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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 juin 2026

Entre A______ et B______, agissant au nom et pour le compte de la mineure C______, représentés par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 avril 2026 par le Juge des mineurs,

et LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.

Faits

A. a. Par acte expédié le 11 mai 2026, A______ et B______, agissant comme représentants légaux de leur fille mineure, C______, mineure, recourent contre l'ordonnance du 28 avril précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Juge des mineurs a renoncé à entrer en matière sur les faits de la cause.

Les recourants concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction contre D______, avec des actes d'instruction qu'ils énumèrent, puis au prononcé d'une ordonnance pénale à l'encontre du précité.

b. Les recourants ont été dispensés de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

b. D______, né le ______ 2007, est le fils de E______. Cette dernière s'est occupée un temps de la grande sœur de C______, entrainant un rapprochement amical entre les deux familles, lesquelles se voyaient épisodiquement.

En particulier, tous les prénommés ont passé un après-midi, courant 2023, au domicile de A______ alors que C______ était âgée entre 6 et 7 ans et D______, de 16 ans.

c. Le 7 janvier 2026, A______, en sa qualité de représentante légale de C______, a déposé plainte contre D______, pour des faits commis sur sa fille lors de l'après-midi en question.

En se rendant sur le balcon, elle avait trouvé D______ assis sur une balançoire [ on comprend des explications des parties qu'il s'agit d'une balancelle] et C______ debout, proche de ce dernier. Sa fille lui avait alors tout de suite dit: "maman, il m'a touché ici, les parties intimes", utilisant le terme portugais "ponbinha" désignant le "vagin chez les petites filles". Elle s'était alors adressée à D______ en ces termes: "D______, tu ne peux pas faire ça, tu te rends compte que tu n'as pas le droit" et "mais légalement tu ne peux pas". L'intéressé avait répondu: "non mais j'ai rien fait, on était en train de jouer et on a fait des chatouilles". En raison du lien de confiance, elle avait pensé que tel était bien le cas. Ses propres parents, présents le jour en question et à qui elle s'était confiée après le départ des invités, avaient également considéré cette possibilité et que D______ avait peut-être agi "sans faire exprès". "[L]'affaire" était alors restée "en silence" jusqu'au 26 octobre 2025. Dans l'intervalle, la famille avait continué à voir D______ et les parents de ce dernier, soit trois ou quatre fois par année et C______ se montrait "normale" à leur égard et demandait même à aller les voir.

À la date précitée, C______ s'était levée pour aller aux toilettes. Après avoir uriné, elle était venue lui dire "maman, c'est bizarre, j'ai senti quelque chose de bizarre quand je suis allée aux toilettes et je me suis rappelée D______ qui m'avait touchée". C'est à ce

moment qu'elle-même avait fait le rapprochement avec l'événement susmentionné. Sur ses questions, C______ lui avait alors expliqué qu'elle ressentait comme une pression forte au niveau du vagin. Sa fille lui avait également "malaxé le bras fortement" pour lui faire ressentir la sensation en question et celle-ci n'avait "rien à voir avec des chatouilles".

Par la suite, C______ avait rencontré des difficultés à s'endormir pendant deux semaines et éprouvait de la difficulté à dénoncer D______. Elle présentait également d'autres symptômes de "reviviscence", comme la nécessité d'une présence pour s'endormir ou des problèmes à voir des publicités avec des hommes dénudés. C______ était, en outre, suivie par un thérapeute.

Lorsqu'elle avait fait mention de cet événement à E______, cette dernière en avait ensuite discuté avec D______ et si celui-ci se souvenait de la journée en question, il avait maintenu qu'il s'agissait de "chatouilles" dans le cadre d'un jeu avec C______. L'intéressé avait proposé de venir s'expliquer auprès de cette dernière mais elle-même avait refusé, bloquant par la suite tout contact avec la famille.

d. B______ a également déposé plainte pour ces faits, sans ajouter de précisions à leur sujet.

e. C______ a été entendue selon le protocole EVIG le 7 janvier 2026. Selon ses déclarations:

- elle avait vécu un "truc pas cool";

- elle était sur le balcon avec un "invité", soit "D______", qui avait, il lui semblait, 16 ans. Elle ne s'en souvenait "plus trop bien". Ils étaient seuls les deux;

- de mémoire, elle portait un pantalon;

- avec cet invité, ils étaient les deux à la "grande" balançoire, où il l'avait rejointe, et ils s'étaient balancés ensemble, assis à côté l'un de l'autre. Elle ne se souvenait plus si avant, ils avaient joué ensemble avec un ballon;

- cet invité lui avait touché "la partie intime" avec sa main, par-dessus son pantalon, un peu "comme des p'tits guilis", comme des "chatouilles";

- il avait enlevé la main et elle était partie le dire à sa mère, qui avait dit "on ne fait pas ça" et après elle ne se rappelait plus;

- elle n'était "pas bien" et elle trouvait "que ça ne se faisait pas";

- ce n'était arrivé qu'une fois;

- tout du long, "D______" n'avait rien dit. Il n'avait pas non plus dit quelque chose qui l'avait mise mal à l'aise ou qui lui avait fait peur.

Invitée à deux reprises à mimer le geste de D______, elle a effectué, sur son pantalon, des mouvements de balayage avec ses doigts, sans y mettre une pression visible particulière.

f. Entendu par la police le 4 mars 2026, D______ a expliqué que l'après-midi en question, il se trouvait sur le balcon, où il était sur son téléphone. C______ était venue vers lui pour jouer, ce qui arrivait fréquemment. Ils s'étaient chatouillés mutuellement, et, au moment où la précitée lui avait demandé d'arrêter en rigolant, A______ était arrivée. Cette dernière lui avait alors demandé d'arrêter si C______ ne voulait pas. Il avait alors cessé et était parti rejoindre ses propres parents et plus personne n'avait discuté de cet événement. Il s'agissait de chatouilles au niveau des côtes, pas plus haut, ni plus bas, alors que C______ était debout et lui, assis sur la balançoire. L'épisode était "normal" et il n'en avait pas discuté avec ses parents le soir même.

g. E______ a également été entendue par la police. A______ était venue, le 27 octobre 2025, lui relater les faits. Elle en avait ensuite parlé avec D______, qui lui avait assuré n'avoir rien fait. Durant les deux ans entre l'événement et cette discussion, A______ lui avait demandé à plusieurs reprises que son fils allât promener le chien avec C______ et sa sœur car ces dernières ne risquaient rien avec lui.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Juge des mineurs retient que les faits dénoncés par C______ n'étaient pas remis en cause, à savoir que des chatouilles avaient eu lieu de la part de D______. Les versions divergeaient toutefois sur l'endroit de ces chatouilles, celle-là les situant au niveau du vagin et celui-ci au niveau des côtes. Les descriptions orales et mimées de C______ renvoyaient à des attouchements légers, dépourvus de toute connotation sexuelle. La notion de "pressions fortes" n'avait été évoquée que deux ans après les faits, par A______. En outre, compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit le caractère isolé de l'acte, sa brièveté, la proximité des membres de la famille ainsi que l'arrêt immédiat du geste par D______, toute qualification d'acte d'ordre sexuel pouvait être exclu. Sur le plan subjectif, le précité avait affirmé qu'il s'agissait d'un jeu. Subsidiairement, si ces faits devaient être envisagés sous l'angle de l'infraction visée à l'art. 198 aCP (désagréments sexuels causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel), la plainte serait tardive et l'action pénale prescrite.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______, agissant en tant que représentants légaux de C______, ne contestent pas les considérations du Juge des mineurs relatifs à la non-application de l'art. 198 aCP. En revanche, il y avait lieu d'ouvrir une instruction pour les infractions visées aux art 187, 189 et/ou 191 aCP. Lors de son audition EVIG, leur fille avait clairement exprimé que D______ lui avait touché les parties intimes avec sa main, qu'elle avait trouvé ça désagréable et qu'elle n'avait pas aimé. Cela démontrait que les gestes du précité étaient "totalement déplacés" et qu'ils ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un jeu. Même si elle avait employé des termes comme "chatouilles" et "guilis", on ne pouvait pas attendre d'elle un vocabulaire différent compte tenu de son âge. Les gestes mimés par C______ avec ses doigts montraient une "pression" et elle en avait d'ailleurs fait mention à sa mère – qui n'avait aucun

intérêt à mentir – au moment de lui relater les faits. Le Juge des mineurs avait également fait fi du contexte dans lequel elle s'était remémoré cet épisode. S'il s'agissait d'un geste "anodin", elle n'avait aucune raison de s'en souvenir deux ans plus tard, ni de faire un parallèle avec une sensation bizarre au niveau de son vagin ou encore de se questionner à ce sujet. Ces révélations avaient encore entrainé des conséquences sur son comportement. Selon l'attestation du Dr F______ (psychologue / psychothérapeute) du 7 mai 2026 produite, C______ présentait un trouble psychotraumatique sous forme de réviviscences et de manifestations de détresse "en lien avec un incident significatif". L'enfant avait rapporté avoir été exposée "à des contacts à caractère sexuel de la part d'un tiers de sexe masculin appartenant à son environnement relativement proche […] dans un contexte non sollicité". Ses symptômes étaient concordants avec le diagnostic d'un trouble de stress post- traumatique. Des éléments démontraient, par ailleurs, que D______ ne disait pas la vérité. Déjà, il se souvenait d'un épisode qu'il considérait comme "anodin" alors qu'il remontait à plus de deux ans. En outre, si C______ avait affirmé que les deux se trouvaient sur la balançoire, le précité avait expliqué qu'elle était debout au moment des chatouilles. Alors que D______ était déjà au fait de la cause, il avait déclaré avoir effectué les gestes litigieux au niveau de ses côtes à elle. En contestant lui avoir touché les parties intimes, D______ laissait penser qu'il cachait la vérité. Concernant les déclarations de E______, il n'était pas surprenant que les deux familles eussent maintenu des relations puisque la gravité des faits n'avait pas été constatée à l'époque. Il se justifiait de les entendre en contradictoire, ainsi que D______ et le Dr F______.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 – PPMin [RS 312.1]; art. 393 et 396 CPP art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 et 3 PPMin cum art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. b CPP).

1.2. Le recours émane des représentants légaux de la mineure (art. 3 al. 1 et 18 let. c PPMin; art. 105 al. 1 let a et art. 106 al. 2 CPP), qui déclarent agir pour le compte de cette dernière, laquelle, en tant que lésée, a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP).

Partant, le recours est recevable.

1.3. La pièce nouvelle produite avec le recours l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2. Les recourants estiment qu'il existe des soupçons suffisants d'infractions aux art. 187,

2.1. À teneur des art. 310 al. 1 CPP cum 3 al. 1 PPMin, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

2.2.1. Dans leurs versions antérieures au 1er juillet 2024, l'art. 187 ch. 1 aCP (actes d'ordre sexuel avec des enfants) réprimait le comportement de quiconque commettait un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entrainait un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou quiconque mêlait un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel.

2.2.2. L'art. 189 al. 1 CP (contrainte sexuelle) réprimait le comportement de quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister la contraignait à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

2.2.3. L'art. 191 aCP (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), réprimait le comportement de quiconque, sachant qu'une personne était incapable de discernement ou de résistance, en avait profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.

2.3. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1; 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). Sont considérés comme de tels actes des comportements qui pour le profane paraissent avoir une connotation sexuelle directe, autrement dit des comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle, et qui, eu égard au bien juridique protégé, sont graves (ATF 131 IV 100 consid 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 6.3).

2.4. Dans les cas équivoques ("ambivalente sexuelle Handlungen"), qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur. Il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances. Les circonstances dont il faut tenir compte sont notamment l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité ainsi que le lieu choisi par l'auteur. Il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (ATF 131 IV 64 consid. 11.2; ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.1).

2.5. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 2.1.1; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 2.1.2).

2.6. En l'espèce, s'ils s'accordent pour dire qu'ils se sont retrouvés, à un moment lors d'un après-midi courant 2023, ensemble à la balancelle, la lésée et le mis en cause donnent chacun une version différente des faits qui s'y seraient déroulés.

En particulier, la première affirme que le second lui aurait touché les parties intimes avec sa main, par-dessus son pantalon.

Sans pour autant tenir ces déclarations pour établies, il ne s'agit pas ici de remettre en cause la parole de l'intéressée. Cela étant, la description – succincte – qu'elle donne des faits et leur déroulement fugace ne permet pas de retenir la réalisation – volontaire – par le mis en cause d'actes d'ordre sexuel.

Selon la lésée, étant rappelé qu'elle était alors seule sur le balcon avec le mis en cause, le geste de ce dernier a été effectué alors qu'ils se trouvaient les deux assis sur la balancelle, ne se souvenant plus s'ils avaient joué au ballon juste avant. Le mis en cause avait enlevé sa main au moment où elle était partie le dire à sa mère. Pour mimer le geste en question, qu'elle a décrit comme "des guilis" ou "des chatouilles", elle a

effectué avec ses doigts des mouvements sur son pantalon similaires à de tels contacts, sans pression visible particulière selon la police. Elle a précisé que ce n'était arrivé qu'une fois et que le mis en cause n'avait rien dit qui l'avait mise mal à l'aise ou qui lui avait fait peur.

Sur le moment, lorsqu'elle a rapporté les faits, sa mère, de même que ses grands- parents, qui étaient également présents, ont estimé plausible qu'il s'agissait d'un geste effectué dans le cadre d'un jeu, comme l'avait affirmé le mis en cause. Les deux familles avaient, avant cet événement, l'habitude de se côtoyer et cela a continué par la suite. La lésée, selon sa mère, se montrait "normale" à ces occasions et demandait même parfois de telles rencontres.

L'attestation médicale produite avec le recours, qui s'apparente à une expertise privée dont la valeur probante est amoindrie (arrêt du Tribunal fédéral 7B_430/2025 du 7 juillet 2025 consid. 3.4.2), renseigne moins sur le geste en lui-même et les circonstances autour que sur le ressenti de la lésée et des effets subséquents sur la santé psychique de cette dernière.

En définitive, le mis en cause aurait effectué le geste litigieux à une seule et unique reprise, avec une personne, de 9 ans sa cadette, et avec qui il jouait sporadiquement. Ledit geste semble s'apparenter à des "chatouilles", terme employé par la lésée elle- même. Les adultes présents – mais non témoins directs – ont considéré à l'époque qu'il pouvait s'agir d'un jeu et l'incident est ainsi resté sans suite pendant deux ans.

Partant, nonobstant les réviviscences survenues par la suite et autres symptômes décrits par le thérapeute ayant suivi la lésée, rien ne permet d'établir que les agissements du mis en cause représentaient – objectivement – des actes d'ordre sexuel au sens des infractions visées aux art. 187ss aCP et encore moins que ce dernier en eût lui-même conscience.

Enfin, les auditions sollicitées par les recourants ne sont pas susceptibles de modifier ce qui précède. Eux-mêmes n'ont pas été témoins directs du geste dénoncé. Quant au mis en cause, il a déjà été entendu sur les faits de la cause. Enfin, on ne voit pas quel élément inédit l'audition du Dr F______ pourrait apporter par rapport à ce qui figure déjà dans son attestation.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans, sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP via art. 3 al. 1 PPMin).

4. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP cum 44 al. 2 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5. Corrélativement, ils n'ont pas droit à des dépens.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/8036/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 500.00

Total CHF 585.00

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