2026/ATA-401-2026/ge_court_of_justice-ATA-401-2026-3479134.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 avril 2026
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Elie ELKAIM, avocat
contre
COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE intimée
Faits
A. a. A______ (aussi orthographié A______), née le ______ 1980 était mariée avec B______, né le ______ 1956. Les époux étaient domiciliés au chemin du C______ b. B______ (ci-après : le défunt) est décédé le 23 mai 2003. Sa succession s’est ouverte à Genève. c. Aucune disposition pour cause de mort ne figure au dossier, lequel fait apparaître comme héritiers A______ et leur fils E______, ainsi que trois enfants issus d’autres d. Le 19 septembre 2003, vu les requêtes en bénéfice d’inventaire formulées pour le compte d’A______ et des enfants E______ et H______, la Justice de paix a commis I______, notaire, aux fins de dresser l’inventaire de la succession. e. Il ressort du dossier que les quatre enfants du défunt ont accepté la succession et qu’A______ a déclaré la répudier, déclaration enregistrée le 11 octobre 2005.
B. a. Le 31 octobre 2024, le conseil d’A______ a sollicité une copie du dossier de la succession. Sa mandante était retournée vivre en Russie avec son fils, n’avait jamais demandé accès au dossier de la succession de feu son mari, mais savait qu’un inventaire avait été dressé par le notaire précité. b. Le 12 novembre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a demandé des détails au sujet des motifs de cette requête, en indiquant que l’accès aux documents judiciaires de procédures archivées depuis plus de cinq ans était interdit jusqu’à l’expiration des délais de protection légaux, sauf si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y opposait, en particulier si la consultation était faite dans l’intérêt prépondérant de la personne touchée ou de tiers. c. Par courrier du 20 novembre 2024, A______ a indiqué fonder son intérêt prépondérant à consulter le dossier sur sa qualité de veuve et d’héritière légale et réservataire. Elle souhaitait comprendre les circonstances qui l’avaient conduite à répudier la succession. Plusieurs éléments découverts a posteriori lui faisaient penser que sa déclaration de répudiation ne reflétait pas sa volonté libre et éclairée et l’accès au dossier paraissait indispensable pour reconstituer les circonstances. Aucun intérêt public ou privé digne de protection ne s’opposait à la consultation, ce d’autant moins qu’elle avait droit, en tant qu’héritière, à la consultation du dossier avant l’archivage en novembre 2005. d. L’intéressée ayant réitéré sa demande le 4 décembre 2024, le TPAE a, par courrier du 17 janvier 2025, invité le conseil de celle-ci à motiver l’intérêt à la consultation du dossier successoral archivé et à expliquer précisément, pièces à l’appui, quels éléments découverts a posteriori faisaient penser que la répudiation ne reflétait pas une volonté libre et éclairée et à quelle date ils avaient été découverts.
e. Le 27 mai 2025, A______ a répondu que l’art. 10 al. 2 du règlement du Pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents et aux données personnelles du 1er novembre 2021 (RADPJ - E 2 05.52), que citait le TPAE, permettait de solliciter des compléments d’information, mais ne fondait pas une obligation stricte de démonstration préalable. Comme épouse survivante et héritière légale et réservataire selon le droit suisse, elle avait un intérêt juridique direct, personnel et qualifié. Les doutes sérieux qu’elle avait exprimés au sujet des circonstances de sa répudiation s’ancraient dans l’opacité qui avait entouré celle-ci, dans un climat manifestement conflictuel entre les héritiers. Le fait d’exiger la production d’éléments probatoires circonstanciés et documentés afin d’accéder au dossier, alors qu’elle en sollicitait précisément la consultation pour élucider les conditions de sa renonciation, imposerait une charge probatoire rendant le droit d’accès illusoire. Aucun intérêt privé ou public digne de protection ne s’opposait à la consultation, le délai d’archivage étant échu et les données en cause ne concernant pas des tiers extérieurs à la succession, mais les membres de la famille du défunt. f. Par courrier du 20 août 2025, la commission de gestion du Pouvoir judiciaire (ci-après : commission de gestion) a informé A______ qu’au vu des motifs exposés, elle disposait d’un intérêt à accéder aux documents versés au dossier de la succession de feu B______ jusqu’à la date de sa répudiation, le 10 octobre 2005, ainsi qu’aux courriers des 24 et 31 octobre 2005 dès lors qu’ils se référaient expressément à la répudiation. L’accès aux autres documents versés au dossier après l’enregistrement de la répudiation était refusé. Il était en tant que de besoin précisé que le dossier ne contenait pas d’inventaire de la succession. g. Le 28 août 2025, les documents pour lesquels l’accès avait été accordé ont été adressés au conseil d’A______. h. Par courrier du 1er septembre 2025, l’intéressée, en se prévalant de l’art. 17 de la loi sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (LArch - B 2 15), a demandé à la commission de gestion de lui indiquer le contenu de chaque document dont elle refusait l’accès, les motifs du refus et les voies de droit attachées à cette décision.
C. a. Par acte remis à la poste le 19 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 20 août 2025, concluant principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’accès à l’intégralité du dossier de la succession de feu B______, en particulier aux documents postérieurs au 10 octobre 2005, soit admis. Subsidiairement, elle sollicitait l’annulation partielle de la décision attaquée en tant qu’elle refusait l’accès à certains documents ou, plus subsidiairement encore, son annulation et, dans les deux cas, le renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision entreprise violait l’art. 15 al. 1 let. a RADPJ et son droit d’être entendue. Elle avait un intérêt prépondérant à accéder au dossier de la succession et l’intimée n’exposait pas les motifs pour lesquels cet intérêt aurait disparu après l’enregistrement de la répudiation. La décision ne comportait aucune motivation,
en fait ou en droit, relative au refus partiel, ce qui privait la recourante de toute possibilité d’en comprendre les raisons concrètes, en violation de son droit d’être entendue. Le fait que l’autorité n’ait pas répondu au courrier du 1er septembre 2025 l’invitant à indiquer la nature et le contenu de chaque document auquel l’accès était refusé et de rendre une décision conforme au droit enfreignait l’art. 17 al. 1 LArch et la privait de la possibilité de contester de manière effective et éclairée le bien-fondé du refus partiel. L’absence d’indication relative aux voies de droit et au délai de recours, contraire à l’art. 46 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), aurait pu créer une incertitude préjudiciable relative à la procédure à suivre et violait le droit à une décision formellement régulière. b. Le 6 novembre 2025, la commission de gestion a conclu au rejet du recours. Elle avait considéré que la recourante, vu sa qualité d’héritière jusqu’à la répudiation, disposait d’un intérêt prépondérant à accéder aux documents versés au dossier de succession avant la répudiation. Les documents versés par la suite n’avaient jamais été portés à sa connaissance et n’auraient pas pu l’être selon les règles de procédure civile applicables, car au moment de la répudiation, elle avait perdu sa qualité d’héritière légale et réservataire et ne pouvait donc plus justifier d’un intérêt prépondérant à l’accès au dossier. La demande étant motivée par la volonté de comprendre et de reconstituer les circonstances ayant conduit la recourante à répudier la succession, il s’agissait de documents qui étaient en sa possession ou en possession de la Justice de paix au moment de la répudiation, car ceux versés au dossier par la suite n’avaient pas pu avoir d’incidence sur sa volonté de répudiation. Dans la mesure où les documents versés au dossier postérieurement à la répudiation contenaient des données personnelles de tiers, ceux-ci disposaient d’un intérêt prépondérant à ce que ces données et leurs interventions dans la succession ne soient pas accessibles à la recourante. Dans le cadre de la pesée des intérêts prévue par la loi, la commission de gestion pouvait considérer que la recourante était un tiers à la procédure s’agissant des documents versés après sa répudiation et qu’elle
n’avait pas d’intérêt prépondérant au sens de l’art. 15 al. 1 let. a RADPJ. En vertu des art. 17 al. 1 LArch et 45 LPA, l’autorité devait renseigner sur le contenu essentiel d’un document auquel l’accès était refusé uniquement lorsqu’elle entendait l’utiliser au détriment de la personne requérante, mais ces dispositions n’avaient pas pour effet de l’obliger à détailler le contenu de chaque pièce du dossier auquel elle refusait l’accès. Or, la commission de gestion n’entendait rendre aucune décision fondée sur les documents auxquels l’accès était refusé et, a fortiori, aucune décision au détriment de la recourante. La recourante avait parfaitement compris les motifs, car elle avait pu former un recours. Elle était représentée par un avocat, à qui il incombait de connaître les voies de droit, et n’avait subi aucun préjudice du fait de l’absence de mention des voies
de droit dans la décision, qu’elle avait pu contester devant la chambre administrative. Si, par impossible, cette dernière devait considérer que la décision attaquée comprenait un vice formel, celui-ci avait été guéri. c. La recourante a répliqué le 24 décembre 2025. La répudiation requérait un consentement libre et éclairé et pourrait être invalidée si, en raison d’informations erronées ou incomplètes, elle était entachée d’un vice de volonté. Son intérêt prépondérant correspondait à la nécessité « d’éclairer les circonstances » de la répudiation et d’un éventuel vice de consentement. Selon l’autorité intimée, seuls les documents existant avant la répudiation pourraient être pertinents, alors que la pesée des intérêts imposait d’examiner concrètement si des actes postérieurs révélaient des informations, « par exemple des actifs, dettes ou conventions », qui pouvaient avoir une incidence sur la répudiation, y compris les documents « post-répudiation ». L’art. 17 al. 1 LArch n’était pas applicable seulement lorsque le document était utilisé contre l’administré sollicitant l’accès, mais renvoyait au régime général de la motivation des décisions administratives, dont l’art. 45 LPA illustrait les garanties minimales en matière de refus d’accès aux pièces. Un renvoi exprès à l’art. 45 al. 3 LPA viderait la disposition de son sens, car on voyait mal en quoi des archives pourraient être utilisées au désavantage de l’administré. Le fait qu’elle ait été en mesure de recourir contre la décision nonobstant l’absence d’indication des voies de droit n’exonérait pas l’intimée de respecter les exigences légales minimales lorsqu’elle rendait une décision, pas plus que la représentation par avocat l’exonérait de son devoir de fournir une motivation complète. L’autorité prétendait fallacieusement que la recourante avait compris les motifs de la décision et persistait à violer son droit d’être entendue en refusant d’indiquer les éléments essentiels des documents dont l’accès était refusé. L’absence de ces éléments l’empêchait de se déterminer valablement sur leur pertinence, de vérifier si les conditions permettant de refuser l’accès étaient remplies et d’évaluer la proportionnalité du refus. Il paraissait discutable que des tiers inconnus de la recourante aient pu intervenir dans le cadre de la succession après la répudiation, de sorte que les données
personnelles des tiers lui étaient déjà connues. En outre, en vertu du principe de la proportionnalité, l’intimée devait, au titre d’une mesure moins incisive apte à atteindre le but recherché, caviarder ou anonymiser les données des tiers et non en refuser l’accès. Persistant dans ses conclusions du 19 septembre 2025, elle concluait, à titre subsidiaire, à ce que la décision attaquée soit réformée et que l’accès aux documents de la succession de feu B______ postérieurs au 10 octobre 2005 soit admis moyennant caviardage ou anonymisation des données personnelles de tiers dont l’intérêt privé serait prépondérant à ses propres droits. d. Le 5 janvier 2026, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 18 al. 2 LArch).
2. Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Elle ne peut pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse (al. 2).
3. Seul est litigieux l’accès aux documents versés au dossier de la succession du défunt postérieurement à la répudiation par la recourante, l’accès aux documents antérieurs à cette date ayant été admis.
4. Sur le plan formel, la recourante se plaint de l’absence d’indication des voies de droit et des délais de recours dans la décision entreprise.
4.1 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). Le principe général du droit rappelé à l’art. 47 LPA découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure qu’à l’administré (ATF 123 II 231 consid. 8b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3). Si le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2), l’obligation, pour l’administré, d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi demeure réservée (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Le destinataire d’une décision administrative qui est reconnaissable comme telle mais ne mentionne pas les voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2 ; ATA/742/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2e). La jurisprudence n'attache ainsi pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification : la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 132 I 249 consid. 6 ; ATA/1251/2025 du 7 novembre 2025 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, la recourante affirme que l’absence d’indication des voies de droit et du délai de recours « aurait pu créer » une incertitude préjudiciable relative à la procédure à suivre, mais tel n’a concrètement pas été le cas. Représentée par avocat dès le début de ses démarches visant à obtenir l’accès au dossier de la succession, elle a pu contester la décision litigieuse, notifiée à son conseil, en formant en temps utile le présent recours, qui lui a permis de faire valoir ses arguments et de se déterminer à propos de la position de l’autorité intimée. L’absence d’indication relative aux voies de droit et au délai de recours dans la décision du 20 août 2025 ne lui a ainsi causé aucun préjudice. Le vice dont est affecté la décision étant resté sans conséquence, le grief sera écarté.
5. Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir admis son intérêt prépondérant à accéder aux documents versés au dossier après la date de la répudiation.
5.1 Conformément à l’art. 3 RADPJ, l'accès aux documents judiciaires de procédures en cours est régi par le droit de procédure et, s'agissant des décisions judiciaires, par le RADPJ (al. 1) ; l'accès aux documents judiciaires de procédures archivées est régi par la LArch et le RADPJ (al. 2). L'accès aux données personnelles contenues dans des procédures judiciaires est régi par le droit de procédure et le RADPJ (al. 5) ; l’accès à celles qui ne sont pas contenues dans une procédure judiciaire est régi par la LArch et la LIPAD, selon qu'elles sont archivées ou non, et par le RADPJ (al. 6). Le traitement de données personnelles (notamment leur communication, art. 4 let. e et f LIPAD) n’est en effet pas soumis à la LIPAD s’il est effectué par les juridictions et les autres autorités judiciaires en application des lois de procédure pénale, civile, administrative ou d'entraide judiciaire ou d'autres lois régissant leurs activités, aux fins de trancher les causes dont ils sont ou ont été saisis ou de remplir les tâches de surveillance dont ils sont ou ont été investis (art. 3 al. 3 let. b LIPAD). Cela inclut toute l’activité juridictionnelle du Pouvoir judiciaire, seules les activités à caractère non juridictionnel permettant l’application de la loi (ATA/828/2025 du 5 août 2025 consid. 5.1, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_525/2025 du 4 février 2026).
5.2 En procédure administrative, les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision, sous réserve du droit d’accéder à leurs données personnelles que les tiers peuvent déduire de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08 ; art. 44 al. 1 LPA). Dès le dépôt d’un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie (al. 2). L’autorité délivre copie des pièces contre émolument et peut également percevoir un émolument pour la consultation des pièces d’une affaire liquidée (al. 4).
Selon l’art. 45 LPA, l’autorité peut interdire la consultation du dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent (al. 1). Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites (al. 2). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves (al. 3). La décision par laquelle la consultation d’une pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat (al. 4).
5.3 En procédure civile, selon le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), qui est applicable aux procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), les parties ont le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (art. 53 al. 2 CPC).
5.4 S’agissant des procédures judiciaires archivées, selon l’art. 12 al. 1 LArch, les archives historiques, soit l’ensemble des documents qui ne sont plus utiles pour l’expédition courante des affaires et qui sont conservés en raison de leur valeur archivistique, ne peuvent en principe être consultés qu'à l'expiration des délais de protection prévus aux al. 3 et 4. Ces documents demeurent toutefois accessibles pendant cinq ans dès leur archivage lorsque le requérant aurait pu y avoir accès auparavant en vertu de la LIPAD (art. 12 al. 2 LArch). Le délai général de protection est de 25 ans à compter de la clôture du dossier (art. 12 al. 3 LArch) et des délais plus longs sont prévus pour les documents contenant des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité (art. 12 al. 4 LArch). L’autorité compétente, soit la commission de gestion pour les dossiers judiciaires, peut autoriser la consultation des archives avant l’expiration des délais prévus aux al. 3 et 4 si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose, en particulier si la consultation est faite dans l’intérêt prépondérant de la personne touchée ou de tiers (art. 12 al. 5 let. a LArch). Toute personne a le droit d’accéder aux données personnelles archivées qui la concernent dans la mesure où les archives sont classées par noms de personnes ou que des indications sont fournies permettant de rechercher ces données (art. 14 LArch). La décision qui limite ou exclut la consultation des archives ou qui autorise la destruction d’un fonds d’archives historiques, qui ne sont pas consultables en application des art. 11 à 14 LArch, indique le contenu essentiel de ces archives, conformément à l’art. 45 LPA (art. 17 al. 1 LArch).
5.5 L’art. 15 al. 1 RADPJ prévoit également que l'accès aux documents judiciaires de procédures archivées depuis plus de cinq ans est en principe interdit jusqu'à l'expiration des délais de protection, sauf si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose, en particulier si la consultation est
faite dans l’intérêt prépondérant de la personne touchée ou de tiers (let. a) ; si les documents sont nécessaires à l’exécution d’un projet déterminé de recherche scientifique à caractère académique (let. b) ; ou s'il s'agit d'une décision judiciaire non publiée (let. c). Il peut encore être refusé à l'expiration du délai de protection, en présence d'un intérêt public ou privé majeur et manifestement prépondérant (art. 15 al. 2 RADPJ). Pour les procédures judiciaires archivées depuis plus de cinq ans, c’est le président de la commission de gestion qui statue sur la demande d’accès (art. 12 al. 1 RADPJ). L’art. 8 RADPJ prévoit que l'accès est refusé si le traitement de la demande entraînerait un travail manifestement disproportionné (al. 1) et un accès partiel ou différé doit être préféré au simple refus (al. 2).
5.6 Il ressort des dispositions précitées et de la jurisprudence que le droit de consulter le dossier, qui fait partie du droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), n’est pas absolu et que des restrictions fondées sur une base légale, justifiées par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnées sont admissibles (art. 29 al. 2 et 36 Cst. ; Martine DANG/Minh Son NGUYEN in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 152 et 219 ad art. 29). La jurisprudence reconnaît qu’une protection efficace des droits peut justifier que la personne concernée par une procédure ou un tiers prennent connaissance d'un dossier archivé, mais, en cas de consultation en dehors d’une procédure ou s’agissant d’un tiers, il faut rendre vraisemblable un intérêt particulier digne de protection, telle qu’une proximité particulière avec la cause, notamment s'il s'agit de clarifier les chances de succès d'un procès en dommages-intérêts ou en révision (ATF 129 I 249 consid. 3 et 5.2 et les références citées ; ATA/1027/2019 du 18 juin 2019 cons. 12a ; Martine DANG/Minh Son NGUYEN, op. cit., n. 155 ad art. 29). Le droit à la consultation trouvant sa limite dans l'intérêt public prépondérant de l'État ou l’intérêt fondé d'une tierce personne, il suppose, en toute hypothèse, une pesée attentive des intérêts en présence par l'autorité décisionnelle (ATF 129 I 249 consid. 3 in RDAF 2004 I 673 ; 128 I 63 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-6356/2016 du 19 avril 2018 consid. 5 et les références citées ; ATA/1027/2019 précité, consid. 12a). Si aucun intérêt public ne s'oppose à la consultation du dossier et des intérêts privés ne sont pas nettement perceptibles, l'intérêt à consulter le dossier est digne de protection et l'emporte (ATF 129 I 249 consid. 5.4 et 5.5).
5.7 En l’espèce, la procédure relative à la succession de feu B______ dont était saisie la Justice de paix de Genève est archivée depuis plus de cinq ans. Sa consultation est donc interdite jusqu'à l'expiration des délais de protection prévues à l’art. 12 al. 3 et 4 LArch, sauf si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose, ce qui, conformément aux art. 12 al. 5 LArch et 15 al. 2 let. a RADPJ, est en particulier le cas si la consultation est faite dans l’intérêt prépondérant de la personne touchée ou de tiers.
5.7.1 La recourante fonde son intérêt prépondérant sur sa qualité d’héritière légale et réservataire. C’est en cette qualité qu’elle a participé à la procédure devant la Justice de paix, portant en particulier sur la demande de bénéfice d’inventaire de plusieurs héritiers, dont la recourante, et qu’elle a eu accès au dossier en vertu des règles précitées du CPC. La répudiation en octobre 2005 a toutefois eu pour effet de supprimer sa qualité d’héritière de manière rétroactive au jour du décès du de cujus (Stéphanie MONOD, La répudiation partielle in not@lex 2025 p. 150 ss, 151 et les références citées ; Suzette SANDOZ in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand - Code civil II, 2016 n. 5-6 ad art. 57). Dès ce moment, elle avait donc perdu la qualité sur laquelle se fondait sa participation à la procédure et, partant, son droit à la consultation du dossier. La recourante n’a fait valoir aucune autre qualité qui aurait fait perdurer son droit d’accéder au dossier alors qu’elle était devenue un tiers à la procédure.
5.7.2 Selon la recourante, la possibilité d’une invalidation de sa répudiation pour cause d’un vice de volonté constituerait un intérêt à la consultation du dossier. La répudiation est un acte formateur irrévocable, sous réserve d’une invalidation pour vice de volonté au sens des art. 23 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1 ; Suzette SANDOZ, op. cit. n. 6). Il y a en particulier erreur qualifiée au sens de l’art. 24 CO lorsqu’en raison d’une mauvaise représentation de la réalité, la personne dans l’erreur a émis une déclaration de volonté qu’elle n’aurait pas émise si elle avait été correctement informée. Tel est le cas lorsqu’elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de sa déclaration de répudiation et manquait d'information au sujet des expectatives de la succession ou encore lorsqu’elle a accepté, expressément ou tacitement, la succession et apprend que, contrairement à sa représentation de la réalité, la succession est grevée d'une dette importante ou massivement obérée (arrêt précité 5A_594/2009 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce dernier arrêt qu’il n’y a en revanche pas d’erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO lorsque l'errans avait conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession, ni en cas d’incertitude sur une situation juridique, puisqu'il lui incombe alors de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation (arrêt précité 5A_594/2009 consid. 2.2 et le références citées). In casu, la recourante a évoqué des circonstances, non spécifiées, ayant entouré sa déclaration de répudiation, « l’opacité » de la situation et un contexte conflictuel entre les héritiers. Représentée par avocat aussi bien au moment de sa déclaration de répudiation à la Justice de paix qu’au stade du présent recours, elle n’a fourni aucune précision sur la nature de ces circonstances ou sur le moment où elle en aurait eu connaissance, alors que le TPAE l’a expressément interpellée à ce sujet. Elle n’a donné aucune indication non plus sur le type de documents versés postérieurement à la répudiation qui auraient pu influencer de manière déterminante
sa volonté de répudier. Dans sa requête du 31 octobre 2024, elle a évoqué l’inventaire que le notaire avait été chargé d’établir. La décision entreprise précise cependant que le dossier ne contient pas d’inventaire et il ressort des pièces produites par l’autorité intimée que les déclarations d’acceptation et de répudiation de la succession sont intervenues alors que la procédure du bénéfice d’inventaire n’avait pas encore abouti. Par ailleurs, les faits susceptibles d’avoir influencé sa volonté, par hypothèse viciée, de répudier la succession concerneraient très vraisemblablement la composition et l’étendue de la masse successorale. Dans sa réplique, la recourante évoque ainsi, à titre d’exemple, des informations relatives aux actifs et dettes. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’héritier qui a conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession ne saurait invoquer l’erreur essentielle à ce sujet. Le fait que la recourante ait demandé le bénéfice d’inventaire tend à démontrer qu’à l’époque, elle était consciente d’une telle incertitude et elle n’a pas expliqué dans quelles circonstances elle a renoncé à la succession avant d’avoir reçu ledit inventaire. La recourante n’a ainsi apporté aucun élément démontrant un intérêt digne de protection à la consultation du dossier archivé d’une succession dont elle n’est ni héritière, ni même, à la lumière de ses allégations et des pièces au dossier, légataire ou créancière. C’est par ailleurs à juste titre que la commission de gestion a tenu compte des intérêts des tiers à ce que leurs données personnelles et interventions dans la succession ne soient pas rendues accessibles à une personne non partie à la procédure. Au vu de ce qui précède, la commission de gestion pouvait, au terme d’une pesée des intérêts susmentionnés et sans abuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que la recourante ne disposait pas d’un intérêt prépondérant à accéder au dossier de la succession de feu son mari pour la période postérieure à l’enregistrement de la déclaration de répudiation.
6. La recourante se plaint d’un défaut de motivation relatif à la disparition de son intérêt à accéder au dossier du fait de la répudiation.
6.1 Le droit d'être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l’obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_486/2025 du 15 décembre 2025 consid. 5.1 ; 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.1).
6.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). La possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Une telle réparation est possible dans le cadre du recours devant la chambre administrative qui, dans la mesure où le recours a un effet dévolutif complet, peut examiner librement l’établissement des faits et l’application du droit (art. 61 al. 2 et 67 LPA ; ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.3), ce qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées).
6.3 En l’espèce, selon la décision entreprise, l’intéressée a motivé sa demande par un intérêt prépondérant à accéder au dossier tiré de sa qualité de veuve du défunt, soit d’héritière légale et réservataire, et qu’au vu des motifs exposés, elle disposait d’un intérêt à accéder aux documents versés au dossier jusqu’à la date de la répudiation. L’accès aux documents versés après l’enregistrement de la répudiation était refusé. Cette motivation succincte n’explicitait pas expressément les raisons pour lesquelles il était fait une différence entre la période avant et après la répudiation. Il n’en demeure pas moins qu’elle permettait de comprendre la décision et de l’attaquer en connaissance de cause. L’intéressée avait, en effet, fondé sa demande exclusivement sur sa qualité d’héritière et, représentée par avocat, ne pouvait ignorer que la répudiation avait, par définition, pour effet de supprimer cette qualité et, donc, de modifier sa position juridique et procédurale dès la date de l’enregistrement de la répudiation. Un éventuel défaut de motivation serait en tout état réparé. L’autorité intimée a, en effet, complété sa motivation devant la chambre de céans, dont le libre pouvoir d'examen en fait et en droit implique, sur le principe, la possibilité de réparer une motivation qui serait insuffisante. La recourante a pu faire valoir ses arguments et se déterminer sur ceux de l’autorité intimée, notamment dans le cadre de sa réplique
du 24 décembre 2025, et ce aussi efficacement qu'elle aurait pu le faire devant la commission de gestion. Le grief est écarté.
7. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué le contenu essentiel des documents auxquels elle lui refusait l’accès. La recourante relève à juste titre que l’art. 17 al. 1 LArch renvoie à l’art. 45 LPA, et non spécifiquement à l’al. 3 de celui-ci. Il ressort toutefois du texte de l’art. 17 al. 1 LArch, selon lequel la décision qui limite ou exclut la consultation des archives « indique le contenu essentiel » de ceux-ci, que le renvoi qu’il contient se réfère à l’al. 3 de l’art. 45 LPA. C’est en effet cet alinéa qui traite de la communication par l’autorité du « contenu essentiel » de la pièce dont la consultation est refusée à une partie, les autres alinéas de l’art. 45 LPA traitant de questions différentes. L’art. 45 al. 3 LPA s’oppose à ce que l’autorité utilise une pièce au désavantage d’une partie sans que celle-ci ait au moins connaissance du contenu essentiel de celle-ci et ait pu s’exprimer à ce sujet et proposer les contre-preuves, conformément à son droit d’être entendu. Cette disposition n’implique pas d’obligation générale de l’autorité de communiquer le contenu des pièces dont la consultation est refusée. En l’espèce, la demande d’accès et la décision entreprise sont entièrement fondées sur la qualité d’héritière de la recourante et la perte de cette qualité du fait de la répudiation. L’autorité intimée ne s’est nullement basée sur des documents versés postérieurement à ladite répudiation, qu’elle n’a donc pas utilisés au désavantage de la recourante. Partant, elle n’était pas tenue d’en communiquer l’essentiel par écrit en vertu de l’art. 45 al. 3 LPA. Le grief est rejeté.
8. Dans un dernier grief, la recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, au motif que l’autorité intimée aurait dû octroyer l’accès aux documents postérieurs à la répudiation moyennant caviardage ou anonymisation des données personnelles de tiers disposant d’un intérêt privé prépondérant au sien.
8.1 Selon l'art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 74 LPA). Le mémoire de réplique ne peut toutefois contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2
in SJ 2016 I 358 ; ATA/15/2026 du 6 janvier 2026 consid. 3.2 ; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 244 n. 927).
8.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles de l'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, - de la nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, et de celle de la proportionnalité au sens étroit, qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée). En matière d’accès aux dossiers judiciaires, il est rappelé que la LIPAD, dont l’art. 27 traite de l’accès partiel et d’un éventuel caviardage, n’est pas applicable à l’activité judiciaire et que l’art. 8 al. 2 RADPJ prévoit qu’un accès partiel ou différé doit être préféré au simple refus.
8.3 En l’espèce, c’est dans sa réplique du 24 décembre 2025 que la recourante a, pour la première fois, fait valoir le grief relatif au principe de la proportionnalité et pris des conclusions subsidiaires tendant au caviardage ou à l’anonymisation des données personnelles de tiers dont l’intérêt privé serait prépondérant à son propre droit. Or, au regard de la jurisprudence précitée, les conclusions nouvelles, prises au stade de la réplique, sont irrecevables. En tout état, l’entrée en matière sur ce grief ne changerait pas le sort du présent recours. Même à supposer qu’un caviardage de certaines données concernant les tiers soit possible, force est en effet de constater, sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, que la recourante n’a fourni aucun élément à mettre en balance avec les intérêts des héritiers ou d’autres tiers impliqués dans la succession et qui ferait primer son propre intérêt sur ceux de ces derniers ou sur l’intérêt public. Pour les motifs déjà exposés, elle ne peut pas se prévaloir de la qualité d’héritière s’agissant des documents versés au dossier après le 10 octobre 2005 et elle n’a fait valoir aucun autre fondement pour un éventuel droit de les consulter. Elle ne prétend notamment pas que sa demande porte sur des données personnelles la concernant au sens des art. 14 LArch et 3 al. 5 RDAPJ et le dossier de la succession ne contient pas l’inventaire dont elle avait demandé le bénéfice avant de répudier la succession, ce dont l’autorité intimée l’a informée. Elle n’a donc pas démontré l’existence d’un intérêt prépondérant à consulter les documents afférents à la période litigieuse, que ce soit en leur version intégrale ou caviardée. Partant, l’autorité intimée pouvait, au terme de la pesée des intérêts mis en balance et sans violer le principe de la proportionnalité, refuser l’accès à ces documents, sans être tenue de les anonymiser ou d’aménager un autre accès partiel en faveur de la recourante. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 septembre 2025 par A______ contre la décision de la commission de gestion du Pouvoir judiciaire du 20 août 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Elie ELKAIM, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :