2026/ATA-398-2026/ge_court_of_justice-ATA-398-2026-3478318.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 27 avril 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Cansu CEREN, avocate
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
Faits
A. a. A______, né le ______ 1992 à B______ (Allemagne), de nationalité kosovare, a été détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 31 octobre 2024 au 26 mai 2025, après quoi il a été transféré à l’établissement fermé de La Brenaz en exécution anticipée de peine. b. Entre le 31 octobre 2024 et le 6 mai 2025, A______ a fait l’objet de six sanctions disciplinaires, à savoir : 1) le 5 novembre 2024, trois jours de suppression des promenades collectives pour violence exercée sur un codétenu ; 2) le 11 novembre 2024, un jour de cellule forte pour refus d’obtempérer ; 3) le 28 décembre 2024, cinq jours de suppression des promenades collectives pour trouble à l’ordre de l’établissement ; 4) le 13 janvier 2025, quatre jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel, menaces envers le personnel et trouble à l’ordre de l’établissement (sanction confirmée par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice [ci-après : la chambre administrative] du 20 janvier 2026, ATA/80/2026) ; 5 et 6) le 8 avril 2025, trois jours de suppression des promenades collectives pour trouble à l’ordre de l’établissement puis deux jours de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel, en récidive.
B. a. Lors du repas en commun du 6 mai 2025, une bagarre a éclaté au sein du réfectoire 2 de l’unité Est, entre A______ et d’autres détenus. b. Selon le rapport d’incident du même jour rédigé par un gardien principal adjoint, une bagarre ayant éclaté entre A______ et trois autres détenus, il avait enclenché l’alarme gardiens à 17h20. Un regroupement de détenus s’était formé. A______ s’était rendu vers la porte de quartier. Lorsque le personnel avait sorti ce dernier, il avait mis volontairement un coup de coude dans la poitrine d’une appointée en lui disant « Toi, tu ne me touches pas ». Le détenu opposant une résistance active, son transfert en cellule forte s’était effectué sous la contrainte des menottes. Vers 18h30, l’appointée précitée s’était plainte de violentes douleurs dues au coup reçu et s’était rendu aux services d’urgence d’une clinique. c. La directrice adjointe de la prison a procédé à l’audition de quatre détenus impliqués dans la bagarre, y compris A______, un membre du personnel de la prison faisant office d’interprète. Il résulte du procès-verbal de cette audition qu’A______ a « moyennement collaboré, tout en devant être recadré de par ses interventions durant la prise de parole de son interlocuteur ». Il a expliqué n’avoir pas eu l’intention de frapper son codétenu, mais qu’il avait un contentieux avec lui car il lui avait demandé de changer de cellule. Il avait donné plusieurs explications au sujet de son coup de coude à l’agente de détention, d’abord qu’il ne l’avait pas touchée, puis qu’il ne lui avait pas donné de coup intentionnellement mais avait uniquement cherché à se dégager de sa prise, tout en soulignant que cette agente de détention était celle qui, peu de temps avant, ne lui avait pas répondu à l’interphone lorsqu’il avait demandé
à voir le service médical. La communication orale de la sanction avait dû être interrompue au vu de l’attitude agressive d’A______ et des insultes qu’il proférait en albanais, notamment « Allez niquer vos mères ». Il avait été tenu compte, pour fixer la quotité de la sanction, des nombreux antécédents disciplinaires de l’intéressé, du passage à l’acte sur l’agente de détention, d’une absence manifeste de remise en question de ses comportements agressifs et de son attitude irrespectueuse pendant son audition. A______ avait ainsi été sanctionné de neuf jours de cellule forte (pour violence physique exercée sur des détenus, en récidive, trouble à l’ordre de l’établissement, en multi-récidive, violence physique exercée sur le personnel et attitude incorrecte envers le personnel, en multi-récidive), tandis que les trois autres détenus étaient sanctionnés de, respectivement, deux, trois et quatre jours de cellule forte. Les images de vidéosurveillance montraient clairement qu’un autre détenu (le détenu A.) était le premier à entamer la bagarre avec plusieurs coups de pied et de poing. Les autres détenus entendus par la directrice adjointe de la prison avaient en outre tous trois déclaré qu’A______ insupportait toute l’unité 2 Est par sa manière d’interagir avec les autres. d. La sanction de neuf jours de cellule forte a été exécutée du 6 mai 2025 à 17h35
C. a. Par acte posté le 6 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la constatation de l’illicéité de la sanction et de la contrariété de celle-ci aux art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 1'800.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mai 2025 et à l’allocation d’une indemnité de procédure. Le 6 mai 2025 à 17h20, il s’était fait agresser physiquement par d’autres détenus et avait reçu plusieurs coups de pied et de poing, notamment à la tête. Il ressortait du rapport d’audition que ce n’était pas lui qui avait initié la bagarre. Il contestait avoir donné un coup de coude à l’agente de détention. Les motifs ayant conduit à la sanction ainsi que le contenu du rapport d’incident du 7 mai 2025 étaient contestés. La sanction était par ailleurs totalement disproportionnée au vu des éléments décrits et objectivés par l’autorité, notamment du fait qu’il avait été victime d’une agression physique mais s’était retrouvé en cellule forte pour une durée de neuf jours, alors même que les détenus à l’origine de l’agression et étant les premiers à lui avoir porté des coups avaient été sanctionnés de deux à quatre jours de cellule forte. b. Le 4 juillet 2025, la prison a conclu au rejet du recours et a transmis une partie des images de vidéosurveillance.
La demande d’indemnité était irrecevable. Les faits constatés étaient exacts. La sanction était fondée sur une base légale et respectait tant l’intérêt public que le principe de la proportionnalité. c. Le 21 juillet 2025, la prison a transmis à la chambre administrative les images de vidéosurveillance de l’incident, qui permettent de voir notamment le réfectoire où s’est déroulé la bagarre sous quatre angles différents, sans son. Celles-ci seront décrites et discutées dans la partie en droit du présent arrêt. d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 15 août 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. e. Le 15 août 2025, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Son droit d'être entendu avait été violé puisqu’il ne parlait ni ne comprenait le français. Le fait qu’un agent de détention ait officié en tant qu’interprète n’était clairement pas suffisant. La notification écrite de la sanction avait eu lieu le 7 mai 2025 à 18h30, et la notification orale le 7 mai 2025 à 14h55, soit près de 24 heures après sa mise en cellule forte, le 6 mai 2025 à 17h35. Ce temps était totalement excessif et il convenait de retenir à tout le moins le premier jour de cellule forte comme étant illicite. Le principe de la proportionnalité était également violé. On voyait clairement sur les images de vidéosurveillance qu’il n’était pas l’instigateur de la bagarre et qu’il recevait de nombreux coups, notamment sur la tête. Il était contesté qu’il se fût dirigé de manière agressive vers le détenu R., assertion qui reposait exclusivement sur une interprétation subjective. Un autre détenu était arrivé d’une autre table, était venu derrière le détenu R. et s’était avancé en lui portant un coup de pied. Il était sorti du réfectoire mais n’avait pas donné un coup de coude à la surveillante. Il ne s’agissait que d’un geste brusque de l’épaule. L’appointée n’avait eu aucun mouvement de recul ou de douleur. Il était également contesté qu’il ait eu six antécédents, la sanction disciplinaire du 13 janvier 2025 faisant l’objet d’un recours pendant. Il sollicitait la tenue d’une audience pour son audition. f. La prison ne s’est quant à elle pas manifestée.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant précisé que compte tenu des considérants qui suivent,
il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité de la conclusion en indemnité pour tort moral.
2. Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/915/2024 du 6 août 2024 consid. 2). Il y a lieu de rappeler que le recours contre la sanction du 13 janvier 2025 a été rejeté par un arrêt de la chambre de céans du 20 janvier 2026, arrêt non contesté et aujourd’hui entré en force.
3. Dans sa dernière écriture, le recourant demande son audition.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d’être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale de la personne concernée, ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.2 En l’espèce, le recourant a pu s’exprimer à plusieurs reprises par écrit. Il n’expose pas quels éléments pertinents pour trancher le sort de la cause, qu’il n’aurait pu produire par écrit, son audition serait susceptible d’apporter, étant précisé que les images de vidéosurveillance ainsi que le rapport d’incident et le procès-verbal d’audition permettent de se faire une idée suffisamment précise des faits. La demande d’audition sera dès lors refusée.
4. Le recourant soutient que son droit d'être entendu n’a pas été respecté, la direction de la prison l’ayant entendu sans le concours d’un interprète officiel et ayant attendu trop longtemps avant de lui notifier sa sanction.
4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L’art. 47 al. 2 RRIP prévoit expressément qu’avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.
4.2 La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/323/2026 du 31 mars 2026 consid. 4.2 ; Une telle violation est susceptible d’être réparée devant la chambre administrative dans le cadre de la procédure de recours, dans la mesure où le recours a un effet dévolutif complet et lui permet d’examiner librement l’établissement des faits et l’application du droit (art. 61 al. 2 et 67 LPA ; ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.3). La chambre administrative est en outre liée par les conclusions des parties, mais non par les motifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA).
4.3 Le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 ; 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1). Un tel droit existe dès lors, quand bien même la LPA ne prévoit rien à ce sujet. Dans un arrêt rendu en 2023, le Tribunal fédéral a considéré que l’intéressé affirmait certes ne pas parler suffisamment bien l'allemand et avoir été mal compris, mais sans expliquer concrètement en quoi cela aurait été le cas. De plus, il ne faisait pas valoir qu'il aurait demandé l'assistance d'un interprète et que celle‑ci lui aurait été refusée. Dans ces conditions, l'instance précédente avait pu considérer, de manière conforme à la Cst., qu’il maîtrisait suffisamment l'allemand pour comprendre les questions qui lui étaient posées et y répondre sans l'aide d'un interprète (arrêt du Tribunal fédéral 2C_732/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2).
4.4 La jurisprudence de la chambre de céans admet qu'en cas d'incident nécessitant une sanction se produisant après les horaires ordinaires d'activité de la prison, par exemple après 18h00, le droit d'être entendu puisse s'exercer de manière un peu différée, soit en particulier le lendemain matin à la première heure, ceci en raison des besoins du service, notamment dans les cas où l'autorité décisionnaire est le
directeur ou un autre membre gradé du personnel, dont le nombre est restreint dès le soir, ou en cas d’urgence (ATA/671/2023 du 21 juin 2023 consid. 4.2 ; ATA/318/2020 du 31 mars 2020 consid. 4b ; ATA/1846/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3c).
4.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est allophone et que sa connaissance du français est lacunaire. Le recourant n’allègue toutefois pas avoir demandé l’assistance d’un interprète et se l’être vu refuser. Ses propos ont pu être traduits par un membre du personnel albanophone. À cet égard, le recourant soutient qu’une telle assistance ne serait « clairement pas suffisante », sans toutefois mentionner aucun problème concret de traduction ni aucun indice de partialité de la part du membre du personnel concerné. On notera en outre que même lors d’audiences pénales (urgentes, tout comme en l’espèce), l’interprétation peut être assurée par l’autorité pénale elle-même (art. 68 al. 1 in fine du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). Dans ces conditions, l’intimée n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en utilisant comme interprète un membre du personnel pénitentiaire. Plus délicate est la question du respect du droit d'être entendu sous l’angle de la notification de la sanction. L’incident s’est terminé peu avant 18h00, et il a fallu régler dans l’immédiat la situation de plusieurs protagonistes. Par ailleurs, vu la gravité des faits et l’ampleur de la sanction prononcée, il était nécessaire que les différentes auditions fussent menées par un membre de la direction. La prison n’indique toutefois pas pourquoi les auditions évoquées au dossier n’ont pas pu avoir lieu le lendemain matin, mais se sont déroulées le lendemain après-midi (entre 14h00 et 16h15), ce qui est problématique. Cela étant, dans les circonstances exceptionnelles d’espèce, vu notamment la gravité du trouble à l’ordre de l’établissement et le nombre de participants à la bagarre, la notification de la sanction à 14h55 apparaît encore comme non constitutive d’une violation du droit d'être entendu, le placement en cellule forte dès la fin de l’incident se justifiant en tant que mesure provisionnelle au sens de l’art. 21 al. 1 LPA. Le grief sera écarté.
5. Le recourant conteste la sanction de neuf jours de cellule forte qui lui a été infligée le 7 mai 2025.
5.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
5.2 Les détenus doivent observer les dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ils doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). Il est interdit aux détenus, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP), étant entendu que la violation de normes pénales constitue a priori un tel trouble.
5.3 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).
5.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).
5.5 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1086/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.6 ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7).
5.6 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/80/2026 précité consid. 4.4 ; ATA/555/2025 précité consid. 2.4).
5.7 La chambre de céans a déjà confirmé des sanctions de : huit jours de cellule forte à une détenue sans antécédents disciplinaires qui avait sonné à l'interphone de manière continue, avait insulté à plusieurs reprises le personnel pénitentiaire, avait refusé d'ôter ses vêtements pour enfiler le survêtement prévu et s'était jetée volontairement au sol, avait mordu l'avant-bras de l'une des agentes, puis avait jeté les vêtements sur les agentes (ATA/97/2020 du 28 janvier 2020) ; dix jours de cellule forte à l’encontre d’un détenu dont l'attitude, en particulier son refus d'obéir et de se soumettre, avait entraîné un grand désordre manifeste dans l'établissement, un surveillant ayant même été blessé (ATA/1418/2019 du 24 septembre 2019) ; sept jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement, refus d’obtempérer (remonter à l’étage) et insultes à l’encontre du personnel pendant plusieurs minutes notamment, le détenu ayant précédemment fait l’objet de huit sanctions disciplinaires (ATA/1189/2018 du 6 novembre 2018) ; dix jours de cellule forte pour avoir provoqué volontairement un incendie, en mettant le feu à un matelas, voire à la literie et au rideau de la cellule, qui avait nécessité son évacuation et celle des détenus voisins (ATA/684/2016 du 16 août 2016).
5.8 En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’était pas l’instigateur de la bagarre, qu’il ne s’est pas dirigé de manière agressive vers le détenu R. et qu’il avait au contraire reçu de nombreux coups. Cette présentation des faits ne résiste pas à l’examen des images de vidéosurveillance, qui permettent en l’espèce, à défaut d’entendre les paroles échangées, de voir clairement et sous plusieurs angles le déroulement de la bagarre. Il en résulte que le recourant, s’il n’est pas le premier à avoir donné des coups, est bien à l’origine de la rixe, s’étant levé brusquement et dirigé vers le détenu R. avec la visible intention d’en découdre. Peu après avoir reçu lui-même des coups et avoir été séparé de ses adversaires par deux codétenus, il s’est soustrait à leur emprise pour revenir violemment vers le détenu R. et lui décocher un coup de poing en direction de sa tempe qui, s’il ne l’avait esquivé, aurait pu lui causer des lésions corporelles graves. Par la suite, une fois emmené à l’extérieur du réfectoire, on le voit se retourner brièvement mais de manière assez brusque vers une agente de détention ; contrairement à ce qu’il allègue, ce geste, même s’il n’est que partiellement visible sur les images de vidéosurveillance, n’est pas incompatible avec le coup de coude à la poitrine décrit dans le rapport d’incident. De même, aucun élément ne permet de douter que l’agente de détention en question se soit rendue aux urgences d’une clinique des environs en raison de la douleur causée. Enfin, il n’existe pas non plus d’élément permettant de douter que le recourant ait insulté la directrice adjointe de la prison et les membres du personnel présents lors de l’audition en leur adressant des injures en albanais de type « Allez niquer vos mères », étant rappelé qu’une force probante accrue est rattachée aux rapports rédigés par des agents assermentés.
La sanction du 13 janvier 2025 ayant été confirmée par la chambre de céans sans que son arrêt soit contesté, six antécédents disciplinaires – en moins de six mois – peuvent être mis au passif du recourant. Compte tenu de ce dernier élément et de la grande gravité cumulée des faits retenus ci-dessus, la sanction de neuf jours de cellule forte apparaît fondée et proportionnée à la faute commise. Les griefs d’établissement inexact des faits et de violation de l’art. 47 RRIP et du principe de la proportionnalité seront donc écartés, ce qui conduit au rejet du recours.
6. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 cum 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 6 juin 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 7 mai 2025 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Cansu CEREN, avocate du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le président siégeant :
S. CROCI TORTI J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :