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DECISION DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE

du 18 janvier 2008

dans la cause

Madame M

contre

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ETUDIANTS

et

UNIVERSITE DE GENEVE

(incompétence CRUNI ; absence de décision sur opposition)

Faits

Par décision du 4 décembre 2007, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a informé Madame M qu’il avait été procédé à son exmatriculation en raison de l’élimination de sa faculté.

Dite décision indiquait la voie et le délai de l’opposition.

Mme M a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUND d’un recours par acte du 21 décembre 2007. Elle conclut à l’annulation de la décision « d’exclusion de la faculté des sciences économiques et sociales ».

Mme M n’ayant pas joint la décision attaquée à son recours, elle a été priée de le faire par courrier du 4 janvier 2008.

Le 9 janvier 2008, Mme M a adressé à la CRUNI un courrier dans lequel elle demandait de transmettre son dossier d’opposition au chef de la DASE.

Copie de l’acte de recours ainsi que du courrier du 9 janvier 2008 ont été transmis à l’université pour information.

Considérants

A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.

La décision du 4 décembre 2007 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme M s’est adressée à la CRUNI.

La cause sera transmise à l’université, en application de l’article 64 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

La présente décision est rendue en application de l’article 72 LPA.

Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

KOR OK ok

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 décembre 2007 par Madame M contre la décision du 4 décembre 2007 de la division administrative et sociale des étudiants ;

le transmet à l’Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame M , au service juridique de l’université, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière : la présidente :

C. Ravier L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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