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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 juin 2026

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

appelant,

contre le jugement JTDP/158/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.

Faits

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/158/2026 du 5 février 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de l’infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT) et l’a condamné à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours), frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement ou à la renonciation à toute poursuite (art. 52 du Code pénal [CP]), subsidiairement à son exemption de peine (art. 52 CP), encore plus subsidiairement au prononcé d’une amende de CHF 200.-, sous suite de frais. Il renonce à toutes conclusions en indemnisation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 10 avril 2025 du Service des contraventions (SDC), valant acte d’accusation, il est reproché à A______, en sa qualité d’exploitant du magasin « B______ Sàrl », d’avoir, le 25 avril 2024, à 21h07, à la route 1______ no. ______, [code postal] C______, remis à titre gratuit ou vendu des boissons alcoolisées à l’emporter entre 21h et 7h.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ exploite une épicerie « B______ Sàrl ».

b. À teneur du rapport LTGVEAT du 29 avril 2024, un gendarme avait constaté qu’une bouteille de vodka avait été vendue après 21h dans le commerce « B______ Sàrl ». Le contrevenant avait déjà été condamné à une reprise en raison d’une violation des prescriptions de la LTGVEAT dans les trois ans qui précédaient ces faits. Il lui avait été rappelé que son établissement devait fermer à 21h. Le ticket de caisse relatif à la vente était annexé au rapport, faisant état d’une vente survenue le 25 avril 2024 pour un montant total de CHF 49.- à 20h06 – l’heure de caisse figurant sur le ticket était erronée (1h de retard). La mention manuscrite « 21h06 » y figurait.

c. Une fiche de contrôle, indiquant la vente d’une bouteille de vodka après 21h et datée du 25 avril 2024 à 21h07, a été signée par A______.

d. Ont en outre été versés à la procédure :

- une quittance de vente pour un paiement D______ de CHF 24.50 le 25 avril 2024 à

- une photographie de la devanture du magasin de « B______ Sàrl » mentionnant une ouverture tous les jours de 07h00 à 21h ;

- l’autorisation d’exploiter l’établissement.

e.a. Par ordonnance pénale du SDC du 14 juin 2024, A______ a été condamné à CHF 6'000.- (hors émolument) au motif qu’il avait vendu des boissons alcoolisées entre 21h et 7h et qu’il s’agissait d’une récidive au sens de l’art. 19 al. 2 LTGVEAT. Il découlait du rapport que, selon l’historique de la Police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), un contrôle non conforme du magasin avait déjà été effectué le 16 octobre 2023. Le contrevenant a formé opposition à ladite ordonnance.

e.b. Dans son courrier d’opposition du 24 juin 2024, A______, sous la plume de son conseil, écrivait : « Je forme opposition à l’ordonnance pénale […] prononçant […] une amende […] pour avoir vendu le 25 avril 2024 de l’alcool après 21h00. Monsieur A______ était occupé à installer seul dans son épicerie des nouveaux frigos ce soir- là, ce que les agents ont dû constater. Il n’a pas vu que les 21h00 étaient à peine dépassées de quelques minutes effectivement au moment de l’encaissement (21h07 selon l’ordonnance pénale […] »).

e.c. À teneur de son courriel du 12 décembre 2024, l’inspecteur du commerce a maintenu son rapport, dès lors que la vente avait eu lieu après 21h.

e.d. Selon le SDC, le contrevenant avait bien fait l’objet d’un rapport précédemment mais n’avait pas été condamné. La récidive ayant donc été retenue à tort, l’amende a été nouvellement fixée à CHF 3'000.- (hors émolument) pour un cas primaire (art. 19 al. 1 LTGVEAT) par ordonnance pénale du SDC du 10 avril 2025. Le contrevenant y a également formé opposition.

f.a. Entendu par le TP, A______ a déclaré qu’à 21h07, « les trois clients » étaient déjà à la station E______. Ils avaient acheté de l’alcool avant 21h mais la transaction n’avait pas pu être finalisée avant cet horaire car la carte de l’acheteur présentait un dysfonctionnement. Ils s’étaient donc acquittés d’une partie du montant avant 21h en cash. Deux des clients étaient ensuite sortis avec la bouteille d’alcool pour récupérer une autre carte de crédit dans leur voiture – le troisième étant demeuré dans le magasin – et étaient revenus après 21h pour le paiement du solde restant. Lorsque les policiers avaient constaté la vente après 21h, ils n’avaient pas cette bouteille sur eux. À l’heure indiquée sur le rapport, à 21h07, son établissement était en principe fermé et les lumières étaient éteintes.

Le ticket montrait 20h06, et non 21h06, l’heure exacte, car le magasin était en travaux. En réalité, l’horaire mentionné n’était pas celui de la vente mais celui auquel les policiers lui avaient demandé de « tirer » le ticket lors de leur contrôle à 21h07. En revanche, le justificatif d’achat de CHF 24.50 avait effectivement été émis lors du paiement avec la seconde carte, à 21h05. Ce prix correspondait à celui de la bouteille d’alcool et de F______l. Lorsqu’un des clients était resté avec lui dans le magasin, le temps de recevoir le paiement complet de la vente, la bouteille était déjà sortie de son établissement. À la remarque du TP, selon laquelle il aurait pu ne pas vendre cette bouteille, en fermant son magasin à 21h ou en ne sollicitant pas le solde du paiement

par carte après avoir maintenu le troisième client dans son commerce, il a répondu « ne pas gagner grand-chose » et n’avoir pas fait attention, étant occupé avec ses frigos.

Depuis son ouverture, il y a 20 ans, il ne lui était jamais arrivé de vendre de l’alcool après 21h. Il avait toujours essayé de se comporter correctement. Il avait de manière exceptionnelle été moins attentif ce jour-là en raison de travaux, ce que la police avait pu constater, dès lors que ses mains étaient « toutes noires ». Il travaillait 14 heures par jour et « ce n’était pas pour une bouteille » qu’il allait compromettre son emploi.

f.b. En première instance, A______ a déposé diverses pièces relatives à sa situation personnelle et plusieurs dispositions légales concernant la vente d’alcool.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, conformément à l’art. 406 al.1 let. c CPP.

b.a. Selon le mémoire d'appel de A______, la disposition légale ne réprimait qu’un comportement intentionnel. Or, il était convaincu que les clients étaient entrés dans son magasin avant 21h, l’opération ayant dû être prolongée de quelques minutes en raison de la carte de crédit non fonctionnelle de l’acheteur. Les faits n’avaient pas été établis de manière complète, dès lors que le rapport des autorités ne mentionnait pas l’arrivée des clients avant 21h. En outre, il ne connaissait pas l’heure exacte au moment de la transaction par carte de crédit, seul le prix étant affiché sur le terminal de paiement. Il devait être acquitté.

Subsidiairement, l’intérêt public à le punir était moindre. Il devait être exempté de peine. Encore plus subsidiairement, la quotité minimale de l’amende (CHF 1'000.-) était contraire aux art. 47 et 106 al. 1 CP et arbitraire dans son résultat (art. 9 Cst). Une faute lourde et grave devait avoir été commise pour prononcer une telle peine. Le montant de l’amende ne pouvait ainsi excéder CHF 200.-, étant précisé que le comportement reproché n’était pas punissable dans plus de vingt cantons suisses.

b.b. A______ produit une photographie de l’enseigne lumineuse de « B______ Sàrl » où sont inscrits les horaires et les jours d’ouverture du magasin.

c. Le SDC ne formule pas d’observations.

d. Le TP et MP renoncent à se déterminer.

Considérants

1. 1.1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2. Conformément à l’art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour statuer.

1.3. En matière contraventionnelle, l’appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Il en découle que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1 ; 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2).

L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 ; 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 ; 148 IV 356 consid. 2.1).

2. 2.1. La LTGVEAT, adoptée le 17 janvier 2020, régit notamment la vente à l’emporter de boissons alcooliques (art. 2 LTGVEAT). Elle constitue une refonte et une extension du champ d’application de l’ancienne loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (aLVEBA, cf. exposé des motifs, PL 12385, p. 15).

La LTGVEAT a notamment pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant. Elle vise également à protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d’addiction (art. 1 al. 1 LTGVEAT).

2.2. Selon l’art. 12 al. 1 LTGVEAT, la remise à titre gratuit et la vente de boissons alcooliques à l’emporter sont interdites de 21 h à 7 h, indépendamment de la loi sur les heures d’ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM – I l 05) et de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22).

Les contrevenants aux dispositions de la LTGVEAT sont, indépendamment du prononcé d’une mesure administrative, passibles d’une amende pénale de CHF 1'000.- à CHF 40'000.- (art. 19 al. 1 LTGVEAT).

3. 3.1. En l’espèce, la nouvelle pièce produite est irrecevable (cf. 1.3 supra).

3.2. Selon l’appelant, le client aurait tenté de s’acquitter du montant de la bouteille d’alcool avant 21h mais en aurait été empêché en raison d’un dysfonctionnement relatif à sa carte de crédit. Il lui aurait alors permis de s’en aller avec ladite bouteille afin de se munir d’une autre carte bancaire dans sa voiture et revenir pour finaliser le paiement après 21h.

À cet égard, le dossier contient deux tickets de caisse, l’un pour un montant total de CHF 49.- à 20h06, en réalité 21h06, et un second pour un paiement D______ de CHF 24.50 à 21h05. L’appelant prétend que le premier ticket mentionnerait l’heure de son impression, requise par les policiers, et non celui de la vente, qui aurait eu lieu en amont.

Un problème relatif au paiement est plausible en raison de l’existence de deux quittances, dont un par carte de crédit D______ pour la moitié du prix, CHF 24.50, à

Dans ces circonstances, à défaut d’élément contraire au dossier, d’audition de témoin en particulier, la version de l’appelant, qui lui est favorable, ne peut d’emblée être exclue (art. 10 al. 3 CPP) – à savoir qu’avant 21h, des clients sont entrés dans le magasin, ont choisi leur marchandise, ont tenté de payer avec une carte de crédit, sans succès, et se sont alors acquittés de la moitié du prix total en liquide, soit CHF 24.50. Deux d’entre eux ont quitté l’établissement avec la bouteille d’alcool, avec l’autorisation du vendeur, toujours avant 21h, se sont rendus à la station-service afin de récupérer une autre carte de crédit, ce qui aurait nécessité cinq minutes à tout le moins, pendant que l’un d’eux demeurait dans le magasin, et sont revenus pour s’acquitter du solde restant, soit CHF 24.50, à 21h05.

Le premier juge a retenu, dans ses considérants, que, dans le cadre de son contrôle, la police avait pu constater une vente d'alcool après 21h. Le prévenu avait d'ailleurs signé la fiche de contrôle y relative, faisant état des détails de cette vente. Ses explications quant au ticket de 20h06 n’emportaient pas conviction – il était notoire que les tickets des commerçants mentionnaient la date, l'heure et le montant des transactions pour des motifs d'identification de celles-ci et de TVA. Ce n’était qu'une fois la vente conclue et le paiement effectué que le ticket était enregistré. L’intéressé lui-même reconnaissait que la caisse n'était pas à l'heure et que le ticket aurait dû mentionner 21h06, comme l’observait l'inspecteur. Il n’était donc pas établi que l'heure y figurant était l'heure de la réimpression du ticket (sur demande de la police). En tout état, l'heure figurant sur la quittance D______, pour la bouteille de vodka, n’était pas contestée. Or elle faisait état d'une vente à 21:05:25, soit après 21h, heure à laquelle, non seulement la vente était interdite, mais à laquelle le magasin devait être fermé, ce que le prévenu savait. Celui-ci évoquait une erreur, prétendant n’y avoir pas fait attention, et sollicitait son acquittement sur la base de l'art. 13 CP. Il ne pouvait toutefois être suivi : il ne pouvait, manifestement, ignorer l'heure de la finalisation de la vente, puisqu'elle était

mentionnée sur la quittance de paiement D______, et donc sur sa machine de paiement, au moment précis où il l’effectuait. À cela s'ajoutait qu'il devait faire d'autant plus attention à l'heure de cette vente que son magasin devait impérativement fermer ses portes à 21h, en se servant par exemple de son téléphone, de la caisse enregistreuse ou encore de la machine de paiement, autant de supports mentionnant la date et l'heure. Le prévenu aurait ainsi pu ne pas poursuivre cette vente et y renoncer à tout moment, jusqu'à l'encaissement du montant total, ce qu'il n'a sciemment pas fait. Ce faisant, il a contrevenu aux dispositions de la LTGVEAT, ce qu'il savait, entraînant sa culpabilité.

Ces faits n’ont pas été établis de manière arbitraire par le premier juge – ses constatations ne sont pas insoutenables. Elles s’appuient sur le dossier. Elles font écho, au demeurant, au contenu du courrier d’opposition du 24 juin 2024, à teneur duquel l’appelant ne contestait pas les faits en soi, expliquant simplement que, occupé à installer de nouveaux frigos, il n’avait pas vu que l’heure-limite avait été « dépassée de quelques minutes effectivement au moment de l’encaissement ». En réalité, l’intéressé se livre, dans son mémoire d’appel, à une interprétation libre et appellatoire des faits, sans démontrer que le TP les aurait établis de manière manifestement fausse.

De même, le jugement n’apparait pas juridiquement erroné. En référence au libellé de la loi, l’appelant a bien vendu une boisson alcoolique à l’emporter entre 21 h à 7 h, ce qui est interdit. Dût-on y voir une erreur d’appréciation, qu’elle ne serait pas rédhibitoire, faute d’abus ou d’excès, par le premier juge, de son pouvoir d’appréciation.

Par conséquent, le verdict de culpabilité sera confirmé.

4. La peine fixée par le premier juge ne souffre pas davantage la critique. Elle ne le peut puisque le TP, qualifiant la faute de « somme toute relative », s’en tient au plancher légal.

La renonciation à toute poursuite et l’exemption de peine au sens de l’art. 52 CP n’ont pas été plaidées en première instance, de sorte que l’on ne saurait faire grief à la juridiction inférieure de ne pas avoir analysé, d’office, cette disposition, a fortiori d’avoir rendu un jugement juridiquement erroné en lien avec celle-ci.

À nouveau, l’appelant cherche à substituer sa propre appréciation de sa faute à celle du TP.

Il n’appert pas que le droit cantonal (art. 19 al. 1 LTGVEAT) heurterait le droit fédéral, les art. 47 et 106 CP en particulier. D’abord, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale (art. 335 al. 1 CP). Ensuite, on cherche en vain en quoi le fait d’amender l’appelant à hauteur de CHF 1'000.- serait insoutenable dans son résultat et relèverait d’un traitement arbitraire (art. 9 Cst).

Le jugement sera confirmé sur la peine également.

5. 5.1. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 600.-.

5.2. Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

5.3. Vu l’issue de l’appel, aucune indemnité ne sera allouée à l’appelant, qui y a du reste renoncé (art. 429 al. 1 let. a CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/158/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/11659/2025.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, en CHF 755.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

« Déclare A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LTGVEAT.

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 480.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 400.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ ».

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal.

La greffière : Le président : Nada METWALY Fabrice ROCH

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 880.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 600.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 755.00

Total général (première instance + appel) : CHF 1'635.00

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