2026/ATA-410-2026/ge_court_of_justice-ATA-410-2026-3479133.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 28 avril 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Elizaveta ROCHAT, avocate
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Faits
A. a. A______, née le ______ 2004, a obtenu le ______ 2024 un certificat de maturité professionnelle délivré en économie et services, type « économie » par B______ en Valais, avec une moyenne générale de 4.4. et une moyenne en allemand de 4.0. b. Durant l’année scolaire 2024-2025, elle était inscrite au C______ (ci-après : C______) en filière préparatoire à l’examen complémentaire permettant aux titulaires de certificats de maturité professionnelle ou de maturité spécialisée d’être admis dans une haute école universitaire suisse (ci-après : passerelle DUBS). La formation, d’une année, comprenait 22 à 24 heures de cours hebdomadaires dispensés en soirée et répartis dans cinq domaines, dont l’allemand ou l’anglais à raison de trois heures par semaine. L’examen complémentaire, à subir en juin 2025, comprenait l’évaluation des cinq domaines enseignés et incluait notamment une épreuve écrite et une épreuve orale en allemand ou en anglais. c. Selon le bulletin scolaire intermédiaire du 5 février 2025, sa note indicative d’allemand était de 3.0. d. Selon le procès-verbal d’examens du 23 juin 2025, A______ n’a pas obtenu le certificat de l’examen passerelle. Elle avait obtenu un total de 21 points sur le minimum de 20 exigé et deux notes insuffisantes, en français (3.5) et allemand (3.0), soit pour cette dernière matière 1.0 pour l’examen écrit et 4.5 pour l’examen oral. e. Le 23 juin 2025, A______ a contesté cette décision auprès du C______. Elle savait que l’allemand était son point faible pour l’examen final. Elle aurait pu choisir l’anglais, qu’elle maîtrisait parfaitement, mais avait préféré approfondir l’allemand. L’enseignante d’allemand les avait peu préparés pour l’examen. Elle avait donc énormément mis l’accent sur cette matière. Elle avait étudié, préparé des textes, peaufiné ses structures de phrases et son vocabulaire et fait des résumés de textes afin de pouvoir « se débrouiller » lors de l’examen écrit. Elle avait procédé de la même manière pour l’examen oral. Elle n’avait pas triché. Elle demandait à connaître les motifs exacts et détaillés de la décision de qualifier son travail de plagiat et à recevoir une copie de son épreuve et des évaluations et commentaires des correcteurs. Elle était disponible pour une rencontre. f. Le 25 juin 2025, elle a été reçue avec ses parents par D______, directeur du
Ceux-ci lui ont indiqué que la deuxième partie du travail écrit d’allemand qu’elle avait produit était médiocre en comparaison avec la première partie, qui consistait en un travail de rédaction sur deux livres travaillés durant l’année.
A______ a contesté avoir commis un plagiat. D______ a demandé à A______ de produire par écrit cinq phrases en allemand contenant chacune un mot tiré de la première partie de son travail écrit, indiquant que ces phrases seraient analysées. g. Par décision du 26 juin 2025, le C______ a annulé la session d’examens pour cause de plagiat à l’examen d’allemand. h. Le même jour, sa mère a annoncé qu’elle allait former opposition et a demandé une copie de son examen, du test passé dans le bureau du directeur et de la plainte formée par les élèves en décembre 2024 contre l’enseignante d’allemand, ainsi que des explications sur ce qui avait été fait pour améliorer la situation et le suivi effectué. i. Le 16 juillet 2025, A______ a formé opposition auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) contre cette décision. L’enseignement d’allemand dispensé durant l’année scolaire avait été médiocre et avait fait l’objet d’une plainte auprès du C______ en décembre 2024. Elle avait ainsi dû travailler de manière intensive à la maison en vue de l’examen. Elle avait préparé ses propres listes de vocabulaire et rédigé des textes en français qu’elle avait fait traduire vers l’allemand par des outils informatiques pour résumer les passages principaux des deux livres à préparer. Elle avait utilisé ChatGPT pour déterminer les thèmes pouvant être abordés à l’examen et avait préparé des textes à cet effet. Elle avait appris par cœur les textes en allemand ainsi que des tournures de phrases pour introduire une réponse, présenter un livre ou encore rédiger une conclusion. Elle n’avait ni plagié ni fraudé, mais s’était préparée intensivement. Le C______ n’avait apporté aucune preuve de plagiat. L’enseignante d’allemand n’était pas présente durant l’entretien du 25 juin 2025. Elle avait vécu l’exercice proposé par D______ comme humiliant et stressant. Elle avait demandé en vain la motivation écrite du reproche de plagiat ainsi que sa copie d’examen et le test subi dans le bureau du directeur. j. La décision d’annulation ainsi que la copie d’examen et le test lui ont été remis. k. Par décision du 21 août 2025, la DGES II a rejeté l’opposition. Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016
(REST - C 1 10.31) et le mémento du C______ prévoyaient l’annulation du travail et la note de 1.0 pour toute fraude, tentative de fraude ou plagiat. Était notamment considérée comme une fraude la violation des consignes ou encore la détention d’un matériel ou d’un objet non autorisé. Était notamment considéré comme plagiat le fait d’utiliser (copier, paraphraser, traduire, apprendre par cœur) en nom tout travail élaboré par un tiers tel qu’un texte ou une œuvre visuelle ou sonore de n’importe
quelle source (article, livre, internet, ChatGPT, etc.) sans indication claire de l’emprunt (guillemets et/ou note) et sans que la source soit mentionnée. Elle avait reconnu avoir utilisé une intelligence artificielle (ci-après : IA) pour déterminer les thèmes pouvant être abordés à l’examen et avoir appris par cœur des textes préparés sur cette base, ce qui constituait un plagiat. Il ressortait de la deuxième partie de son examen écrit d’allemand un usage de mots et de tournures de phrases simples remplis de fautes. Les deux premières phrases de la première question montraient un niveau insuffisant de grammaire, d’orthographe, de syntaxe et de vocabulaire avec onze fautes sur 28 mots, alors que dans la première partie de l’examen écrit on constatait l’utilisation d’un vocabulaire érudit et d’un niveau de langue largement supérieur comparé à la deuxième partie. Il n’était pas attendu d’un élève qu’il reproduise un texte appris par cœur. L’examen avait pour but d’évaluer le texte rédigé par l’élève portant sur un sujet choisi lors de l’examen.
B. a. Par acte remis à la poste le 23 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que son épreuve écrite soit évaluée et à ce que le certificat de l’examen complémentaire passerelle DUBS lui soit délivré. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à la DGES II pour évaluation de son examen et délivrance de son certificat. Préalablement, son dossier ainsi que le courrier de plainte contre l’enseignante d’allemand devaient être produits. Devant l’insuffisance de l’enseignement de l’allemand, elle s’était elle-même préparée intensément à la maison pour réussir les épreuves, ce que son audition pourrait établir. La décision établissait les faits de manière arbitraire et violait la loi. L’utilisation des outils d’IA n’était en soi pas interdite dans l’enseignement suisse. Elle avait appris par cœur les textes en allemand qu’elle avait rédigés, travaillé seule à la maison la grammaire allemande et appris par cœur les tournures de phrases usuelles pour introduire une réponse, présenter un livre, faire une conclusion et donner son avis. Elle avait préparé certains outils sur ordinateur, d’autres à la main. Elle avait jeté ses feuilles de préparation après avoir passé les épreuves et n’avait pu en récupérer qu’une partie, qu’elle produisait. Elle avait présenté sa méthode de travail au directeur du C______. Elle n’avait commis ni fraude ni plagiat. Aucune preuve de plagiat n’avait été apportée, par exemple au moyen d’un logiciel de détection. Elle n’avait utilisé ChatGPT que pour déterminer les thèmes pouvant être abordés à l’examen. L’IA n’avait été qu’une aide à la préparation, exactement comme les ouvrages de préparation aux examens disponibles dans le commerce présentant le profil d’une œuvre et son commentaire. Les textes qu’elle avait appris par cœur
étaient les siens. Les phrases de la première partie de son examen écrit se retrouvaient dans ses documents de préparation. La préparation essentiellement mnémonique à laquelle elle avait recouru n’était pas prohibée. b. Le 21 octobre 2025, la DGES II a conclu au rejet du recours et à ce qu’il lui soit donné acte qu’il reconsidérait la décision du 21 août 2025 et attribuait la note de 1.0 à l’examen écrit d’allemand. Apprendre par cœur des textes rédigés par l’IA sur des thèmes pouvant être traités dans l’examen d’allemand et les retranscrire à la lettre constituait un plagiat. La recourante avait été sensibilisée au plagiat durant sa formation. Considérant qu’avec la note de 1.0 elle obtiendrait son titre et qu’elle n’avait vraisemblablement pas la volonté de tricher, la DGES II était prête à revenir sur sa décision d’annulation de la session et à sanctionner le plagiat par l’attribution de la note 1.0 pour l’épreuve d’allemand litigieuse. c. Le 24 novembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. La lettre de plainte dont elle avait en vain requis la production démontrait que l’enseignement d’allemand était insuffisant. C’était à cause de cette insuffisance qu’elle avait dû recourir à la méthode de préparation qu’elle avait décrite. Elle avait affirmé avec constance avoir créé elle-même les textes qu’elle avait mémorisés. L’allégation de la DGES II selon laquelle les textes avaient été rédigés par l’IA était dépourvue de tout fondement et arbitraire. d. Le 3 mars 2026, le juge délégué a entendu les parties et D______, ancien directeur du C______. da. La recourante a expliqué s’être concentrée sur La Métamorphose de Franz KAFKA et avoir demandé à ChatGPT de lui élaborer le plus de thèmes possibles sur l’ouvrage. ChatGPT lui avait soumis une longue liste de thèmes. Elle en avait choisi une vingtaine. Elle avait ensuite rédigé en allemand ses réponses aux 20 thèmes, en s’aidant de Deepl et Google Translate. Elle avait appris par cœur une quinzaine de ces textes. Elle avait également demandé à ChatGPT de lui établir une liste de 300 mots avec leur traduction française, qu’elle avait appris par cœur. Elle avait écrit tous les textes à la main et en avait traduit des parties du français vers l’allemand à l’aide d’outils informatiques. À l’examen, elle avait choisi le thème n° 1 « Humain ou vermine ? ». Il était abordé par différents textes qu’elle
avait préparés. Elle avait procédé par agrégation de différentes parties de ces textes pour produire sa réponse à l’examen. Elle avait demandé à ChatGPT de préparer des textes dissertatifs sur les différents thèmes que cette IA lui avait proposés. ChatGPT avait produit ces textes mais elle ne les avait pas utilisés. Pour obtenir un texte du niveau de celui qu’elle avait écrit dans son examen, elle avait elle-même fait une dissertation en français de niveau équivalent.
Elle s’était assurée de la traduction fournie en comparant celles fournie par Google Translate et Deepl et en comparant les deux traductions. Elle ne faisait rien d’autre pour s’assurer de la pertinence du lexique et faisait confiance à la technologie. Elle n’avait notamment pas utilisé de dictionnaire papier. À quelques reprises, elle avait vérifié une traduction avec un dictionnaire en ligne. Elle avait compris en la lisant la traduction vers l’allemand des textes qu’elle avait écrits en français. Concernant les phrases qu’elle avait dû former avec les mots indiqués par le directeur, elle était sous pression mais elle admettait qu’elle n’était pas très forte en allemand et en particulier grammaticalement. Elle n’avait pas cherché dans ses documents manuscrits les fragments du texte qu’elle avait écrit à l’examen. Elle n’avait absolument rien compris au texte Der Bassist sur lequel portait la seconde partie de l’examen écrit. Elle avait choisi l’allemand pour perfectionner ses connaissances. Après deux semaines, elle avait pris conscience de l’ampleur de la tâche. Elle travaillait alors tous les matins dans une boulangerie. Elle n’avait toujours pas son titre de maturité DUBS, dont la délivrance était suspendue. Elle était inscrite à l’école F______, à laquelle elle avait accédé grâce à sa maturité professionnelle. db. Le DIP a indiqué que même si les idées exprimées dans le texte étaient de la recourante, le niveau élevé de langue de la production n’était pas compatible avec le résultat des autres parties de l’examen ainsi que les réponses aux exercices demandés par le directeur dans son bureau. Le nouveau directeur du C______ avait indiqué que pour le cas où le travail devait ne pas être annulé pour plagiat, il avait été corrigé et la note de 2.0 lui avait été attribuée. dc. D______ a expliqué que le niveau langagier de la première partie de l’examen écrit était vraiment très élevé, soit d’un niveau universitaire C2. La seconde partie était d’un niveau très inférieur et comportait de nombreuses erreurs d’orthographe, de conjugaison, de grammaire et de vocabulaire. La recourante ne répondait absolument pas aux questions de compréhension du texte Der Bassist. Il se souvenait que la recourante lui avait expliqué qu’elle avait travaillé avec ChatGPT et fait son texte qu’elle avait ensuite appris par cœur. Il n’avait pas plus de souvenirs.
ChatGPT était partout et n’était pas en soi mauvais. Cependant, l’élève devait être capable de former une réflexion sur ce que proposait ChatGPT et créer son propre texte, et pas seulement « recracher » ce que ChatGPT proposait. Le but de l’examen n’était pas de recopier un texte auquel on ne comprenait rien mais de produire un
texte qui résultait de la réflexion conduite pendant l’examen sur un sujet imposé. La production reflétait les moyens de l’élève, tant au niveau de la compréhension que de la maîtrise de la langue. Il était normal de faire des fautes d’orthographe et de grammaire et ce n’était pas forcément grave. Les compétences de cerner la question, l’objet et les enjeux de la réflexion, d’explorer diverses opinions et adopter une position personnelle n’étaient pas établis lorsqu’on produisait le texte d’un autre. La qualité des traductions Deepl était excellente, même s’il fallait ensuite vérifier. Le problème dans le cas d’espèce était que le vocabulaire présent dans le texte produit par la recourante était sophistiqué mais n’était pas maîtrisé par elle. Il ne doutait pas que la recourante avait fait un très grand travail pour préparer son examen. Le problème était qu’il ne lui était pas demandé de faire une dissertation en français puis de la faire traduire en allemand, mais de faire elle-même au moment de l’examen et directement en allemand une dissertation sur le thème qu’elle avait choisi. Il considérait qu’il s’agissait d’un plagiat même dans l’hypothèse où la recourante avait elle-même rédigé son texte en français. Le test qu’il avait fait passer lors de l’entretien en présence des parents était une pratique courante. Un cas similaire s’était produit dans un autre collège avec une étudiante ukrainienne qui avait appris par cœur un texte pour la dissertation en français qu’elle devait écrire pour la maturité mais qu’elle avait fait avec ChatGPT. La recourante n’avait pas été capable de former cinq phrases comprenant des mots sophistiqués tirés de son texte. Les mêmes difficultés grammaticales étaient apparues dans la compréhension de texte. Les élèves apprenaient durant l’année à lire un texte, à le comprendre et à l’interpréter. Le travail de préparation fait en classe était le même que celui qu’ils faisaient à la maison. Depuis quelques années, les élèves n’avaient le texte que pour l’examen oral, car l’expérience avait montré qu’ils perdaient du temps et ne parvenaient pas à finir l’examen écrit s’ils disposaient du livre. C’était donc une compréhension et une connaissance globale qui étaient attendues d’eux. Il était exact qu’une connaissance du vocabulaire devait être acquise en vue de
l’examen. Cela étant, la question à l’examen était assez générale. Si les candidats avaient le livre avec eux, les questions seraient beaucoup plus précises et spécifiques. e. Le 25 mars 2026, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Le travail rendu par la recourante n’était pas représentatif de ses capacités. La différence de niveau entre la première et la seconde partie de l’examen écrit était si grande qu’il était inconcevable que la recourante avait produit elle-même la
première partie. Le travail qu’elle avait fourni avant l’examen ne correspondait pas à ce qui était attendu dans le cadre de l’épreuve d’allemand. Elle devait être capable de rédiger elle-même, directement en allemand et durant l’épreuve, une dissertation sur le thème choisi. Force était de relever qu’elle n’était pas capable de former une réflexion et de créer son propre texte en allemand. Si la note de 2.0 était attribuée au travail de la recourante, ainsi qu’annoncé lors de l’audience d’enquêtes, celle-ci obtiendrait son titre. f. Le 27 mars 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation et maintenu sa demande de production de son dossier complet au C______ et de la plainte déposée par les élèves en décembre 2024. Lors de son audition, le directeur du C______ n’avait étayé ses accusations de plagiat d’aucun élément de preuve, si ce n’était la différence de niveau langagier entre les deux parties de l’épreuve. Elle n’avait violé aucune règle. Elle n’acceptait pas la note de 2.0 attribuée à son travail. Seule la deuxième partie de son travail avait été évaluée. Si l’intimé renonçait au reproche de plagiat, la première partie de son travail devait être examinée à l’aune de critères objectifs en tenant compte du fait qu’il s’agissait d’un texte devant être préparé à la maison et qu’il était le fruit de son labeur et de ses idées. g. Le 31 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige a conservé son objet, la proposition de l’intimée de noter le travail litigieux s’il ne devait pas être considéré comme un plagiat ne constituant pas une reconsidération au sens de l’art. 67 al. 2 LPA.
3. À titre préalable, la recourante conclut à la production de pièces. Dans le corps de son recours, elle a proposé son audition.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n’implique
pas le droit d’être entendu oralement ou d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
3.2 En l’espèce, l’intimé a produit la copie d’examen et le test passé dans le bureau du directeur. La recourante et le directeur ont été entendus. La recourante persiste à réclamer la production de son dossier et du courrier de plainte des élèves. Il sera vu plus loin que ces documents ne sont pas nécessaires à la solution du litige. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et la cause est en état d’être jugée. Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.
4. Le litige a pour objet l’annulation de l’examen écrit d’allemand. La recourante avait conclu à ce que son épreuve écrite soit évaluée. Celle-ci a en cours de procédure fait l’objet d’une évaluation, de sorte que la conclusion a perdu son objet. Cela étant, la récente notation du travail de la recourante et l’attribution de la note 2.0 ne font pas l’objet de la décision attaquée et sont exorbitantes au litige, de sorte que les conclusions prises à leur propos par la recourante dans ses dernières écritures sont irrecevables.
4.1 Selon l’art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
4.2 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).
4.3 Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires (RS 413.14), l’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures. Selon l’art. 3, l’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la commission suisse de maturité (al. 1). La commission suisse de maturité peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école propose un cours préparatoire d’une année (al. 3). Selon l’art. 4, l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité (RS 413.12) régit par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription et l’admission (al. 1 let. a). Les sessions d’examen, l’inscription et les taxes pour l’examen complémentaire organisé par une école cantonale sont régis par les dispositions cantonales pertinentes (al. 2). Selon l’art. 5, les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d’étude cadre de la CDIP pour les écoles de maturité de Suisse (al. 1). Ils font l’objet de directives (al. 2). Selon l’art. 6, l’ordonnance est complétée par des directives édictées par la commission suisse de maturité, qui règlent notamment : (a) les conditions d’admission ; (b) les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines ; (c) les procédures d’examen et les critères d’évaluation ; (d) les instruments de travail autorisés aux épreuves ; (e) la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions (al. 1). La commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la commission fédérale de la maturité professionnelle et la conférence des recteurs des hautes écoles suisses (al. 2). Selon l’art. 7, les candidats doivent passer un examen complémentaire dans les disciplines suivantes : (a) la première langue nationale (français, allemand ou italien) ; (b) une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou
l’anglais ; (c) les mathématiques ; (d) le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique) ; (e) le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie). Selon l’art. 8 let. b, pour la deuxième langue nationale ou l’anglais, l’examen prend la forme d’une épreuve écrite et orale. L’art. 10 prévoit que les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6.0, la plus mauvaise est
1.0 ; les notes en dessous de 4.0 sanctionnent des résultats insuffisants (al. 1).
Selon l’art. 11, l’examen est réussi si le candidat (a) a obtenu un total de 20 points au moins, (b) n’a pas plus de deux notes en dessous de 4.0 et (c) n’a aucune note en dessous de 2.0 (al. 1). L’examen n’est pas réussi si le candidat (a) ne satisfait pas aux conditions fixées à l’al. 1, (b) ne se présente pas aux examens sans donner à temps de motifs valables, (c) n’a pas terminé un examen commencé, à moins qu’il en ait obtenu l’autorisation, (d) s’est servi d’instruments de travail non autorisés ou a commis une autre fraude. Selon l’art. 12 let. b, les dispositions cantonales régissant l’examen de maturité gymnasiale, si l’examen est présenté dans une école de maturité, régissent par analogie les sanctions, la décision, le certificat, les dérogations en faveur notamment de personnes handicapées et les recours.
4.4 Selon les directives pour l’examen complémentaire passerelle de la maturité professionnelle ou la maturité spécialisée vers les hautes écoles universitaires entrées en vigueur le 1er juin 2022 (https://edu.ge.ch/secondaire2/system/files/ 2022-08/Directives%20DUBS-2023_fr.pdf), l’examen de la deuxième langue nationale ou d’anglais vérifie l'acquisition de compétences de communication orale et écrite sur des sujets de nature littéraire, culturelle et personnelle et la connaissance de notions littéraires, culturelles, historiques, socio-économiques permettant de comprendre la mentalité et le génie propre liés à la langue-cible ainsi que de juger et comparer les différences et les analogies avec sa propre réalité linguistique et culturelle, ce qui implique que le candidat comprenne le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans divers types de textes, notamment littéraires, comprenne l’essentiel des échanges produits dans une discussion portant sur des sujets relativement complexes, puisse s'exprimer oralement de façon claire et détaillée, puisse émettre des avis argumentés, puisse participer avec spontanéité et aisance à une conversation courante, menée en langue standard, applique les règles fondamentales du fonctionnement morphosyntaxique de la langue et connaisse quelques œuvres et courants littéraires (en référence à son choix ; art. 5.2.1). L’épreuve écrite dure trois heures. Elle consiste en une explication de texte basée sur un texte de 600 à 800 mots. Elle s’articule en trois parties : la première partie contrôle les connaissances morphosyntaxiques et lexicales ainsi que la compréhension du texte ; la deuxième partie la capacité d’interpréter le texte et la troisième partie, l’expression libre en relation avec la thématique du texte proposé – la réponse de la troisième partie doit avoir une longueur de 200 à 300 mots (exigence indiquée dans le formulaire d’épreuve ; art. 5.2.2 let. a). L’évaluation de l’épreuve écrite prend en compte le traitement du thème et l’argumentation (la rédaction traite le thème proposé et montre la capacité du candidat à développer une argumentation adaptés à l’objet ; la solidité des arguments, pertinence, précision et correction des références culturelles, littéraires et historiques ; la densité de l’argumentation et la capacité critique (capacité de
porter une appréciation sur les opinions contenues dans le thème, de les mettre en
balance et de formuler des objections et des contre-arguments ; capacité de produire un texte bien structuré, dont les différentes parties s’articulent de façon logique) ; la qualité de la langue (correction orthographique et syntaxique, adéquation de la langue au thème proposé, richesse de l’expression), et la substance et la qualité de l’ensemble.
4.5 Selon l’art. 28 REST, toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail au cours duquel il a lieu (note 1) et, le cas échéant, une intervention pédagogique et/ou une sanction disciplinaire (al. 1). Sont notamment considérées comme de la fraude la violation des consignes ou encore la détention d'un matériel ou d'un objet non autorisé (al. 2). Est considéré comme un plagiat le fait d'utiliser en son nom tout travail élaboré par un tiers, tel qu'un texte ou une œuvre visuelle ou sonore, sans en signaler la source (al. 3). Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat dans le cadre de la procédure de qualification ou de la session d'examens finaux peut entraîner l'échec au titre (al. 4).
4.6 Le mémento du C______, dans sa version 2024-2025, indique que toute fraude, tentative de fraude ou plagiat constatés au moment d’une évaluation ou lors de la correction des copies entraîne l’annulation du travail au cours duquel il a eu lieu. Sont notamment considérées comme de la fraude la violation des consignes ou contre la détention d’un matériel ou d’un objet non autorisé. Est notamment considéré comme un plagiat le fait d’utiliser (copier, paraphraser, traduire, apprendre par cœur) en son nom tout travail élaboré par un tiers tel qu’un texte ou une œuvre visuelle ou sonore de n’importe quelle source (article, livre, internet, ChatGPT, etc.) sans indication claire de l’emprunt (guillemets et/ou note) et sans que la source exacte soit mentionnée. À l’examen complémentaire de la passerelle DUBS, toute fraude, tentative de fraude ou plagiat entraîne l’échec de l’examen complémentaire.
4.7 Selon l’aide-mémoire éthique/plagiat – instructions complémentaires pour le travail de maturité du département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (ci-après : DEFR) du 1er janvier 2013 (https//www.sbfi.admin.ch/dam/ fr/sd-web/eB4X5TQUXCRJ/aide-memoire_ethiqueplagiat.pdf), les travaux de maturité commandés à des tiers (« ghostwriters ») ou élaborés à l'aide de programmes d'intelligence artificielle, mais présentés comme étant les siens, sont également considérés comme du plagiat.
4.8 Selon une étude du service école médias du DIP publiée en 2025 (Iris BAUMGARTNER et Olivier PRADERVAND DELAVY, Élaboration d’un modèle transversal de prévention du plagiat ; htpps://edu.ge.ch/sem/sites/default/ files/2025-11/Rapport-plagiat-20251031.pdf), les relations entre IA et plagiat sont relativement complexes. Une compréhension trop juridique du plagiat peut être source de confusion. En droit, il n’est pas question de plagiat mais d’atteinte à la
propriété intellectuelle. Or, un outil d’IA générative, n’étant pas une personne, ne peut pas prétendre à la propriété intellectuelle. Cela ne signifie évidemment pas que tout usage de l'IA constitue un plagiat. Les outils désormais largement accessibles peuvent être mobilisés de multiples manières : le fait de déléguer intégralement la rédaction de tout ou partie d’un texte n’en constitue qu'une parmi d’autres. Il est aussi possible de collaborer avec un outil comme ChatGPT ou Mistral AI, par exemple en y recourant pour établir un plan, rechercher des idées, les mettre en forme, synthétiser des sources, les traduire, corriger ou encore réviser un texte. Ces usages ne sont évidemment ni exhaustifs, ni exclusifs. Différents modèles visent à formaliser des usages légitimes et illégitimes de l’IA, ce qui est une manière de répondre à la question : l’utilisation de l’IA générative constitue-t-elle un plagiat ? Une première approche, qui s’utilise beaucoup dans les universités et les hautes écoles, consiste à différencier plutôt des usages de l’IA générative : pour rechercher des idées ou des sources, pour mettre en forme un plan sur la base de notes, pour corriger ou améliorer un texte préalablement rédigé, ou encore pour traduire une source. Il s’agit d’une approche pragmatique, au plus près des pratiques effectives des étudiants ou des élèves. Elle permet également de distinguer clairement des usages différenciés au sein des différentes étapes d’un même travail. Finalement, cette approche s’accompagne d’un modèle pour documenter efficacement ces différents usages, ce qui est un avantage important. Une seconde approche distingue différents niveaux d’intégration de l’IA dans la réalisation de la tâche, selon une logique qui n’est pas sans rappeler celle de la taxonomie de Bloom. Un modèle comprend cinq niveaux : intégration totale de l’IA, exploration avec l’IA, collaboration avec l’IA, préparation avec l’IA et sans IA. Le besoin de clarté et de lignes directrices en la matière est criant. Les guides des différents types de travaux de fin d'études définissent progressivement des usages licites et proscrits. En dehors de ces travaux, l'explicitation des règles en la matière est du ressort du corps enseignant et des directions.
4.9 La jurisprudence de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) a posé comme principe le contrôle du travail incriminé à l'aune de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (LDA - RS 231.1 ; ACOM/100/2004 du 6 octobre 2004 ; ACOM/67/2008 du 28 mai 2008). À teneur des art. 2 et 3 LDA, une œuvre littéraire est protégée, de même que les œuvres dérivées, à savoir toute création de l’esprit qui a un caractère individuel, mais qui a été conçue à partir d’une ou plusieurs œuvres préexistantes reconnaissables dans leur caractère individuel. L’art. 25 LDA prévoit pour sa part que les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites dans la mesure où elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue. Ce droit d’opérer
des citations conformément à cette disposition doit être apprécié au sens strict et de manière restrictive, étant précisé que le terme citation n’est pas synonyme d’extrait (ACOM/100/2004 précité). Lors de l’élaboration d’un travail soumis à évaluation par un étudiant, celui-ci doit impérativement se distancer des ouvrages de référence dont il s’est inspiré pour fonder son opinion, de manière à se faire l’auteur à son tour d’une création indépendante, donc les emprunts à ces ouvrages doivent apparaître à ce point minimes qu’ils s’effacent devant l’individualité de son travail et dont la substance sera l’objet de l’évaluation (ATF 125 III 328 consid. 4b ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009). Tant la CRUNI que l’ancien Tribunal administratif, auquel a succédé la chambre de céans, ont rendu une jurisprudence abondante en matière de plagiat. Dans la plupart des cas il s'agissait de copies serviles d'ouvrages (ATA/1373/2019 du 10 septembre 2019 ; ATA/499/2009 précité ; ACOM/109/2008 du 25 novembre 2008 ; ACOM/100/2004 précité) ou de compilations systématiques de sources trouvées sur internet (ACOM/60/2008 du 7 mai 2008 ; ACOM/22/2005 du 21 avril 2005).
4.10 Selon la doctrine, l’ampleur de la citation au sens de l’art. 25 LDA doit être limitée. Cette limitation s’inscrit en l’occurrence dans la libre utilisation de l’œuvre protégée qui autorise de se servir de certains éléments de cette œuvre, à la condition qu’il en résulte une création indépendante, dont l’individualité se substitue à l’individualité de l’œuvre antérieure. Cette individualité doit se reconnaître dans l’œuvre ainsi créée, malgré les emprunts, le cachet personnel étant la meilleure preuve que l’œuvre est originale (ACOM/100/2004 précité ; Denis BARRELET/Willi EGLOFF, Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, p. 177 ; François DESSEMONTET, Le nouveau droit d’auteur, 1999, p. 44, 115 ; Ivan CHERPILLOD, Le droit d’auteur en Suisse, 1986, p. 149). En revanche, le défaut de création personnelle traduisant un apport imaginatif inhérent à l’œuvre dérivée et propre à se distancier de l’œuvre de base, de même que l’étendue exagérée de la citation sans justification particulière constituent des comportements illicites qui outrepassent la liberté d’utilisation (Kamen TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome 2, 2e éd., 1996, p. 891 ; Ivan CHERPILLOD, op. cit., p. 150). À cet égard, l’auteur d’un plagiat ne s’inspire pas seulement d’une œuvre préexistante. Contrefacteur, il porte atteinte au « droit moral » de l’auteur de l’œuvre protégée, en procédant à la reprise de la matérialisation ou de la forme d’une œuvre déterminée, la reproduisant ainsi d’une manière illicite, pouvant en outre constituer un acte de concurrence déloyale (Denis BARRELET/Willi EGLOFF, op. cit., p. 48 ; Kamen TROLLER, op. cit., p. 890 ; Manfred REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, 2000, p. 147 ; Ivan CHERPILLOD, op. cit., p. 150).
4.11 La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens. L’individualité ou l’originalité doivent caractériser l’œuvre en droit d’auteur, dont on peut mesurer le degré à l’aune du sceau de la personnalité de l’auteur dans son travail lorsqu’il manifeste des traits caractéristiques évidents ou des différences sensibles avec ce qui existe déjà (ATF 125 III 328 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.694/1992 du 2 mars 1993 consid. 3b = JdT 1996 I 242). Il y a ainsi lieu de conclure à une violation du droit d’auteur lorsqu’une œuvre est reproduite dans ses éléments caractéristiques, à savoir plan, choix et conception de la matière ou disposition et subdivisions de celle-ci (ATF 88 IV 123 consid. 1).
5. En l’espèce, l’intimé a annulé la session d’examens de juin 2025 de la recourante au motif qu’elle avait commis un plagiat à l’examen écrit d’allemand. Elle avait reconnu avoir utilisé une IA pour déterminer les thèmes pouvant être abordés à l’examen et avoir appris par cœur des textes préparés sur cette base, ce qui constituait un plagiat. La recourante a exposé avoir utilisé l’IA pour anticiper les thèmes sur lesquels elle pourrait devoir disserter dans la première partie de son examen écrit, puis avoir établi elle-même des dissertations en français pour 20 de ces thèmes, avoir traduit ces textes grâce à des outils de traduction en ligne, les avoir appris par cœur et enfin en avoir reproduit des parties dans le texte qu’elle a rédigé le jour de l’examen. L’intimé n’a pas apporté d’éléments de preuve que la recourante aurait fait rédiger ses dissertations par l’IA. Celle-ci a certes admis en audience avoir demandé et obtenu de ChatGPT la production de textes dissertatifs, ajoutant cependant qu’elle ne les avait pas utilisés, mais avait elle-même créé le texte. La recourante a produit de la documentation manuscrite qui paraît corroborer les préparatifs qu’elle a allégué avoir accomplis. Aucun reproche ne peut être adressé à l’intimé sous l’angle de la preuve du plagiat, tant il est vrai que la détection du recours à l’IA ne paraît pas a priori aussi simple que la détection du plagiat de textes existants au contenu figé, pour laquelle des outils informatiques sont notoirement disponibles. Cela étant, il n’est pas établi au degré nécessaire de vraisemblance que la recourante aurait fait rédiger ses dissertations par l’IA. Aussi, sous l’angle de l’art. 28 al. 3 REST, il ne peut être reproché à la recourante d’avoir utilisé en son nom un travail élaboré par un tiers, tel qu'un texte ou une œuvre visuelle ou sonore, sans en signaler la source – ce qui dispense d’examiner si une IA peut être considérée comme un auteur dont l’œuvre pourrait être plagiée. Il n’est pas soutenu pour le surplus que la recourante aurait commis une fraude. Le plagiat ne pouvant être établi, la décision attaquée est contraire à la loi et sera annulée et la cause retournée à l’intimé afin qu’il évalue l’examen écrit d’allemand de la recourante et statue à nouveau sur l’obtention du diplôme.
6. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2025 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 21 août 2025 ;
au fond : l’admet et annule cette décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; par la voie du recours en matière de droit public ; par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Elizaveta ROCHAT, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :