2026/ACJC-751-2026/ge_court_of_justice-ACJC-751-2026-3481136.pdf
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 28 AVRIL 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2025, représentée par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,
et
Feu Monsieur B______, intimé, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 mai 2026.
Faits
Tribunal de première instance le 3 septembre 2025 dans la procédure de divorce
Vu l'appel formé le 14 novembre 2025 auprès de la Cour de justice par A______ contre cette ordonnance;
Attendu que par courrier du 19 mars 2026, Me Sandrine LUBINI, conseil de B______, a informé la Cour du décès de ce dernier, survenu le ______ 2026;
Que par courrier du 16 avril 2026, Me Maud UDRY ALHANKO, avocate de l'appelante, a sollicité la suspension de la procédure d'appel jusqu’à ce que le cercle des héritiers et la désignation éventuelle d'un exécuteur testamentaire soient connus;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;
Que le décès d'une partie constitue notamment un motif de suspension jusqu'à ce que les héritiers ou légataires soient connus (cf. SCHWANDER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et alii éd., 4ème éd. 2025, n. 40 ad art. 83 CPC; GSCHWEND, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 4ème éd., 2025, n. 4 ad art. 126 CPC);
Qu'au vu du décès de la partie intimée, la présente procédure sera dès lors suspendue jusqu’à ce que les héritiers de feu B______ soient connus;
Qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Ordonne la suspension de la procédure C/24304/2022 jusqu’à ce que les héritiers de feu B______ soient connus.
Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.