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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 juin 2026

Entre A______, représentée par Me Kushtrim DËRMAKU, avocat, KD LAW, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A. a. Par acte déposé le 30 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 avril 2026, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale, notamment pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), contrainte (art. 181 CP), voies de fait répétées (art. 126 al. 1 let. b. CP) et menace (art. 180 CP).

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

à l'Université de Genève, alors qu'ils étaient étudiants en ______. Ils ont entretenu une relation à compter du début de l'année 2022, dont est issu leur fils C______, en ______ 2023. Tous deux ont emménagé ensemble en septembre 2022 et ont déménagé dans un autre appartement le 1er février 2024.

b. Le 12 mars 2026, A______ a déposé plainte pénale à la police à l’encontre de B______, lui reprochant essentiellement de la rabaisser, de la critiquer et de lui faire subir des pressions psychologiques. Dès le début de leur relation, elle avait été sous son emprise.

Durant leur relation, B______ avait sans cesse "soufflé le chaud et le froid", allant jusqu’à la rabaisser avant de lui dire qu’il l’aimait. À cause de lui, elle avait souffert d’un "burnout" en juin 2025, alors qu'elle travaillait dans une crèche. B______ l'insultait en lui disant notamment "ta gueule" et avait donné un coup dans un placard de la cuisine, avait cassé de la vaisselle ainsi que le sapin de Noël dans leur premier appartement. Depuis le mois de décembre 2024, les disputes étaient récurrentes. Elle craignait qu’il la frappât, même si cela n’était jamais arrivé. Le 9 mars 2026, B______ n’avait pas accepté qu’elle s’octroyât une grasse matinée. Il l’avait saisie par les chevilles et tirée hors du lit, de manière à la faire chuter. Elle s’était rattrapée en mettant ses deux mains au sol, pour éviter de se blesser. Elle avait essayé de le frapper au moyen d’un pot en métal, mais il avait évité le coup. Il l’avait saisie de ses deux mains par le cou pour la diriger vers le lit. Il s'était allongé sur elle, puis l'avait lâchée. Leur fils était entré dans la chambre dans l'intervalle.

Depuis le mois de décembre 2025, il ne l'injuriait pas mais lui disait régulièrement "tu es chiante". Lors de leurs disputes, il pouvait lui dire que si elle ne se calmait pas, elle devrait retourner chez ses parents, et qu’en cas de séparation, elle perdrait la garde de leur enfant. Elle ne voyait plus de suite possible à leur histoire et pensait à une séparation.

c. Devant la police, B______ a contesté ces faits.

Sa relation avec A______ avait été compliquée depuis le début, dès lors qu’ils se disputaient beaucoup. Il y avait beaucoup de "tensions latentes". Il ne comprenait pas ce que A______ entendait par "pressions psychologiques", dès lors qu’il avait toujours fait en sorte de ne pas lui mettre de pression, même si leur couple ne fonctionnait pas très bien. Il avait été frustré par le déséquilibre dans les tâches ménagères, car elle s’impliquait moins que lui. Il ne lui avait jamais dit qu’elle était une mauvaise mère. Il était arrivé qu’ils se manquâssent de respect, dès lors qu’il y avait beaucoup de tension entre eux. Il ne se souvenait pas avoir donné de coup de poing dans le placard de la cuisine ni avoir été à l’origine de dommages sur le sapin. Lors d'une dispute, A______ l'avait griffé au visage.

Le 9 mars 2026, il lui avait demandé de se lever pour suivre ses cours (à elle) et pour l’aider avec leur fils. Devant son refus, il avait enlevé la couverture, saisi ses chevilles et l’avait tirée hors du lit, lequel se trouvait à 50 cm de hauteur. Elle avait atterri sur le matelas de leur fils qui se trouvait en dessous. Elle s’était fâchée, avait attrapé une cruche en métal et l’avait frappé avec. Il l'avait repoussée à plusieurs reprises sur le lit. Elle avait saisi une statuette en bois pour le frapper. Il s'était protégé avec sa main libre – tenant son fils de l’autre – et avait quitté la pièce. Il l'avait traitée de folle alors qu'il avait leur fils dans les bras et qu'elle le frappait. Il ne l’avait pas saisie au cou ni ne lui avait pas dit qu’elle pourrait perdre la garde de leur fils.

Ils étaient séparés et avaient convenu d’un système de garde pour l'enfant, le temps d’établir une convention.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir rappelé les faits dénoncés tels que ressortant de la plainte et les déclarations du mis en cause à la police, a retenu que les faits dénoncés par A______ pourraient être constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP), de menaces (art. 180 CP) et de voies de fait (art. 126 CP).

S’agissant des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de menaces (art. 180 CP), les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif ne permettait de privilégier l'une ou l'autre des versions. Par ailleurs, l’infraction à l'art. 144 CP étant poursuivie uniquement sur plainte, la plainte déposée le 12 mars 2026 pour des faits antérieurs au 1er février 2024 était tardive, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

S’agissant de l’infraction de menaces, quand bien même les faits dénoncés étaient établis, les propos relatés n’atteignaient pas, compte tenu des circonstances, un seuil de gravité suffisant pour retenir la commission de l’infraction. La décision sur la garde de l’enfant n’était pas du ressort du mis en cause et il ne s’agissait donc pas d’une menace grave, objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime.

En lien avec l’infraction de voies de fait, la plaignante avait immédiatement réagi en saisissant un objet pour frapper son compagnon. Compte tenu des circonstances, du

fait en particulier qu’il s’agissait d’un épisode de violence physique isolé, intervenu de part et d’autre, que les parties étaient désormais séparées et s'étaient entendues sur les modalités de garde de leur enfant commun, il était fait application de l'art. 52 CP, la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte étant peu importantes (art. 8 al. 1 et art. 310 al. 1 let. c CPP).

Enfin l'expression "ta gueule" ne constituait pas une injure (art. 177 CP).

Dans un esprit d’apaisement, les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État.

D. a. Dans son recours, A______ précise que B______ était un homme de corpulence importante, ce qui accentuait considérablement le déséquilibre physique entre eux et renforçait le caractère intimidant et dangereux des actes de violence commis à son encontre. Depuis le mois de décembre 2024, les disputes étaient devenues récurrentes et s'étaient aggravées. Elle vivait dans la crainte permanente d'être frappée. Les actes de violence s'étaient déroulés en présence de leur fils, qui reproduisait désormais sur elle le geste d'étranglement – et non de prise par la nuque, comme retenu à tort par le Ministère public, soit un geste autrement plus grave – dont elle avait été victime le 9 mars 2026.

Elle avait attesté du dommage causé à la porte de l'armoire par une photographie [produite à l'appui du recours]. Les dénégations du mis en cause sur ce point ne sauraient donc être retenues sans investigation complémentaire. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas, pour ce seul motif, conclure à l'absence d'élément objectif permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions.

Le Ministère public avait constaté les faits de manière incomplète et erronée. De manière préoccupante, la police avait refusé de recevoir le constat médical [ daté du 12 mars 2026] qu'elle entendait voir joint à sa plainte. L'absence au dossier de cette pièce déterminante – produite en annexe à son recours – avait faussé l'appréciation des faits par le Ministère public. Or, ce document faisait état d'hématomes, dermabrasion, douleurs osseuses et dorso-sacrées, excédant manifestement le seuil des voies de fait, et constituaient donc des lésions corporelles simples. Il fallait se rappeler que ces violences avaient été commises par un homme de corpulence importante, sur une femme seule, en présence de leur enfant en bas âge et avaient notamment comporté un étranglement, de sorte que l'application de l'art. 52 CP était exclue.

L'ordonnance litigieuse ne traitait pas l'infraction de contrainte. Or, le fait pour le mis en cause de l'avoir tirée par les chevilles hors du lit pour l'obliger à se lever en la faisant chuter, avec le risque de lui causer des blessures, constituait en lui-même un acte de contrainte. Il ne s'agissait pas de simples voies de fait, mais d'un emploi de violence comme moyen de coercition. Au-delà de cet acte, le mis en cause l'avait menacée de lui retirer la garde de leur enfant en cas de séparation, exploitant ainsi sa fragilité

psychologique pour l'entraver dans sa liberté de quitter la relation. Le Ministère public aurait dû examiner cette qualification et ouvrir une instruction à ce titre.

Même à supposer que ces actes ne fussent qualifiés que de voies de fait, l'ordonnance attaquée omettait d'examiner l'art. 126 al. 2 let. b CP, dans la mesure où elle n'avait pas dénoncé un acte isolé, mais l'instauration d'un contexte global d'intimidation, d'humiliation et de rabaissement à son égard. Considérés dans "leur globalité et leur cohérence", les propos rabaissants et humiliants répétés, les accès de violence réitérés contre des objets du foyer, des menaces relatives à la garde de l'enfant, des comportements intimidants et "escaladant" depuis décembre 2024 et les violences physiques du 9 mars 2026, commises devant l'enfant commun, tombaient sous le coup de la disposition précitée, de sorte que le Ministère public ne pouvait faire application de l'art. 52 CP ni refuser d'entrer en matière.

b. Le certificat médical du 12 mars 2026 fait état de douleurs à la palpation de la phase dorsale du 2ème métacarpien gauche, avec flexion et extension douloureuses de l'index, dermabrasion à la base de la face latérale cubito-carpienne de la main droite, d'un hématome d'environ 2 cm sur la phase latérale du 5ème métacarpien droit (voir photos 1 et 2 intégrées au rapport), d'une palpation algique des omoplates et d'une palpation sacrée sensible, ainsi que d'un état thymique triste. Selon les dires de la patiente, le père de son fils l'aurait battue le 9 mars 2026. Il l'aurait sortie du lit par les pieds, elle serait tombée par terre sur le dos et aurait essayé de se défendre sans succès. Il aurait essayé de l'étrangler, le tout devant leur fils. Depuis là, elle aurait subi des menaces régulières, ayant par le passé été victime d'agressions verbales. Il est encore noté :"le sommeil hormis lundi ça va" et "l'appétit ok".

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante – un certificat médical du 12 mars 2026 et la photographie de la porte d'une armoire – sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Dans un grief d'ordre formel, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir traité l'infraction de contrainte.

3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3).

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire les limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 III 28 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, le Ministère public a examiné l'épisode du 9 mars 2026 lors duquel la plaignante reproche au mis en cause de l'avoir saisie par les chevilles et tirée hors du lit, de manière à la faire chuter, l'obligeant à se rattraper avec ses mains pour éviter de se blesser, et saisie par la nuque – le cou, selon elle – pour la diriger vers le lit, après qu'elle avait essayé de le frapper au moyen d’un pot en métal. Cette autorité a aussi évoqué le fait que lors de leurs disputes, le mis en cause pouvait lui dire que si elle ne se calmait pas, elle retournerait chez ses parents et qu’en cas de séparation, elle perdrait la garde de leur enfant.

Le Ministère public a qualifié ces faits de voies de fait pour l'épisode du 9 mars 2026 et de menaces pour le second. Aussi, que la qualification juridique ainsi retenue, et exclue après analyse, ne soit pas celle souhaitée par la recourante n'est nullement constitutif d'une violation de son droit d'être entendue, mais tout au plus d'une mauvaise application du droit. Ceci vaut également pour le contexte plus global des disputes dans le couple et pour le mis en cause d'avoir, selon la plainte dont était saisi le Ministre public, sans cesse "soufflé le chaud et le froid", rabaissant la recourante avant de lui dire qu’il l’aimait ou encore d'être à l'origine de son "burnout" en juin 2025.

Ce grief sera rejeté.

4. La recourante reproche au Ministère public, dans un grief qui se confond avec une constatation erronée et incomplète des faits et une mauvaise application du droit, d'avoir refusé d'entrer en matière pour des faits devant être qualifiés de contrainte, lésions corporelles simples et voies de fait au sens de l'art. 126 al. 2 let. b CP.

Elle n'évoque plus l'infraction d'injure en lien avec l'usage par le mis en cause de l'expression "ta gueule". Il n'y sera pas revenu.

4.1. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4.2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

4.2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP).

4.2.3. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions de l'art. 52 CP. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP).

Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

4.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP quiconque, intentionnellement, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de toute autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi. Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est

disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).

4.4. L’art. 123 ch. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l’intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d’exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les hématomes, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'art. 123 ch. 2 CP prévoit la poursuite d'office de l'auteur notamment s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.

4.5. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé ; il s’agit généralement de contusions, de meurtrissures, d’écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

La poursuite a lieu d’office si le prévenu a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). Dans cette dernière configuration, l’auteur doit avoir agi plusieurs fois sur la même victime, d'une manière qui dénote une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

4.6. En l'espèce, il ressort du dossier que les parties se sont rencontrées au début de l'année 2022, alors qu'elles étudiaient dans la même faculté à Genève. La recourante n'avait pas encore 22 ans et le mis en cause allait sur ses 23 ans. Trois mois après leur rencontre, la recourante est tombée enceinte, ce qui a conduit le couple à emménager ensemble. Tous deux ont fait part à la police des difficultés rencontrées dans leur quotidien et de disputes régulières ayant émaillé leur relation.

Si la recourante soutient avoir été d'emblée sous l'emprise du mis en cause et victime de pressions psychologiques, celui-ci a de son côté fait état de "tensions latentes", de

disputes et d'une frustration du fait du déséquilibre dans les tâches ménagères. La recourante va jusqu'à imputer à son ex-compagnon un "burnout" dont elle aurait souffert en juin 2025; elle ne documente toutefois nullement cet épisode, ni même ses causes, étant aussi précisé qu'elle travaillait alors dans une crèche et était la maman d'un enfant en bas âge. Lors d'une dispute, le mis en cause aurait donné un coup de poing dans un placard, ce que la recourante dit être établi par une photographie non datée qu'elle a produite à l'appui de son recours. Toutefois, de son côté, le mis en cause a déclaré, sans être contredit par la recourante, avoir été griffé au visage lors d'une dispute. Ce climat, aussi malsain fût-il, n'a semble-t-il pas amené la plaignante à se confier à un médecin ni à demander une aide auprès de personnes spécialisées ou ses proches, que ce soit avant son "burnout" ou après ; elle ne le soutient d'ailleurs pas. Elle n'a produit aucun certificat médical à même d'étayer ses dires selon lesquels elle aurait vécu dans la crainte permanente d'être frappée, par cet homme "de corpulence importante", pour reprendre les termes de son recours. Sans minimiser les difficultés qu'elle a pu rencontrer durant ces années de couple, il n'apparait pas qu'elles aient atteint le point où son sommeil et son appétit en auraient été perturbés, le contraire résultant du certificat médical du 12 mars 2026.

Il ressort ainsi de la procédure que ce couple était dysfonctionnel, un terme utilisé par le mis en cause lors de son audition, et qu'il a rencontré les difficultés inhérentes à la naissance d'un enfant et au partage de tâches, a fortiori chez des jeunes gens encore en études et devant faire face aux exigences de la tenue d'un ménage. Ce complexe global n'a toutefois pas atteint un degré fondant des soupçons suffisants de la commission par le mis en cause de lésions corporelles simples, contrainte ou voies de fait (répétées).

Quant à l'épisode du 9 mars 2026, le mis en cause a admis avoir saisi la recourante par les chevilles alors qu'elle était couchée sur le lit pour qu'elle se levât afin de suivre un cours et l'aide dans la prise en charge de leur fils De son côté, la recourante estimait avoir droit à une "grasse matinée". La recourante a dit dans sa plainte s'être rattrapée sur les mains pour éviter de se blesser en chutant du lit. Trois jours plus tard, elle a dit à son médecin que le père de son fils l'avait battue, l'avait sortie du lit par les pieds, la faisant chuter sur le dos, soit deux versions apparaissant différentes. La recourante admet, après s'être retrouvée au sol, avoir saisi un pot en métal pour frapper le mis en cause, lequel avait saisi son cou pour la ramener sur le lit, s'allonger sur elle et finir par la lâcher. Le mis en cause a reconnu l'avoir repoussée à plusieurs reprises sur le lit, après quoi la recourante avait saisi une statuette en bois pour le frapper, et avoir dû se protéger avec sa main libre, l'autre tenant leur fils qui était dans la pièce.

Il résulte du certificat médical du 12 mars 2026 que la recourante présentait trois jours après ces faits des douleurs à la palpation à la flexion et à l'extension d'un index, une dermabrasion à la base de la face latérale cubito-carpienne de la main droite, un hématome d'environ 2 cm sur la phase latérale du 5ème métacarpien droit, une palpation algique des omoplates et sensible "sacrée". Ces lésions et plaintes peuvent être consécutives à l'échange vigoureux survenu trois jours plus tôt et, pour autant qu'elles puissent être attribuées au seul comportement de l'intéressé, être constitutives à tout le

moins des voies de fait. Quant au reproche fait au mis en cause de l'avoir saisie par le cou et étranglée, ce dernier a contesté un tel geste. Le document médical précité ne fait état d'aucune lésion à ce niveau, de sorte que la version de la recourante ne saurait être privilégiée par rapport à celle du mis en cause. Enfin, quand bien même le mis en cause aurait, sous le coup de la colère, durant cette dispute, dit qu'elle risquait de perdre le garde de son enfant, ce qu'il conteste, ces propos n'ont, comme justement retenu par le Ministère public, pas atteint le degré suffisant pour alarmer ou effrayer la recourante et l'amener à modifier son comportement d'une quelconque manière. Celle-ci n'a au demeurant déposé plainte que trois jours après ces faits et n'a nullement évoqué, à part le fait qu'en cas de séparation elle devrait retourner chez ses parents, pour quelle raison une autorité la priverait de la garde de son fils.

Vu ces éléments et ce contexte, étant relevé que le couple est désormais séparé et s'entend sur les modalités de garde de leur fils, c'est par une juste application des art. 8 CPP et 52 CP que le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction de voies de fait et considéré que celle de contrainte n'était pas réalisée.

Dès lors, une non-entrée en matière s'imposait tant au vu de l'absence de soupçons suffisants de la commission d'infractions, qu'en application des art. 8 CPP et 52 CP.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (art. 436 al. 1 CPP cum 433 al. 1 let. a CPP a contrario).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle à son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

La greffière : La présidente : Séverine CONSTANS Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/7574/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00

Total CHF 1'000.00

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