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ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JUIN 2026

Entre

et

1. Madame B______, domiciliée ______ [GE], citée,

tous trois représentés par Me Sébastien MICOTTI, avocat, rue du Jeu-de-l'Arc 15, 1207 Genève, et

4. E______ SA, sise ______ [GE], citée, d’autre part.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juin 2026.

Faits

commerce de Genève depuis ______, active dans la fabrication, la pose et le commerce de matériel F______ « A______ » destiné [au secteur] G______. Qu’elle a été fondée par H______, père de I______ et de J______, qui en a été administrateur de la fondation à décembre 2009.

Que ses actionnaires actuels sont : I______ (25 actions); J______ (25 actions); C______ (50 actions); B______ (25 actions); K______ (15 actions); D______ (10 actions).

Que C______ a été administrateur de A______ SA depuis sa création, jusqu’au 15 avril 2025, date à laquelle il a été privé de ses pouvoirs de représentation par ordonnance du Tribunal de première instance, avant d’être radié le ______ 2026.

Que B______ a été employée de A______ SA de 2011 à 2019, puis directrice générale, jusqu’à son licenciement avec effet immédiat le 13 mai 2025.

Que les administrateurs actuels de A______ SA sont L______ et I______, titulaires de la signature individuelle.

Que par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 12 juin 2026 à l’attention de la Chambre civile de la Cour de justice, A______ SA, représentée par I______, a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l’encontre de B______, C______, D______ et E______ SA, concluant notamment, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction :

- à E______ SA / M______ SA / N______ SA ainsi qu’à toute autre entité ou personne liée à ces entités d’exposer ou de démarcher au Salon O______ qui se tiendrait à P______, à Genève du ______ au ______ 2026, ou dans tout autre salon d’exposition et vente dans le domaine G______ (conclusions 2 et 3);

- à B______, C______, D______ et E______ SA ainsi que tout autre participant au projet concurrent illicite au détriment de A______ SA de commander du matériel destiné à concevoir, élaborer et produire des composants F______, en particulier afin d’interdire l’exploitation des secrets de fabrication de A______ SA, engager du personnel ou formuler des promesses d’emploi au sein de E______ SA et/ou N______ SA et/ou M______ SA afin d’exploiter des composants F______ conçus selon les secrets de fabrication de A______ SA, faire toute publicité dans tout média et via tout support de E______ SA, M______ SA et N______ SA (conclusions 4, 5 et 7);

- à ce qu’il soit ordonné la fermeture des sites internet www.E______.ch et www.M______.ch, de même que le retrait de toute référence à ces deux entités ainsi que N______ SA sur les réseaux sociaux, dont LINKEDIN (conclusion 6).

Qu’à l’appui de sa requête, A______ SA a en substance allégué qu’ :

1. Elle avait progressivement découvert en 2025 que, depuis 2024, B______, C______ et D______ œuvraient dans le but de créer une structure concurrente de A______ SA, composée de E______ SA / M______ SA / N______ SA, dans laquelle ils entendaient transférer le savoir-faire, les brevets, les secrets d’affaires et de fabrication, les employés et les clients de A______ SA, tout en provoquant la faillite de cette dernière.

2. A______ SA avait déposé une plainte pénale le 24 mars 2025 pour dénoncer ces agissements, laquelle avait conduit à des perquisitions, notamment de matériel informatique, ayant permis de découvrir de nombreux messages et documents échangés entre les cités notamment, constituant de sérieux indices des faits dénoncés.

3. Les cités s’étaient ainsi entendus pour ne pas s’opposer à une requête en faillite contre A______ SA qui aurait dû conduire au prononcé de sa faillite le 15 février 2025. I______ avait toutefois découvert l’existence de cette procédure et avait pu éviter de justesse la faillite par le paiement de la créance en poursuite.

4. Un site internet au nom de M______ SA était hébergé par Q______ SA depuis octobre 2024 – dont I______ avait découvert l’existence en février 2025 – et présentait des produits développés par A______ SA comme étant des créations de M______ SA. En parallèle, le site de A______ SA avait été fermé, avant d’être réactivé par I______.

5. Une séance avait eu lieu le 28 février 2025, réunissant notamment C______ et B______, au cours de laquelle la création des sociétés M______ SA et/ou E______ SA avait été présentée, de même que le planning de leur lancement, la faillite concomitante de A______ SA et le transfert du savoir-faire, des brevets des employés et des clients de la troisième aux deux premières.

6. Une société E______ SA avait été inscrite le ______ 2025 au Registre du commerce de Genève, ayant pour directrice générale B______.

7. Des entités N______ SA et M______ SA, mentionnées à plusieurs reprises dans des messages et documents mis à jour par la procédure pénale, semblaient devoir compléter la structure mise sur pied par les cités, mais aucune société correspondant à ces noms n’avait pu être découverte dans un registre du commerce en Suisse. Des messages et documents avaient toutefois été établis aux noms de N______ SA et M______ SA par B______ et mentionnaient la même adresse que celle de E______ SA dès août 2025, notamment destinés aux fournisseurs et clients de

8. Dès août 2025, E______ SA / M______ SA / N______ SA s’étaient adressées aux fournisseurs de A______ SA pour obtenir des moyens de production similaires à ceux de cette dernière. Des clients de cette dernière ne lui avaient plus ou peu passé

commande depuis lors, notamment les marques R______, S______ et T______. La marque U______ avait également été approchée par E______ SA / N______ SA / M______ SA, mais était toutefois restée fidèle à A______ SA.

9. Dès juin 2025, E______ SA a engagé des employés auxquels il avait été demandé de produire des pièces destinées à des clients de A______ SA, selon des plans de fabrication subtilisés chez cette dernière sur une clé USB transmise par une ancienne employée de A______ qui travaillait désormais chez E______ SA.

10. Une autre employée de A______ SA, qui avait transmis des images constituant des secrets d’affaires à B______, retrouvées lors de la perquisition, avait été licenciée avec effet immédiat le 28 avril 2025 par A______ SA et travaillait désormais chez E______ SA en qualité référente en matière F______.

11. A______ SA avait découvert le 2 mars 2026 que E______ SA participerait au salon O______ du ______ au ______ juin 2026 et y présenterait son activité ainsi que ses produits, usurpés à A______ SA. Elle avait complété le 6 avril 2026 sa plainte pénale suite à la découverte de nouveaux éléments à charge des cités. Elle avait requis le 3 juin 2026 du Ministère public des mesures urgentes afin de faire interdiction aux cités de participer au salon O______. Le Ministère public avait répondu le lendemain qu’il ne lui appartenait pas de prononcer de telles mesures qui relevaient de la compétence des juridictions civiles.

Que la requérante invoque un comportement contraire à la LCD des cités et des atteintes qui perdurent, voire montent en puissance à son préjudice.

Considérant, EN DROIT, qu'en application de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Que l'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.

Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961).

Que même si les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le fait que le requérant ait laissé s’écouler du temps depuis la connaissance du dommage ou du risque d’atteinte ne le prive en principe pas du droit de les requérir; que le fait d’attendre certains

événements avant d’agir peut toutefois signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (BOVEY/FAVROD-COUNE, Petit Commentaire CPC, 2026, n ° 13 ad art. 261 CPC).

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (mesures superprovisionnelles; art. 265 al. 1 CPC).

Que les conditions usuelles d’octroi des mesures provisionnelles s’appliquent aux mesures superprovisionnelles. Qu’une condition supplémentaire est néanmoins exigée : alors que le prononcé de mesures provisionnelles est subordonné à l’urgence, l’art. 265 requiert l’existence d’une « urgence particulière », condition qui s’examine au cas par cas. Que le requérant doit rendre vraisemblable que les conditions d’octroi des mesures superprovisionnelles sont réunies, soit notamment qu’il y a urgence particulière. Que la doctrine distingue trois cas dans lesquels il y a lieu de retenir l’existence d’une urgence particulière incompatible avec le respect du contradictoire : le temps nécessaire pour entendre la partie adverse selon le cours normal de la procédure provisionnelle fait défaut; il est nécessaire de ménager un effet de surprise car le fait d’informer la partie adverse de l’existence d’une requête entraverait l’efficacité et l’effectivité de la mesure; si la partie adverse avait connaissance de la requête de mesures provisionnelles, elle serait incitée à adopter le comportement litigieux le plus rapidement, le plus intensivement et le plus souvent possible avant que la mesure ne soit ordonnée. Que dans l’hypothèse où le requérant crée lui-même l’urgence particulière en tardant sciemment à agir pour éviter que la partie adverse ne soit entendue, la requête est constitutive d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et doit être rejetée (BOVEY/FAVROD-COUNE, op. cit., n° 3 à 5 ad art. 265 CPC).

Qu’en application de l’art. 9 al. 1 let. a, b et c LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge : de l’interdire, si elle est imminente; de la faire cesser, si elle dure encore; d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

Qu’aux termes de l’art. 3 let. b et d LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment : donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui.

Qu’à teneur de l’art. 4 a et c LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment : incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui; incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant.

Que selon l’art. 5 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue.

Qu’en l’espèce, les conclusions superprovisionnelles de la requérante portent, d’une part, sur des interdictions relatives au salon O______ (interdiction d’exposer et de démarcher de la clientèle; cf. conclusions 2 et 3) et, d’autre part, sur des interdictions en relation avec l’activité dans la durée de E______ SA / M______ SA / N______ SA (interdiction de commander du matériel destiné à concevoir, élaborer et produire des composants F______ par l’exploitation des secrets de fabrication la requérante; interdiction d’engager du personnel ou de formuler des promesses d’emploi afin d’exploiter des composants F______ conçus selon les secrets de fabrication de A______ SA; interdiction de toute publicité; fermeture des sites www.E______.ch et www.M______.ch ainsi que toute référence sur les réseaux sociaux, dont LINKEDIN de E______ SA / M______ SA / N______ SA; cf. conclusions 4 à 7).

Que le second groupe de conclusions vise l’activité dans la durée de E______ SA / M______ SA / N______ SA et tend à mettre fin à certaines activités alléguées illicites des cités au regard de la LCD. Que ces conclusions interviennent plus d’une année après que la requérante a découvert les intentions des cités et plusieurs mois après que la requérante a pu constater leurs agissements concrets, dont l’engagement de collaborateurs dès juin 2025 et l’approche des fournisseurs et clients de la requérante dès août 2025. Quand bien même les comportements dénoncés perdurent dans le temps et impliquent une atteinte continue aux droits de la requérante, demander une protection si tardivement ne justifie pas le prononcé de mesures superprovisionnelles. Aucune circonstance actuelle exceptionnelle n’est alléguée qui justifierait une intervention sans respect préalable du droit d’être entendus des cités. Que les conclusions 4 à 7 de la requête de mesures superprovisionnelles seront par conséquent rejetées.

Que le premier groupe de conclusions vise la participation de E______ SA / M______ SA / N______ SA au salon O______. Qu’il peut être soutenu qu’elles présentent une certaine urgence vu l’imminence du salon O______ et qu’elles auraient pour but de préserver la requérante d’un préjudice particulier, ce salon constituant un tremplin permettant aux cités de promouvoir l’activité et les produits qu’ils auraient obtenus illicitement au détriment de la requérante. Que cette dernière a toutefois eu connaissance de ces circonstances au début du mois de mars 2026 et n’a déposé une demande de mesures urgentes devant le Ministère public que le 3 juin 2026 et devant la Chambre de céans que le 11 juin 2026, soit à quelques jours du salon O______, rendant l’audition préalable des cités impossible, alors qu’un dépôt de la requête en mars 2026 l’aurait permise. Qu’un tel recours aux mesures superprovisionnelles doit être assimilé à un procédé abusif qui ne saurait être protégé. Que la requérante n’allègue pas non plus de manière circonstanciée en quoi un préjudice supplémentaire et/ou particulier devrait découler de la participation des cités au salon O______ et justifierait une mesure avant audition des parties au vu des actes déjà commis depuis plus d’un an par les cités.

Qu’en définitive, des mesures superprovisionnelles auraient eu tout leur sens en août ou septembre 2025, voire en mars 2026, mais ne sont plus d’actualité ni adéquates aujourd’hui, cette conclusion était formulée sans préjudice du sort à réserver aux conclusions provisionnelles qui répondent à des conditions différentes.

Que la requête de mesures superprovisionelles sera dès lors être intégralement rejetée;

Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti aux cités pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC);

Que la suite de la procédure sera réservée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 12 juin 2026 par A______ SA

Réserve le sort des frais de la présente décision.

Statuant préparatoirement, sur mesures provisionnelles :

Impartit à E______ SA, C______, B______ et D______ un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

Indication des voies de recours :

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3.)

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