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2026/ATA-435-2026/ge_court_of_justice-ATA-435-2026-3480026.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mai 2026

1ère section

dans la cause

représentées par Me Barnabas DENES, avocat

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

Faits

A. a. B______ SA (ci-après : la société) est une société anonyme dont le but est la gestion de cafés et de restaurants, l’import et l’export de divers produits manufacturés, la promotion de la culture irakienne et des prestations de service divers comme le voiturage (taxi, limousine). A______ en est administratrice avec signature individuelle. b. La société est notamment propriétaire du commerce à l’enseigne « C______ » (ci-après : le commerce), sis rue D______ 1______ à Genève. c. Par décision du 26 juillet 2024, la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a infligé à A______ et la société une amende de CHF 4'070.- pour dépassement de l’heure maximale autorisée d’ouverture du commerce en date des 10 février, 10 mars, 15 octobre 2022 et 9 mars 2023.

B. a. Selon un rapport de police du 2 septembre 2024, il a été constaté, le 23 août 2024 à 21h58, que le commerce était encore ouvert et que E______, employé sans fonction dirigeante élevée, était l’unique répondant sur place. b. Par courrier du 4 octobre 2024, la PCTN a informé A______ et la société qu’elle envisageait de prononcer à leur encontre une amende administrative, en leur impartissant un délai pour se déterminer. Une copie du dernier avis de taxation fiscale de la société était requis, la situation de l’auteur de l’infraction étant prise en considération dans la fixation du montant de l’amende. c. Le 5 novembre 2024, A______ et la société ont confirmé que E______ avait une fonction dirigeante élevée. Le formulaire ad hoc aurait dû être envoyé à la PCTN et les modifications nécessaires effectuées auprès du registre du commerce (ci- après : RC) afin de l’inscrire en tant qu’administrateur avec signature collective à deux. Leur comptable avait toutefois omis de procéder à ces démarches, qui avaient cependant été faites ensuite. Néanmoins, dans les faits, E______ occupait déjà cette fonction. Ainsi que le relevait le rapport de police, ce dernier parlant mal français, ses déclarations avaient probablement été mal comprises par les agents de police. En cas de nécessité, elles sollicitaient l’audition de E______ et de leur comptable. Était jointe une copie du formulaire « déclaration de fonction dirigeante élevée » au nom de E______ et une réquisition en vue d’une inscription au RC, documents datés du 21 octobre 2024. d. Par courrier du 8 novembre 2024, la PCTN a informé A______ et la société qu’aucune déclaration de fonction dirigeante élevée concernant E______ ne lui avait été transmise. e. Par courriel du 12 novembre 2024, A______ a transmis à la PCTN une photographie de la déclaration de fonction dirigeante précitée.

f. Dans sa réponse du 15 novembre 2024, la PCTN lui a indiqué que les documents originaux devaient lui être envoyés, sans quoi la demande ne pouvait pas être traitée. g. Selon les rapports de police des 15 et 18 novembre 2024, il a été constaté lors de deux contrôles effectués le 9 novembre 2024 à 01h40 et 21h45 auprès du commerce, que celui-ci était encore ouvert et que E______ était l’unique répondant sur place. h. Par courrier du 13 décembre 2024, la PCTN a informé les intéressées avoir demandé à E______ une copie de son contrat de travail et de l’extrait du RC de la société, afin de compléter le formulaire de déclaration de fonction dirigeante élevée à son nom, reçu le 12 décembre 2024. i. Par courriel du 16 décembre 2024, A______ a transmis les documents requis. L’extrait du RC indiquait que l’inscription de E______ avait été requise le 22 novembre 2024 et publiée le 27 novembre 2024. j. Le même jour, la PCTN a transmis à A______ et la société une copie des rapports de police susmentionnés, précisant qu’elle envisageait de prononcer une amende administrative à leur encontre. Un délai, prolongé à leur demande au 20 février 2025, leur était imparti pour se déterminer. k. Par courrier du 20 décembre 2024, la PCTN a informé les intéressées avoir demandé à E______ de renvoyer un nouveau formulaire de demande complété de manière plus lisible et une copie d’une convention d’associé ou de tout document attestant qu’il assurait un risque économique en cas de déficit de l’exploitation. Le 6 janvier 2025, E______ a renvoyé les mêmes documents que ceux précédemment remis à la PCTN. l. Par décision du 28 janvier 2025, adressée à E______, la PCTN a constaté que celui-ci n’exerçait pas une fonction dirigeante élevée au sein du commerce, de sorte qu’il n’était pas habilité à travailler au-delà des heures de fermeture des magasins, ainsi que les dimanches et jours fériés. Les pièces produites ne démontraient pas qu’il disposait d’un pouvoir de décision important ou qu’il était en mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement du commerce. Copie de cette décision, devenue exécutoire faute de recours, a été envoyée à A______ et la société le même jour. m. Par courrier du 20 février 2025, A______ et la société ont rappelé que les

démarches avaient été effectuées afin de faire reconnaître la fonction dirigeante élevée de E______ et que ce n’était que le 28 janvier 2025, soit après les faits du 9 novembre 2024, que cette demande avait été refusée. n. Selon un rapport de police du 26 mars 2025, il a été constaté, le 14 mars 2025 à 21h54, que le commerce était encore ouvert et que E______ était l’unique répondant sur place.

o. Par courrier du 15 avril 2025, la PCTN a invité les intéressées à se déterminer sur les faits précités en leur impartissant un délai à cette fin, prolongé à deux reprises à leur demande sans qu’elles n’y donnent suite. Leur attention était attirée sur la nécessité de transmettre une copie du dernier avis de taxation fiscale de la société, la situation financière de l’auteur de l’infraction étant prise en considération dans la fixation du montant de l’amende. p. Par décision du 16 juillet 2025, la PCTN a infligé à B______ SA et A______ une amende de CHF 8'945.- pour avoir commis trois infractions à l’art. 9 al. 2 de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05 ; dépassement de, respectivement, 148 minutes, 370 et 144 minutes de l’heure maximale autorisée) et une infraction à l’art. 9 al. 3 LHOM (dépassement de 225 minutes de l’heure maximale autorisée). Ses déterminations ne permettaient pas de remettre en cause les constatations faites par les services de police en date des 23 août et 9 novembre 2024, lesquelles bénéficiaient d’une force probante accrue conformément à la jurisprudence. En outre, au moment des faits, E______ ne s’était pas annoncé auprès de la PCTN. Le fait que sa demande ait été refusée après les faits n’était pas pertinent et ne permettait pas de justifier les infractions commises. Au contraire, cette décision de refus confirmait qu’il n’exerçait aucune fonction dirigeante élevée au sein de la société. Les auditions de E______ et de son comptable n’étaient ainsi pas pertinentes. Étant donné qu’elles n’avaient pas transmis le dernier avis de taxation fiscale de la société, il était statué en l’état du dossier, dont il ressortait qu’elles avaient déjà fait l’objet d’une amende le 26 juillet 2024, qui était prise en compte.

C. a. Par acte du 15 septembre 2025, A______ et la société ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la quotité de l’amende à CHF 2'500.-. Préalablement, elle demandait qu’il soit ordonné à la PCTN de produire le dossier de la cause et les directives internes relatives aux contrôles et/ou procédures concernant la LHOM et le règlement d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins du 21 février 1969 (RHOM - I 1 05.01), dont celles régissant les barèmes des sanctions à prononcer. Elle sollicitait également l’audition des parties. L’accès aux directives précitées devait leur être reconnu, vu leur qualité de partie et en vertu du principe de l’égalité de traitement concernant les barèmes applicables. La décision querellée consacrait une violation des art. 4 let b, 9, 30 al. 2 et 33 LHOM et 1 al. 1 RHOM, ainsi que, subsidiairement, une violation de l’art. 49 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), du principe de l’égalité de traitement, du principe de la proportionnalité et un abus du pouvoir d’appréciation.

E______ occupait de facto une fonction dirigeante élevée au sein de la société, disposait des prérogatives correspondantes et assumait des responsabilités qui en découlaient. Il avait ainsi été nommé au conseil d’administration de la société. En dépit des oublis de la comptable de la société, il n’en demeurait pas moins que « l’annonce » requise avait été faite et que la décision refusant de reconnaître à E______ une fonction dirigeante élevée n’avait été prononcée que le 28 janvier 2025. Les dispositions de la LHOM et du RHOM ne prévoyaient qu’une obligation d’annonce, sans indiquer que le travail après l’heure ordinaire serait interdit avant l’octroi d’une décision de la PCTN confirmant le statut en question. L’amende infligée était excessive. Elle équivalait à un tiers du bénéfice annuel net de la société, ce qui correspondait à une fermeture du commerce d’environ quatre mois. L’amende était disproportionnée en tant qu’elle mettrait en péril la survie de la société. À titre subsidiaire, elle devrait donc être ramenée à CHF 2'500.-, montant suffisant pour atteindre l’effet dissuasif et punitif, sans pour autant priver la société d’un tiers de ses bénéfices annuels nets. Était notamment joint l’avis de taxation définitive de la société du 8 février 2024 portant sur la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2022 et indiquant un bénéfice net imposable de CHF 30'968.-. b. La PCTN a conclu au rejet du recours. En sus des montants indiqués dans le barème pour les infractions commises à la LHOM/RHOM, elle tenait compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier la gravité des faits, les antécédents et la situation financière du contrevenant. Vu les éléments du dossier, le fait que E______ exerçait une fonction dirigeante élevée de facto était sans pertinence. L’obligation d’annonce au sens des art. 30 al. 2 LHOM et 1 RHOM ne pouvait être interprétée comme étant une simple déclaration. Malgré la décision de refus susmentionnée, les recourantes avaient commis une nouvelle infraction. Le montant de l’amende infligée se situait dans la fourchette inférieure. Elle avait demandé, à plusieurs reprises, aux recourantes de produire le dernier avis de taxation fiscale de la société, document qui ne lui avait jamais été remis, de sorte que la situation financière n’avait pas pu être prise en

compte dans la fixation du montant de l’amende. Vu la décision de taxation produite par les recourantes dans le cadre de leur recours, la situation financière de la société aurait justifié une amende plus élevée que le montant retenu. Il fallait tenir compte du fait que la société avait déjà été condamnée à une amende le 24 juillet 2024 pour plusieurs infractions à la LHOM et que la décision querellée sanctionnait quatre nouvelles infractions à l’art. 9 LHOM. Était jointe une copie du barème appliqué par la PCTN pour les infractions commises à la LHOM/RHOM. c. Les recourantes ont répliqué en persistant dans leurs conclusions et précédents développements. Elles ont également sollicité la jonction de la procédure à la cause

Le montant de l’amende était plus élevé que celui prévu par le barème, sans que l’intimée explique cet écart. Il convenait de tenir compte du fait que les recourantes n’avaient fait l’objet d’aucun rapport de police depuis le contrôle de mars 2025, attestant qu’elles se conformaient aux prescriptions légales en vigueur. d. La PCTN a maintenu sa position. La décision du 26 juillet 2024 n’avait pas été annulée, raison pour laquelle elle avait été prise en considération comme antécédent pour le prononcé de la décision querellée. e. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, y compris sur la question de la jonction de la procédure.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la décision amendant à hauteur de CHF 8’945.- la société pour non-respect des heures d’ouverture de son commerce, l’administratrice de celle-ci intervenant au nom de la société.

3. Les recourantes sollicitent la jonction de cette procédure avec la cause

3.1 L'art. 70 LPA prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2).

3.2 L'art. 70 LPA est de nature potestative et n'oblige pas le juge à joindre des causes quand bien même celles-ci seraient connexes (ATA/1332/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.3). La décision de joindre des causes en droit administratif procède de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 2C_850/2014 et 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1). La jonction peut répondre à un souci d'économie de procédure et correspondre à l'intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 368 consid. 1a).

3.3 Selon la jurisprudence de la chambre administrative, il n’y a notamment pas lieu de procéder à une jonction des causes lorsque les causes visent un complexe de faits différent, que les motifs à la base des décisions attaquées sont différents, que les causes n’ont pas d’incidence réciproque, le sort de l’une n’influençant pas celui de l’autre et que les causes portent bien sur la même constellation de faits, mais pas

sur les mêmes questions de droit (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 896 ad art. 70 LPA).

3.4 In casu, il est exact que les deux causes visées concernent les mêmes parties, de même qu’un complexe de faits en partie similaire. En revanche, les questions juridiques posées sont distinctes, ainsi que les sanctions prononcées. Les procédures y relatives ont d’ailleurs été menées de manière séparée par l’intimée. Seul le conseil des recourantes a rédigé le courrier du 20 février 2025 et l’acte de recours identique pour les deux causes traitant l’ensemble des problématiques juridiques séparément. En conséquence, la jonction desdites causes n’apparaît pas justifiée. Dans la mesure où un acte de recours commun pour les deux causes a été remis, il y a lieu de traiter les conclusions en rapport avec chacune des deux causes distinctement. Par conséquent, uniquement les développements juridiques et conclusions de l’acte de recours concernant cette procédure seront traités dans le présent arrêt, à l’exclusion de ceux concernant la cause A/3246/2025. La demande de jonctions des causes A/3279/2025 et A/3246/2025 est refusée.

4. Préalablement, les recourantes sollicitent l’audition des parties.

4.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

4.2 En l’espèce, il ressort des rapports établis lors des contrôles visés, effectués par la police, que la représentante de la société a été contactée à chaque occasion, en vain. En outre, les agents de police ont pu interroger E______ à ces occasions, si besoin par l’entremise d’un interprète. À cela s’ajoute que les recourantes ont pu, à diverses reprises, se déterminer par écrit, tant au cours de la procédure auprès de l’intimée que durant celle par-devant la chambre de céans. À cet égard, il sied de relever que les recourantes elles-mêmes n’ont pas entendu donner suite au courrier du 15 avril 2025 de l’intimée, après avoir sollicité deux prolongations du délai fixé à cette fin et alors qu’elles sont représentées par un conseil. Par ailleurs, l’intimée a versé à la procédure le dossier des recourantes, lequel contient tous les documents relatifs à la procédure ayant abouti à la décision

querellée. Les intéressées ont également eu la possibilité de produire toutes les pièces nécessaires dans le cadre de la procédure de recours. En ces circonstances, la chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige, étant précisé que l’intimée a remis le barème des sanctions pour les infractions commises à la LHOM/RHOM, demandé par les recourantes, ainsi que son dossier.

5. Les recourantes font valoir une violation des art. 4 let. b, 9, 30 al. 2 et 33 LHOM, ainsi que 1 al. 1 RHOM.

5.1 La LHOM s’applique à tous les magasins sis sur le territoire du canton de Genève (art. 1 LHOM). Sous réserve des régimes particuliers indiqués dans la LHOM ou prévus par le RHOM, et des dispositions relatives aux fermetures retardées, l’heure de fermeture ordinaire des magasins est 19h00 (art. 9 al. 1 LHOM). L’heure de fermeture du vendredi est 19h30 (art. 9 al. 2 LHOM). L’heure de fermeture du samedi est 18h00 (art. 9 al. 3 LHOM).

5.2 Ne sont pas assujettis les magasins, à condition qu'ils n'occupent pas de personnel les dimanches et jours fériés légaux, ainsi qu'au-delà des heures de fermeture normales des magasins ; ne sont pas considérés comme du personnel au sens de cette disposition les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), et qui sont tenus de s'annoncer à la PCTN (art. 4 let. b LHOM). Les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. d LTr, visés par l'art. 4 let. b LHOM, sont tenus de s'annoncer à la PCTN (art. 30 al. 2 LHOM).

5.3 Selon l’art. 1 RHOM, les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée sont tenus, en application de l'art. 30 al. 2 LHOM, de s'annoncer au département compétent, et remplissent à cet effet une déclaration ad hoc sur le formulaire édicté par la PCTN. Tout changement de situation susceptible de modifier l'une ou l'autre des informations ainsi transmises à la PCTN doit lui être immédiatement communiqué (al. 1). La PCTN peut en tout temps exiger la production d'autres documents justifiant la fonction dirigeante élevée (al. 2). À la demande de la PCTN, et en cas de doute de cette dernière concernant l'exercice réel d'une fonction dirigeante élevée au sens de la LTr, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail donne son avis (al. 3). La PCTN tient un registre des déclarations des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée (al. 4).

5.4 Il ressort des travaux législatifs relatifs à l’art. 30 al. 2 LHOM, que la formulation de celui-ci tendait à éviter d’instaurer un « régime d’autorisation pour l’exercice d’un droit » tout en conservant une forme de registre interne auprès de l’administration des commerces concernés (Rapport de la majorité du 5 mai 2008 relatif au PL 10'179 [ci-après : PL 10’179-A], p. 15).

5.5 Le pouvoir de décision de l’intéressé doit être de nature à influencer de façon durable la marche et la structure de l’entreprise dans son ensemble, ou du moins dans l’une de ses parties importantes. Savoir si une personne exerce une fonction dirigeante élevée est une question qui doit être tranchée non seulement à la lumière du contrat de travail, mais également sur la base des circonstances concrètes et de la nature réelle du travail exercé (ATF 126 III 337 consid. 5a et les références citées ; ATA/10/2014 du 7 janvier 2014 consid. 6 ; Secrétariat d’État à l’économie, commentaire de la LTr et des OLT 1 et 2, mis à jour le 3 février 2021, p. 109-1, consultable en ligne sur le site https://www.seco.admin.ch/ seco/ fr/ Wegleitung-zur-ArGV-1.html#1833485267, consulté le 28 avril 2026). Le fait qu'un travailleur bénéficie d'une position de confiance au sein de l'entreprise ne permet pas à lui seul d'admettre que cette personne y exerce une fonction dirigeante. Ni la compétence d'engager l'entreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni l'ampleur du salaire ne constituent en soi des critères décisifs. En toute hypothèse, il faut trancher la question de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d'après la nature réelle de la fonction et en tenant compte des dimensions de l'entreprise (ATF 126 III 337 consid. 5a et les références citées).

5.6 En cas d'infraction à la LHOM ou à ses dispositions d'exécution, la PCTN peut infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- en sus du prononcé des mesures prévues à l'art. 32 LHOM, respectivement à la place de celles-ci (art. 33 LHOM).

5.7 En l’occurrence, les recourantes ne contestent pas l’ouverture du commerce après les horaires ordinaires autorisés aux dates indiquées dans les rapports remis, ni la seule présence d’E______ à ces occasions. En revanche, elles considèrent que celui-ci était en droit d’ouvrir le commerce au-delà des horaires ordinaires d’ouverture autorisés compte tenu du fait qu’il occupait de facto une fonction dirigeante élevée au sein de la société, formalisée par son inscription au RC en tant qu’administrateur avec signature collective à deux au mois de novembre 2024. Elles font valoir que les bases légales applicables ne prévoyaient qu’une obligation d’annonce, sans indiquer qu’une autorisation de l’intimée était nécessaire pour confirmer le statut en question. Il ressort des considérants qui précèdent que le législateur n’a pas entendu créer un système d’autorisation pour les personnes exerçant une fonction dirigeante élevée. L’intitulé du formulaire « déclaration de fonction dirigeante élevée » confirme le fait qu’il s’agit d’une annonce et non d’une requête ou demande d’autorisation. Ce postulat n’empêche toutefois pas qu’il a entendu soumettre l’exercice de cette action à une obligation d’annonce auprès de l’intimée. Quand bien même E______ aurait, de facto, exercé une fonction dirigeante élevée au sein de la société, comme le prétendent les recourantes, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas été formellement annoncé en tant que tel avant, à tout le

moins, le 5 novembre 2024. Ce n’est d’ailleurs qu’au mois de novembre 2024 qu’il a été inscrit au RC en tant qu’administrateur avec signature collective à deux de la société. À cet égard, peu importe que la comptable de la société ait oublié d’effectuer les démarches nécessaires en temps voulu. Malgré les nombreuses relances de l’intimée, les recourantes n’ont pas remis tous les documents requis à l’appui du formulaire de « déclaration de fonction dirigeante élevée ». Ainsi, depuis son engagement le 7 août 2023 jusqu’au 5 novembre 2024, E______ n’a pas été annoncé auprès de l’intimée alors que les recourantes avaient l’obligation d’y procéder. À cela s’ajoute que la déclaration n’a alors pas été effectuée correctement, de sorte que l’intimée a dû requérir des documents complémentaires auprès de E______ et des recourantes, lesquels n’ont cependant pas été remis. Par conséquent, l’intimée n’a eu d’autre alternative que de constater, par décision du 28 janvier 2025, que ceux fournis ne permettaient pas de considérer que E______ exerçait une fonction dirigeante élevée. Faute de contestation, cette décision de refus est entrée en force. Cette chronologie des faits démontre que E______ n’a jamais fait l’objet d’une annonce valable en tant qu’employé exerçant une fonction dirigeante élevée avant que la reconnaissance de celle-ci lui soit refusée. Autrement dit, lors des contrôles effectués les 23 août (à 21h58), 9 novembre 2024 (à 01h40 et 21h45) et 14 mars 2025 (à 21h54), E______ devait être considéré comme du personnel soumis aux horaires d’ouverture ordinaires des magasins. Il en résulte que c’est à bon droit que l’intimée a reproché aux recourantes quatre infractions de dépassement d’horaire maximal autorisé aux dates susindiquées.

6. Les recourantes contestent la quotité de l’amende infligée. À cet égard, elles invoquent également une violation de l’art. 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), du principe de l’égalité de traitement, du principe de la proportionnalité et un abus du pouvoir d’appréciation, en lien avec la quotité de l’amende prononcée.

6.1 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5 ; plus nuancé : Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/1472/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités ; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/526/2020 du 26 mai 2020 consid. 10b). L’autorité prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises, dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/326/2020 du 7 avril 2020 consid. 8b ; ATA/1365/2017 du 9 octobre 2017 consid. 9e).

6.2 Dans sa jurisprudence, la chambre administrative a déjà retenu qu’en infligeant une amende à hauteur de CHF 4'500.- à un magasin d'alimentation, de tabac, de boissons et d'alcool pour violation des dispositions sur les heures d’ouverture, l'intimée avait tenu compte de la culpabilité du recourant, qui n'avait pas rétabli sa situation de manière conforme au droit alors qu'il avait été dûment invité à le faire. Tenant compte du fait que ce montant se situait dans la fourchette inférieure de l'art. 33 LHOM, il n'apparaissait pas que l'autorité avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il était relevé que, s'agissant de sa situation personnelle et financière, le recourant s'était limité à remplir le formulaire de la PCTN. Il n'avait toutefois produit aucune pièce à l'appui des montants inscrits dans ledit formulaire, quand bien même l'autorité intimée l'avait invité à fournir des justificatifs (dont un avis de taxation fiscale) à deux reprises. De tels documents n'avaient pas non plus été transmis dans le cadre du recours devant la chambre administrative. Ainsi, en l'absence de collaboration du recourant sur ce point, la quotité de l'amende ne pouvait être réduite pour tenir compte d'une situation financière difficile (ATA/1402/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6). Ultérieurement, la chambre de céans a confirmé cette jurisprudence (ATA/1157/2025 du 21 octobre 2025 consid. 7).

6.3 En l’espèce, les recourantes soutiennent que le montant de CHF 8'945.- représente un tiers du bénéfice annuel net de la société selon son avis de taxation pour la période fiscale 2022, ce qui correspondrait à une fermeture du commerce d’environ quatre mois. L’amende infligée serait ainsi disproportionnée et excessive en tant qu’elle mettrait en péril la survie de la société. Le montant se situe dans le bas de la fourchette qui prévoit une amende maximale de CHF 60'000.- et, contrairement à leurs allégations, correspond au barème de l’intimée en la matière en se basant uniquement sur le nombre total de minutes de dépassement de l’horaire maximal autorisé lors des quatre contrôles effectués. Les recourantes n’ont de surcroît pas donné suite dans les délais à la demande de l’intimée de produire la dernière taxation fiscale. En ne produisant aucun document à cet égard dans le délai prolongé plusieurs fois à leur demande, les recourantes ont

empêché que la situation financière de la société puisse être prise en compte dans la fixation du montant de l’amende. À cela s’ajoute que les recourantes ont déjà été sanctionnées par une amende de CHF 4'070.- pour dépassement de l’heure maximale autorisée d’ouverture du commerce, selon décision du 26 juillet 2024. Il s’agit donc ici d’un cas de récidive dont l’intimée doit tenir compte dans la fixation du montant de l’amende. L’intimée n’a ainsi pas violé le droit ou abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant l’amende à CHF 8'945.-. Celle-ci doit dès lors être confirmée, tant dans son principe que dans sa quotité. Dans ces circonstances, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CH 1’000.- sera mis à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par A______ et B______ SA contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 16 juillet 2025 ;

au fond : le rejette ; refuse d’ordonner la jonction avec la cause A/3246/2025 ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge solidaire de A______ et B______ SA ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Barnabas DENES, avocat des recourantes, ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

S. CARDINAUX F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-435-2026/ge_court_of_justice-ATA-435-2026-3480026.pdf | Lexipedia | Lexipedia