2026/ACPR-561-2026/ge_court_of_justice-ACPR-561-2026-3487069.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 juin 2026
Entre
A______, c/o B______,______, France, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.
Faits
A. Par acte expédié le 29 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ du 4 février 2025, cette dernière étant assimilée à un jugement entré en force.
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant indique contester l'ordonnance pénale précitée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 4 février 2025, notifiée le 8 suivant, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus CHF 40.- d'émoluments, pour avoir, le 28 août 2024, à 15h37, à [la] rue 2______ no. ______, à Genève, à l'occasion du stationnement du véhicule de marque C______, immatriculé France / 3______, dépassé la durée autorisée de deux heures au plus, faits constitutifs d’infraction aux art. 27 al. 1 LCR cum 48 al. 3 OSR.
Au pied de son ordonnance pénale, le SdC indiquait expressément qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours, par déclaration écrite et signée à lui adressée, et non par courriel.
b. Par courriel du 16 février 2025, expédié à l'adresse contraventions@police.ge.ch, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, indiquant ne jamais avoir été le propriétaire du véhicule de marque C______ immatriculé 3______.
À l'appui, il joignait des copies (i) du certificat d'immatriculation dudit véhicule, (ii) de la déclaration de cession par laquelle D______ indiquait céder ledit véhicule à E______ et (iii) de la plainte pour usurpation d'identité qu'il avait déposée le 21 avril 2024.
c. À teneur des informations obtenues le 14 avril 2025 par le Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD), le véhicule de marque C______, immatriculé 3______, était "en cession depuis le 7 mars 2023 au nom de A______, né le ______ 2001,
d. Par ordonnance sur opposition non valablement formée du 31 mars 2026, le SdC a transmis la procédure n° 1______ au Tribunal de police, afin qu’il statuât sur la validité de l'ordonnance pénale du 4 février 2025 et de l'opposition y relative, tout en concluant à l’irrecevabilité de celle-ci, au motif qu’elle ne contenait pas de signature originale manuscrite et ne revêtait dès lors pas la forme requise.
e. Par courrier signé, daté du 3 avril 2026 mais expédié le 7 suivant au SdC, qui l'a transmis au Tribunal de police, A______ a indiqué, se référant à l'ordonnance sur opposition non valablement formée du 31 mars 2026, "reformuler sa contestation par écrit", réitérant les explications fournies à l'appui de son opposition du 16 février 2025 et joignant les mêmes pièces que celles déjà produites à cette occasion.
f. Par courrier du 9 avril 2026, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer, dans un délai échéant au 4 mai suivant, sur l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 4 février 2025.
g. A______ n'y a pas donné suite.
C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale du 4 février 2025 n'était pas valable, dès lors qu'elle l'avait été par courriel, sans respecter les exigences de forme prescrites par la loi.
D. a. Dans son recours, A______ indique contester l'ordonnance pénale du 4 février 2025 au motif qu'il n'avait jamais été le propriétaire du véhicule de marque C______ immatriculé 3______.
À l'appui, il joint les mêmes documents que ceux déjà produits avec son courriel d'opposition du 16 février 2025 et son courrier écrit daté du 3 avril 2026.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Selon l'art. 354 al. 1 CPP, applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP), le prévenu peut former opposition devant le SdC, sous dix jours et par écrit, contre l'ordonnance pénale qui lui a été régulièrement notifiée. Si aucune contestation n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3.2. L’opposition doit, pour être valable, comporter la signature de son auteur, soit manuscrite originale (art. 110 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1), soit électronique qualifiée (pour l'obtention de laquelle il est nécessaire de s'enregistrer sur une plateforme de distribution reconnue ; art. 110 al. 1 et al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3).
L'envoi d'un simple courriel, sans signature électronique autorisée, ne satisfait pas à ces réquisits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2).
3.3. L’application stricte des règles de forme ne viole pas l’interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3).
Lorsque l’ordonnance pénale expose clairement la forme que doit revêtir l'opposition, le SdC n’est pas tenu d’inviter le justiciable qui conteste celle-là par e-mail à mettre en conformité sa déclaration (ACPR/38/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.2.2 ; ACPR/870/2023 du 7 novembre 2023, consid. 3.3.2).
3.4. En l’espèce, l'ordonnance pénale litigieuse, notifiée le 8 février 2025, mentionnait expressément qu'une éventuelle opposition devait être formée dans un délai de dix jours, par déclaration écrite et signée adressée au SdC, et non par courriel.
Cela étant, bien que son attention eût expressément été attirée à cet égard, le recourant a formé son opposition par courriel, soit par un canal ne respectant pas les exigences de forme prévues par la loi.
Certes, le recourant y a ultérieurement remédié, en adressant une lettre écrite au SdC. Ce courrier, daté du 3 avril 2026, a toutefois été expédié le 7 suivant, soit bien au-delà du délai d'opposition de dix jours prévu par la loi, lequel venait à échéance le 18 février 2025.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal de police a considéré que l'opposition du recourant était irrecevable et que l'ordonnance pénale querellée devait être assimilée à un jugement entré en force.
L’opposition à l’ordonnance pénale n’étant pas valable, la Chambre de céans ne peut pas aborder le fond du litige.
4. Infondé, le recours sera rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : La présidente : Céline ANDREY Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/8177/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 215.00
Total CHF 300.00