2026/ATA-448-2026/ge_court_of_justice-ATA-448-2026-3481737.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 12 mai 2026
sur effet suspensif
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Dilara BAYRAK, avocate
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
Faits
1. A______, né en 1986, s’est inscrit à l’université de Genève (ci-après : l’université) pour l’année académique 2022-2023 en tant qu’auditeur libre dans le cadre du programme « horizon académique ». 2. Au mois de janvier 2024, il a déposé une demande d’immatriculation, afin de suivre dès le mois de septembre 2024 le programme de la maîtrise universitaire (ci-après : MU) en statistique au sein de la faculté d’économie et de management (ci-après : la faculté). Il y a été admis et a commencé ledit programme au semestre d’automne 2024, bénéficiant à sa demande d’aménagements lors des examens en raison de besoins particuliers. 3. À l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2025, A______ a été éliminé de la MU en statistique au vu de son échec définitif dans un enseignement obligatoire (Multivariate Analysis) après deux tentatives. 4. Il a formé opposition à cette décision par acte du 7 octobre 2025. Il était atteint de troubles psychiatriques sévères l’exposant à un stress élevé et une grande perturbation face aux changements imprévus. Il n’avait pas bénéficié d’un aménagement adapté pour l’examen de Multivariate Analysis et n’avait pas été dûment accompagné durant l’année. Il concluait à la possibilité de repasser l’examen. 5. Par décision du 16 janvier 2026 déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. L’évaluation de l’examen litigieux relevait du pouvoir d’appréciation de l’examinateur et l’étudiant avait été dûment informé des modalités de l’examen de rattrapage. Il avait bénéficié d’un tiers de temps supplémentaire, ce qui constituait un aménagement spécial tenant correctement compte de ses besoins particuliers. L’évaluation, qui reposait sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, devait être confirmée. 6. Par acte posté le 27 février 226, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, et principalement à l’annulation de la décision attaquée, à sa réintégration immédiate dans le programme de MU avec une tentative de validation supplémentaire de l’examen litigieux et à l’octroi d’une indemnité de procédure. On voyait mal les raisons qui pouvaient motiver l’exécution immédiate de la
décision. Ce point n’était pas motivé. Le retrait de l’effet suspensif avait des conséquences graves pour lui car cela l’éloignait des bancs de l’université. Vu ses pathologies sévères (schizophrénie paranoïde associée à des troubles de la concentration et de l’attention, des difficultés dans les relations interpersonnelles et une hypersensibilité au stress), le maintien d’un cadre lui était essentiel afin de ne pas « décrocher ». À l’inverse, l’intimée n’invoquait ni ne disposait d’aucun intérêt public prépondérant lui permettant de justifier l’exécution immédiate de la décision litigieuse. 7. Le 23 mars 2026, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.
Le litige concernait une décision d’élimination en raison d’un échec définitif à un examen. Restituer l’effet suspensif reviendrait à faire droit, à titre provisoire, à sa demande de réintégration dans le cursus, ce qui était en principe prohibé. L’intérêt public de la faculté à n’accueillir que des étudiants remplissant les conditions de réussite devait primer. Cet intérêt était du reste reconnu par la jurisprudence, aucune circonstance particulière ne justifiant de faire exception à ce principe en l’espèce. 8. Par réplique du 8 avril 2026, le recourant a maintenu sa demande de restitution de l’effet suspensif. L’intimée faisait abstraction de sa situation particulière, l’exécution immédiate d’une décision dont la légalité n’avait pas été contrôlée n’ayant pas le même impact sur tous les étudiants. Le retrait de l’effet suspensif devait de plus revêtir un caractère exceptionnel. En l’occurrence, il était préjudiciable à sa santé, tandis que l’intimée ne subirait aucune conséquence négative en cas de restitution de l’effet suspensif. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.
Considérants
1. Selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge.
2. Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3). Par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles.
3. a. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020). Elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). Par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3). b. Lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).
4. En l'espèce, la décision querellée porte sur l’élimination du recourant de la MU en statistique au vu de son échec définitif dans un enseignement obligatoire
(Multivariate Analysis) après deux tentatives. La restitution de l’effet suspensif au recours ou l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à lui accorder en partie ce qu’il réclame au fond, à savoir l'annulation de la décision prononçant son élimination et, par conséquent, son admission à poursuivre ses études, en pouvant notamment se présenter aux examens ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif. Certes, le recourant possède un intérêt à éviter, en cas d'admission du recours, l'interruption de ses études pendant le temps pris par la procédure pour atteindre son terme. Cela étant, l’intérêt privé de ce dernier doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques (ATA/371/2026 du 17 avril 2026 ; TA/1144/2025 du 15 octobre 2025 ; ATA/157/2022 du 11 février 2022 consid. 4). Cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants. Les considérations du recourant au sujet de ses problèmes de santé psychique, qui mériteraient selon lui une solution individualisée, n’apparaissent à cet égard pas déterminantes, dès lors que l’on ne saurait ignorer, même à titre provisoire, les résultats d’un examen pour permettre à celui qui le passe d’améliorer son état de santé. En outre, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à ce point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision querellée l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études, si bien que la requête, qu'elle soit traitée comme demande de restitution de l’effet suspensif ou comme demande de mesures provisionnelles, doit être rejetée.
5. Conformément à la pratique, il sera statué sur les frais du présent incident avec l’arrêt au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; ; communique la présente décision à Me Dilara BAYRAK, avocate du recourant ainsi qu'à l'université de Genève.
Le président :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :