2026/ACPR-608-2026/ge_court_of_justice-ACPR-608-2026-3491241.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 26 juin 2026
Entre A______, représenté par Me Alexis PAHNKE, avocat, Étude ALPHA LAW, quai Gustave- Ador 2, 1207 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus de réquisitions de preuves rendue le 29 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Faits
A. a. Par acte expédié le 15 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 avril 2026, notifiée le 5 mai 2026, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 février 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, au constat que les faits ont été établis de façon erronée et à l'annulation de ladite ordonnance ; cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour "continuation de l'instruction" et, principalement, mise en prévention de B______, notamment des chefs d'infractions aux art. 137, 138, 139, 251, 173 et 174 CP ; subsidiairement, pour procéder à tout acte d'instruction nécessaire, notamment à l'audition des parties ainsi qu'à celles de C______ et de
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Le 9 juin 2022, A______ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal de première instance de Genève.
Par jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal de première instance de Genève a dissous le mariage des époux A______/B______, jugement en partie confirmé – le principe du divorce n'étant pas litigieux – par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 8 septembre 2025.
b. Par courrier daté du 21 février 2025, A______, domicilié en Espagne, a déposé plainte contre son épouse, B______, domiciliée à Genève.
Après quarante années de vie commune et deux enfants, aujourd'hui majeurs, C______ et D______, il avait déposé, le 9 juin 2022, une demande de divorce par-devant le Tribunal de première instance à Genève. Au cours de cette procédure, le 6 décembre 2024, il avait découvert que son épouse avait transféré l'argent de leurs comptes communs, ouverts auprès de la [banque] E______ (ci-après: E______), en France, vers un compte [auprès de la banque] F______, dont elle était seule titulaire. Elle avait donné l'ordre de virement par courriel du 7 août 2020, avec, comme signature, leurs deux noms, laissant croire à la banque qu'il avait rédigé le message et donné son accord. Or, il n'avait jamais eu connaissance de ce courriel ni donné son accord pour de tels transferts. B______ avait profité de son état de santé fragile et de son domicile à l'étranger pour transférer "les sommes détenues ensemble".
En outre, B______ avait dit à leurs fils que, durant leur mariage, il l'aurait frappée, ce qu'elle savait être faux. Elle avait agi ainsi dans le seul but de nuire à sa réputation (à lui).
À l'appui de sa plainte, il a produit différents documents, notamment :
le courriel dénoncé, envoyé depuis l'adresse électronique "B______@gmail.com", le 7 août 2020, à teneur duquel l'expéditeur écrit "Comme convenu par téléphone aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir transférer la totalité des sommes de nos trois comptes au E______" avec les coordonnées de trois comptes et, plus bas, "Voici nos coordonnées bancaires pour transférer la totalité des fonds. F______,
de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la E______ et mentionnés dans le courriel précité, dont les intitulés sont aux noms de "M ou MME A______/B______", soit des relevés bancaires, des "avis d'opéré" y compris celui créditant le compte de B______ de CHF 24'836.93, le 9 septembre 2020, deux "CONTRAT E______", datés du 8 août 2020, dont l'objet est la clôture de compte "courant joint avec solidarité" avec, comme souscripteurs, les noms des deux époux et avec la mention manuscrite "voir mails clients" ;
une attestation signée par lui-même, le 6 décembre 2024, dans laquelle il précisait n'avoir pas de souvenir d'avoir clôturé les comptes de la E______ et qu'aux dates des opérations figurant sur les documents bancaires précités, soit en particulier les 7, 8 août et 9 septembre 2020, il était séparé de sa femme et ne vivait plus à la maison.
c. Par ordonnance du 6 mars 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______, considérant qu'il ne pouvait être retenu que les éléments constitutifs d'une infraction pénale étaient remplis, le litige opposant les époux A______/B______ étant tout au plus civil et non pénal.
d. À la suite d'un recours interjeté par A______ contre cette ordonnance de non- entrée en matière, le Ministère public a retiré sa décision le 14 mai 2025, avant de transmettre le dossier à la police pour complément d'enquête le 2 juin 2025.
e. À teneur du rapport de renseignements du 21 novembre 2025, les policiers avaient tenté de joindre A______ en vue de l'auditionner, en vain. Son raccordement téléphonique semblait inactif. Un échange avec le conseil du précité avait confirmé que ce dernier s'était établi en Espagne et qu'il ne venait plus en Suisse. Les enquêteurs avaient effectué une demande auprès de la banque E______ afin d'établir quelle était la procédure de clôture de comptes dans le cas de couples, notamment afin de savoir qui pouvait le faire. Ils n'avaient obtenu aucune réponse, malgré plusieurs relances.
f. Entendue par la police le 14 novembre 2025, B______ a contesté les faits, expliquant que l'argent qu'elle avait retiré du compte commun était le sien. Le montant
litigieux correspondait, à quelques centaines de francs près, à celui qu'elle avait retiré de son deuxième pilier en 2004 en vue de la construction de la maison du couple à G______, en France. Après la vente de ce bien immobilier, survenue en 2020, cette même somme avait été déposée sur le compte commun auprès de E______, elle-même n'y ayant ensuite plus touché. Après que sa séparation d'avec A______ eut été constatée légalement en mars 2020, elle avait appelé ce dernier, en août 2020, afin d'obtenir son accord pour clôturer leur compte commun et récupérer les fonds lui appartenant, ce que son époux avait accepté.
À l'appui, elle a produit un dossier comportant de nombreux justificatifs, notamment :
divers documents de sa caisse de pension attestant d'un versement anticipé de CHF 24'358.45 effectué le 30 avril 2004 en vue de financer l'acquisition d'un logement ;
des documents notariés attestant de l'acquisition le 15 mai 2003 par les époux
une copie de relevés bancaires liés à son compte F______, sur lesquels apparaît notamment le virement de CHF 24'836.93 effectué le 11 septembre 2020, "M ou MME A______/B______" y étant mentionné comme le donneur d'ordre ;
la copie d'un courriel qu'elle avait adressé, le 5 octobre 2020, depuis son adresse collait la capture d'écran du relevé bancaire précité attestant du virement de CHF 24'836.93 ;
le mémoire de réponse daté du 4 septembre 2023, déposé le jour même par son avocate au Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de divorce. Il y est indiqué, sous allégué 57 : "D'accord entre les parties, postérieurement au changement de régime matrimonial, un montant de CHF 24'836.93 a été transféré du compte 2______ de la E______ sur le compte F______ de Madame B______ le 11 septembre 2020" et, sous allégué 58 "Ce transfert avait pour but de rembourser à Madame B______ la somme de CHF 24'358.45 qu'elle avait retirée en 2004 de sa Caisse de prévoyance professionnelle pour l'investir dans la construction de la maison de G______" ;
la lettre du Tribunal de première instance du 6 septembre 2023, par laquelle cette autorité informait B______ de la transmission le jour même du mémoire de réponse à A______.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé de procéder aux auditions des fils de A______, considérant qu'elles étaient disproportionnées au vu du conflit de loyauté dans lequel les enfants se trouvaient vis-à-vis de leur père, d'une part, et qu'elles n'étaient pas utiles dans la mesure où B______ avait admis avoir déclaré que son époux s'était montré violent physiquement durant leur mariage, d'autre part.
S'agissant des sommes que A______ reprochait à B______ de s'être appropriée sans droit, les faits devaient s'apprécier sous l'angle de l'infraction d'abus de confiance, laquelle n'était poursuivie que sur plainte en cas de commission au préjudice de proches. Or, dans la mesure où A______ avait eu connaissance des faits litigieux au plus tard le 6 septembre 2023 et où sa plainte n'avait été déposée que le 21 février 2025, elle l'avait été tardivement (art. 31 CP), de sorte qu'il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). À titre superfétatoire, au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'éléments de preuve objectifs tels qu'un témoin impartial – les enfants du couple n'en étant pas –, il n'était guère possible d'établir le déroulement des faits avec certitude, de sorte qu'une non-entrée en matière se justifiait également faute de prévention pénale suffisante (art. 310 al. 1 let. a CPP). S'agissant enfin des violences que B______ indiquait avoir subies, il était refusé d'entrer en matière pour les mêmes motifs que ceux invoqués à titre superfétatoire en lien avec l'infraction d'abus de confiance.
D. a. Dans son recours, A______ dénonce une violation de son droit d'être entendu, l'ordonnance querellée ne traitant que de l'infraction d'abus de confiance, à l'exclusion de celles de vol, d'appropriation illégitime et de faux dans les titres. Dans la mesure où il avait indiqué dans sa plainte que B______ avait produit un courriel sans son accord afin d'obtenir le transfert litigieux, il existait des soupçons suffisants que ces infractions avaient été commises, de sorte que le Ministère public aurait dû se prononcer à cet égard. C'était à tort que cette autorité avait retenu que les infractions aux art. 137, 138 et 139 CP n'étaient poursuivies que sur plainte. En effet, il n'était pas un "proche" au sens de l'art. 110 CP, dès lors que les faits avaient été commis le 7 août 2020, soit après que sa séparation "particulièrement conflictuelle" d'avec B______ eut été prononcée, en mars 2020, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale et alors qu'il ne faisait plus ménage commun avec la précitée. Le Ministère public avait retenu de manière erronée que les sommes en euros n'avaient pas été transférées mais uniquement converties en francs suisses. Il existait une suspicion suffisante d'abus de confiance et de vol, voire d'appropriation illégitime à titre subsidiaire, dès lors que la moitié du patrimoine détenu auprès de E______ lui appartenait et qu'il avait été transféré contre son gré et à son insu – quand bien même il avait été convenu qu'il y fût déposé dans un but déterminé, soit que B______ le gardât et le conservât –, le fait que le compte eût été détenu conjointement ne permettant pas d'exclure la commission d'une infraction. Une telle suspicion existait également s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, dès lors que ses nom et prénom avaient été apposés au bas du courriel rédigé par B______ – lequel était par ailleurs doté d'une valeur probante accrue –, laissant ainsi croire qu'il avait consenti aux transferts litigieux. En cas de doute, le Ministère public se devait de procéder à des actes d'instruction susceptibles d'élucider les faits – plus particulièrement en procédant à son audition, ainsi qu'à celles de ses deux fils –, ce que cette autorité, nonobstant sa demande en ce sens, avait refusé de faire, violant là encore son droit d'être entendu.
À l'appui, il produit, outre des pièces figurant déjà au dossier de la procédure, la note d'honoraires de son conseil.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2.2. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).
Le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1).
2.2.2. Les infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l'appropriation illégitime (art. 137 CP), l'abus de confiance (art. 138 CP) et le vol (art. 139 CP) – protègent le détenteur des biens/avoirs menacés, lequel dispose du statut de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1).
En l'espèce, en tant que le recourant se plaint d'avoir été destitué de son patrimoine par les infractions précitées, il possède la qualité pour recourir à cet égard.
2.2.3. L'infraction visée par l'art. 251 CP (faux dans les titres) est susceptible de porter atteinte à des intérêts privés si le titre litigieux vise à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3). Tel est le cas lorsque le document est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2 et 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1).
Or, ainsi qu'il sera vu infra (cf. consid. 6.8.1), le comportement dénoncé [transfert par la mise en cause de l'argent des comptes communs des parties sur un compte personnel ouvert en son seul nom] n'est constitutif d'aucune infraction contre le patrimoine susceptible d'avoir lésé le recourant. On ne saurait ainsi considérer que le document litigieux [courriel du 7 août 2020] lui aurait nui.
2.3. Au vu de ces considérations, le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'infraction à l'art. 251 CP. Eût-il été recevable à cet égard qu'il aurait dû être rejeté sur le fond, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 6.8.2).
Le recours est en revanche recevable en tant qu'il porte sur les infractions aux art. 137, 138 et 139 CP.
3. Bien que le recourant conclue à la mise en prévention de B______ des chefs de diverses infractions (art. 137, 138, 139, 251, 173 et 174 CP), il ne consacre dans son recours pas une ligne aux infractions de diffamation et calomnie, la totalité de son argumentation ayant trait aux infractions contre le patrimoine. Dans la mesure où ces deux infractions n'apparaissent plus litigieuses, elles ne seront pas examinées dans le cadre du présent recours.
4. Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée de certains faits.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront – pour autant qu'elles s'avèrent pertinentes – été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté.
5. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'ordonnance querellée n'a traité que de l'infraction d'abus de confiance, à l'exclusion de celles de vol, d'appropriation illégitime et de faux dans les titres.
5.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).
5.2. Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
5.3. En l'espèce, le Ministère public a analysé les faits en lien avec les transferts litigieux sous l'angle de l'art. 138 CP, sans examiner si les éléments constitutifs des infractions aux art. 137, 139 ou 251 CP étaient susceptibles d'être réunis.
Le recourant y voit là une violation de son droit d'être entendu. À tort. En effet, dans la mesure où, dans sa plainte du 21 février 2025, il s'est borné à expliquer les agissements qu'il reprochait à B______, sans toutefois les qualifier pénalement, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir passé en revue l'ensemble des infractions que le plaignant aurait estimé devoir s'appliquer aux faits dénoncés, ce d'autant plus qu'aucune desdites infractions n'est susceptible d'entrer en ligne de compte, ainsi qu'il sera vu ci-après (cf. consid. 6.8).
Dans ces conditions, il n'y a pas de place pour une violation du droit d'être entendu. Cela étant, quand bien même voudrait-on voir un quelconque manquement dans l'omission du Ministère public, que celle-ci aurait été réparée. En effet, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur les infractions en question librement et sans limitation à l’occasion de son recours devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 393 al. 2 CPP).
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant tendant à ce que l'ordonnance querellée soit annulée pour cause de violation de son droit d'être entendu sera rejeté.
6. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions aux art. 137, 138, 139 et 251 CP.
6.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ou (b) qu'il existe des empêchements de procéder.
6.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à
l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1).
La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285, c. 2.3, JdT 2012 IV 160; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).
6.1.2. Constitue un empêchement définitif de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP) la renonciation à porter plainte pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte (art. 30 al. 5 CP).
6.2. Selon l'art. 31 CP, le délai pour porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
6.3. L'art. 110 al. 1 CP définit, comme "proches" d'une personne, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Les conjoints, lorsqu'ils sont séparés de fait mais non divorcés, sont considérés comme des proches (ATF 71 IV 38 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème édition, Bâle 2021, n. 2 ad art. 110). L'examen de la qualité de proche, s'agissant notamment du conjoint, doit se faire conformément à la situation qui prévaut au moment de la commission de l'infraction et non au moment de la poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid 3.4 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 3 ad art. 110).
6.4. L'art. 137 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à
autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées. Si l'acte est commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP).
6.5. Se rend coupable d'abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), ou emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP).
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Il ne saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l'auteur les reçoit pour lui-même et non dans l'optique d'en conserver la contre-valeur pour le compte d'autrui (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 138).
Ainsi, il est nécessaire que les valeurs patrimoniales concernées appartiennent à autrui d'un point de vue économique. Tel est le cas lorsque l'auteur est tenu de les conserver à la disposition du lésé, de sorte que ce dernier en représente l'ayant droit économique à défaut d'en être le propriétaire au sens juridique du terme (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, lors de transferts de sommes d'argent, il ne sera question de valeurs patrimoniales confiées que si l’auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d’une entreprise, organe d’une personne morale ou comme fiduciaire. En revanche, cette condition n’est pas remplie si l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, à titre de contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme d’argent ne suffit pas à elle seule à constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 32 ad art. 138).
6.6. Aux termes de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (art. 139 ch. 4 CP).
6.6.1. On entend par chose mobilière tout objet matériel ou corporel, impersonnel, délimité, susceptible d’appropriation et qui n’est pas un objet immobilier (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2e éd., Bâle 2025, n. 8 ad art 137).
Une valeur incorporelle, telle que les créances et les droits, de même qu’un patrimoine en tant que tels ne sont pas des choses. Par contre, les créances et les droits incorporés dans un titre sous forme de papiers-valeurs ou comme moyen de preuve sont des choses. Il en va ainsi de billets de banque, de titres à ordre ou au porteur, d’un certificat d’une action nominative, d’un livret d’épargne nominatif, d’un titre hypothécaire, d’un livret d’épargne, d’une quittance, ou d’un testament (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n.15 ad art. 138).
6.6.2. Les valeurs patrimoniales consistent en tout avantage économique susceptible d’être estimé en argent. Elles incluent les choses fongibles devenues propriété de l’auteur par mélange, ainsi que les valeurs incorporelles que représentent les créances pécuniaires, comme les avoirs bancaires par exemple, y compris les créances futures cédées et les créances en délivrance d’actions nominatives attribuées. Il convient aussi de considérer les monnaies virtuelles, telles que le bitcoin comme des valeurs patrimoniales susceptibles de faire l’objet d’abus de confiance (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 31 ad art. 138). Ainsi, le "vol" de Bitcoin ne peut être réprimé par l’infraction de vol au sens de l’art. 139 CP, car cette infraction implique la notion de chose mobilière et non de valeurs patrimoniales (P. DE PREUX/ D. TRAJILOVIC, Blockchain et lutte contre le blanchiment d'argent, in Expert Focus, p.67).
6.6.3. L’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) et le vol (art. 139 CP) s’excluent en principe mutuellement, dans la mesure où il ne peut y avoir simultanément chose confiée et soustraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 41 ad art. 138).
6.7. L'art. 251 ch. 1 CP punit pour faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
6.8.1. En l'espèce, le recourant soutient que les infractions aux art. 137, 138 et 139 CP seraient poursuivies d'office – et non sur plainte –, dès lors qu'il aurait été séparé de la mise en cause au moment de la commission des faits – dite séparation s'étant avérée "particulièrement conflictuelle" – et qu'il n'aurait plus fait ménage commun avec elle, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un "proche" au sens de l'art. 110 CP.
Il ne saurait être suivi. En effet, bien que séparés, le recourant et B______ étaient encore mariés au moment de la commission des faits litigieux, leur divorce n'ayant été prononcé qu'en octobre 2024. Ainsi qu'il a été rappelé supra (cf. consid. 6.3), des conjoints doivent être qualifiés de "proches" au sens de l'art. 110 CP tant et aussi longtemps que leur divorce n'a pas été prononcé, le fait qu'ils vivraient séparés ou que leur séparation s'avèrerait conflictuelle ne jouant à cet égard aucun rôle. C'est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que les infractions précitées n'étaient poursuivies que sur plainte. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a eu connaissance des faits litigieux au plus tard au moment de la transmission du mémoire de réponse par le Tribunal de première instance en septembre 2023, d'une part, et où ce n'est que le 25 février 2025, soit bien au-delà du délai légal de trois mois, qu'il a déposé sa plainte, d'autre part, c'est également à juste titre que le Ministère public a considéré que ladite plainte était tardive et qu'il existait un empêchement de procéder s'agissant des infractions aux art. 137, 138 et 139 CP.
Le recourant eût-il déposé sa plainte en temps utile que celle-ci aurait de toute façon dû être rejetée, les éléments constitutifs des infractions aux art. 137, 138 et 139 CP n'étant manifestement pas réunis.
Il sera tout d'abord relevé, s'agissant des infractions d'appropriation illégitime et de vol, que celles-ci ne visent que des choses mobilières. Or, les avoirs bancaires figurant sur un compte bancaire sont une valeur patrimoniale et non une chose mobilière. Partant, le comportement de la recourante ayant consisté à les transférer sur un compte ouvert en son seul nom ne rentre pas dans le champ d'application des infractions précitées. Ainsi, en l'absence d'un élément constitutif objectif essentiel des art. 137 et 139 CP, le Ministère public ne pouvait entrer en matière sur ces infractions.
En définitive, seule l'infraction d'abus de confiance, qui protège également les valeurs patrimoniales, aurait été susceptible d'entrer en ligne de compte. Pour que tel eût été le cas, encore eût-il fallu que les valeurs patrimoniales eussent appartenu à autrui du point de vue économique. Or, il n'est pas contesté que les comptes bancaires débités étaient des comptes joints, dont la mise en cause était co-titulaire. Il apparaît donc que celle-ci était copropriétaire des avoirs des comptes et qu'ils ne lui avaient pas été confiés au sens de l'art. 138 CP (cf. dans ce sens l'ACPR/258/2020 du 27 avril 2020 consid. 4). Même dans cette éventualité, il eût également fallu que les valeurs patrimoniales en question lui eussent été confiées dans un but prédéfini. Là encore, tel n'apparaît pas avoir été le cas en l'espèce, dans la mesure où l'argent était disposé sur un compte joint et que la mise en cause n'agissait pas, dans ce contexte, comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement du recourant.
Ainsi, quand bien même la plainte du recourant – en tant qu'elle portait sur les transferts litigieux – eût été déposée dans le délai de l'art. 31 CP, le Ministère public n'aurait pu poursuivre les agissements y dénoncés sous l'angle des art. 137, 138 et 139 CP, faute pour ceux-ci de réaliser les éléments constitutifs de l'une et/ou l'autre de ces infractions. Procéder aux auditions sollicitées par le recourant n'y changerait donc rien,
la non-entrée en matière se justifiant en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions en question et non de l'absence de soupçons suffisants.
6.8.2. Le recourant soutient enfin qu'en apposant leurs deux noms au pied du courriel que la mise en cause avait adressé le 7 août 2020 à la banque afin de faire transférer les fonds litigieux, celle-là se serait rendue coupable de faux dans les titres. Il affirme à cet égard que la moitié du patrimoine détenu auprès de la banque E______ lui aurait appartenu et que les parties auraient convenu que cette somme y fût déposée dans un but déterminé, soit que B______ la gardât et la conservât.
Cette assertion ne trouve toutefois aucune assise dans le dossier, étant à cet égard relevé que les déclarations des parties sont contradictoires, la mise en cause ayant soutenu que le recourant lui avait donné son accord pour qu'elle récupérât les fonds lui appartenant. Aucun acte d'enquête ne paraît susceptible de fournir des éclaircissements à ce sujet. Il y a en effet tout lieu de penser que les parties camperaient sur leurs positions en cas de confrontation. Quant à l'audition des enfants, elle semble tout au plus à même de renseigner sur les éventuelles révélations que la mise en cause leur aurait faites en lien avec les violences qu'elle allègue avoir subies de son époux – lesquelles ne sont plus contestées –, mais non sur l'accord allégué par le recourant. Quand bien même, au vu des liens qu'ils entretiennent avec les parties, leur témoignage ne revêtirait pas une force probante suffisante.
7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais seront prélevés sur les sûretés versées.
9. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : La présidente : Céline ANDREY Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4869/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00
Total CHF 2'000.00