2006/ACOM-77-2006/ge_court_of_justice-ACOM-77-2006-1881328.pdf
DÉCISION DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE
du 17 août 2006
dans la cause
Madame E
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Faits
Par courrier du 27 juillet 2006, Madame E , domiciliée à Genève, a saisi la commission de recours de l'université (CRUNI) d'une « opposition concernant la note de l’examen de physiologie/physiopathologie qui a été rejetée par la commission de recours de l’Université de Genève ».
Ce courrier n’était pas signé. Aucune annexe n’y était jointe.
Le 31 juillet 2006, le greffe de la CRUNI a invité Mme E a lui adresser un nouvel exemplaire dûment signé ou à venir le signer au greffe dans le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité.
Le 7 août 2006, le greffe de la CRUNI a reçu le courrier précité en retour avec la mention « a déménagé ».
Selon vérification opérée par le greffe de la CRUNI, Mme E n’a pas d’autre domicile que celui mentionné dans son acte de recours à savoir Y , 1206 Genéve.
L’université a reçu pour information copie des différents courriers précités.
Considérants
Selon l’article 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/766/2002 du 3 décembre 2002 et les références citées).
La prohibition du formalisme excessif commande cependant à l’autorité d'éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui pourraient être redressés à temps, car signalés utilement au plaideur (cf. jurisprudences précitées).
En l’espèce, Mme E a saisi la CRUNI d’un recours non signé et le greffe l’a immédiatement rendue attentive à cette informalité. Mme E n’a
pas pu être atteinte à l’adresse qu’elle a elle-même donnée dans son acte de recours de sorte que l'informalité manifeste n’a pas pu être réparée.
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art.
Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
KOR OK ok
PAR CES MOTIES, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2006 par Madame E ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame E , au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière : la présidente :
C. Marinheiro L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :