ou 40 minutes ; CHF 150.- pour 1h30), auquel s'ajoutait le prix du déplacement (CHF 70.-) et un éventuel supplément de CHF 80.- pour les prestations fournies après
n.b. BT_____ exerçait la profession de serrurier depuis 2012 et était chef de son entreprise depuis quatre ans. Il fonctionnait au forfait pour les dépannages d'urgence, si bien que le tarif était identique peu importe le temps passé sur place.
n.c.a. Les deux professionnels ont tous deux relevé que leurs entreprises assuraient une permanence fonctionnant 24/24 heures, le reste de la journée étant consacré à du travail d'entretien pour les gérances ainsi qu'à des dépannages, au nombre de deux à
cinq par jour. Ils facturaient au millimètre les cylindres, dont ils faisaient l'acquisition en gros chez des fournisseurs. Le coût d'un changement de cylindre s'élevait à CHF 250.-, soit CHF 100.- pour le déplacement et CHF 150.- pour le cylindre et la pose, étant relevé que les ouvriers n'étaient pas autorisés à négocier les prix avec les clients. Lorsqu'ils effectuaient un dépannage, ils n'avaient pas en permanence le matériel adéquat mais disposaient toujours de quoi fermer à tout le moins provisoirement la porte. La prise en charge des frais d'intervention par la régie ou l'assurance du client n'était pas de leur ressort. Le salaire moyen d'un serrurier était de CHF 5'000.- ou CHF 5'500.-. Les ouvriers n'avaient pas de pourcentage sur les interventions. En termes de publicité, ils investissaient un peu d'argent dans le site internet www.local.ch puis comptaient sur le bouche-à-oreille. Pour avoir un impact sur les moteurs de recherche et apparaître en premier de la liste des serruriers, les prix étaient très élevés.
n.c.b. Invités à se déterminer sur diverses interventions opérées par AU_____ GmbH, ils en ont estimé le coût moyen de la manière suivante :
- AH_____ (montant facturé : CHF 1'473.12) : CHF 350.- ou CHF 400.- en journée ;
- E______ (montant facturé : CHF 1'015.71) : CHF 200.- en soirée ;
- L______ (montant facturé : CHF 741.62) : CHF 200.- ou CHF 220.- en début de soirée ;
- AQ_____ (montant facturé : CHF 650.- ; montant initial avant négociation : CHF 740.-) : CHF 250.- ;
- AL_____ (montant facturé : CHF 2'694.-) : CHF 600.- ou CHF 700.-.
o. Il travaillait pour le compte de AU_____ GmbH depuis trois semaines [ndlr : le 18 octobre 2021] et effectuait en moyenne cinq interventions par jour sur requête du call center. La voiture de service était mise à disposition par un dénommé AV_____. Certes, les tarifs pratiqués étaient élevés, mais les clients en étaient informés avant que le travail ne soit entamé.
p. AV_____ a été entendu par la police, puis à quatre reprises par le MP. Il ne s'est pas présenté devant le premier juge.
p.a En février 2021, il avait racheté AU_____ GmbH, qui avait débuté son activité deux mois plus tard. La société comptait huit employés travaillant à Genève, dans le canton de Vaud ainsi qu'en Suisse alémanique.
Parmi ses employés, certains avaient une formation dans le domaine de la serrurerie et d’autres avaient "appris sur le tas", lui-même leur ayant "appris comment faire". La formation, qui durait entre deux semaines et deux mois, consistait pour l’employé à l’accompagner sur les interventions et à le regarder faire. Étant au bénéfice d'une maturité dans le domaine de la construction et d'une formation en travaux métalliques, il avait notamment formé A______, tandis que BQ_____, employé responsable de la serrurerie, avait formé C______.
AV_____ a initialement affirmé que les employés percevaient un salaire brut de CHF 5'000.-, auquel s’ajoutait une commission de CHF 0.- à CHF 5'000.-, correspondant in fine à 22% du prix net de l’intervention. Ultérieurement, il a admis que contrairement à ce qui était indiqué sur les contrats de travail, dont il avait repris le modèle de son ancien employeur, le salaire des employés était en réalité constitué uniquement d'une commission de 22% du chiffre d'affaires, le calcul étant effectué par ses soins sur la base d'une liste fournie par le call center. BQ_____ avait instauré un système de pénalités sur les salaires pour les cas où les employés manquaient une intervention.
Après avoir affirmé qu'il percevait un salaire mensuel de CHF 4'200.-, inférieur à celui de ses employés, il a indiqué se rétrocéder 10% du chiffre d'affaires de la société.
Il avait fixé lui-même les prix des prestations offertes par la société, en s'inspirant de ceux facturés par une société pour laquelle il avait travaillé par le passé. Les employés étaient ensuite libres de décider du prix sur place, en particulier de la facturation à double du forfait déplacement ou du forfait annulation, étant précisé que plus le prix était élevé, plus ceux-ci gagnaient d'argent. Les employés ne le contactaient jamais concernant les prix, mais uniquement au sujet de leur travail.
Confronté à la disproportion flagrante entre les prix pratiqués généralement dans le canton et ceux facturés par sa société, AV_____ a répondu que son entreprise avait des frais plus élevés, évoquant la publicité et le call center. Les clients étaient toujours informés sur place des prix, avant que le travail ne soit entamé. Ils signaient une première fois le bulletin d'intervention après que les prix leur eussent été expliqués, puis signaient encore deux fois après exécution du travail.
AV_____ a d'emblée reconnu l'existence d'un call center au Maroc, affirmant que celui-ci était un partenaire de la personne s'occupant de faire de la publicité, dont il ne connaissait pas le nom, lui-même se contentant de réceptionner les missions. Il a ultérieurement indiqué que le call center était géré par BR_____ et BU_____.
Il ignorait qui s'occupait de la publicité de sa société, dès lors que celle-ci avait plusieurs partenaires. Il s'occupait pour sa part de payer directement Google. Les
BM_____ AG concernaient la publicité. La moitié du chiffre d'affaires était dédiée à ce poste de dépenses.
p.b. Lors de l'audience finale, AV_____ a admis sa contribution causale et déterminante dans les agissements illicites de AU_____ GmbH. Il était possible que les clients n'aient pas été informés par téléphone des prix pratiqués, étant relevé que le call center, représenté par BR_____, avait la charge de cet aspect. Il n'avait jamais demandé aux ouvriers de dire aux clients que les frais seraient pris en charge par leur assurance responsabilité civile en vue de leur faire accepter plus facilement le montant facturé. Questionné sur l'existence d'un problème avec les prix pratiqués par sa société, il a répondu "C'est possible je ne sais pas". Il concédait qu'en dépit de la promesse – figurant sur le site Internet de la société – d'une intervention rapide, tel n'était pas toujours le cas dès lors que les ouvriers habitaient à Genève et travaillaient sur plusieurs cantons. Confronté au contenu de son échange WhatsApp avec C______ du 15 septembre 2021 (cf. supra pt B.f.a. ; "oui pas de problème il suffit de réessayer un peu mieux tout à partir de 400 500 est correct"), il a soutenu qu'il s'était limité à communiquer les instructions qu'il avait lui-même reçues de BR_____.
q.a. Le 18 octobre 2021, BV_____ a donné rendez-vous aux serruriers intervenus au domicile de sa mère quelques jours plus tôt (cf. supra cas L______) et parallèlement sollicité l'intervention d'une patrouille de police. Sur place, les policiers ont notamment procédé à l'interpellation de C______. À teneur du rapport d'arrestation, celui-ci a indiqué être employé de la société AU_____ GmbH, ne pas connaître son patron et recevoir ses missions par le biais d'un call center basé au Maroc.
q.b. À teneur de ses déclarations, C______ avait débuté son activité pour AU_____ GmbH le 18 juillet 2021 après avoir été recruté par BQ_____ au travers de A______. Il avait été formé durant un mois et demi en regardant travailler le premier cité ainsi que AV_____, étant précisé qu'il n'avait aucune connaissance préalable dans le domaine de la serrurerie.
Le travail n'était pas effectué avant qu'une explication sur les tarifs ne soit fournie au client et que ce dernier donne son accord. Concrètement, le call center basé au Maroc lui envoyait un message sur WhatsApp indiquant l'adresse et le nom du client, le travail à effectuer, le délai d'intervention et le prix à facturer. Il répondait "ok", et prenait la route. Sur place, "les prix étaient négociés et fixés avant le début des travaux". Il expliquait au client les postes figurant sur la facture et lui demandait son aval, en précisant que le paiement devait intervenir directement sur place. Si le client était d'accord, il débutait l'intervention tandis que s'il refusait, des frais d'annulation en CHF 171.24 lui étaient facturés, ou à tout le moins un dédommagement de CHF 50.- pour le déplacement. Une fois son travail terminé, il complétait la facture avec l'identité du client, la signait et en envoyait une photographie au call center par WhatsApp. Le prix final ne pouvait pas doubler par rapport au devis présenté
initialement, mais il pouvait toutefois augmenter en fonction du temps passé sur place. Les clients pouvaient payer par carte bancaire, via l'application TWINT ou en espèces, lesquelles étaient aussitôt déposées sur le compte bancaire de AU_____ GmbH. En cas de contestation du client quant au montant requis, il était tenu de contacter AV_____ ou BQ_____ afin de connaître la marge de négociation ; lui-même, ne parlant ni anglais ni allemand, s'adressait à BQ_____ et A______ à AV_____. En cas de refus de payer, il prenait une photographie de la carte d'identité du client et l'envoyait au call center.
Durant l'instruction, C______ a indiqué que tant l'utilisateur du raccordement marocain que l'utilisateur du raccordement espagnol, membres du groupe WhatsApp utilisé pour lui confier les missions, se trouvaient au Maroc, précisant que le détenteur du premier parlait français, tandis que celui du second parlait allemand. En première instance, il a soutenu qu'il n'était pas au courant que le call center était basé au Maroc.
C______ a admis que les prix pratiqués – fixés par AV_____ et BQ_____ – étaient élevés. À la question de savoir si la facturation d'un montant de CHF 1'217.- n'était pas excessive pour une ouverture de porte, il a indiqué "oui bien sûr". Lui-même se plaignait de ce que les prestations étaient trop chères. Confronté aux prix facturés habituellement dans le domaine, il s'est dit choqué. Après avoir entendu le témoignage des deux serruriers romands, il avait le sentiment de s'être fait arnaquer par ses employeurs. Il ne serait jamais venu travailler pour eux s'il avait su que ce qu'ils faisaient était illégal. Désormais, il ne pouvait plus considérer le travail effectué comme honnête. Il n'avait pas voulu tromper les clients. Il contestait avoir profité de l'état de stress des clients pour surfacturer ses prestations. Il renvoyait effectivement les clients à contacter leur assurance pour discuter d'un remboursement, sans toutefois leur assurer que les prestations pourraient être remboursées. Ainsi, il reconnaissait avoir indiqué à E______ qu'elle ne devait pas être effrayée par le prix de l'intervention, dès lors que celui-ci lui serait remboursé par son assurance. Il n'avait jamais "défoncé" la porte de clients, ni mis la pression sur eux pour qu'ils paient immédiatement ou renoncent à un rabais. Il n'avait pas non plus procédé à des changements inutiles de serrures. Certes, au vu de son manque d'expérience, son travail n'était initialement "pas terrible", mais il revenait sur place si le client était mécontent.
Lorsqu'il avait indiqué à E______ le prix de l'intervention qu'il s'apprêtait à initier, celle-ci s'était offusquée du montant qu'elle considérait exorbitant. Il lui avait indiqué qu'il était d'accord avec elle mais ne fixait pas les prix, l'invitant même à faire appel à un autre serrurier, ce qu'elle n'avait pas voulu faire dès lors qu'elle était pressée. E______ avait refusé de payer le montant supplémentaire de CHF 600.- pour l'installation d'un nouveau cylindre, si bien qu'il lui avait proposé d'en acheter un [au magasin de bricolage] AY_____ et s'était même proposé de venir le lui installer gratuitement, ce qui ne s'était finalement pas fait.
Questionné sur le cas L______, il se rappelait qu'un accord avait été trouvé sur le prix avant le début de l'intervention. Les CHF 59.90 facturés correspondaient à la carte
plastique utilisée pour ouvrir la porte, étant relevé qu'une telle carte pouvait être utilisée à trois reprises avant de se casser. La rubrique "heures supplémentaires par tranche de 15 minutes", était appliquée dès les premières 15 minutes de l'intervention.
Lorsqu'il avait besoin d'un cylindre, il allait l'acheter de ses propres deniers puis le facturait au client à CHF 5.- le millimètre. Il lui était effectivement arrivé de facturer un cylindre au prix de CHF 600.- ou CHF 700.-, mais il proposait toujours au client d'aller acheter lui-même l'objet.
Le contrat de travail en allemand qu'on lui avait fait signer, qui faisait état d'un salaire mensuel fixe de CHF 5'000.-, n'était qu'une couverture pour AV_____. Sa rémunération s'élevait en réalité à 22% de son chiffre d'affaires mensuel, ce qui correspondait à un salaire mensuel d'environ CHF 6'000.- à CHF 7'000.-, étant relevé qu'une pénalité de CHF 500.- ou même CHF 1'000.- lui était infligée chaque fois qu'il perdait un client, soit non seulement lorsqu'il manquait une intervention, mais également s'il appelait le client avant de se déplacer pour lui expliquer les prix car dans une telle hypothèse, il était sûr et certain que celui-ci annulerait sa venue. Il contestait avoir perçu des salaires avoisinant CHF 10'000.- entre les mois de juillet et septembre 2021 ; il n'avait jamais touché plus de CHF 7'000.-. A______ et lui tenaient un carnet de compte afin de pouvoir estimer leur salaire du mois. Aucun salaire minimum ne leur était garanti. Il ne connaissait pas les salaires suisses mais était conscient que son salaire était élevé, relevant qu'en Belgique, cela correspondait à la rémunération d'un médecin.
Il effectuait en moyenne cinq interventions par jour. Il n'avait pas d'horaire fixe de travail, dès lors qu'il exerçait sur appel 7/7 jours et 24/24 heures. Sur les cinq à six derniers mois, il avait effectué plus de 300 interventions entre Genève et BZ______ [VD]. La majeure partie du temps, il était seul sur les interventions. Il mettait systématiquement ses initiales sur les bulletins.
r.a. Le 2 décembre 2021, son implication ayant été mise en évidence en lien avec la plainte de K______, A______ a été invité à se rendre au poste de police pour y être entendu.
r.b. Il avait été recruté par BQ_____, un cousin éloigné, pour travailler au sein de AU_____ GmbH et à la demande du précité, avait par la suite procédé lui-même au recrutement de C______ et BL_____, qui parlaient français. Il était arrivé en Suisse aux alentours du 20 juin 2021 et avait commencé à travailler après une période d'un mois, consacrée à sa formation, notamment par AV_____ et le premier cité, formation qualifiée d'"un peu brouillon". Auparavant, il bénéficiait seulement de quelques connaissances dans le domaine. BQ_____ lui avait indiqué qu'il n'y avait rien d'illégal dans cette activité.
Il travaillait 7/7 jours, 24/24 heures, et était la plupart du temps seul sur les interventions. Il recevait ses missions par le biais du call center, qui lui envoyait des messages via un groupe WhatsApp. À son arrivée, il communiquait oralement le prix au client et lui montrait la facture détaillée, qui faisait office de devis, étant relevé qu'une fois le travail effectué, il complétait la facture. Des frais d'annulation étaient facturés lorsque le travail était entamé et le problème finalement réglé. En cas de refus du devis par le client, seuls les frais de déplacement étaient réclamés. À l'issue de son intervention, il envoyait à la centrale soit une photographie de la facture lorsque le travail avait été effectué, soit une photographie de la boîte aux lettres pour témoigner de sa présence sur place lorsque le client était absent ou qu'il refusait le devis. A______ a initialement affirmé qu'il ignorait où se situait le call center, sachant uniquement qu'il n'était pas en Suisse, puis a acquiescé au fait qu'il était localisé au Maroc, avant de le contester devant le premier juge.
Il était conscient que les prix pratiqués n'étaient "pas donnés" ; des conflits étaient déjà intervenus à ce sujet. Cela étant, il n'obligeait en rien les clients, qui étaient en droit de refuser la prestation. Le prix de l'intervention était toujours discuté point par point en amont avec le client. Il pouvait comprendre que les clients se trouvaient dans l'urgence et que sur le moment, ils n'avaient pas le choix. Le prix prévu par le devis pouvait évoluer en fonction du temps passé sur l'intervention.
Il existait un forfait au millimètre en fonction du type de cylindre nécessaire, auquel s'ajoutait le temps passé sur place ainsi que le matériel utilisé. Il était correct que les cylindres étaient vendus entre CHF 600.- et 700.-, ce qui correspondait environ à dix fois leur prix d'achat (environ CHF 72.- l'unité). C'était toutefois ce qu'on leur disait de faire. La société les enjoignait également de facturer au client le déplacement à double, soit à l'arrivée et au départ. Les paiements pouvaient s'effectuer par carte bancaire, via l'application TWINT ou en espèces, celles-ci étant ensuite directement déposées sur le compte bancaire de AU_____ GmbH.
Interrogé sur sa réaction dans l'hypothèse où une personne en Belgique lui réclamerait EUR 489.- pour une ouverture de porte, il a répondu "Je lui dis dégage". Ses supérieurs lui demandaient de facturer à deux reprises le déplacement en CHF 49.90, ce qu'il avait finalement arrêté de faire. Il était correct que le prix facturé pour le cylindre était largement exagéré. Cela étant, il ne touchait pas lui-même l'argent.
Il contestait avoir menacé K______. Il se souvenait d'une intervention au domicile de BK_____, à l'occasion de laquelle il avait "fait une faveur" à cette dernière en baissant le prix à CHF 450.-. Questionné sur la marge de manœuvre dont il avait bénéficié à cette occasion, il a relevé qu'il n'allait "pas être grondé pour le fait de faire ça", précisant qu'il était "humain quand il s'agi[ssait] d'une personne âgée le soir par exemple". Les prix étaient expliqués et négociés avec le client. Il avait "une marge de négociation". Ultérieurement, il s'est ravisé, indiquant qu'il avait réduit de moitié le prix facturé à BK_____, après avoir obtenu l'aval de BQ_____ ou AV_____. Il devait en être de même de l'intervention chez AQ_____. Il avait certes le droit de "diminuer
un petit peu, enlever quelque chose comme une fois 15 minutes, le temps et le matériel", mais devait en référer à ses responsables pour les cas tels que susmentionnés.
A______ a affirmé à la police qu'il percevait un salaire mensuel fixe de CHF 5'000.-, confirmant ses déclarations devant le MP en indiquant qu'il ignorait si sa rémunération pouvait varier en fonction du travail effectué. Il n'avait jamais perçu les salaires tels qu'annoncés à l'administration fiscale cantonale pour les mois de juillet et septembre 2021.
Il ne connaissait pas le salaire moyen d'un serrurier et avait toujours pensé travailler dans la légalité. Il s'était contenté d'effectuer son travail et d'appliquer la grille tarifaire, étant relevé qu'il s'agissait de sa première expérience professionnelle. Tout lui semblait normal, y compris les prix élevés, mais dans la limite de la légalité. Il avait été manipulé.
Il a admis avoir indiqué aux clients qu'ils avaient des chances de se faire rembourser l'intervention. Il n'avait jamais été insistant au moment d'exiger le paiement. Jamais il n'avait poussé pour que le client accepte le devis proposé ni procédé à des changements inutiles de serrures ou de cylindres et personne ne lui avait demandé d'agir en ce sens.
En raison du stress lié à sa détention, il avait développé une sclérose en plaques, tandis que C______ était devenu diabétique.
s. Devant le premier juge, BW_____ a décrit son frère A______ comme un homme travailleur, doté de belles valeurs. Elle a confirmé que la détention avait provoqué chez lui des symptômes confirmant le diagnostic de sclérose en plaques suspecté avant son incarcération. C______ était comme un petit frère. C'était un bon garçon.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon sa déclaration d’appel motivée, valant mémoire d'appel, et sa réplique, C______ conclut à son acquittement. Il sollicite une indemnisation à hauteur de CHF 25'600.- pour la détention injustifiée subie.
c. À teneur de son mémoire d'appel et de sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 25'400.- pour la détention injustifiée subie.
d. Le MP conclut, sous suite de frais, au rejet des appels, se référant essentiellement au jugement entrepris.
e. Le TP se réfère à son jugement.
f. Trois plaignants se sont manifestés durant la procédure d'appel.
f.a. AI_____ sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 1'370.-, correspondant au montant de la facture de serrurerie (CHF 1'570.-), dont est déduit le coût estimé de l'intervention (CHF 200.-).
f.b. H______ conclut, facture de serrurerie et résumé d'indemnisation à l'appui, à la confirmation du jugement entrepris. Le prix de l'intervention n'avait pas été abordé lors de la prise de rendez-vous. Ne pouvant prolonger l'attente, dès lors que l'intégralité de ses clés se trouvaient dans le box auquel il ne pouvait accéder, il avait dû régler une facture anormalement élevée.
f.c. N______ conclut également, facture de serrurerie à l'appui, à la confirmation du jugement, sollicitant toutefois que le montant de son dommage matériel (CHF 1'418.83) soit assorti d'intérêts à 5% à compter du 1er août 2021, date de l'intervention litigieuse.
g. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a.a. C______, ressortissant belge, est né le ______ 2000 à BX_____ [Belgique]. Il est célibataire, sans enfant. Il travaille en tant qu'ouvrier chez [le constructeur automobile] BY_____, réalisant un salaire mensuel net de EUR 2'800.-.
a.b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 14 janvier 2022, par le Ministère public de l'arrondissement de CA______ [VD], à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 550.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR).
b.a. A______, ressortissant belge né le ______ 1999 à BX_____ [Belgique], est célibataire et n'a pas d'enfant. Il travaille dans le domaine de la sécurité en Belgique et réalise un salaire mensuel net compris entre EUR 2'500.- et EUR 3'000.-.
b.b. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.
E. a. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, dont 60 minutes dédiées à l'examen du jugement querellé. Il a été indemnisé à raison de moins de 30 heures d'activité en première instance.
b. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et dix minutes d'activité de cheffe d'étude, dont 55 minutes pour l'examen du jugement, 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, cinq heures dédiées à la préparation de l'audience, quatre heures consacrées à l'étude du dossier et six heures pour la rédaction du
mémoire d'appel. Elle a été indemnisée à raison de plus de 50 heures en première instance.
Considérants
1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Conformément à l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2.2.1. La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (ATF 142 IV 341 consid. 2 ; 92 IV 132 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1).
2.2.1.1. La gêne et l'inexpérience font partie des situations de faiblesse mentionnées exhaustivement à l'art. 157 CP.
L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Lorsque la gêne est de nature économique, il n'est pas nécessaire que l'on soit en présence d'une grande misère ou d'une extrême pauvreté. Il ne doit toutefois pas s'agir forcément d'une gêne financière, mais de toute situation contraignante qui atteint sa
liberté de décision au point que la personne lésée se déclare prête à fournir une prestation disproportionnée, sachant que la gêne peut être seulement passagère (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 157). Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne, en se demandant si une personne raisonnable dans la même situation aurait donné son accord à l'échange de prestation (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 10 ad art. 157). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP, mais en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1).
S'agissant de l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3).
La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, aggravant ainsi le cas, ce qui sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 10 ad art. 157).
2.2.1.2. La disproportion entre l'avantage pécuniaire et la prestation échangée doit être évidente. La détermination de cette disproportion doit faire l'objet d'une évaluation objective, en tenant compte de toutes les circonstances. Si la valeur de la prestation fournie est difficile à échanger, notamment en l'absence de prix usuels, il convient de fixer dans un premier temps une fourchette et d'examiner dans un second temps si la contre-prestation consentie s'en écarte sensiblement. On est en présence d'une disproportion évidente lorsque le rapport entre la prestation de l'auteur et l'avantage pécuniaire consenti par la victime viole grossièrement les bons usages en affaires et excède sensiblement les limites de ce qui paraît usuel et normal compte tenu des circonstances (L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 34-40 ad art. 157 CP).
2.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).
2.3.1. En l'espèce, il convient à titre liminaire de relever que pour un grand nombre d'interventions recensées dans les ordonnances pénales rendues à l'encontre des prévenus, l'instruction n'a pas permis de démontrer quel employé s'était rendu sur place, étant relevé que certaines occurrences ont eu lieu à une période où à tout le moins un troisième employé de AU_____ GmbH, en la personne de BL_____, opérait également en Suisse romande.
Or, si les appelants procédaient selon le même mode opératoire, ils agissaient indépendamment l'un de l'autre, répondant aux missions qui leur étaient confiées par le call center, auquel ils rendaient ensuite des comptes en justifiant des prestations
effectuées et du prix facturé, sur lequel ils bénéficiaient d'un pourcentage. On ne saurait dès lors retenir qu'ils ont agi sous la forme de la coactivité.
En conséquence, l'acquittement des appelants sera prononcé pour toutes les interventions pour lesquelles leur présence sur les lieux n'a pas pu être établie, à savoir
S'agissant des autres cas visés par les ordonnances pénales, l'implication de A______
De la situation de faiblesse des victimes
Les interventions ont toutes été effectuées alors que les clients étaient coincés à l'extérieur de leur logement ou de leur commerce, situation notoirement anxiogène, qui ne pouvait qu'être péjorée par le délai d'attente qui se révélait parfois particulièrement long (cas E______, G______ et K______). Une grande partie d'entre eux se trouvait par ailleurs dans l'urgence, ce qui résulte de leurs déclarations ainsi que du contenu des fiches d'intervention, dont plusieurs font état de ce qu'un supplément a été facturé à cet égard.
Les plaignants ont notamment fait état de l'heure tardive, de la présence de leurs enfants en bas âge, de la nécessité de procéder à l'état des lieux de leur appartement 45 minutes après la survenance de leur problème, de l'ouverture imminente de leur commerce, de la nécessité de se rendre immédiatement sur leur lieu de travail, ou pour leurs enfants d'aller à l'école, ou encore de la présence d'un animal de compagnie, soit autant de contraintes matérielles s'ajoutant à l'état de gêne déjà omniprésent.
Il est par ailleurs établi que ceux-ci, qui se trouvaient de facto dans une situation d'infériorité, seuls et démunis, n'avaient aucune compétence dans le domaine de la serrurerie, si bien qu'ils n'étaient pas en mesure de connaître les tarifs ni la nature des opérations justifiées par leur situation, dès lors d'identifier d'éventuelles prestations superflues.
Par conséquent, les clients se trouvaient sans conteste dans une situation de faiblesse, constituée d'un mélange de gêne et d'inexpérience.
De l'exploitation de la situation de faiblesse
Il est établi que structurellement parlant, tout était mis en œuvre pour donner confiance au client, soit le convaincre qu'il s'adressait à une entreprise bien établie, reconnue et doté de personnel qualifié : le site Internet de la société bénéficiait d'un domaine de
premier niveau suisse (.ch), était référencé en première ligne, donnait des garanties de disponibilité rapide et d'efficacité, et renvoyait à un numéro de téléphone suisse. En faisant appel aux services des employés de AU_____ GmbH, les plaignants n'avaient ainsi aucun moyen de savoir que ceux-ci étaient formés "sur le tas" et recevaient leurs ordres d'un call center situé au Maroc, soit d'un lieu éloigné sans connaissance géographique des zones d'intervention.
Leur modus operandi était conçu à l'image d'un piège, visant à placer le client dans une situation le contraignant à accepter l'intervention des prévenus et ultérieurement à payer le prix qui lui était réclamé afin de résoudre son problème, n'ayant ni l'occasion de comparer les services proposés avec ceux de la concurrence, ni la possibilité d'attendre, à nouveau, la venue d'autres serruriers sur place.
En effet, il est établi que le prix de l'intervention n'était jamais communiqué par téléphone, le client étant tout au plus informé du montant des frais d'annulation et de déplacement. Ce mode de procéder était clairement réfléchi et visait précisément à maintenir le client dans l'ignorance, dans le but de le mettre devant le fait accompli, les déclarations de C______, à teneur desquelles AV_____ leur interdisait formellement de communiquer avec le client sur les prix avant de se déplacer afin d'éviter une annulation, ne faisant que confirmer ce constat.
C'était ainsi uniquement sur place qu'une première estimation du coût de l'intervention était effectuée, les appelants prenant soin d'obtenir immédiatement une première signature du client pour attester de son accord. À ce moment-là déjà, quand bien même le prix annoncé pouvait sembler excessif, la situation du client, mis devant le fait accompli et ayant potentiellement subi une longue attente avant l'arrivée de l'ouvrier, rendait difficile un refus, qui impliquait de devoir attendre la venue d'un nouveau serrurier sur place, la perspective de prolonger encore sa situation apparaissant intolérable.
Le prix final de l'intervention, qui pouvait atteindre le double, voire le triple du prix annoncé initialement (cas E______ et L______), n'était connu qu'à l'issue de celle-ci. Les clients se retrouvaient alors piégés, dès lors qu'ils avaient signé le devis présenté antérieurement ce qui leur donnait l'impression qu'ils ne pouvaient plus se rétracter, mais surtout qu'ils se tenaient devant leur porte et que le travail avait déjà été effectué, ce qui rendait impossible, à tout le moins vain, la comparaison du prix avec celui de la concurrence, a fortiori la mise en œuvre d'une autre entreprise de serrurerie.
Pour garantir la réussite de leur mission, soit parvenir à ce que le client en situation de faiblesse cède au paiement de la facture sur le champ, les appelants n'ont pas hésité à prétendre que le montant de l'intervention pouvait être remboursé par la régie ou par montrés insistants et/ou menaçants lorsque cela s'avérait nécessaire (cas E______,
De l'échange d'une contre-prestation
Il est établi et non contesté que les avantages patrimoniaux obtenus par les appelants l'ont été en l'échange de prestations de serrurerie, dans le cadre de contrats onéreux.
De la disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation
Les renseignements obtenus par les policiers auprès de trois serruriers genevois et les déclarations concordantes de BS_____ et BT_____, démontrent que les prix pratiqués par les appelants étaient largement surfaits, se situant bien au-delà des montants usuellement requis pour des prestations similaires effectuées en Suisse romande. Quant aux fournitures utilisées, en particulier les cylindres, ils étaient facturés près de dix fois leur prix d'achat.
La remise de 12% opérée en faveur de AQ_____, du simple fait qu'elle ne disposait que de CHF 650.- en espèces (en lieu et place des CHF 740.- sollicités), ne fait que confirmer la nature excessive des prix pratiqués, pouvant être adaptés en fonction du montant maximal que le client était disposé à payer.
À cet égard, la Cour a acquis la conviction que les appelants bénéficiaient d'une importante marge de manœuvre s'agissant des prix, sur la base des montants consignés sur le modèle de fiche d'intervention fourni par leur supérieur, ce qui ressort, outre de leurs propres déclarations, en particulier celles de A______ avant qu'il ne se rétracte, de l'échange de messages entre C______ et AV_____ du 15 septembre 2021. Il est par ailleurs établi que leur salaire mensuel dépendait du chiffre d'affaires qu'ils réalisaient sur cette période, si bien qu'ils avaient tout intérêt à surfacturer leurs interventions.
Parallèlement, la qualité de leur travail était mauvaise, ce qui s'explique aisément du fait de leur inexpérience totale dans le domaine de la serrurerie. Ils étaient régulièrement dépourvus du matériel nécessaire à leurs interventions et nombre de plaignants ont souligné leur incompétence, respectivement la nécessité de faire intervenir un autre professionnel pour réparer et/ou terminer le travail initié par leurs
Partant, il existait à l'évidence une disproportion crasse entre les prix facturés par les appelants et les prix usuellement pratiqués dans le domaine de la serrurerie en Suisse romande.
De l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations
Les appelants ont sans conteste exploité l'état de gêne et l'inexpérience de leurs clients, soit la situation de faiblesse dans laquelle ceux-ci se trouvaient et qui les a précisément
amenés à s'acquitter du montant disproportionné qui leur était demandé. L'existence d'un lien de causalité est partant avérée.
Conclusion
Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont manifestement réalisés.
L'aggravante du métier ne sera pas analysée, dès lors que le premier juge a considéré que les conditions n'en étaient pas réalisées, sans que cela soit remis en cause en appel.
2.3.2. Sur le plan subjectif, les appelants ont agi intentionnellement.
Ils connaissaient la situation de faiblesse dans laquelle se trouvaient les clients et l'ont exploitée à dessein, contribuant même, par leurs actions (long délai d'intervention ; informations lacunaires sur les prix ; obligation de paiement immédiat au moment d'être mis devant le fait accompli), à accroître l'état de gêne déjà présent chez les intéressés, avec pour résultat que ceux-ci avaient l'impression de se retrouver dans une situation ne leur laissant pas d'autre choix que de payer le montant requis.
Les appelants ont eux-mêmes affirmé que les prix pratiqués étaient très élevés et ont admis avoir recueilli à de multiples reprises les contestations de clients à cet égard. Ils connaissaient également le prix du matériel utilisé, dont ils faisaient eux-mêmes l'acquisition. Aussi, ils ne pouvaient ignorer la disproportion évidente entre le coût de leurs interventions – sur lequel ils avaient une maîtrise directe – et la qualité de leur travail, qu'ils savaient médiocre.
2.3.3. Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité des appelants sera retenue pour l'ensemble des interventions sur lesquelles leur présence a pu être établie. Leur acquittement sera prononcé pour le surplus, si bien que les appels seront partiellement admis sur la question de la culpabilité et le jugement entrepris réformé en ce sens.
3. 3.1. L'infraction d'usure est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui
comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d).
3.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).
En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3’000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.2.3.1. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
3.2.3.2. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).
3.2.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).
3.2.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3.3. En l'espèce, la faute des appelants est lourde. Ils ont agi sur une période limitée de quelques mois, mais intensément, dès lors qu'ils effectuaient en moyenne cinq interventions par jour, à raison de 7/7 jours. Ils s'en sont pris au patrimoine de très nombreuses personnes, qui se trouvaient alors en situation de faiblesse, étant précisé
que le nombre de plaignants s'étant manifestés dans le cadre de la présente procédure est loin de refléter le nombre total de lésés.
Dans leur entreprise délictuelle, ils ont été guidés uniquement par l'appât du gain facile et rapide, en s'impliquant sans réserve dans leur activité dès lors qu'ils étaient directement intéressés au chiffre d'affaires généré par leurs interventions, profitant de l'indépendance dont ils bénéficiaient dans la fixation des prix pour maximiser leur profit.
Leur situation personnelle n'excuse ni ne justifie leurs agissements. En effet, ils étaient tout à fait en mesure de trouver un emploi honnête en Belgique, ce qu'ils sont d'ailleurs parvenus à faire dès leur retour dans ce pays. En vertu du droit à la libre circulation que leur confère l'ALCP, ils auraient même été en mesure d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse afin d'y travailler en toute légalité.
3.3.1. La collaboration de A______ doit être qualifiée de mauvaise. Il a certes toujours répondu aux questions qui lui étaient posées, mais a livré peu de détails sur son activité. En dépit des éléments confondants figurant au dossier, il a d'ailleurs persisté à soutenir qu'il percevait un salaire mensuel fixe de CHF 5'000.- et n'était pas intéressé financièrement au résultat de son activité. En outre, bien qu'ayant admis que les montants facturés étaient élevés, il s'est perpétuellement prévalu de son absence de marge de manœuvre et de sa totale ignorance des prix usuellement pratiqués en Suisse romande, alors qu'il ne pouvait qu'être conscient de la discrépance existant entre le coût de ses interventions et les prestations livrées, dont la qualité était tout aussi insatisfaisante que la formation "sur le tas" dont il a bénéficié et qu'il a lui-même qualifiée de "brouillon". De manière générale, il n'a eu de cesse de tenter de se dédouaner, reportant l'ensemble de la responsabilité sur son supérieur, soutenant avoir été manipulé. Ceci témoigne d'une prise de conscience pas même initiée.
Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre sur la fixation de la peine.
Au vu de ce qui précède, et en dépit de son acquittement sur une partie des faits, la peine de 130 jours-amende qui a été infligée à l'appelant par le premier juge apparaît clémente. En effet, les 17 occurrences d'usure justifieraient théoriquement le prononcé d'une peine bien supérieure, considérant qu'il conviendrait de sanctionner la première occurrence de 40 jours-amende et de l'aggraver pour chacune des autres de 20 jours- amende (peine hypothétique : 40 jours). En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine fixée par le premier juge sera donc confirmée, de même que le montant du jour-amende, celui-ci reflétant correctement la situation personnelle de l'intéressé.
Le principe du sursis lui est acquis. Il ne se justifie pas de revenir sur la durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans par le premier juge, qui apparaît justifiée.
L'appel de A______ sera donc également rejeté sur la question de la peine et le jugement querellé confirmé sur ce point.
3.3.2. La collaboration de C______ est moyenne à mauvaise. Il a certes livré davantage de détails sur son activité que son comparse et s'est montré transparent sur sa rémunération. Il a toutefois varié dans ses déclarations dans l'intention claire de se disculper. Il a admis que les prix étaient élevés et que le travail fourni par ses soins n'était "pas terrible", mais tout comme A______, il a soutenu ne pas connaître les prix usuels du domaine et s'être contenté d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés par son supérieur, allant même jusqu'à prétendre avoir tenté de le raisonner. Il n'a jamais reconnu l'illicéité même potentielle de son comportement. Sa prise de conscience n'apparaît ainsi pas plus entamée que celle de son coprévenu.
L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état d'un antécédent pour une infraction à la circulation routière, non spécifique et donc sans influence sur la peine.
La peine de 130 jours-amende fixée par le premier juge doit également être confirmée s'agissant de C______. En effet, considérant que l'intéressé a été mis en cause sur six interventions, et à suivre la logique exposée ci-dessus, la peine devrait être fixée à 140 jours-amende (40+20+20+20+20+20). Le caractère complémentaire de cette peine à l'égard de celle de 30 jours-amende à CHF 70.- l'unité prononcée le 14 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de CA______ justifie toutefois de ramener celle-ci à 130 jours-amende, étant relevé que sa collaboration à la procédure ne se distingue pas suffisamment de celle de son comparse pour permettre de justifier d'en abaisser davantage la quotité.
Le montant du jour-amende tient convenablement compte de la situation personnelle de l'appelant et sera confirmé.
Le principe du sursis est acquis à l'intéressé, de même que la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 14 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de CA______. La durée du délai d'épreuve, fixée par le premier juge à trois ans, apparaît également adéquate, si bien qu'il se justifie de la confirmer.
Enfin, il ne se justifie pas de revenir sur l'amende de CHF 100.- qui lui a été infligée pour sa condamnation à l'art. 19a ch. 1 LStup, non remise en cause en appel.
En conséquence, l'appel de C______ sera également rejeté sur la question de la peine et le jugement querellé confirmé sur ce point.
4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b).
4.1.2. Conformément à l'art. 41 du Code des obligations (CO), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (ATF 133 III 323 consid. 5.2.3), ce qui est indéniablement le cas d'une personne lésée par une infraction d'usure, dont la ratio legis est de protéger le patrimoine.
4.1.3. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
4.1.4. En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1). À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, parmi l'ensemble des plaignants ayant élevé des prétentions civiles à l'encontre des prévenus, huit se sont vu octroyer des montants au titre de réparation de leur dommage matériel par le premier juge, lequel en a renvoyé 19 autres à agir par la voie civile, considérant que ceux-ci n'avaient pas prouvé leur dommage à satisfaction de droit. Aucun plaignant n'ayant formé appel ou appel joint du jugement querellé, seule la situation des 27 plaignants considérés sera examinée.
Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.1), la procédure n'a pas permis de démontrer qui était intervenu notamment au domicile de S______, AT_____, AP_____. Les prétentions civiles des précités devront partant être rejetées.
Le premier juge a renvoyé Z______ à agir par la voie civile, considérant que celui-ci n'avait pas étayé ses prétentions par pièce. Il apparaît en réalité que si l'intéressé a fait état de ce qu'il avait dû s'acquitter du montant de CHF 200.- correspondant à sa franchise d'assurance, il ne s'est jamais, à teneur du dossier, constitué partie plaignante au civil. En toute hypothèse, dans la mesure où la procédure n'a pas permis de déterminer qui était intervenu à son domicile, ses prétentions seront à toutes fins utiles rejetées.
Il est établi par la procédure que les autres plaignants se sont acquittés de montants usuraires en contrepartie des prestations délivrées par les appelants, subissant de ce
fait un dommage correspondant à la différence entre le montant acquitté et le prix habituel de la prestation de serrurerie justifiée par leur situation. Aussi, le principe d'une indemnisation apparaît justifié à leur égard.
La condamnation de A______ à s'acquitter des montants suivants sera confirmée :
- CHF 1'140.- à H______, correspondant à l'excédent payé en trop lors l'intervention nécessitée à son domicile et des frais supplémentaires de remise en l'état de sa porte.
- CHF 258.50 à Y______, correspondant à la facture dont il a dû s'acquitter auprès d'une autre entreprise de serrurerie en vue de réparer sa porte-fenêtre postérieurement à l'intervention de A______.
- CHF 1'418.83 à N______. Si ce montant correspond à celui facturé par AU_____ GmbH, le plaignant s'est ultérieurement acquitté de la somme de CHF 495.40 pour la réparation de son portail et l'installation d'une nouvelle serrure, dite somme devant ainsi être considérée comme correspondant au coût habituel de l'intervention nécessitée à son domicile, si bien que le montant réclamé apparaît en tout point justifié. Il ne sera en revanche pas fait droit aux conclusions prises en appel par la partie plaignante, visant à ce que sa créance soit assortie d'intérêts à 5% à compter du 1er août 2021, faute d'appel-joint.
- CHF 1'000.- à AE_____, correspondant à la différence estimée entre le montant facturé par AU_____ GmbH et le coût habituel de l'intervention nécessitée à son domicile.
L'octroi d'un montant de CHF 500.- à L______, à charge de C______, sera également confirmé, dit montant correspondant à la différence estimée entre le prix habituel de la prestation nécessitée à son domicile et celui acquitté en faveur de AU_____ GmbH.
Considérant ce qui précède, les appels seront partiellement admis, bien que pour des motifs non plaidés.
5. 5.1.1. Conformément à l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
5.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné.
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).
5.2.1. Les appelants obtiennent partiellement gain de cause en appel, leur acquittement étant prononcé sur une partie des faits visés par les ordonnances pénales et les conclusions civiles de certains plaignants étant rejetées.
Les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d’arrêt de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de A______ et C______, chacun à raison de 6/15èmes, le solde étant laissé à la charge de l'État.
5.2.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, dans la mesure où l'instruction des faits dont les appelants ont été acquittés n'a pas occasionné de frais supplémentaires par rapport à ceux pour lesquels ils sont condamnés.
6. Les conclusions en indemnisation formulées par les appelants sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront rejetées, vu la confirmation de leur culpabilité du chef d'usure, étant en outre relevé que la détention subie a été intégralement compensée par la peine prononcée.
7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.2.1. Il convient de retrancher de l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, l'examen du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel, prestations incluses dans le forfait qui ne donnent pas lieu à indemnisation. Les cinq heures dédiées à la préparation de l'audience seront comptabilisées, dès lors que les débats ont été annulés la veille de leur tenue. En revanche, les dix heures facturées un mois plus tard dans le cadre de la rédaction du mémoire d'appel apparaissent
excessives, considérant l'activité déjà déployée en amont. Les écritures totalisant au demeurant six pages, conclusions incluses, l'étude du dossier sera réduite à deux heures, tandis que les six heures consacrées à la rédaction seront admises. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'210.55 correspondant à 13 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'700.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 270.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 240.55.
7.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à l'examen du jugement qui sera retranché dès lors que cette activité est incluse dans le forfait. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 3'070.- correspondant à 11 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'366.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 473.35) et l'équivalent de la TVA à 8.1% en CHF 230.-. *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1556/2024 rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20369/2021.
Les admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et d'usure (art. 157 ch. 1 CP) s'agissant des faits relatifs à J______, O______,
Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, sous déduction de 128 jours-amende, correspondant à 128 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
* * *
Acquitte C______ d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et d'usure (art. 157 ch. 1 CP) s'agissant des faits relatifs à J______, O______,
Déclare C______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, sous déduction de 128 jours-amende, correspondant à 128 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de CA______ (art. 49 al. 2 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 janvier 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de CA______ (art. 46 al. 2 CP).
Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
* * *
Condamne A______ à payer CHF 1'140.- à H______ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer CHF 258.50 à Y______ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer CHF 1'418.83 à N______ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer CHF 1'000.- à AE_____ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne C______ à payer CHF 500.- à L______ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
AB_____, AG_____, AD_____ SÀRL et AK_____ à agir au civil pour leurs éventuelles conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP).
AN_____, AO_____, AP_____ et Z______ de leurs conclusions civiles.
* * *
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33199320211018 du 18 octobre 2021 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33819820211203 du 3 décembre 2021, sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire n° 33817020211202 du 3 décembre 2021, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33817220211203 du 3 décembre 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33925320211216 du 16 décembre 2021 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 33819820211203 du 3 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33817020211202 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 33817220211203 du 3 décembre 2021 (art. 70 CP).
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Condamne A______ et C______, à raison de moitié chacun, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'831.- (art. 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'595.-.
Met ces frais à la charge de A______ et C______, à raison de 6/15èmes chacun, soit CHF 1'838P.- chacun, le solde étant laissé à la charge de l'État.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et C______ (art. 429 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 14'109.35 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 3'210.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 7'845.95 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 3'070.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.
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Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : La présidente : Nada METWALY Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'831.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'520.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'595.00
Total général (première instance + appel) : CHF 8'426.00