2026/ATA-434-2026/ge_court_of_justice-ATA-434-2026-3480024.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 mai 2026
1ère section
dans la cause
représentées par Me Barnabas DENES, avocat
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
Faits
A. a. B______ SA (ci-après : la société) est une société anonyme dont le but est la gestion de cafés et de restaurants, l’import et l’export de divers produits manufacturés, la promotion de la culture irakienne et des prestations de service divers comme le voiturage (taxi, limousine). A______ en est administratrice avec signature individuelle. b. La société est notamment propriétaire du commerce à l’enseigne « C______» (ci-après : le commerce), sis rue D______ 1______ à Genève. c. Pour le compte de la société, A______ est au bénéfice d’une autorisation, délivrée par la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) le 9 juin 2022, de vendre à l’emporter des boissons alcooliques dans le commerce. Dans le cadre de l’examen de la requête y relative, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a délivré un préavis favorable. En revanche, après avoir effectué un contrôle du commerce, la police a émis un préavis négatif.
B. a. Par décision du 26 janvier 2024, la PCTN a suspendu l’autorisation précitée pour une durée de 30 jours. Les boissons alcooliques, fermentées et distillées du commerce devaient être retirées durant cette période. En cas de nouveau constat d’infraction, A______ s’exposait au prononcé d’une nouvelle mesure administrative. Lors d’un contrôle effectué le 2 juin 2022, une bouteille d’alcool avait été vendue après 21h. Puis, lors d’un contrôle effectué le 17 octobre 2023 dans le cadre d’une opération « achat-test » par mineur auprès du commerce, une bouteille d’alcool avait été vendue à deux mineurs de 16 ans. Cette décision a été exécutée du 15 avril au 14 mai 2024. b. Par décision du 26 juillet 2024, la PCTN a suspendu l’autorisation précitée pour une durée de quatorze jours. Dite suspension était complémentaire à celle prononcée précédemment. Il ressortait des contrôles effectués les 15 octobre 2022 et 9 mars 2023 que des boissons alcooliques avaient été vendues après 21h00 à deux reprises. De même, il a alors été constaté que les boissons alcooliques n’avaient pas été soustraites à la vue du public ni mises sous clé. Dite décision a été annulée et remplacée par décision du 5 décembre 2024, par laquelle la PCTN a suspendu l’autorisation précitée pour une durée de 14 jours, laquelle avait déjà été exécutée entre le 15 avril et le 14 mai 2024 conformément à la décision du 26 janvier 2024.
C. a. Selon un rapport de police du 15 novembre 2024, il a été constaté lors d’un contrôle effectué le 9 novembre 2024 à 01h40 auprès du commerce, qu’un homme, soit E______, en était sorti muni d’un sac blanc contenant une canette de bière. Il leur avait confirmé l’avoir achetée auprès du commerce. Au cours de l’inspection du commerce, les agents de police avaient constaté qu’à l’avant, les boissons alcooliques étaient mises sous clé à l’aide d’un rideau fermé d’un cadenas mais qu’elles restaient accessibles car il était possible de passer la main derrière le rideau afin d’y accéder. Des photographies étaient jointes. À l’arrière du commerce, dans une pièce fermée par un simple rideau, se trouvaient des boissons alcooliques qui n’étaient pas mises sous clé. b. Selon un rapport de police du 18 novembre 2024, il a été constaté, lors d’un contrôle effectué le 9 novembre 2024 à 21h45 auprès du commerce, que des boissons alcooliques, soit deux bières, avaient été vendues. Les agents de police avaient vu le vendeur du commerce ouvrir le réfrigérateur et vendre les bières à un client. À la sortie du commerce, le client avait confirmé avoir acheté lesdites bières. Le vendeur sur place avait également confirmé les avoir vendues. c. Par courrier du 16 décembre 2024, la PCTN a informé A______ et la société que, vu les rapports de polices précités, elle envisageait de prononcer la suspension de l’autorisation pour « une durée de 30 jours ». Un délai, prolongé à leur demande, leur était imparti pour se déterminer. Le 3 avril 2025, la PCTN a informé A______ et la société que son courrier du 16 décembre 2024 comportait une « erreur de plume » et qu’elle envisageait de suspendre l’autorisation pour une durée « d’au moins » 30 jours compte tenu des infractions commises le 9 novembre 2024 et de leur antécédent. Un nouveau délai leur était imparti pour se déterminer. d. Par courrier du 20 février 2025, A______ et la société ont contesté les rapports de police précités, en demandant à pouvoir interroger les personnes contrôlées le Les photographies jointes ne contenaient aucune indication de date, heure ni lieu, ni aucun élément permettant de les relier au commerce. Les déclarations des personnes n’avaient pas été consignées dans un procès-verbal. Concernant le contrôle du 9 novembre 2024 à 21h45, l’identité de la personne contrôlée n’était
pas précisée. Les déclarations à charge ne pouvaient pas être exploitées si la personne faisant l’objet des accusations n’avait jamais eu l’occasion de les confronter et de les interroger. Quant au contrôle effectué le 9 novembre 2024 à 01h40, elles confirmaient que les boissons alcooliques étaient cachées par un rideau et mises sous clé. Les boissons alcooliques se trouvant dans une salle privée de stockage n’étaient pas accessibles au public. Elles citaient comme exemple un autre commerce, utilisant un dispositif semblable pour soustraire les boissons alcooliques par un rideau identique sans que cela empêchât de voir ni d’accéder à ces boissons si le rideau était écarté.
e. Selon un rapport de police du 26 mars 2025, lors d’un contrôle effectué le 14 mars 2025 à 21h54 auprès du commerce, les agents de police ont constaté que des boissons alcooliques avaient été vendues après 21h00. Ils avaient alors interpellé une personne qui venait de sortir dudit commerce avec un sac plastique contenant deux bières qu’elle venait d’acheter. Le vendeur présent n’avait pas contesté les faits. f. Par courrier du 15 avril 2025, la PCTN a transmis à A______ et la société une copie du rapport de police du 26 mars 2025, en les informant qu’elle envisageait de prononcer la suspension de leur autorisation pour une durée d’au moins 30 jours en leur impartissant un délai pour se déterminer. Bien que celui-ci ait été prolongé à deux reprises à leur demande, A______ et la société ne se sont pas déterminées. g. Par décision du 16 juillet 2025, la PCTN a suspendu l’autorisation pour une durée de 60 jours, vu les quatre infractions à l’art. 12 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 17 janvier 2020 (LTGVEAT - I 2 25) commises et l’antécédent du 26 janvier 2024. Une mesure d’exécution fixant les dates exactes de la suspension de ladite autorisation lui serait adressée dès que cette décision serait définitive et exécutoire. Les boissons fermentées et distillées à l’emporter dans leurs emballages d’origine fermés et cachetés devaient être retirées durant l’exécution de la mesure. Les contrôles du 9 novembre 2024 à 01h40 et 21h45 avaient montré qu’elle n’avait pas mis les boissons alcooliques sous clé durant l’interdiction de vente à l’emporter entre 21h00 et 07h00 et que des boissons alcooliques avaient été vendues à deux reprises durant cette interdiction. Les propos des intéressées à cet égard ne permettaient pas de remettre en question les constatations faites par les agents de police. Ces derniers avaient constaté que le store cadenassé n’empêchait pas les boissons alcooliques d’être accessibles. Tant le vendeur que les clients pouvaient y accéder. Les photographies transmises d’un autre commerce ne pouvaient aucunement remettre en cause les faits constatés et n’étaient pas pertinentes. En revanche, les photographies jointes au rapport de police avaient force probante
bien qu’elles n’indiquent pas les dates et les heures. Le 14 mars 2025 à 21h54, deux boissons alcooliques avaient à nouveau été vendues. Elles ne s’étaient pas prononcées sur ce point. Les faits étant établis, les auditions des clients n’étaient pas nécessaires. Les faits constatés par les agents de police le 9 novembre 2024 à 01h40, selon lesquels des boissons alcooliques n’étaient pas mises sous clés dans une pièce à l’arrière du commerce, n’avaient pas été retenus.
D. a. Par acte du 15 septembre 2025, A______ et la société ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation et,
subsidiairement, à la réduction de la durée de la suspension de l’autorisation du 14 juillet 2022 à 30 jours. Préalablement, elles sollicitaient qu’il soit ordonné à la PCTN de produire le dossier de la cause ainsi que l’audition des parties et de trois témoins, soit les personnes mentionnées dans les rapports des 15 et 18 novembre 2024 et 26 mars 2025, et un transport sur place. Il n’y avait aucun motif pour refuser l’audition de personnes contrôlées selon les rapports, celles-ci ne concernant pas des mineurs dont l’anonymat serait garanti par l’art. 11 al. 2 let. d LTGVEAT. Leur droit d’être confrontées aux personnes en question s’imposait vu qu’elles l’avaient expressément requis devant la PCTN et que leurs déclarations n’avaient pas fait l’objet d’un procès-verbal. La PCTN ne faisait pas valoir que ces personnes auraient demandé l’anonymat. Leur intérêt à connaître leur identité devait primer. L’audition de A______ et un transport sur place permettrait de confirmer que les étagères en question se trouvaient dans un lieu inaccessible au public. Concernant l’infraction à l’art. 12 al. 1 LTGVEAT, elle invoquait une constatation inexacte et incomplète des faits, ainsi que la violation des art. 12 al. 1 LTGVEAT, 18 LTGVEAT et 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10), du droit à la confrontation et du principe in dubio pro reo. La décision querellée sanctionnait des faits qui reposaient sur les déclarations qu’auraient tenues trois personnes à différentes occasions. Le nom d’aucune d’entre elles n’était mentionné dans les rapports établis. Aucune des déclarations n’avait été protocolée. En se fondant sur de tels faits et en leur niant le droit de connaître l’identité de leur auteur et de les confronter et les interroger, la PCTN avait violé leur droit d’être entendues et leur droit à la confrontation. Quant à l’infraction à l’art. 12 al. 2 LTGVEAT, elle faisait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits ainsi qu’une violation des art. 12 al. 2 et 18 LTGVEAT, 8 al. 3 et 11 du règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 3 février 2021 (RTGVEAT - I 2 25.01), du principe de la bonne foi, l’erreur sur les faits et l’erreur sur l’illicéité. Il ne pouvait leur être
reproché d’avoir violé les prescriptions de l’art. 12 al. 2 LTGVEAT le 9 novembre à 01h40, en lien avec les étagères contenant des boissons alcoolisées. Celles-ci étaient bel et bien soustraites à la vue du public et mises sous clé. En retenant néanmoins que cela n’empêchait pas les boissons alcooliques « d’être accessibles », la PCTN rajoutait une condition supplémentaire qui ne ressortait pas des lois applicables. Il ressortait de la jurisprudence que la PCTN avait reproché à d’autres administrés le fait que les boissons n’étaient pas cachées par un rideau, de sorte qu’un rideau, a fortiori un store rigide cadenassé, suffisait sous l’angle de la mise sous clé et de la soustraction à la vue du public. L’agent de la police municipale ne s’était pas contenté de s’immiscer dans des endroits inaccessibles au public, mais avait également écarté de force le store afin d’apercevoir les boissons alcooliques. Il n’était pas contesté que les étagères en question se trouvaient derrière le comptoir,
soit derrière la caisse, à côté des cigarettes. Une violation de l’art. 12 al. 2 LTGVEAT ne pouvait être retenue au motif qu’il serait théoriquement possible d’accéder aux boissons, en s’immisçant sans droit dans un lieu interdit au public, et en forçant le store. Cela étant, la PCTN avait contrôlé les locaux du commerce avant la délivrance de l’autorisation en recueillant les préavis requis, dont celui de la police. En délivrant l’autorisation, la PCTN avait confirmé que les locaux étaient équipés d’un dispositif conforme à la loi. Le dispositif en question n’avait jamais été modifié. Ayant attesté de sa conformité, elle ne pouvait désormais leur faire grief d’avoir fait usage de ce même dispositif. Cela étant dit, au vu des circonstances, elles avaient, à tout le moins, des raisons légitimes de croire que le dispositif verrouillé cachant les boissons alcooliques répondait aux exigences légales. À supposer qu’elles se soient trompées, il apparaissait qu’elles devaient être mises au bénéfice d’une erreur excusable sur l’illicéité ou sur les faits. Par rapport à la durée de la suspension de l’autorisation prononcée, elle soulevait, subsidiairement, une violation de l’art. 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), de l’art. 18 LTGVEAT, du principe de la proportionnalité et un abus du pouvoir d’appréciation. Initialement, la PCTN avait indiqué qu’elle envisageait de prononcer une suspension d’au moins 30 jours, en retenant trois violations de l’art. 12 al. 1 LTGVEAT et deux violations de l’art. 12 al. 2 LTGVEAT. Bien que la décision querellée eût écarté l’une des violations de l’art. 12 al. 2 LTGVEAT, la PCTN avait prononcé une suspension de 60 jours. Même si la chambre administrative devait confirmer les quatre violations susmentionnées, la durée de la suspension était excessive. La PCTN ne contestait d’ailleurs pas que la durée minimale de l’art. 18 al. 4 2e phr. LTGVEAT ne s’appliquait pas in casu, en présence d’un seul antécédent. Étaient jointes des photographies du commerce (sans indication de la date, de l’heure ou du lieu) et une copie d’un avis de taxation définitive de la société du 8 février 2024 pour la période fiscale 2022, indiquant un bénéfice net imposable de CHF 30'968.-. b. La PCTN a conclu au rejet du recours. En tant que titulaire de l’autorisation, A______ était responsable en cas d’infraction
de vente à la LTGVEAT, qu’elle fût présente ou non. Les contrôles du 9 novembre 2024 à 01h40 et 21h45 montraient que A______ n’avait pas mis les boissons alcooliques sous clé durant l’interdiction de vente à l’emporter entre 21h00 et 07h00 et que des boissons alcooliques avaient été vendues à deux reprises durant cette interdiction. Le 14 mars 2025 à 21h54, deux boissons alcooliques avaient à nouveau été vendues. Le seul fait que les noms de deux clients (sur trois) ne figuraient pas dans les rapports de police ne suffisait pas à remettre en cause les constatations des services de police, bénéficiant d’une force probante accrue. À chaque contrôle, les agents de police avaient vu les clients ressortir du commerce avec la marchandise. À tout le
moins à deux reprises, l’employé sur place, soit F______, avait également confirmé avoir vendu les boissons alcooliques après 21h00. Étant donné qu’elles devaient être mises sous clé et soustraites à la vue, les boissons alcooliques ne pouvaient pas, par définition, être accessibles. Le dispositif mis en place ne pouvait être considéré comme conforme aux exigences légales, dans la mesure où il demeurait possible d’accéder aux boissons alcooliques en passant la main derrière le rideau, malgré la présence d’un cadenas. Il ne pouvait être retenu que la police aurait forcé le dispositif, dès lors que la simple possibilité d’y accéder sans détérioration manifeste du système démontrait que celui-ci était insuffisant pour empêcher l’accès aux boissons durant la période d’interdiction. Le dispositif mis en place par un autre commerce n’était pas pertinent et ne permettait pas de remettre en cause les faits établis par le rapport de police. En outre, l’art. 8 RTGVEAT concernait les contrôles effectués par l’autorité, d’où son titre « Contrôles » sous la section 3 ayant également comme titre « Contrôles », laquelle différait de la section 2 s’intitulant « Autorisation » et traitant des conditions de délivrance de l’autorisation. Quand bien même les clients n’avaient pas accès directement, il n’était pas contesté que les boissons alcooliques se trouvaient dans les locaux accessibles au public, soit dans ledit commerce. S’agissant des boissons alcooliques qui se trouvaient dans le commerce, sans être directement accessibles aux clients, il n’était pas suffisant de les cacher sans les mettre sous clé. L’autorisation ne faisait aucune mention du dispositif mis en place. En revanche, elle rappelait les obligations découlant de l’art. 12 LTGVEAT. Elle ne se rendait pas dans les commerces avant de délivrer ladite autorisation. Le préavis de la police n’avait pas porté sur les installations se trouvant dans le commerce. La prétendue absence de modification des locaux depuis 2022 n’était pas démontrée ni pertinente. Les photographies produites ne permettaient pas de remettre en cause les constatations faites par les agents de police. Il découlait de l’art. 18 LTGVEAT que le législateur entendait se montrer particulièrement sévère à l’égard des récidivistes, tandis qu’elle jouissait d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la mesure administrative. Vu l’antécédent et le
nombre d’infractions commises, la durée de la suspension de 60 jours était conforme au principe de la proportionnalité. La sanction était apte à atteindre le but visant au respect par les recourantes des dispositions de la LTGVEAT, était nécessaire pour ce faire, et respectait le principe de la proportionnalité au sens étroit eu égard à l’intérêt public important consistant à protéger en particulier la tranquillité et la santé publiques. c. Les recourantes ont répliqué en persistant dans leurs conclusions et précédents développements. Elles sollicitaient également la jonction de cette procédure avec la cause A/3279/2025. Contrairement aux allégations de l’intimée, les pièces produites attestaient que les locaux avaient fait l’objet d’une inspection et de contrôles. Pour autant que la preuve d’un fait négatif, soit l’absence de modification du dispositif concerné,
puisse leur imputer, elle maintenait leur demande d’audition de A______ à cet égard. d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur la question de la jonction de la procédure.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA).
2. Le litige porte sur le prononcé d’une suspension de 60 jours de l’autorisation de vendre des boissons fermentées et distillées à l’emporter dans les locaux du commerce.
3. Les recourantes sollicitent la jonction de cette procédure avec la cause
3.1 L'art. 70 LPA prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2).
3.2 L'art. 70 LPA est de nature potestative et n'oblige pas le juge à joindre des causes quand bien même celles-ci seraient connexes (ATA/1332/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.3). La décision de joindre des causes en droit administratif procède de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_850/2014 et 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1). La jonction peut répondre à un souci d'économie de procédure et correspondre à l'intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 368 consid. 1a).
3.3 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, il n’y a notamment pas lieu de procéder à une jonction des causes lorsque les causes visent un complexe de faits différent, que les motifs à la base des décisions attaquées sont différents, que les causes n’ont pas d’incidence réciproque, le sort de l’une n’influençant pas celui de l’autre et que les causes portent bien sur la même constellation de faits, mais pas sur les mêmes questions de droit (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 896 ad art. 70 LPA).
3.4 In casu, il est exact que les deux causes visées concernent les mêmes parties, de même qu’un complexe de faits en partie similaire. En revanche, les questions juridiques posées sont distinctes, ainsi que les sanctions prononcées. Les procédures y relatives ont d’ailleurs été menées de manière séparée par l’intimée. Seul le conseil des recourantes a rédigé le courrier du 20 février 2025 et l’acte de recours identique pour les deux causes traitant l’ensemble des problématiques juridiques séparément.
En conséquence, la jonction desdites causes n’apparaît pas justifiée. Dans la mesure où un acte de recours commun pour les deux causes a été remis, il y a lieu de traiter les conclusions en rapport avec chacune des deux causes distinctement. Par conséquent, seuls les développements juridiques et conclusions de l’acte de recours concernant cette procédure seront traités dans le présent arrêt, à l’exclusion des ceux concernant la cause A/3279/2025. La demande de jonctions des causes A/3246/2025 et A/3279/2025 est refusée.
4. Préalablement, les recourantes sollicitent l’audition des parties et des trois témoins cités dans les rapports des 15 et 18 novembre 2024 et 26 mars 2025, ainsi qu’un transport sur place. Elles demandent également que l’intimée produise son dossier.
4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3) ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
4.2 En l’espèce, il ressort des rapports établis lors des contrôles visés, effectués par la police, que A______ a alors été contactée, en vain. En outre, les agents de police ont pu interroger F______ à ces occasions, le cas échéant par l’entremise d’un interprète. À cela s’ajoute que les recourantes ont pu, à diverses reprises, se déterminer par écrit, tant au cours de la procédure auprès de l’intimée que durant celle par-devant la chambre de céans. À cet égard, il sied de relever que les recourantes elles-mêmes n’ont pas entendu donner suite au courrier du 15 avril 2025 de l’intimée, après avoir sollicité deux prolongations du délai fixé à cette fin et alors qu’elles étaient représentées par un conseil. Par ailleurs, l’intimé a versé à la procédure le dossier des recourantes, lequel contient tous les documents relatifs à la procédure ayant abouti à la décision querellée. Les intéressées ont également eu la possibilité de produire toutes les pièces nécessaires dans le cadre de la procédure de recours.
En ces circonstances, la chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige, étant précisé que l’intimée a remis son dossier, tel que demandé par les recourantes.
5. Les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues par l’intimée, ainsi que d’un mauvais établissement des faits.
5.1 Comme cela vient d’être évoqué, l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2) et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1).
5.1.1 Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires (art. 41 LPA).
5.1.2 Selon l’art. 28 al. 1 LPA, lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins : le Conseil d’État, les chefs de départements et le chancelier (let. a) ; les autorités administratives qui sont chargées d’instruire des procédures disciplinaires (let. b) ou les juridictions administratives (let. c). L’art. 42 al. 1 LPA prévoit que les parties ont le droit de participer à l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, dans la mesure où l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) ne figure pas parmi les autorités pouvant procéder à l’audition de témoins au sens de l’art. 28 al. 1 LPA, le droit de participer aux auditions, consacré à l'art. 42 LPA, ne s'applique pas (ATA/949/2024 du 14 août 2024 consid. 5.2 ; ATA/349/2024 du 7 mars 2024 consid. 3.5 ; ATA/1335/2023 du 12 décembre 2023).
5.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA).
5.2.1 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans
l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465, 470 consid. 8.3). La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 5.2).
5.2.2 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/1083/2023 du 3 octobre 2023 consid. 2.5 ; ATA/791/2023 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités).
5.2.3 Il n’appartient pas à la chambre de céans, juridiction de recours appelée notamment à examiner le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction initiale nécessaire à l’établissement desdits faits (ATA/153/2019 du 19 février 2019 ; ATA//358/2019 du 2 avril 2019 consid. 11).
5.3 En l’occurrence, tel qu’indiqué aux considérants qui précèdent, A______ a été contactée par les agents de police lors ou à la suite de chacune de leurs interventions auprès du commerce. Celle-ci n’était toutefois pas atteignable. Cela étant, les recourantes ont pu se déterminer par écrit à plusieurs reprises au cours de la procédure. Elles ont d’ailleurs elles-mêmes choisi de ne pas faire usage de cette possibilité à la suite du courrier du 15 avril 2025 de l’intimée, après avoir sollicité deux prolongations du délai imparti à cette fin, tandis qu’elles étaient déjà représentées par un avocat. À cela s’ajoute que F______, employé présent lors des contrôles, a été interrogé par les agents de police et pu confirmer les constats effectués par ceux-ci. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la jurisprudence accordant une valeur probante accrue aux constatations figurant dans un rapport de police. En outre, les recourantes justifient principalement leur demande de transport sur place par le fait que les photographies du commerce jointes au rapport du 15 novembre 2024 ne contiendraient aucune indication de lieu, date, ni heure. Celles-ci sont toutefois jointes au rapport précité et mentionnent le lieu et l’heure, de même que le matricule de l’agent de police municipale les ayant effectuées. Les recourantes ne contestent pas non plus qu’il s’agirait bel et bien du commerce en question. Elles ont également pu elles-mêmes produire des photographies du commerce, étant précisé que celles-ci n’indiquent pas de lieu, de date ni d’heure. Finalement, la PCTN ne figurant pas non plus dans la liste des autorités pouvant procéder à l’audition de témoins au sens de l’art. 28 al. 1 LPA, les recourantes ne
sauraient se prévaloir du droit de participer aux auditions qui ne s’applique pas in casu. Il s’ensuit qu’aucune violation du droit d’être entendues des recourantes ne peut être reprochée à l’intimée. Ce grief doit ainsi être écarté.
6. Les recourantes font valoir une violation des art. 12, 18 LTGVEAT, 8 al. 3 et 11 RTGVEAT, du principe de la bonne foi, de même qu’une erreur sur les faits et/ou l’illicéité.
6.1 La LTGVEAT a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation. Elle vise également à protéger la santé des mineurs, notamment contre les risques d’addiction (art. 1 al. 1 LTGVEAT). Toute autorisation prévue par la LTGVEAT ne peut être délivrée que si les buts énoncés à l’al. 1 sont susceptibles d’être atteints (art. 1 al. 2 LTGVEAT). Les titulaires d’une autorisation sont tenus de respecter les dispositions de la présente loi et celles de la législation fédérale (art. 10 al. 2 LTGVEAT).
6.2 Selon l’art. 12 LTGVEAT, la remise à titre gratuit et la vente de boissons alcooliques à l’emporter sont interdites de 21h00 à 7h00, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05) et de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22 ; al. 1). Durant l’interdiction visée à l’al. 1, les boissons alcooliques sont mises sous clé et soustraites à la vue du public (al. 2). Les points de vente de boissons alcooliques doivent être équipés d'un dispositif permettant de satisfaire à l'obligation visée à l'art. 12 al. 2 1re phr. LTGVEAT. La vente de boissons alcooliques avant la mise en place dudit dispositif est strictement interdite (art. 11 RTGVEAT). Pour les points de vente de boissons alcooliques, la PCTN s'assure que les locaux accessibles au public sont équipés d'un dispositif permettant de soustraire lesdites boissons à la vue du public et de les mettre sous clé, conformément à l'art.12 al. 2 LTGVEAT (art. 8 al. 3 RTGVEAT). Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a notamment déjà confirmé qu’il suffit que les boissons alcooliques se trouvant dans deux réfrigérateurs soient accessibles au public, soit que les réfrigérateurs (malgré la présence d’un cadenas pour l’un) puissent être ouverts pour se servir de boissons alcooliques, pour que l’infraction soit réalisée (ATA/822/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3.6). De même, constitue une violation de l’art. 12 LTGVEAT le fait que les boissons alcooliques, dissimulées derrière un rideau battant, restent accessibles aux clients et que
l’ouverture d’un réfrigérateur, certes cadenassée, n’était pas empêchée (ATA/203/2026 du 18 février 2026) ; que la porte du réfrigérateur contenant les boissons alcooliques, obscurcie par un papier, soit verrouillée avec la clé dans la serrure (ATA/1245/2025 du 4 novembre 2025) ; que des boissons n’étaient pas cachées par un rideau mais placée dans un congélateur entre d’autres marchandises (ATA/154/2019 du 19 février 2019).
6.3 L’art. 18 al. 3 LTGVEAT permet à la PCTN de prononcer, en cas de violation des prescriptions de cette loi ou de ses dispositions d’exécution, sans préjudice de l’amende prévue à l’art. 19 LTGVEAT, la suspension de l’autorisation pour une durée de sept jours à six mois (let. a) ou le retrait de l’autorisation (let. b). Si, dans les trois ans qui précèdent l’acte ou l’omission, le contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait devenue exécutoire, la sanction est au moins une suspension de 30 jours. S’il a fait l’objet de plusieurs mesures de suspension ou de retrait devenues exécutoires, la sanction est au moins une suspension de 60 jours (art. 18 al. 4 LTGVEAT). Pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils précités, l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Est notamment considérée comme grave la violation des prescriptions visées aux art. 6, 14 et 16 LTGVEAT (art. 18 al. 6 LTGVEAT).
6.4 Aux termes de l’art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d’intérêt public escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, elle interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 148 I 160 consid. 7.10 ; 140 I 218 consid. 6.7.1). Ancré à l’art. 9 Cst., et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1). En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1). La PCTN jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la mesure administrative (ATA/911/2023 du 25 août 2023 consid. 2.3).
6.5 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agi
sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'erreur ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable (Michel DUPUIS et al. [éd.], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., n. 18 ad art. 13). Selon l’art. 21 CP, intitulé « erreur sur l’illicéité », quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Cette disposition implique que l'auteur ait cru à tort que son comportement était licite parce qu'il ignorait que l'acte qu'il commettait était interdit ou punissable et, en outre, qu'il avait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. La réglementation de l'erreur sur l’illicéité est stricte. Elle repose sur l'idée que le sujet de droit doit faire l'effort d'acquérir la connaissance des lois et que son ignorance ne l'absout que dans des circonstances particulières (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, cette erreur est admise à la double condition que l'auteur a agi en se croyant être en droit de le faire et qu'il avait des « raisons suffisantes » de se tromper. Pour exclure l'erreur, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 217 consid. 2) ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Il en va de même s'il a été expressément informé de la situation juridique par l'autorité compétente ou qu'il en a éludé les prescriptions. Lorsque le doute est permis quant à la légalité du comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.54/2006 du 13 février 2007).
6.6 En l’espèce, deux infractions différentes sont reprochées aux recourantes, soit, d’une part, la vente de boissons alcooliques durant l’horaire d’interdiction de vente, à trois reprises, et, d’autre part, l’absence de mise sous clé desdites boissons pendant ce même horaire, à deux reprises. À cet égard, il sied de rappeler que les constats effectués par les agents de police le 9 novembre 2024 à 01h40 selon lesquels des boissons alcooliques n’étaient pas mise sous clé dans une pièce à l’arrière du commerce n’ont pas été retenus. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
6.6.1 S’agissant de la première infraction, les trois rapports de police concernés indiquent que les agents de police ont eux-mêmes vu et interpellé les clients sortant du commerce avec les boissons alcooliques. Lors du contrôle du 9 novembre 2024 à 21h45, le vendeur présent sur place leur a confirmé avoir vendu les bières en question. De même, lors du contrôle du 14 mars 2025, il n’a pas contesté avoir vendu deux bières à une personne que la police a interpellée à 21h54 à la sortie du commerce. Les recourantes ne contestent pas les dates ni les heures des contrôles effectués, ni l’identité du vendeur présent dans le commerce et les faits que celui-ci a confirmés. Elles se contentent d’opposer leur droit de participer à l’audition des témoins cités, sans apporter d’éléments permettant de contredire les éléments constatés par les agents de police, dont les rapports bénéficient d’une force probante accrue.
À cela s’ajoute que les photographies jointes à ceux-ci, en particulier celles portant sur des sacs contenant des boissons alcooliques, confirment les faits reprochés.
6.6.2 Concernant la seconde infraction, les recourantes opposent leurs propres photographies à celles prises par les agents de police lors du contrôle du 9 novembre 2024 à 01h40. Celles-ci ne comportent toutefois aucune indication de lieu, date, ni heure. De plus, les recourantes ne prétendent pas que celles prises par les agents de police ne correspondraient pas à leur commerce. En revanche, il n’est pas établi que celles qu’elles produisent concernent bel et bien leur commerce, ni qu’elles ont été prises lors du constat des faits reprochés. Il en ressort, contrairement aux allégations des recourantes, qu’il n’est nul besoin de forcer le rideau pour avoir accès aux boissons alcooliques, lequel ne correspond pas à un « store rigide ». En effet, les photographies remises montrent que le simple fait de le pousser de la main le permet. Aussi, quand bien même ledit rideau serait fixé ou verrouillé à son extrémité, il n’empêche pas d’avoir aisément accès aux boissons alcooliques. À l’évidence, celles-ci ne sauraient dès lors être considérées comme étant inaccessibles au public, quand bien même elles se situeraient derrière le comptoir du vendeur. Preuve en est que des clients sortant du commerce ont pu être interpellés en possession de boissons alcooliques provenant de celui-ci durant les horaires d’interdiction. L’hypothèse d’un éventuel contrôle par la police du commerce avant la délivrance de l’autorisation n’est d’aucun secours aux recourantes. En effet, le préavis de la police les concernant était négatif. De surcroît, ayant d’ores et déjà fait l’objet de sanctions pour les mêmes motifs selon la décision du 26 juillet 2024, elles ne pouvaient ignorer que le procédé mis en place était insuffisant. Cette approche vaut d’autant plus que les recourantes prétendent ne pas l’avoir changé alors qu’il avait déjà été constaté qu’il n’était légalement pas conforme. Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimé a constaté trois violations à l’art. 12 al. 1 LTGVEAT et une violation à l’art. 12 al. 2 LTGVEAT, sans que les recourantes ne puissent se prévaloir d’aucun fait justificatif ni d’une quelconque violation du principe de la bonne foi.
6.7 Les recourantes contestent la durée de la suspension de leur autorisation. Il est vrai que, contrairement à ce que l’intimée avait indiqué dans son courrier du 16 décembre 2024, la sanction envisagée était « d’au moins 30 jours » et non pas « de 30 jours », telle qu’elle l’a rectifié dans son courrier du 3 avril 2025. Celle-ci devait également prendre en considération la commission d’une nouvelle infraction le 14 mars 2025, en plus des faits survenus le 9 novembre 2024. Bien qu’un des faits reprochés comme infraction à l’art. 12 al. 2 LTGVEAT n’ait pas été retenu, il reste que, conformément à l’art. 18 al. 4 LTGVEAT, l’intimée se devait de fixer la durée de la suspension de l’autorisation à au moins 60 jours, compte tenu des antécédents des recourantes, comprenant deux suspensions de son
autorisation durant les mois précédents, soit dans les trois ans précédents les actes ou omissions reprochés. En ces circonstances, force est de constater que l’intimée a prononcé la durée de suspension minimum de l’autorisation des recourantes, de sorte qu’aucun abus de son pouvoir d’appréciation ne peut lui être reproché. Par conséquent, la suspension de l’autorisation prononcée doit être confirmée tant dans son principe que dans sa durée. Partant, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
7. Vu l'issue du litige, un émolument de CH 1’000.- sera mis à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ et B______ SA contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 16 juillet 2025 ;
au fond : le rejette ; refuse d’ordonner la jonction avec la cause A/3279/2025 ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge solidaire de A______ et B______ SA ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Barnabas DENES, avocat des recourantes, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
S. CARDINAUX F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :