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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 juin 2026

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, du 12 mai 2026, et l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 26 mai 2026, rendues par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Vu :

- l'arrestation de A______, le 10 juillet 2025, et son placement en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), prolongée en dernier lieu au 15 mai 2026,

- les recours formés par A______ contre les décisions du TMC des 3 et 13 octobre, 1er décembre 2025, 13 janvier, 9, 20 février 2026, 31 mars et 13 avril 2026, rejetés par la Chambre de céans (ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1270/2025 du Tribunal fédéral du 17 décembre 2025], ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 [confirmé par arrêt 7B_1380/2025 du Tribunal fédéral du 15 janvier 2026], ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_92/2026 du Tribunal fédéral du 12 février 2026], ACPR/135/2026 du 6 février 2026 [recours déclaré irrecevable par arrêt 7B_210_2026 du Tribunal fédéral du 17 mars 2026], ACPR/230/2026 du 5 mars 2026, ACPR/268/2026 du 16 mars 2026, ACPR/410/2026 du 23 avril 2026 et

- l'ordonnance du TMC, du 12 mai 2026, notifiée le lendemain, prolongeant la détention provisoire de A______ pour une durée d'un mois, soit au 15 juin 2026,

- le recours formé, en personne, contre cette décision par A______, déposé au greffe de la prison le 21 mai 2026,

- le renvoi de A______, le 19 mai 2026, devant le Tribunal correctionnel par acte d'accusation du Ministère public,

- l'ordonnance du TMC, du 26 mai 2026, notifiée le lendemain, ordonnant la détention de A______ pour des motifs de sûreté, pour une durée de trois mois, soit au 18 août 2026,

- le recours formé, en personne, contre cette décision par A______, déposé au greffe de la prison le 27 mai 2026,

- les observations du Ministère public et du TMC,

- les répliques de A______.

Faits

- il peut être renvoyé aux précédents arrêts de la Chambre de céans s'agissant de l'exposé des nombreux faits principaux reprochés à A______, notamment à

l'ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025, de même qu'à l'ACPR/410/2026 du 23 avril 2026 s'agissant des préventions complémentaires,

- les experts psychiatres ont conclu, dans leur rapport du 5 janvier 2026, que A______ souffre d'un trouble schizoaffectif continu, ainsi que de mode de consommation nocif d'alcool. En l'absence de traitement (pharmacologique et psychiatrique), le risque de récidive de violence générale ("pour des faits au moins aussi graves que ceux reprochés actuellement, à type de menace") était élevé. Le traitement devait être initié en milieu institutionnel, idéalement en milieu fermé (Curabilis) dans un premier temps (quelques mois) afin de garantir l'observance et se prémunir du risque de fugue. Dès la stabilisation clinique, un relais en milieu ouvert, puis en ambulatoire structuré, pourrait être envisagé. Un traitement ordonné même contre la volonté de l'expertisé aurait des chances d'être mis en œuvre. Le traitement s'inscrivait dans une perspective de long terme,

- A______ conteste l'évaluation du risque de réitération réalisée par les experts et estime que les mesures proposées seraient disproportionnées,

- dans ses précédents arrêts, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que de risques de collusion et réitération, la question d'un risque de fuite ayant été laissée indécise,

- dans ses décisions querellées, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes et graves. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant procéder à l'audition de deux personnes le 19 mai 2026, puis renvoyer le prévenu en jugement [ce qui est intervenu à cette même date]. Les risques de fuite, collusion et réitération persistaient et aucune mesure de substitution n'était apte à les pallier. La prolongation était accordée pour un mois, afin de renvoyer le prévenu en jugement; la détention pour des motifs de sûreté était ordonnée pour procéder au jugement de A______, étant précisé que le principe de la proportionnalité était respecté,

- dans ses recours, A______ soutient que la prolongation de sa détention provisoire et son placement en détention pour des motifs de sûreté seraient disproportionnés et excessifs. Le TMC invoquait inlassablement des charges graves et suffisantes, alors qu'il (le prévenu) avait choisi d'user de son droit au silence et avait rétracté ses aveux du mois d'octobre 2025. Le juge avait par ailleurs retenu des risques de collusion, réitération et fuite, alors que lui-même avait respecté en 2014 les conditions de la libération que le juge zurichois lui avait imposées. Le TMC invoquait également ses supposés troubles psychiatriques, alors qu'il n'avait pas de suivi médical en prison et se trouvait dans une cellule à deux, ce qui démontrait qu'il ne présentait aucun danger pour l'autre détenu. Son droit à la présomption d'innocence était violé. Sa demande de nouvelle expertise avait été

refusée, ainsi que sa demande de procédure simplifiée. Il était détenu depuis dix mois, ce qui équivalait à une exécution de peine avant procès. Sa compagne pouvait l'accueillir et cela signifiait de la stabilité et de l'accompagnement. Il invoque deux faits nouveaux, à savoir la prise en charge par l'association B______ d'une place dans leur foyer à C______, Genève, et une "éventuelle" demande d'exécution anticipée de la peine "en milieu carcéral hospitalisé ([clinique de] D______)",

- le TMC maintient les termes de ses ordonnances, sans formuler d'observations,

- le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à l'ordonnance querellée,

- dans ses répliques, le recourant ajoute que son renvoi en jugement modifierait les risques de collusion et de réitération, puisque les plaignants s'étaient exprimés. Au surplus, il reprend ses précédentes argumentations, se référant en particulier à son expérience lors de son précédent jugement à Zurich. Il compare en outre sa situation à celle de son codétenu, qui avait été libéré avec des mesures de substitution.

Considérants

- en tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

- formés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 et 396 CPP), les recours sont recevables,

- le recourant estime que les charges ne justifieraient pas son maintien en détention,

- dans ses précédents arrêts, en particulier les ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025 – confirmé par le Tribunal fédéral – et ACPR/410/2026 du 23 avril 2026, la Chambre de céans a retenu l'existence de charges suffisantes et graves sur la base des éléments du dossier,

- la situation s'est confirmée, le recourant étant désormais renvoyé en jugement pour divers délits, dont certains impliquent l'usage de la violence : menaces (art. 180 al. 1 CP), violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), tentative de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP),

calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 295 CP),

- le fait que le recourant soit désormais renvoyé en jugement ne justifie pas, en soi, une mise en liberté, si les risques visés à l'art. 221 CPP persistent, ce qui est le cas ici,

- le recourant remet en question le risque de collusion, mais ce dernier subsiste bel et bien, même après le renvoi en jugement du recourant. Comme déjà exposé (cf. ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025), ce risque tient aux caractéristiques personnelles du recourant, qui conteste une partie des faits et se considère lésé par les autorités du canton de Genève, que certaines des parties plaignantes représentent à ses yeux. Il existe donc un risque notable qu’il tente de prendre contact en particulier avec le curateur et/ou les assistantes sociales pour faire valoir son point de vue et tenter de modifier leur version des faits, voire exerce des pressions sur les précités pour leur faire retirer leurs plaintes,

- le risque de réitération subsiste également, quel qu'ait été le comportement du recourant en 2014, lors de la procédure pénale zurichoise. Le recourant a déjà été condamné à quatre reprises, notamment pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP), soit des actes portant atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui. Dans la présente procédure, le recourant est fortement soupçonné d'avoir menacé à plusieurs reprises les représentantes du Centre d'action sociale, ainsi que son curateur, et d'avoir brisé les vitres de l’Office de protection de l'adulte en lançant des pierres. Le recourant tente d'excuser son comportement en expliquant qu'il n’obtenait pas les prestations sociales souhaitées. Or, l'expertise psychiatrique a confirmé l'existence d'un trouble psychiatrique et d'un risque de récidive élevé pour des actes de violence générale, du même type que celles visées ici. Que le recourant ne s'en soit pas pris physiquement à son codétenu, en prison, n'y change rien,

- l'admission de ces deux risques indiscutables dispense l'autorité de recours d'examiner s’il existe aussi un risque de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5),

- aucune mesure de substitution, qu'il s'agisse d'un hébergement en foyer à Genève ou chez la compagne du prévenu en Suisse alémanique, n'est apte à pallier les risques précités, pour les raisons déjà exposées dans les précédentes décisions de la Chambre de céans et les arrêts du Tribunal fédéral 7B_1270/2025 précité consid. 5.4 et 7B_1380/2025 précité consid. 5.4, auxquels il peut être renvoyé,

- le recourant ne saurait se prévaloir du fait que son codétenu aurait été libéré, la situation de celui-ci n'étant pas comparable à la sienne. L'eût-elle été que le recourant ne pourrait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement à cet égard, étant précisé qu'à teneur de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4), un justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, ce qui est le cas ici,

- il a, par ailleurs, déjà été exposé au recourant que le refus du Ministère public de procéder à l'exécution d'une procédure simplifiée ne jouait aucun rôle ici (cf. ACPR/459/2026 du 7 mai 2026). Le refus d'une nouvelle expertise psychiatrique non plus,

- en outre, l'éventuelle demande d'exécution anticipée de peine à laquelle fait allusion le recourant doit être soumise à la direction de la procédure (art. 236 al. 1 CPP), de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de prendre ce "fait nouveau" en considération,

- au surplus, la détention pour des motifs de sûreté ordonnée respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu des nombreuses charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents,

- le principe de la présomption d'innocence n'est nullement violé par le maintien du prévenu en détention provisoire, en raison des charges suffisantes et des risques de collusion et de réitération, ce maintien reposant sur une base légale (art. 221 CPP),

- partant, les recours s'avèrent infondés et doivent être rejetés,

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4),

- le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours.

Les rejette.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au défenseur du recourant et au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : La présidente : Julien CASEYS Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/10882/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 700.00

Total CHF 785.00

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