2026/ACPR-591-2026/ge_court_of_justice-ACPR-591-2026-3489513.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 19 juin 2026
Entre
A______, représenté par Me Olivier NICOD, avocat, WALDER WYSS SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, recourant,
contre l'ordonnance d'autorisation d'utilisation des avoirs séquestrés et de levée partielle de séquestre rendue le 4 mars 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. a. Par acte expédié le 16 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a:
- autorisé l'utilisation des valeurs patrimoniales séquestrées en main des Services financiers du Pouvoir judiciaire (ci-après: SFPJ), à concurrence de CHF 7'573'224.15, en vue de l'acquittement total, auprès de l'Office des poursuites (ci-après: OP), de la dette hypothécaire de [la banque] B______ sur l'immeuble sis place 1______ après: l'Immeuble);
- levé, pour le surplus et après acquittement complet de ladite dette hypothécaire, le séquestre sur le solde de ces valeurs patrimoniales séquestrées;
- dit que dite levée était sans préjudice du maintien d'éventuels séquestres civiles et/ou saisies civiles;
- maintenu le séquestre de l'Immeuble et des parts PPE le composant, dans les termes de l'ordonnance de séquestre rendue le 4 septembre 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, au maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales en cause et à la levée du séquestre sur l'Immeuble.
b. Par ordonnance du 17 mars 2026 (OCPR/17/2026), la Direction de la procédure a accordé, en tant que besoin, l'effet suspensif au recours et maintenu intégralement le séquestre des valeurs patrimoniales jusqu'à droit jugé sur le recours.
c. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure (OCPR/17/2026).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. D______ a acquis, le 2 juillet 2014, l'Immeuble, grevé de deux cédules hypothécaires (de CHF 3'750'000.- et CHF 2'500'000.-) en faveur de B______, qui les a dénoncées pour défaut de paiement des intérêts, ainsi que, courant 2015, un terrain situé à E______ [VS], sur lequel il a fait construire un chalet (ci-après: le Chalet).
b. Il a exercé, entre 2010 et 2022, une activité dans le domaine de la finance (gestion de fortune, conseil en placement, etc.) par le biais de deux sociétés, sises à Genève et dont il était administrateur, soit F______ SA et G______ SA.
c. De décembre 2019 à avril 2022, seize protagonistes, parmi lesquels figure A______, ont déposé plaintes pénales contre D______, lui reprochant la commission de diverses infractions contre le patrimoine, personnellement ou en sa qualité d'organe de F______ SA et G______ SA, pour un dommage total allégué de EUR 14'024'286.85, CHF 11'461'240.- ainsi que USD 2'497'491.-.
d. Le Ministère public a successivement prévenu D______ de :
(1) gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP), en lien avec les faits dénoncés par quatorze parties plaignantes (dont
(2) faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et gestion fautive (art. 165 CP), pour des actes ayant trait à l'établissement de la comptabilité de F______ SA, respectivement à l'administration de cette société;
(3) infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, en raison de l'absence de versement, à la caisse idoine (laquelle a porté plainte de ce chef), d'une partie des cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés de F______ SA;
(4) infraction à l'art. 21 de la loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS; RS 702), agissement dénoncé par la Commune de E______ [VS].
e. Le 4 septembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre tant de l'Immeuble que du Chalet.
f.a. L'Immeuble a été expertisé le 1er mars 2023. Sa valeur a été estimée à CHF 13'120'000.- en cas de vente de gré à gré, respectivement à CHF 11.8 millions dans l'hypothèse d'une réalisation forcée. Ces sommes ne prennent pas en compte les créances garanties par les cédules hypothécaires sus-évoquées.
f.b. Le bien fait l'objet:
- d'une poursuite en réalisation de gage immobilier émanant de B______, dont la créance totale se chiffrait, au 21 janvier 2026, à CHF 7'537'224.15, dont les intérêts moratoires (de 5%) sont d'environ CHF 300'000.- par an;
- d'une hypothèque légale (art. 837 al. 1 ch. 3 CC), pour un montant de CHF 478'711.50 (frais inclus) au 21 janvier 2026; et
- de saisies annotées au Registre foncier totalisant dix séries constituées en faveur de divers créanciers saisissants de D______. Le total des poursuites en cours (au 22 janvier 2026) à l'encontre de ce dernier, qui comprennent des créances produites par des
plaignants dans la présente procédure (dont A______), s'élevait à CHF 48'035'923.60 (frais d'encaissement inclus).
f.c. Sur requête du prévenu et avec l'accord des parties plaignantes et du Ministère public, le Chalet a été vendu le ______ avril 2022. À cette suite, une somme de CHF 10'416'361.41 a été versée sur le compte des SFPJ, laquelle a été séquestrée le 17 août 2023.
Sur cette somme, CHF 160'000.- ont été saisis par l'OP le 9 février 2026.
g.a. Le 4 février 2025, le Ministère public a tenu une audience finale (art. 317 CPP), lors de laquelle il a remis à D______ un acte listant exhaustivement chacun des faits reprochés et le type et/ou le montant du/des dommage(s) afférent(s). L'autorité intimée aboutissait à un montant d'environ CHF 7 millions, lequel ne tenait pas compte de l'(éventuel) enrichissement illicite découlant des infractions énumérées aux points (2) et (4) supra.
g.b. Le même jour, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait dresser un acte d'accusation contre le prévenu et les a invitées à se prononcer sur la clôture de l'instruction.
h.a. Les 4 février et 17 juin 2025, D______ a sollicité du Ministère public qu'il lève partiellement les séquestres ordonnés sur ses Immeuble et liquidités, au motif que l'assiette de ces mesures était largement disproportionnée.
h.b. Par deux fois, la Chambre de céans a admis les recours de D______ contre les refus de levée de séquestre du Ministère public (ACPR/345/2025 du 7 mai 2025 et ACPR/843/2025 du 14 octobre 2025), au motif que cette autorité n'avait pas suffisamment chiffré, ou, à tout le moins évalué, le montant global des profits issus de l'activité délictueuse reprochée à D______.
i. Le 29 janvier 2026, le Ministère public a informé les parties du fait qu'il envisageait d'accéder à la demande de D______ consistant à utiliser en partie les valeurs patrimoniales en main des SFPJ pour acquitter la dette hypothécaire sur l'Immeuble et à lever, pour le surplus, le séquestre portant sur lesdites valeurs patrimoniales.
j. A______, avec d'autres plaignants, se sont opposés à cette solution.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public arrête le chiffre – a maxima – du montant devant être garanti pour une éventuelle créance compensatrice à CHF 9'807'495.56, auquel s'ajoutaient encore CHF 49'432.10 de frais de procédure, soit un total de CHF 9'856'927.66. En tenant compte de la dette hypothécaire de B______, la valeur
nette de l'Immeuble s'élevait à CHF 4'226'775.50 [CHF 11.8 millions – CHF 7'537'224.15], soit une somme insuffisante pour couvrir "l'intégralité du séquestre pénal". Moyennant toutefois l'acquittement de cette dette, la valeur nette de l'Immeuble serait de CHF 11'321'288.50 [CHF 11.8 millions – CHF 478'711.50], soit une somme suffisante pour couvrir le montant d'une éventuelle créance compensatrice à prononcer par le juge du fond, ainsi que les frais de procédure. La solution proposée par D______ était ainsi conforme au principe de la proportionnalité. Tel ne serait pas le cas pour l'autre alternative, soit la levée du séquestre sur l'Immeuble et le maintien de celui sur les avoirs en main des SFPJ. Cette solution conduirait en effet à l'exécution forcée de l'Immeuble, alors que D______ semblait pouvoir disposer de fonds suffisants pour s'acquitter de ses dettes hypothécaires. L'utilisation des valeurs patrimoniales séquestrées n'accordait, en outre, aucun avantage particulier à B______, celle-ci bénéficiant déjà de sa position de créancier hypothécaire par rapport à tous les autres créanciers chirographaires. Pour le surplus, il n'était pas de sa compétence de déterminer l'ordre de priorité entre les différents créanciers. Enfin, sa décision ne dépassait pas ses prérogatives et n'allait pas contre l'Ordonnance fédérale sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057). La solution proposée était compatible avec l'intérêt public et permettait d'éviter le cumul des intérêts moratoires.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'omettre, dans ses calculs sur la valeur de l'Immeuble, les nombreuses saisies obtenues par les créanciers civils, pour un montant de poursuites supérieur à l'estimation du bien. Partant, comme l'État, respectivement les parties plaignantes, ne bénéficiaient d'aucun privilège par rapport aux créanciers civils, la valeur nette de l'Immeuble n'était pas suffisante pour couvrir le montant de la créance compensatrice. La levée du séquestre sur les valeurs patrimoniales en main des SFPJ affaiblissait la position de l'État – et la sienne – puisque ces liquidités ne faisaient l'objet d'aucune saisie civile (hormis une, à concurrence d'environ CHF 100'000.-). Il y avait donc une exclusivité des parties plaignantes sur ces avoirs. Par ailleurs, B______ était bien avantagée par le paiement de la dette hypothécaire. Il incombait à la banque d'entreprendre les démarches pour se faire rembourser sa créance, ce qu'elle avait d'ailleurs fait, par la voie d'une poursuite en réalisation de gage. En cela, elle devait supporter les "incidents" d'une telle procédure ("plainte LP, ventes aux enchères, procédure d'expulsion, etc"). En payant la dette hypothécaire de B______, le Ministère public dispensait celle-ci de "ses incombances", au détriment des parties plaignantes. Le séquestre des valeurs patrimoniales restait la forme de garantie la plus sûre, au contraire de l'Immeuble, qui présentait un risque de dépréciation, d'incertitudes, de délais et de coûts importants en cas de réalisation. L'ordonnance querellée opérait ainsi "un simple changement d'objet du séquestre", lequel fragilisait la sécurité des prétentions civiles et confiscatoires.
b. Préalablement au dépôt du recours, D______ a adressé à la Chambre de céans une écriture "préventive", dans le cas où un recours serait interjeté contre l'ordonnance du Ministère public du 4 mars 2026.
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité de déposer des écritures préventives pour parer un éventuel recours, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte du mémoire de D______ du 9 mars 2026, adressé en dehors de toute échange d'écritures ordonné par la Direction de la procédure.
2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance afférente au sort d'un séquestre, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267).
2.2. Le recours émane d'un plaignant à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui doit toutefois encore être en mesure de faire valoir un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP).
2.2.1. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 CPP, est admise, lorsque le recourant est directement et immédiatement touché dans ses droits par l’ordonnance attaquée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_622/2024 du 10 décembre 2024).
2.2.2. Cet intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1).
2.2.3. Quand un séquestre (art. 263 CPP) est levé, la partie plaignante peut contester cette décision, pour autant qu'elle mette en danger ses expectatives tendant à se voir, notamment, attribuer la créance compensatrice ordonnée en faveur de l'État (art. 263 al. 1 let. e CPP cum art. 71 al. 1 et 73 CP; ATF 140 IV 57 consid. 2.4 a contrario, ACPR/330/2024 du 6 mai 2024 consid. 2.2.2).
2.2.4. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé
en rétablissement de ses droits. En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.
2.2.5. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent ainsi être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e; jusqu'au 31 décembre 2023: art. 71 al. 3 CP, cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 8.2).
2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux séquestres ordonnés par le Ministère public, portant sur les valeurs patrimoniales en main des SFPJ et l'Immeuble, ont pour finalité – sous réserve des frais de la procédure – de garantir une éventuelle créance compensatrice en faveur de l'État, respectivement des parties plaignantes. Par ailleurs, l'autorité intimée, qui a annoncé son intention d'établir un acte d'accusation à l'encontre du prévenu, a établi, dans l'ordonnance querellée, la somme totale devant être couverte par cette créance compensatrice. Le montant arrêté est de CHF 9'807'495.56, lequel englobe ainsi les éventuelles prétentions civiles du recourant, qui, pour sa part, n'a pas remis en cause le calcul opéré par le Ministère public.
En revanche, le recourant argue que la valeur – nette – de l'Immeuble serait bien inférieure à celle retenue par le Ministère public, soit CHF 11'321'288.50, en raison des saisies civiles dont il fait l'objet.
À tort.
La valeur de l'Immeuble ne dépend pas de l'existence de telles poursuites. Celles-ci affectent, cas échéant, la répartition du produit de la vente mais pas le prix auquel le bien peut être vendu. Ainsi, dès lors que le recourant ne remet pas en cause l'estimation du bien, qui se chiffre, pour une vente forcée, à CHF 11.8 millions, il n'y a pas lieu de s'écarter de celle-ci.
Dans ces circonstances, l'opération mise en œuvre par le Ministère public dans son ordonnance querellée – qui nécessitera dans tous les cas une coordination avec, voire l'aval de, l'OP – aboutirait à une situation où la valeur du bien immobilier séquestré serait supérieure au montant total de la créance compensatrice à garantir, plus les frais de la procédure. Les prétentions civiles du recourant resteraient ainsi assurées nonobstant le changement d'objet du séquestre, les valeurs patrimoniales saisies étant totalement libérées.
Les désavantages dont le recourant pourrait souffrir seraient secondaires et accessoires puisqu'au final, il se retrouvera, quoiqu'il en soit, en concurrence avec les autres créanciers civils pour se désintéresser sur le patrimoine du prévenu, y compris sur le
solde des valeurs patrimoniales libérées et qui tomberont, sans aucun doute, dans les biens saisis par l'OP. Quant aux avantages dont des tiers – en l'occurrence, B______ – pourraient bénéficier, ils n'occasionnent pas une atteinte directe au recourant. Enfin, la conclusion du recourant visant à lever le séquestre sur l'Immeuble est sans objet, la Chambre de céans, autorité de recours (art. 20 al. 1 CPP et 128 LOJ), ne pouvant pas ordonner pour la première fois une telle mesure.
En résumé, le recourant, faute d'être lésé, ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé pour recourir contre l'ordonnance querellée.
3. Le recours est, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. Le solde (CHF 1'000.-) sera restitué au recourant.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 1'000.-) restitué à
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à D______, soit pour lui ses conseils (Mes H______ et
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24846/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00
Total CHF 1'500.00