2026/ACPR-571-2026/ge_court_of_justice-ACPR-571-2026-3487414.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 juin 2026
Entre
recourant,
contre le refus de réquisition de preuves du Ministère public du 13 mai 2026,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. Par acte déposé le 26 mai 2026, A______ recourt contre la décision du 13 mai 2026, signifiée à l'audience, par laquelle le Ministère public a refusé de saisir et séquestrer sur le siège le téléphone portable de C______.
Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public à enjoindre C______ de remettre immédiatement son téléphone portable, ainsi que l'ensemble des codes d'accès nécessaires à son exploitation, à défaut, d'ordonner au Ministère public de procéder ainsi à l'occasion de l'audience du 12 juin 2026, puis de prendre sans délai toutes mesures utiles à la préservation, à l'extraction, à l'exploitation et à la récupération des données pertinentes ; subsidiairement, au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ a déposé plainte pénale le 24 octobre 2025.
Elle a expliqué que le 27 septembre 2025, en fin de soirée, elle avait été agressée physiquement de façon soudaine – et pour la première fois – par son ami intime [D______], puis par un inconnu, alors qu'elle s'était assise sur les marches de la maison "E______", sise rue 1______ no. ______, afin de tenter de se calmer. Elle avait raconté à ce dernier ce qui venait de se passer avec son ami, sa discussion avec la police qui ne lui était pas venue en aide et le fait qu'elle n'avait plus la clé de sa voiture. L'inconnu tenait dans sa main plusieurs feuilles de palmier et lui avait confectionné une rose avec l’une de ces feuilles, qu’il lui avait donnée. Il lui avait dit être argentin, avoir 38 ans et que si elle ne faisait pas de bruit, elle pouvait aller se reposer dans la maison, ce qu'elle avait accepté, pensant y trouver refuge. L'individu l'avait conduite dans une chambre, où il avait directement commencé à la toucher au niveau des fesses et des parties intimes et à la déshabiller, sans qu'elle ne réagît, car elle avait peur. Elle s'était laissé faire, mais n'avait aucune envie d'avoir un rapport sexuel après ce qui venait de lui arriver. L'individu l'avait dirigée vers le lit, sans user de violence, l'avait embrassée et pénétrée vaginalement, sans préservatif. Durant l'acte, elle n'avait pas bougé, ni parlé, subissant ce qui se passait sans avoir la force de se défendre ni de se battre. L'homme l'avait ensuite relevée et amenée au bord de la fenêtre. Là, il avait essayé de la pénétrer analement par deux fois, mais elle avait réussi à esquiver. Il l'avait en revanche à nouveau pénétrée vaginalement, alors qu'ils étaient debout.
b. Le 5 novembre 2025, une planche photographique établie à partir de clichés pris lors d’observations menées par les enquêteurs aux abords de la maison "E______" a été présentée à la plaignante, laquelle a reconnu à 80% l’individu n°2, soit A______, comme étant son agresseur. Au moment de cette identification, la plaignante pleurait
et était sur le point de vomir, de sorte qu'elle avait dû être conduite aux toilettes (procès-verbal d'audition du 5 novembre 2025).
Le 25 février 2026, des inspectrices de la Brigade des mœurs ont interpellé A______ alors qu'il se trouvait devant [le commerce de détail] F______ du boulevard 2______. Sa fouille a permis la découverte de bricolages de roses.
Le même jour, C______ a reconnu, sur une nouvelle planche photographique, A______ comme étant son agresseur.
c. Lors de son audition par la police le 25 février 2026, A______ a déclaré ne pas se souvenir de ce qu’il avait fait durant la nuit du 27 au 28 septembre 2025, ni de C______ et ne pas savoir s’il avait entretenu un rapport sexuel avec une femme dans le bâtiment
d. Devant le Ministère public, le précité est revenu sur ses déclarations à la police.
Il avait vu la plaignante sur les marches d'escalier lorsqu'il était arrivé à "E______". Celle-ci pleurait, lui avait raconté qu'elle venait de se faire frapper par son ami intime, lequel l'avait "jetée à la rue". Une fois que tous deux étaient arrivés dans la chambre, la plaignante s'était approchée de lui, lui avait dit qu'il était "un ange", l'avait enlacé tout en continuant à pleurer, en lui disant qu'il était gentil, en lui faisant des bisous dans le cou et en l'embrassant. Elle lui avait dit que son compagnon était un "fils de pute" et que c'était terminé avec lui. Elle l'avait à nouveau embrassé alors qu'il fumait un joint en regardant par la fenêtre, tout en lui touchant ses parties intimes par-dessus son pantalon. Elle avait continué à être proactive et avait initié une relation sexuelle avec lui. Elle s'était déshabillée, et lui aussi. Au moment de leurs deux rapports sexuels complets intervenus cette nuit-là, sans préservatif, la plaignante était "bien" et n’avait montré aucun signe d’opposition, exprimant au contraire des signes de plaisir, tels que de l’excitation et des gémissements.
Un certain "G______" était présent à l’étage.
e. A______ est désormais prévenu de viol (art. 190 CP) d’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) en raison de ces faits.
f. Lors de la première audience de confrontation, le 13 mai 2026, la partie plaignante a maintenu les déclarations qu'elle avait faites à la police, revenant par ailleurs en détail sur les événements dénoncés et a contesté la version donnée par le prévenu. Elle a confirmé s'être servie de ChatGPT après son départ de chez D______, pour se calmer de sa crise d'angoisse. Elle avait raconté à cette application ce qui venait de se passer avec ce dernier. ChatGPT lui avait donné le numéro de la police suisse, quelle ne connaissait pas.
Elle a alors autorisé la Procureure à consulter son téléphone.
g. Selon une note de la magistrate figurant en page 12 du procès-verbal d'audience, celle-ci avait constaté que l'historique de cette application contenait plusieurs notes relatives aux événements. Un mandat d'acte d'enquête urgent serait adressé à la police après l'audience, afin que celle-ci procède à l'extraction des passages pertinents. La partie plaignante avait autorisé la police à fouiller son téléphone à ces fins et s'était engagée à ne rien supprimer, ni à manipuler l'application dans l'attente d'être contactée par la police.
Le conseil du prévenu a alors sollicité que le téléphone soit saisi et séquestré sur le siège, dans la mesure ou ce dernier craignait que la plaignante pût "supprimer des choses".
C. Il ressort de la note de la Procureure figurant à la suite de cette demande l'absence d'éléments laissant penser que la plaignante serait susceptible de détruire les éléments de preuve, de sorte que cette requête était rejetée. La Procureure s'assurerait cependant que la police procède "à ces fins" dans les plus brefs délais.
D. a. Dans son recours, A______ expose qu'en refusant d'ordonner la remise immédiate du téléphone de la partie plaignante, subsidiairement son séquestre puis sa perquisition, le Ministère public avait méconnu son obligation d'instruire à charge et à décharge (art. 6 CPP), et écarté, au terme d'une appréciation insuffisante, une mesure d'instruction pertinente, nécessaire et proportionnée.
Par son conseil, le 8 mai 2026, il avait formellement requis du Ministère public qu'il ordonne la remise immédiate par la plaignante de son téléphone portable et des codes d'accès. L'historique des échanges sur ChatGPT était en effet susceptible de constituer une trace spontanée et contemporaine de la manière dont la plaignante relatait les faits, de leur chronologie et de l'évolution ultérieure de sa version. Il avait souligné l'urgence de cette mesure. Lorsque son conseil avait réitéré cette demande lors de l'audience du 13 mai 2026, il avait expressément exposé que cette mesure était nécessaire et proportionnée compte tenu du fait qu'il se trouvait en détention provisoire et que la privation temporaire du téléphone de la plaignante ne saurait être tenue pour disproportionnée. Le simple engagement de la plaignante de ne pas supprimer certains éléments ne constituait aucune garantie effective de conservation des preuves numérique. La consultation du téléphone [par la Procureure] n'avait duré que 4 ou 5 minutes, ce qui manifestement ne permettait pas de s'assurer de manière sérieuse de l'intégrité, de l'exhaustivité et de la préservation des données potentiellement pertinentes.
Le recours était recevable, dans la mesure où le moyen de preuve sollicité risquait de disparaître. Les données numériques contenues dans un téléphone portable pouvaient être supprimées, modifiées ou devenir inaccessibles avant les débats. Une telle mesure demeurait du reste utile même dans l'éventualité où certaines données auraient déjà été supprimées, dès lors que des moyens informatiques adaptés pouvaient permettre d'en
retrouver la trace et d'en favoriser la récupération. Il en allait ici à plus forte raison que la plaignante était domiciliée en France, ce qui nécessiterait une demande d'entraide si la mesure n'était pas exécutée alors que l'intéressée se trouvait à Genève – en l'occurrence lors de l'audience fixée le 12 juin 2026 –. La préservation immédiate du moyen de preuve ne pouvait donc plus être garantie. Le refus litigieux ne constituait ainsi pas un simple ajournement dans l'administration d'une preuve, mais faisait courir un risque concret de perte irréversible d'un moyen probatoire potentiellement décisif.
Le recourant rappelle ensuite les éléments justifiant dans le cas d'espèce la pertinence, la nécessité et la proportionnalité du moyen de preuve sollicité, dans une configuration de "parole contre parole". Il était fortement vraisemblable que la plaignante ait continué de recourir à l'intelligence artificielle avant de déposer plainte à son encontre.
b. Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
À l'issue de l'audience du 13 mai 2026, il avait pris contact avec la Brigade des mœurs et lui avait transmis, par courriel, de manière anticipée, un mandat d'acte d'enquête urgent afin qu'elle convoque la partie plaignante en vue d'une extraction manuelle de tous les éléments pertinents tirés de son application ChatGPT. Renseignements pris auprès de cette brigade, la plaignante avait été convoquée l'après-midi même et un rapport relatif à l'extraction desdites données et à l'analyse des éléments pertinents devait lui parvenir sous peu.
Au vu de l'extraction manuelle pratiquée par la police le 13 mai 2026, l'existence d'un préjudice, respectivement irréparable, faisait défaut. Les conditions de l'art. 394 let. b CPP n'étaient donc pas réunies.
Sur le fond, au vu des engagements pris par la plaignante lors de l'audience en question et de l'absence d'éléments laissant penser qu'elle serait susceptible de détruire les éléments de preuve litigieux, il avait estimé, considérant par ailleurs que la plaignante avait le droit de refuser de répondre aux questions ayant trait à sa sphère intime (art. 194 CPP), que le séquestre de son téléphone serait disproportionné.
c. Le 9 juin 2026, A______ indique renoncer à formuler de plus amples observations vu la tenue imminente – le 12 juin 2026 – de l'audience devant le Ministère public.
Considérants
1. 1.1. Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée ultérieurement sans préjudice juridique.
Cette dernière notion correspond à celle de dommage irréparable ancrée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 149 IV 205 consid. 3.3).
Un dommage de ce type est admis quand il existe un risque concret de destruction ou de perte des moyens de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 3.2 et les références citées).
1.2. La partie qui querelle un prononcé doit avoir un intérêt juridique, actuel et pratique à son annulation (art. 382 al. 1 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_15/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.2).
Lorsque cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours est déclaré sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_15/2025 précité).
1.3. En l’espèce, le recourant expose craindre que la plaignante supprime des éléments de son application ChatGPT.
Cette crainte est théorique. En effet, à l'issue de l'audience du 13 mai 2026, au cours de laquelle le recourant a demandé le séquestre du téléphone de la plaignante pour en extraire ses échanges avec ChatGPT, la Procureure a indiqué, et du reste fait protocoler au procès-verbal, qu'elle allait adresser un mandat d'acte d'enquête urgent à la police après l'audience, afin que celle-ci procède à l'extraction manuelle des passages pertinents, ce qui a été fait l'après-midi même par la police. L'éventualité qu'un moyen de preuve disparaisse n'étant pas fondée – étant encore relevé que le recourant indique dans ses écritures que même dans l'hypothèse où certaines données auraient déjà été supprimées du téléphone portable de la plaignante, des moyens informatiques adaptés pourraient permettre d'en retrouver la trace et d'en favoriser la récupération –, ce dont le recourant aurait pu s'assurer auprès de la Procureure avant de déposer son recours 10 jours plus tard, la condition d'un préjudice irréparable fait défaut, de sorte que le recours est irrecevable.
Le serait-il qu'il serait devenu sans objet, le Ministère public ayant fait droit à la demande du recourant.
2. En conclusion, le recours est irrecevable, dans la mesure où il conserve un objet.
3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
4. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
4.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
4.2. En l'occurrence, compte tenu de l'ampleur du recours (environ sept pages utiles), du peu de difficultés de la cause et du résultat du recours, une indemnité de CHF 216.20, correspondant à une heure d'activité de chef d'étude, TVA à 8.1% (en CHF 16.20) incluse, sera allouée au conseil pour la présente procédure.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable, dans la mesure où il conserve un objet.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 216.20, TVA (8.1%) incluse, pour l'instance de recours (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique pour information à la partie plaignante, soit pour elle son conseil.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/27259/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 800.00
Total CHF 885.00