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COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 28 avril 2026
sur effet suspensif et suspension de la procédure
dans la cause
D______ recourants représentés par Me Olivier WEHRLI, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS - OCT intimé
Faits
(ci-après : OCT) du département de la santé et des mobilités (ci-après : DSM), en application de l’ordonnance du Tribunal civil de première instance (ci-après : Tribunal civil) du 23 décembre 2025 rendue dans la procédure C/23683/2025, abrogeant la précédente ordonnance de ce dernier du 14 juin 2023, (1) abroge l’arrêté de l’OCT du 28 septembre 2023 pris en application de l’ordonnance du 14 juin 2023 du Tribunal civil qui mettait à ban la parcelle n° 2'910 de la commune de Genève-Eaux-Vives et ordonne le dépôt de la signalisation correspondante, (2) ordonne le dépôt de la signalisation par une entreprise dûment agrée par l’OCT, aux frais de celui-ci et (3) dit que la décision entre en force sans délai, les réglementations du trafic cessant de prendre effet dès la dépose de la signalisation ; que cet arrêté a été notifié par l’OCT aux propriétaires de la parcelle n° 2'910 par courrier du même jour ; que par acte remis au greffe le 19 mars 2026, A______, B______, C______ et D______, propriétaires de la parcelle n° 2'910, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cet arrêté, concluant à son annulation ; à titre préalable, l’effet suspensif devait être accordé au recours, l’intimé devait produire l’intégralité du dossier et la procédure devait être suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/23683/2025 pendante devant la chambre civile de la Cour de justice ; qu’ils avaient obtenu le 14 juin 2023 du Tribunal civil qu’il mette à ban la parcelle n° 2'910 occupant la plus grande partie de la rue des Pierres-du-Niton aux Eaux-Vives et dont ils étaient propriétaires, en raison des nuisances causées par le parcage sauvage ; ils n’avaient pas eu connaissance de l’ordonnance du Tribunal civil du 23 décembre 2025 et n’en avaient obtenu la notification que le 12 mars 2026 pour la première fois ; il résultait de cette ordonnance que l’OCT avait formé une demande de reconsidération de la précédente ordonnance du 14 juin 2023 mettant à ban la parcelle et conclu à son annulation au motif que les véhicules entrant dans la première portion de 33 m de la rue des Pierres-du-Niton butaient sur la mise à ban et devaient faire marche arrière, ce qui créait, en particulier avec les camions, un danger pour la circulation ;
que le 17 mars 2026, ils avaient saisi la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : chambre civile) d’un appel contre l’ordonnance du Tribunal civil du 23 décembre 2025, faisant valoir la violation de leur droit d’être entendus et que l’OCT aurait dû s’opposer dans les 30 jours à la mise à ban prononcée par le Tribunal civil le 14 juin 2023 et que faute d’avoir agi à temps il avait usé à tort de la possibilité offerte par l’art. 256 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) prévoyant la modifications des ordonnances qui s’avéraient par la suite incorrectes ; la procédure, C/23683/2025, était pendante ; que la chambre administrative était compétente pour connaître du recours par identité avec la compétence qu’elle avait admise dans une affaire de 2017 de connaître d’un arrêté de l’OCT interdisant le stationnement de véhicules n’appartenant pas au cercle des propriétaires sur des places privées ;
que nonobstant sa nature peu claire, l’arrêté attaqué ne pouvait exécuter que des décisions exécutoires ; or, tel n’était pas le cas de l’ordonnance du Tribunal civil du 23 décembre 2025 ; l’entrée en force immédiate de l’arrêté avait été prononcée sans motivation et un éventuel problème de sécurité routière, qui avait échappé à l’OCT depuis son premier arrêté, ne résistait pas à l’examen, la rue des Pierres-du-Niton n’étant pas destinée à être utilisée comme une voie de transit pour les camions, son accès étant restreint par une limite de charge utile ; que le 30 mars 2026, l’OCT a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif et s’en est rapporté à justice quant à la suspension de la présente procédure ; l’arrêté du 28 septembre 2023 se référait à l’ordonnance du Tribunal civil du 14 juin 2023, dont il était une simple mesure d’exécution ; il se référait par ailleurs à un rapport explicatif de l’OCT du 27 septembre 2023 portant sur la réglementation envisagée, et indiquant que la réglementation faisant suite à une mise à ban ordonnée par le Tribunal civil, il convenait de prendre l’arrêté sans clause de recours ni publications dans la feuille d’avis officielle de la république et canton de Genève (ci-après : FAO) ; l’arrêté n’avait été précédé d’aucune analyse d’impact ; une analyse ultérieure avait permis de mettre en lumière les enjeux de sécurité ; le Tribunal civil, saisi par l’OCT, avait notamment jugé que la sécurité des usagers de la route devait l’emporter sur l’intérêt des propriétaires à ne pas être troublés dans l’exercice de leur droit ; se référant à l’ordonnance du Tribunal civil du 23 décembre 2025, l’OCT avait pris un nouvel arrêté le 4 mars 2026, communiqué aux recourants le même jour ; le recours n’était pas recevable en tant qu’il portait sur une mesure d’exécution ; l’ordonnance du Tribunal civil du 23 décembre 2025, notifiée par la voie édictale, n’avait pas été contestée en temps utile par les recourants ; la recevabilité du recours qu’ils avaient formé auprès de la chambre civile était douteuse ; en toute hypothèse, il existait un intérêt important au retrait de l’effet suspensif au recours, soit la sécurité des usagers de la route ; les chances du recours n’apparaissaient pas évidentes ; que le 15 avril 2026, les recourants ont persisté dans leurs conclusions sur effet
suspensif ; la publication par voie édictale de la révocation n’était pas prévue par le CPC ; ils étaient affectés par la décision et clairement reconnaissables ; ils n’avaient même pas été entendus ; l’ordonnance était nulle ; l’arrêté attaqué ne pouvait exécuter une ordonnance nulle ; l’OCT n’avait mentionné aucun événement mettant en danger la sécurité des usagers de la route ; pour appuyer son argumentation, il aurait remis au Tribunal civil une simulation qu’il n’avait pas produite devant la chambre administrative ; une voiture ou une camionnette pouvait faire demi-tour sans difficulté et l’hypothèse d’un camion était peu vraisemblable, une limite de charge restreignant l’accès à la rue des Pierres-du-Niton ; que le 20 avril 2026, l’OCT a dupliqué sur effet suspensif ; vu l’étroitesse de la rue des Pierres-du-Niton à son extrémité le long du quai Gustave-Ador (à 60 cm du trottoir la largeur n’était plus que de 4.22 m), une voiture souhaitant rebrousser chemin empêcherait une voiture voulant accéder à la rue de manœuvrer et l’obligerait à s’arrêter ; un poids lourd, même de petit gabarit, respectant la limite de charge de la rue (de 16 t), qui voudrait rebrousser chemin après s’être engagé dans celle-ci, devrait faire marche arrière, soit une manœuvre impliquant une violation des règles de sécurité et des règles de la circulation
routière ; en raison de son étroitesse, la rue des Pierres-du-Niton était en sens unique du quai vers la rue des Eaux-Vives ; sur le tronçon concerné par la mise à ban se trouvaient plusieurs immeubles, bon nombres d’entreprises, un car-wash, une case de livraison, des cases à usage public pour deux-roues, une place bleue (occupée par la terrasse d’un restaurant) ; circulaient ainsi sur le tronçon des visiteurs, des livreurs, des ouvriers, des clients du garage, des déménageurs ou encore la poste, qui tous devaient pouvoir sortir de la rue en toute sécurité ; le caractère de voie publique de la rue ne laissait aucune place à une interdiction générale de droit privé ; le droit du public à circuler en toute sécurité devait l’emporter sur celui des propriétaires à disposer librement de leur propriété ; que le 22 avril 2026, les recourants se sont déterminés sur la duplique de l’OCT ; les problèmes de sécurité étaient contestés ; la simulation n’était pas convaincante ; en s’opposant à l’octroi de l’effet suspensif, l’OCT sollicitait en réalité la mise à exécution de l’ordonnance du Tribunal civil du 23 décembre 2025 ; ils produisaient des pièces ; que le 23 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ; Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un ou une juge ; qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/795/2021
du 4 août 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; qu’elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; que l’art. 14 al. 1 LPA prévoit que, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; qu’en l’espèce, l’OCT fait valoir que le recours est irrecevable, son arrêté ne faisant qu’exécuter une ordonnance du Tribunal civil entrée en force ; les recourants font valoir que cette ordonnance est nulle faute pour eux de s’être vu octroyer la possibilité d’exercer leur droit d’être entendus et de se l’être vu notifier ; que la recevabilité du recours sera examinée avec le fond et peut demeurer indécise à ce stade ; que le grief de la nullité de l’ordonnance du Tribunal civil est soumis parallèlement par les recourants à la chambre civile, à laquelle la chambre de céans ne saurait substituer son appréciation, de sorte que la nullité constitue une question préjudicielle justifiant la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/23683/2025, étant observé que tant les recourants que l’intimé considèrent que l’arrêté de l’OCT ne fait qu’exécuter l’ordonnance du Tribunal civil et que les recourants ont conclu à la suspension tandis que l’intimé s’en est rapporté à justice ; qu’il est difficile d’évaluer les chances de succès du recours, le sort de la présente procédure dépendant de l’arrêt à rendre par la chambre civile ; que l’intimé fait valoir un risque important pour la sécurité des usagers de la route, résultant d’une étude effectuée après l’ordonnance de mise à ban, lequel risque a motivé sa demande de reconsidération et a été repris dans l’ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le Tribunal civil ; qu’il existe ainsi un intérêt public important à ne pas contraindre dans l’immédiat les éventuels usagers de la rue des Pierres-du-Niton à accomplir des manœuvres potentiellement
dangereuses pour la sécurité du trafic et des usagers de la route ; que le fait qu’aucun accident ne soit survenu jusqu’ici n’amoindrit pas cet intérêt public, la sécurité du trafic constituant un bien spécifique pouvant subir une atteinte sans qu’un accident doive survenir ; que par comparaison, l’intérêt des recourants à jouir paisiblement de leur propriété et éviter le parcage sauvage, s’il ne doit certes pas être mésestimé, doit cependant le céder devant l’intérêt public susmentionné, lequel apparait prépondérant – les propriétaires disposant d’autres moyens pour lutter contre le parcage sauvage, comme par exemple les dénonciations pénales ou l’appel à la police pour faire dégager des accès ; qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée et la suspension de la procédure ordonnée jusqu’à droit connu dans la procédure civile
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ; ordonne la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure civile réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Olivier WEHRLI, avocat des recourants, ainsi qu'au département de la santé et des mobilités - OCT.
La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :