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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 juin 2026

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne, recourante,

contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2026 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A. Par acte expédié le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et dit que l’ordonnance pénale du 22 octobre 2025 était assimilée à un jugement entré en force.

La recourante conclut à l’annulation de cette ordonnance et à ce que son opposition à l’ordonnance pénale du 22 octobre 2025 soit déclarée recevable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 22 octobre 2025, A______ a été condamnée par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec un sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Elle avait fait l’objet, le 14 avril 2025, d’un contrôle alors qu’elle voyageait en train sans titre de transport.

Dans un courrier du 4 juin 2025, le Ministère public avait demandé à A______ de faire valoir ses arguments sur la plainte déposée contre elle par les CFF et de fournir toutes informations utiles sur sa situation personnelle.

L’ordonnance pénale du 22 octobre 2025 lui a été adressée par pli recommandé à l'adresse qu’elle avait fournie au Ministère public, puis, après que le pli eut été retourné à cette autorité avec la mention "destinataire introuvable" et que le Ministère public eut tenté en vain d’obtenir une autre adresse auprès de l’état civil du canton de Vaud, notifiée par publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO) le ______ novembre 2025.

b. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale par courrier simple daté du 23 février 2026, remis à la Poste suisse à une date inconnue et reçu le 25 février 2026 par le Ministère public.

Elle reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et avait rapidement payé les amendes qui étaient déjà conséquentes. Elle exposait cependant n’avoir pas pu exercer son droit de contestation dans le délai légal, le courrier du 4 juin 2025 lui ayant été adressé à une adresse "non officielle".

c. Par ordonnance sur opposition tardive du 18 mars 2026, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition, concluant à l’irrecevabilité de cette dernière et invitant le Tribunal à lui retourner le dossier après avoir statué.

d. Invitée par le juge à se prononcer sur l’apparente irrecevabilité de son opposition à l’ordonnance pénale, A______ a, par courrier du 1er avril 2026, exposé qu’elle ne disposait pas d’adresse officielle au moment des faits, soit en novembre 2025, ce qui l’avait empêchée de consulter la FAO ou de recevoir des courriers officiels. Ce n’était que depuis qu’elle s’était établie à B______ [VD] qu’elle avait pu prendre connaissance de la procédure, ce qui expliquait son opposition formée par courrier du 23 février 2026. Il s’agissait de circonstances indépendantes de sa volonté.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ devait s'attendre à se voir notifier une ordonnance pénale à la suite du courrier du Ministère public l'informant d'une procédure préliminaire la concernant, de sa qualité de prévenue et de l’infraction reprochée. Il lui appartenait d'indiquer une adresse de notification où elle pouvait être atteinte. L'ordonnance pénale avait été valablement notifiée, par publication officielle, le ______ novembre 2025, de sorte que le délai pour y former opposition arrivait à échéance le ______ novembre 2025 et que, formée par pli simple reçu le 25 février 2026 par le Ministère public, l'opposition l’avait été après l'expiration de ce délai. L'opposition n'était dès lors pas valable.

D. a. Dans son recours, A______ revient sur sa situation au moment des faits et de la notification de l’ordonnance pénale du 22 octobre 2025, qu’elle estime irrégulière pour avoir été envoyée à une adresse qui ne correspondait pas à son domicile réel. N’ayant eu connaissance de l’ordonnance précitée qu’ultérieurement, elle y avait formé opposition le 23 février 2026, soit dès qu’elle en avait eu connaissance, de sorte que son opposition devait être déclarée recevable au regard de sa situation personnelle.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération (art. 88 al. 1 let. a CPP).

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2).

3.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 22 octobre 2025 a été valablement notifiée par publication officielle du ______ novembre suivant, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas.

Partant, le délai de 10 jours pour former opposition arrivait à échéance le ______ novembre 2025. Datée du 23 février 2026 et reçue par le Ministère public le surlendemain, l'opposition est donc tardive et, partant, irrecevable, ce que le Tribunal de police a justement constaté.

Il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur les explications de la recourante au sujet des motifs qui l’avaient empêchée de respecter le délai d’opposition, cette question étant de la compétence du Ministère public qui avait d’ailleurs demandé au Tribunal de police de lui retourner le dossier une fois qu’il aurait statué.

4. Infondé, le recours sera rejeté.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/10479/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 215.00

Total CHF 300.00

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