2026/ATA-454-2026/ge_court_of_justice-ATA-454-2026-3481105.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 mai 2026
dans la cause
A______ SA recourante
contre
représentée par Me Martin ANDERSON, avocat et HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Véronique MEICHTRY, avocate et et
D______ SA intimés
Faits
A. a. A______ SA (ci-après : A______), dont le siège se trouve à Zurich, est une filiale du groupe allemand A______ et a pour but la fourniture de services informatiques, en particulier le conseil, la gestion et la réalisation de projets informatiques ainsi que le développement de logiciels, l'octroi et l'utilisation de licences et leur commercialisation sous le nom d'A______ sur le territoire suisse. b. D______ SA (ci-après : D______), sise à Genève, a pour but des prestations et commerce liées à l'informatique, y compris la location de services de personnel informatique, prise de participations, à l'exception de participations immobilières en Suisse et mise à disposition de prêts à ses actionnaires ainsi qu'à toute autre personne. c. B______ SA (ci-après : B______), dont le siège est à Lausanne, a pour but toute activité dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, notamment des prestations et location de services, cours de formation et séminaires, fabrication et commerce de tout produit, procédé et marchandise en relation avec l'activité principale. d. C______ Sàrl (ci-après : C______), sise à Genève, a principalement pour but de fournir des prestations et des conseils dans le domaine informatique, y compris la location de services, la réalisation et la commercialisation de progiciels et d'outils logiciels, la formation et la méthodologie, le conseil en communication, la publicité et le marketing, l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières, l'animation et la coordination de sociétés, ainsi que la recherche, la sélection, la formation, le recrutement et la mise à disposition de personnel.
B. a. Le 23 avril 2025, la centrale d’achat et d’ingénierie biomédicale Vaud-Genève (ci-après : CAIB), représentant les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d'offres public, soumis aux accords internationaux, en procédure ouverte pour le « Référencement par Lots de Compétences pour le Domaine Applications de la [direction des systèmes d’information] (ci-après : DSI) des HUG ». Selon les clauses administratives et cahier des charges (ci-après : CACC), le marché était constitué de 15 lots (art. 2.8). Quatre sociétés seraient retenues pour chacun des lots (art. 2.2). Une même société pouvait être retenue sur plusieurs des lots pour lesquels elle aurait soumis une offre (art. 2.2). L’offre devait être déposée exclusivement par voie électronique via simap.ch, au plus tard le 3 juin 2025 avant 23h59. L’offre complète devait être transmise sous la forme de fichiers au format PDF, d’un fichier Excel, d’une signature électronique qualifiée et d’une signature manuscrite (une copie numérisée de la page signée à la main par les personnes habilitées devant être fournie). En cas de problème technique lié à simap, les soumissionnaires étaient priés de contacter directement
leur support. Suivait un numéro de téléphone. Si le soumissionnaire était dans l’incapacité de déposer son offre sur simap pour une autre raison, il était invité à contacter la centrale d’achat des HUG. Une adresse courriel était communiquée. Une solution pourrait alors être envisagée pour un dépôt en main propre (art. 3.3 CACC). b. Le 3 juin 2025, A______ a soumis une offre notamment pour le lot n° 11 « spécialiste en informatique médicale : 1’500 jours homme » sur simap.ch. A______ a reçu un accusé de réception de l’adresse courriel de SIMAP<D______@simap.ch le 3 juin 2025 à 13h48. « Die Person mit der E-Mail- Adresse E______.ch@A______.ch hat am 03.06.2025 um 13:42 für Ihre Firma, A______ Schweiz AG, für das Projekt 15567 Référencement par Lots de Compétences pour le Domaine Applications de la DSI des HUG ein Angebot eingereicht ». c. Par courriel du 10 juin 2025, la plateforme simap.ch a informé le pouvoir adjudicateur que leurs développeurs avaient examiné une situation de soumission d’« offre vide ». Ils avaient constaté que les fichiers avaient été effacés par le soumissionnaire après l’envoi. Il s’agissait d’une opération qui ne devrait pas être possible et qui serait bientôt réparée dans l’application simap avec la prochaine mise à jour. La soumission de l’offre était le « 2025-06-03 13:42:19.121543 ». Tous les documents avaient été effacés à « 2025-06-03 13:45:47.075829 ». d. Après un échange de correspondance avec le pouvoir adjudicateur, A______ l’a informé, par courriel du 3 septembre 2025, que simap lui avait confirmé l’absence des offres sur la plateforme, pour les cinq lots pour lesquels la société avait soumissionné. Cette information était en contradiction avec la première réponse reçue le 28 août 2025 de simap qui certifiait que la société avait répondu à l’appel d’offres. A______ avait la certitude que les documents avaient bien été soumis et qu’ils avaient été supprimés après la notification confirmant le dépôt des offres. L’entreprise évaluerait les mesures qu’elle souhaitait entreprendre envers simap dans les jours suivants. e. Par décision publiée le 2 octobre 2025, la CAIB a adjugé le lot n° 11 aux sociétés
C. a. Par acte du 7 octobre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’adjudication du 2 octobre 2025. Elle a conclu à son annulation et à la prise en considération de son offre. L’effet suspensif devait être octroyé. Elle avait déposé une offre, dans le délai, sur la plateforme www.simap.ch. Elle avait remis une preuve de cette démarche au pouvoir adjudicateur le 5 septembre 2025. Selon ses informations, ce dernier n’avait pas pris en compte son
offre lors de l’évaluation. Or, la société avait établi une offre avec le plus grand soin et l’avait soumise intégralement via la plateforme simap, comme exigé dans l’appel d’offres. Jusqu’à la date limite de soumission, simap n’avait pas informé A______ d’un quelconque problème concernant les documents présents sur la plateforme. À sa connaissance, le fonctionnement de la plateforme simap en juin 2025 ne permettait pas de rouvrir un dossier déjà transmis et pour lequel une notification avait été émise. Il lui était alors impossible de s’assurer de la présence des documents. Aucun autre canal de transmission des offres n’était autorisé. L’autorité adjudicatrice était responsable de la procédure, ce qui incluait la gestion des documents et leur traçabilité. En l’espèce, elle avait fait défaut et prétérité leurs droits. b. Les HUG ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. L’ouverture des offres avait eu lieu le 12 juin 2025 : 48 entreprises avaient soumissionné dans le délai mais deux avaient retiré leurs offres, dont A______. Ces deux soumissionnaires apparaissaient au procès-verbal d’ouverture des offres, avec la mention « offres vides ». Leurs offres n’avaient en conséquence pas été prises en considération. Les retraits de ces offres avaient été confirmés par des notifications simap correspondantes. A______ avait soumissionné pour les lots nos 1, 3, 10, 11 et 12. La plateforme simap.ch avait confirmé aux HUG, par courriel du 10 juin 2025, que celle-ci avait soumissionné le 3 juin 2025 à 13h42, puis avait effacé tous les fichiers relatifs à son offre quelques minutes plus tard, à 13h45. Entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre 2025, A______ avait interpellé les HUG, indiquant avoir reçu un avis de notification de simap.ch attestant de la réception de ladite offre sur la plateforme le 3 juin 2025, à 13h42. Les HUG avaient répondu n’avoir pas reçu l’offre, aucun document ne figurant sur la plateforme pour A______ et simap ayant confirmé que celle-ci avait été retirée. Ils entreprendraient de nouvelles vérifications. Par courriel du 3 septembre 2025, la plateforme simap.ch avait confirmé aux HUG avoir répondu à A______, à la suite de son interpellation, que l’offre avait été soumise dans les délais mais que le fichier avait été supprimé du serveur après sa
soumission. D’après l’analyse de leurs développeurs, le serveur avait reçu une commande de suppression de l’offre depuis le PC d’A______. La qualité pour recourir d’A______ était douteuse, l’intéressée n’ayant pas valablement soumissionné. La recourante avait reconnu, au terme de ses échanges avec les HUG, que simap.ch l’avait informée de l’absence de ses offres sur la plateforme dédiée. La situation d’une « offre vide » se produisait parfois lorsque les soumissionnaires entendaient modifier leur offre dans le délai ou se trompaient. Vérification faite auprès de la plateforme simap.ch, celle-ci avait confirmé, le 10 juin 2025, que le
soumissionnaire avait effacé tous les fichiers relatifs à son offre quelques minutes après l’avoir soumise. À la suite de nouvelles vérifications opérées auprès de simap, celle-ci avait confirmé, le 3 septembre 2025, que le serveur avait reçu une commande de suppression de l’offre depuis le PC du soumissionnaire. Le même jour, la société avait expressément reconnu avoir été informée de l’absence de ces offres et indiqué évaluer les mesures qu’elle souhaitait entreprendre envers simap. Aucune décision d’exclusion n’avait été notifiée, en l’absence de toute offre. Il ressortait en tous les cas de l’examen de l’offre produite par A______ dans le cadre de la présente procédure, soit tardivement, que les documents n’avaient pas été signés électroniquement, contrairement à ce que la société avait affirmé. c. Sur effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête, D______ s’en est rapportée à justice et C______ ne s’est pas déterminée. d. Dans sa réplique sur effet suspensif, A______ a rappelé que, selon une note émise par simap le 18 décembre 2024, l’utilisateur qui avait soumis une offre n’avait plus accès aux documents et ne pouvait plus les modifier. Elle contestait être à l’origine de la suppression. Il s’agissait d’un dysfonctionnement du système simap. Celui-ci n’avait généré aucune notification de suppression ni, a fortiori, d’information au soumissionnaire de ladite suppression. La dernière et seule information reçue était la quittance de dépôt. La société n’avait dès lors aucune possibilité de constater l’erreur, ni aucune raison de soumettre une nouvelle fois son offre par un autre biais, comme proposé par l’adjudicateur en cas d’impossibilité d’utiliser simap. Le risque d’un dysfonctionnement de la plateforme simap, imposée pour le dépôt des offres, relevait de la sphère de risque des HUG. La situation était identique à celle où une offre soumise en format papier était égarée en interne par l’adjudicateur après sa réception. L’offre soumise le 3 juin 2025 était valablement signée électroniquement, ce que la société pouvait démontrer. e. Au fond, les HUG ont conclu au rejet du recours. A______ se limitait à produire une confirmation automatique du 3 juin 2025 qui attestait du dépôt d’un document sur la plateforme, mais non de l’offre pour le lot n° 11. La responsabilité d’une
éventuelle défectuosité de la plateforme simap, au demeurant non démontrée par la recourante, n’incombait pas aux HUG. Il appartiendrait, le cas échéant, à A______ d’agir à l’encontre de simap, comme la recourante l’avait expressément admis le 3 septembre 2025. f. D______ a conclu au rejet du recours. Elle s’étonnait qu’A______ n’ait pas interjeté recours pour chacun des lots pour lesquels elle avait soumissionné et pour lesquels ses offres n’auraient pas été prises en compte par les HUG. g. B______ a conclu au rejet du recours. A______ ne fournissait aucune preuve concrète démontrant que la suppression de son offre n’avait pas été causée par elle-même. L’offre étant incomplète, la décision d’exclusion était fondée. Même à considérer un dysfonctionnement propre à la plateforme simap, l’annulation de
l’adjudication et la répétition de la procédure seraient disproportionnées au regard des intérêts en présence et de l’état d’avancement du processus. h. À la demande de la chambre administrative, les offres ont été versées à la procédure mais exclues de la consultation par les parties, chacune des sociétés insistant sur le caractère confidentiel des informations qui s’y trouvaient. i. La recourante n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti. j. Par courrier du 9 février 2026, la juge déléguée a sollicité de simap toutes explications utiles sur l’effacement des fichiers relatifs à la soumission d’A______ ainsi que tout document à même de le prouver, singulièrement de démontrer l’auteur de la manipulation. k. Simap a précisé que l’offre avait été soumise le 3 juin 2025 à « 13:42:19.121543 ». Selon les journaux techniques du système, l’ensemble des documents associés avait été supprimé simultanément le 3 juin 2025 à « 13:45:47.075829 », soit quelques minutes après le dépôt. Cette suppression simultanée ne correspondait pas au comportement habituel d’un utilisateur agissant manuellement. Les traces techniques indiquaient qu’A______ utilisait un client API propre, permettant d’effectuer des requêtes automatisées. Il apparaissait, à la lecture des logs, qu’une commande de suppression avait été exécutée par ce biais peu après la soumission de l’offre. Avec l’introduction de la version 1.3, Hotfix 3, le 14 avril 2025, il ne serait plus possible de supprimer des documents relatifs à des offres déjà soumises. Selon l’historique complet de l’opération « historique de la soumission id 15567 » joint, les manipulations avaient été effectuées par l’adresse l. Interpellée, A______ a confirmé utiliser un client API pour accéder à certaines informations publiées sur la plate-forme. L’outil était toutefois employé exclusivement à des fins de veille automatisée des appels d’offres. Aucune fonctionnalité n’avait été développée permettant de soumettre des offres, de modifier des soumissions ou de supprimer des documents liés à une offre. Le client API n’avait jamais agi au nom de l’utilisateur « E______.ch@A______.ch » mentionné dans les journaux techniques. Les accès API avaient uniquement été effectués avec les comptes automation-test@A______.ch ». L’équipe de développement ne disposait pas et
n’avait jamais disposé du mot de passe du compte « E______.ch@A______.ch » qui n’avait jamais été utilisé dans le cadre de développements, d’automatisations ou de tests. Simap avait indiqué avoir déployé, le 14 avril 2025, le correctif (version 1.3 Hotfix 3). Or, la suppression litigieuse était intervenue le 3 juin 2025, soit ultérieurement. Une telle suppression n’était dès lors techniquement pas possible.
Son client API (« Simap-Automation ») n’avait pas été impliqué dans les opérations mentionnées dans les logs. La suppression des documents soumis par la société relevait bien d’une erreur du système de simap, dont l’autorité adjudicataire devait assumer la responsabilité. Par ailleurs, dans la mesure où la prise de position de simap semblait se fonder sur des journaux techniques, il serait utile que les logs techniques complets (notamment adresses IP ; user-agent HTTP et informations d’authentification) soient produits. m. B______ a indiqué que les journaux techniques du système produits par simap.ch établissaient sans équivoque que l’ensemble des documents associés à la soumission d’A______ avait été supprimé quelques minutes après son dépôt. La suppression était imputable à la recourante, que ce soit par une manipulation erronée ou une action volontaire de sa part. Elle ne pouvait, par le biais de la procédure, obtenir une remise en cause d’un processus d’adjudication qui avait d’ores et déjà abouti à une décision d’adjudication dûment publiée. n. Les HUG ont relevé que les explications de la plateforme simap.ch confirmaient que l’effacement de l’offre était le fait de la soumissionnaire ou de son client API propre. L’acronyme API signifiait « Interface de Programmation d’Application ». Il s’agissait d’une interface logicielle qui permettait à deux applications de communiquer et d’échanger des données de manière standardisée. En l’occurrence, cette interface était propre à la recourante, qui devait en supporter les conséquences. o. Interpellé par la juge déléguée, simap a précisé que les logs techniques complets, notamment les « adresses IP ; user-agent HTTP et informations d’authentification » n’étaient plus disponibles, n’étant conservés que durant six mois puis effacés automatiquement. Une information erronée avait été transmise dans leur précédent courrier. La version 1.3, Hotfix 3 avait été mise en service le 11 juin 2025 après 18h00. Cela expliquait les raisons pour lesquelles la manipulation litigieuse avait pu être effectuée par le soumissionnaire. L’historique complet des offres soumises numériquement via simap.ch dans le cadre de la procédure concernée était joint, soit plus de 150 au total, tous lots confondus. p. A______ a précisé que le dépôt de ses offres était effectué manuellement par un
collaborateur. Aucun développement spécifique ni aucune interface d’automatisation n’était utilisée dans ce cadre. Le fait que simap se soit trompé sur une donnée aussi élémentaire que la date de mise en service de sa propre version logicielle permettait de s’interroger sur la fiabilité de ses déclarations. Il était dès lors légitime de douter de son aptitude à reconstituer de manière sûre les événements techniques complexes entourant la suppression alléguée de l’offre. Bien que simap sût qu’A______ contestait depuis plusieurs mois l’interprétation de ces logs et que la question de la responsabilité de la suppression de l’offre était au centre du litige, il avait détruit les logs techniques. La diligence élémentaire aurait
commandé la conservation de ces journaux. Elle n’avait pas à supporter les conséquences d’une telle destruction volontaire de preuves par la seule partie en leur possession. La liste du nombre d’offres soumises était sans pertinence. La chambre administrative était invitée à constater les failles et dysfonctionnements de la plateforme simap, tenir compte de l’absence d’éléments techniques fiables et vérifiables permettant d’imputer à la société la suppression de son offre, reconnaître l’absence de responsabilité d’A______ dans la disparition des documents, octroyer l’effet suspensif au recours, annuler la décision d’adjudication et ordonner à l’autorité d’évaluer son offre, puis lui attribuer le marché. q. Les HUG ont relevé que la recourante n’apportait aucun élément de preuve à l’appui de ses dénégations. Il ressortait notamment de la liste produite par simap que les soumissionnaires avaient pu déposer, sans problème, leurs offres respectives sur la plateforme. Tel n’aurait pas été le cas dans l’hypothèse d’une erreur du système de simap, laquelle ne leur aurait au demeurant pas été imputable puisqu’ils devaient pouvoir se fier à cette plateforme qui leur était imposée. La recourante devait supporter les conséquences de la suppression de ces documents d’appel d’offres, qu’elle émane d’elle-même ou de son client API. r. Sur ce, les parties ont été informées, le 15 avril 2026, que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 15 al. 1bis let. d et al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 55 let. c et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01). Les HUG ont conclu à l’irrecevabilité du recours, en l’absence de qualité pour recourir de la société, celle-ci n’ayant pas soumissionné. Cette question souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui suit.
2. L'AIMP poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l'utilisation parcimonieuse des données publiques (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés, notamment dans la phase de passation des marchés (art. 11 let. a et b AIMP).
2.1 Pour être considérées en vue de l'adjudication, les soumissions doivent être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation (art. XIII al. 4 let. a de l'Accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics ‑ AMP ‑ RS 0.632.231.422). La procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires doit suivre des critères objectifs et vérifiables (art. 13 let. d AIMP).
2.2 Aux termes de l'art. 32 RMP, intitulé « Conditions de participation », ne sont prises en considération que les offres accompagnées, pour le soumissionnaire et ses sous-traitants, de différents documents, listés. En vertu de l'art. 42 RMP, l’offre est écartée d'office lorsque le soumissionnaire a rendu une offre tardive, incomplète ou non conforme aux exigences ou au cahier des charges (al. 1 let. a). Les offres écartées ne sont pas évaluées. L'autorité adjudicatrice rend une décision d'exclusion motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours (al. 3).
2.3 Les offres sont rendues selon la forme requise par l'autorité adjudicatrice et parviennent, sous pli fermé, à l'adresse et pour la date et l'heure indiquées dans les documents d'appel d'offres (art. 37 al. 1 RMP). Seules les offres parvenues dans les délais fixés dans les documents d'appel d'offres sont ouvertes (art. 38 al. 1 RMP).
2.4 Lors d’un dépôt effectué par courrier « papier », la jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution de l’avis de retrait ou du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser une telle présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/1404/2025 du 16 décembre 2025 consid. 2.3).
2.5 Dans une affaire où un retard d’acheminement imputable à La Poste avait empêché une offre d’être reçue dans les temps, étant précisé que l’importance que revêtait le respect du délai de soumission pour l’adjudicateur était dûment mise en exergue par celui-ci tant dans l’appel d’offres que dans le dossier d’appel d’offres, qui rappelait en outre, que le soumissionnaire supportait seul les conséquences d’un retard d’acheminement, la chambre administrative a rappelé que cette exigence était conforme à l’art. 37 al. 1 RMP, qui prévoyait la remise des offres sous pli fermé dans le délai indiqué dans les documents d'appel d'offres (ATA/216/2025 du 4 mars 2025 consid. 3.4). Dans une affaire du 1er mars 2022, la chambre administrative a relevé que le délai de remise des offres était un délai de réception et non d'acheminement, ce qui découlait de l'art. 38 RMP, qui parlait d'offres « parvenues », et non envoyées, dans
les délais fixés, et qui instituait une procédure d'ouverture des offres à l'expiration du délai, avec procès-verbal y relatif, procédure qui n'aurait aucun sens si les offres n'étaient pas en mains de l'autorité adjudicatrice à ce moment-là. Le délai de soumission n’ayant pas été respecté, l’autorité intimée avait, à juste titre, écarté l’offre de la recourante en application de l’art. 38 al. 1 RMP (ATA/215/2022 consid. 7). Dans le cas d’un avocat déposant un recours au Tribunal fédéral par voie électronique (IncaMail) le dernier jour du délai à 22h55 et recevant un accusé de réception immédiat de la plateforme, mais un message système ultérieur (le lendemain à 00h06) indiquant un échec de transmission au destinataire, le Tribunal fédéral a refusé de restituer le délai. Celui-ci était respecté dès l'obtention de la quittance de la plateforme attestant que les étapes de transmission étaient accomplies, et non pas lors de la livraison effective au destinataire. Les risques techniques (dysfonctionnements entre plateformes, problèmes de connexion) incombaient à la partie. La diligence professionnelle exigeait de ne pas attendre la dernière minute pour déposer un recours, afin de pouvoir utiliser la voie postale en cas de problème. Le recourant ayant reçu la quittance dans les temps, le délai était considéré comme respecté. Dans la mesure où le recourant avait précisément reçu une quittance d’IncaMail à la suite de son dépôt, il avait respecté son délai de recours conformément à l’article 48 al. 2 LTF. Par conséquent, il n’était pas nécessaire de rétablir le délai au sens de l’article 50 al. 1 LTF, mais d’assimiler ce cas à celui où il était prouvé qu’un document a été déposé à la poste dans le délai imparti, sans jamais parvenir au destinataire. Dans ce cadre, une remise du délai ultérieure était possible. Le Tribunal fédéral ne définit toutefois pas les contours de sa mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2021 du 14 juin 2023 in RDAF 2025 I 248 citant l’art. 6 du règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes du 20 février 2017 ; RCETF - RS 173.110.29 excluant toute responsabilité du Tribunal fédéral).
3. La Loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 2019 (LMP - RS 172.056.1) évoque la « plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons » (art. 48 al. 1 LMP).
3.1 Simap est évoquée plusieurs fois dans le RMP comme « plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch) ».
3.2 « simap.ch » est une association au sens des art. 60 ss CC, dont le siège est situé à Berne (art. 1 al. 1 des statuts du 17 juin 2016).
3.3 À teneur du préambule des Conditions générales pour l'utilisation de l'interface de programmation de www.simap.ch, (ci-après : CG), l'Association pour un système d'information sur les marchés publics en Suisse (association simap.ch ; ci-après : l’« association ») gère un tel système sur www.simap.ch (ci-après : « plateforme »). Cette plateforme est le cadre dans lequel s'effectue l'échange d'informations entre les administrations habilitées à passer des marchés
(ci-après : « adjudicateurs ») et les prestataires potentiels (ci-après : « soumissionnaires »). Les adjudicateurs peuvent publier leurs documents d'appel d'offres sur www.simap.ch et les soumissionnaires peuvent s'inscrire pour répondre à un appel d'offres, consulter les documents et poser des questions aux adjudicateurs dans le forum. Sur www.simap.ch, l'association fournit en outre des informations complémentaires sur les marchés publics en Suisse. Il incombe à chaque utilisateur/-trice d'enregistrer un profil personnel et de se rattacher comme collaborateur/-trice à son organisation (adjudicatrice ou soumissionnaire) (art. 4.1 CG). Selon l’art. 5.1 des CG, l'association s'engage à fournir ses prestations avec soin et à assurer la capacité fonctionnelle fondamentale de la plateforme. L'utilisateur a cependant conscience que, même avec un développement soigneux, les erreurs ne peuvent pas être évitées complètement. L'association ne peut donc pas garantir que www.simap.ch soit sans défaut. Il en va de même pour la transmission des informations aux feuilles officielles cantonales et à TED, la plateforme européenne d'appels d'offres. Les erreurs sont éliminées par des mises à jour ou nouvelles versions. L'association est libre de choisir la date de correction d'erreurs. Lors de la livraison de mises à jour ou nouvelles versions, l'association ne peut pas garantir l'invariabilité des fonctions et de leurs interfaces (API). En cas de prétentions à son encontre, quel qu'en soit le motif juridique, la responsabilité de l'association n'est engagée que pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence grave par elle-même ou ses collaborateurs exécutants. Dans la mesure admise par la loi, l'association exclut toute responsabilité pour ses auxiliaires et sous-traitants, de même pour les dommages indirects et ultérieurs. La responsabilité est limitée à la fortune de l'association (art. 5.6 CG). Chaque partie peut résilier cette relation contractuelle à tout moment et sans indiquer de motifs. La résiliation requiert la forme écrite (courriel) (art. 7 CG). Berne est le for exclusif pour tout litige entre un utilisateur et l'association résultant de l'application des CG ou de l'utilisation de www.simap.ch. Le droit matériel suisse s'applique aux relations contractuelles (art. 8 CG).
3.4 Selon l’art. 9 des Conditions générales pour les abonnés en ligne de simap.ch, « l'abonné note que l'envoi de courriels d'information ne peut pas être garanti. Il lui incombe de vérifier la bonne réception des courriels d'information et, dans le cas contraire, de prendre contact avec l'association. Les données manquantes lui sont alors envoyées par la suite. Il est impossible de garantir un fonctionnement constant et correct de la plateforme pour le téléchargement individualisé des documents. L'association s'efforce toutefois de remédier sans tarder aux dysfonctionnements portés à sa connaissance. Les travaux en ce sens débutent au plus tôt à partir de 7 h 30 la journée concernée. Pour le reste, les dispositions de garantie et de responsabilité des CG d'utilisation s'appliquent. »
4. Le droit des marchés publics est formaliste, ce que la chambre administrative a rappelé à maintes reprises (ATA/1200/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.3 ; ATA/349/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.2.1 ; ATA/1208/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5 ; ATA/243/2020 du 3 mars 2020 consid. 4d ; ATA/970/2019 du 4 juin 2019 et les références citées). L'autorité adjudicatrice doit procéder à l'examen de la recevabilité des offres et à leur évaluation dans le respect de ce formalisme, qui permet de protéger notamment le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires, dans la phase d'examen de la recevabilité des offres et de leur évaluation (ATA/102/2010 du 16 février 2010, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.4). Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif, tirée de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), interdit d'exclure une offre présentant une informalité de peu de gravité ou affectée d'un vice qui ne compromet pas sérieusement l'objectif visé par la prescription formelle violée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2010 précité consid. 6.1 ; 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 2.4). Ainsi, des erreurs évidentes de calcul et d'écriture peuvent être rectifiées (art. 39 al. 2 RMP) et des explications peuvent être demandées aux soumissionnaires (art. 40 et 41 RMP). Le principe d'intangibilité des offres remises et le respect du principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires impliquent de ne procéder à ce type de questionnement que de manière restrictive. L'autorité adjudicatrice dispose d'un certain pouvoir d'appréciation quant au degré de sévérité dont elle désire faire preuve dans le traitement des offres (ATA/384/2018 du 24 avril 2018 ; ATA/490/2017 du 2 mai 2017). L'interdiction du formalisme excessif ne l'oblige cependant pas à interpeller un soumissionnaire en présence d'une offre défaillante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2010 précité consid. 6.5). Ces principes valent notamment pour la phase d'examen de la recevabilité des soumissions, lors de laquelle l'autorité adjudicatrice examine si les offres présentées remplissent les conditions formelles pour participer à la procédure d'évaluation et
il est exclu d'autoriser un soumissionnaire à modifier la présentation de son offre, à y apporter des compléments ou à transmettre de nouveaux documents. En matière d'attestations à produire, l'autorité adjudicatrice peut attendre du soumissionnaire qu'il présente les documents requis, rédigés d'une manière qui permette de déterminer, sans recherche complémentaire, si celui-ci remplit les conditions d'aptitude ou d'offre conformes à ce qui est exigé dans le cahier des charges (ATA/1208/2020 précité consid. 6 ; ATA/588/2018 du 12 juin 2018 consid. 3b).
5. Aux termes de l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans
le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).
6. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA).
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’offre d’A______ a été soumise via la plateforme simap.ch en temps utile et de manière complète, à 13h42 le 3 juin 2025, qu’elle en a été supprimée quelques minutes plus tard, qu’aucune offre n’était disponible sur le site simap.ch au moment de l’échéance du délai pour soumissionner, soit le 3 juin 2025 à 23h59 et que le pouvoir adjudicateur n’a en conséquence pas reçu l’offre litigieuse de la recourante dans le délai. Au moment de l’ouverture des offres, en l’absence de toute offre de la recourante, c’est à bon droit que le pouvoir adjudicateur a considéré que celle-ci n’avait pas soumissionné. La recourante soutient ne pas être responsable de la suppression de son offre. Simap a indiqué que la disparition de l’offre émanait d’une manipulation de la recourante. Elle a indiqué avec précision les dates et heures de la réception de l’offre, puis de sa suppression. L’exactitude de ces données temporelles n’est pas contestée, seul l’auteur de la suppression l’est. Or, la plateforme a produit le journal précis des opérations dont il ressort que toutes ces opérations ont été effectuées par « E______.ch@A______.ch », soit une adresse au nom de l’entreprise. De même, simap a relevé, en réponse au courrier de la chambre administrative, que le problème provenait de l’API de la recourante, élément non précédemment évoqué dans la procédure. Répondant à ce courrier, la recourante a admis y avoir recours, contestant toutefois utiliser l’adresse évoquée par simap et indiquant n’avoir recours qu’à trois autres adresses. Il aurait certes été judicieux que, consciente du problème, simap conserve les données détaillées en lien avec l’effacement litigieux. Toutefois, au vu des pièces au dossier, singulièrement des explications données par la plateforme dès son interpellation, du journal, de l’adresse au nom d’A______, de l’intervention d’une API, simap produit de nombreux indices en faveur de la thèse d’un effacement par la recourante. De son côté, cette dernière ne produit aucun document à l’appui de ses allégations en lien notamment avec ses adresses API ou autres pièces qui pourraient consolider sa position. Elle ne fait que contester avoir procédé à une telle manipulation, sans fournir aucun document autre que l’attestation de reçu du site simap de 13h42, antérieure à l’effacement litigieux.
De même, apprenant de simap.ch que l’offre aurait été supprimée par ses soins, elle a immédiatement informé le pouvoir adjudicateur qu’elle évaluerait les mesures qu’elle souhaitait entreprendre envers la plateforme. Elle n’indique toutefois pas
avoir entrepris une quelconque démarche, notamment leur avoir demandé immédiatement les renseignements que la chambre de céans a sollicités ultérieurement, ni a fortiori ceux qu’elle leur reproche aujourd’hui d’avoir détruits. En conséquence, si l’offre a été valablement soumise dans les délais, avant d’être supprimée par une manipulation, il existe des indices concrets que cette suppression soit le fait de la soumissionnaire. À l’instar du système valant avec la Poste, la présomption que l’offre a été reçue est renversée lorsque le destinataire parvient à établir des indices concrets d’erreur dans l’acheminement, en l’espèce imputables à la soumissionnaire. La recourante ne peut dès lors prétendre avoir valablement soumissionné au sens notamment de l’art. 38 RMP et des CACC. Même à analyser la problématique sous l’angle d’une éventuelle « remise de délai », à l’instar du raisonnement du Tribunal fédéral dans l’arrêt du 14 juin 2023, l’issue du litige ne serait pas différente, au vu des indices concrets de l’existence d’une faute de l’expéditeur. Dans ces conditions, c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le pouvoir adjudicateur a considéré qu’aucune offre de la recourante ne lui était parvenue dans le délai (art. 38 RMP). Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en octroi de l’effet suspensif au recours.
9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à B______ qui y a conclu et a pris un mandataire. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à C______ qui ne s’est pas déterminée et à D______, qui n’a pas pris de mandataire et ne démontre pas avoir encouru des frais, son intervention se limitant à deux courriers. Il ne sera pas non plus alloué d'indemnité de procédure au pouvoir adjudicateur qui dispose, vu sa taille, des moyens juridiques d’assurer seul sa défense (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/859/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4 ; ATA/936/2021 du 14 septembre 2021 consid. 16 et les références citées).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 7 octobre 2025 par A______ SA contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 2 octobre 2025 d’adjudication du lot n° 11 « spécialiste en informatique médicale » du marché le
« Référencement par Lots de Compétences pour le Domaine Applications de la DSI des HUG » ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ SA ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______ SA, à la charge de A______ SA ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ SA, à Me Véronique MEICHTRY, avocate du pouvoir adjudicateur, à Me Martin ANDERSON, avocat de B______ SA, à C______ Sàrl, à D______ SA, ainsi qu'à la commission de la concurrence.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. HÜSLER ENZ J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :