2026/ATA-437-2026/ge_court_of_justice-ATA-437-2026-3480021.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 7 mai 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
Faits
A. Par décision du 16 mars 2026, A______ a été sanctionné d’un jour de cellule forte par la prison de Champ-Dollon pour attitude incorrecte envers le personnel.
B. a. Par courrier reçu le 25 mars 2026 par la chambre administrative de la Cour de justice, A______ lui a adressé copie de cette décision, sur le verso de laquelle il a indiqué : « Bonjour jai été victime dune in justice est souhaiterai faire un recour » (sic). Cet acte n’était pas signé. b. Par courrier du même jour, la chambre administrative a attiré l’attention de A______ sur le fait que son recours était dépourvu de motivation et ne comportait pas sa signature. Il lui appartenait de le signer et d’expliquer, même brièvement, les raisons pour lesquelles il contestait la décision. Un délai au 7 avril 2026 lui était imparti à cet effet. À défaut, son recours serait déclaré irrecevable. c. A______ n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet. d. La prison a conclu à l’irrecevabilité du recours. e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Se pose la question de savoir si le recours satisfait aux exigences de forme
2.1 Selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit. Conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main.
2.2 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/109/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/109/2026 précité consid. 2.1 ; ATA/1196/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/703/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2). L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4).
2.4 En l’espèce, le recours adressé la chambre administrative ne comporte pas de signature. Or, le courrier de la chambre administrative précisait que cette signature était indispensable, son absence entraînant l’irrecevabilité du recours. Le recourant a ainsi dûment été informé de la nécessité de signer son acte et des conséquences qui résultaient de l’absence d’une telle signature. Ne s’étant pas conformé à cette exigence de forme, son recours doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, bien qu'ayant été expressément interpellé par la chambre de céans à ce sujet, le recourant n'a pas non plus exposé, ne serait-ce que brièvement, en quoi la décision querellée était critiquable. Il n’a ainsi pas satisfait aux exigences minimales de motivation prévues par l’art. 65 al. 2 LPA. Pour ce motif également, son recours est irrecevable.
3. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. L’issue du litige s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2026 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 16 mars 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le président siégeant :
N. DESCHAMPS C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :