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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourante

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée

Faits

A. a. A______, née le ______ 1974, de nationalité française, est avocate inscrite, depuis le ______ 2024, au tableau des avocats des États membres de l’Union européenne (ci-après : UE) et de l’Association européenne de libre-échange (ci- après : AELE) du barreau genevois. b. Par courrier du 20 février 2025, elle a demandé à la commission du Barreau (ci-après : la commission) d’enregistrer son changement d’adresse professionnelle, au B______ à Genève. Elle devait changer d’adresse professionnelle à la suite d’un différend avec son bailleur actuel, qui était une étude d’avocats. Un bureau lui avait été proposé en sous-location, à la même adresse et sur le même palier que précédemment. Elle n’aurait aucun lien d’association ou de dépendance à l’égard de son bailleur, et avait pris toutes les mesures pour assurer le respect du secret professionnel. Son bureau serait ainsi muni d’une serrure et ne serait accessible à aucun tiers. Elle joignait le formulaire d’inscription au tableau des avocats UE/AELE. À la question « les locaux sont-ils également occupés par une autre entreprise qu’une étude d’avocats ? », elle a coché « oui ». Il s’agissait de C______, juriste actif dans la remise de commerces, les cessions d’entreprises et le courtage immobilier.

B. a. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, une membre avocate de la commission a procédé, le 13 mars 2025 à 11h00, à un transport sur place qui a donné lieu à un procès-verbal. Selon ce dernier, les locaux étaient situés au premier étage, dans un espace partagé avec C______, locataire principal. Le contrat de sous-location était soumis à la condition suspensive de l’agrément de la commission. A______ exerçait principalement une activité de conseil dans le domaine de la propriété intellectuelle et disait ne recevoir que rarement des clients à l’étude. Elle proposait de prendre une case postale. À l’extérieur de l’immeuble, une plaque signalait clairement cette dernière. La porte d’entrée était verrouillée par un Digicode. La disposition des locaux était la suivante : en entrant à droite, le premier bureau était celui de l’étude d’A______. Toujours sur la droite, on avait ensuite un local commun avec un espace cuisine. Au fond se trouvaient deux bureaux, à droite celui d’une fiduciaire liée au bailleur et à gauche celui du bailleur. Le bureau dédié à l’étude disposait d’une porte qui se fermait à clef et A______ était la seule à disposer des clefs. L’étude se verrait meublée avec un grand bureau, équipé d’un ordinateur, d’un scanner et d’une imprimante, tous équipements au seul usage de l’étude, qui disposait aussi d’un serveur individuel. Il n’y avait pas de ligne téléphonique fixe, l’avocate utilisant uniquement le numéro de téléphone portable qu’elle avait communiqué à la commission. Les dossiers et autres documents confidentiels

seraient stockés dans une grande armoire qui fermait à clef. A______ disait numériser la plupart des documents, de sorte qu’elle n’avait besoin que de peu d’espace pour ses dossiers papier. Elle procédait à un archivage électronique sécurisé. b. Par décision du 21 mai 2025, la commission a refusé d’enregistrer la nouvelle adresse professionnelle d’A______. Si son bureau était bien entièrement réservé à son activité professionnelle d’avocate, de même que ses outils de travail, qui étaient confidentiels et à son usage exclusif, il n’en demeurait pas moins qu’elle partageait des espaces communs avec C______ et que les clients de l’étude devraient passer par cet espace commun pour accéder à son bureau. Ainsi, l’accès aux locaux ne lui était pas exclusif et était utilisé par des tiers non inscrits au registre des avocats et donc non soumis au secret professionnel. Dans ces conditions, la commission estimait que l’exercice de son activité professionnelle dans le bureau sous-loué considéré ne répondait pas aux exigences légales et que par conséquent elle ne pouvait, en l’état, procéder à son inscription au registre cantonal à cette adresse. Elle était invitée à transmettre une nouvelle adresse correspondant aux exigences légales dans un délai de trois mois, à défaut de quoi elle serait radiée du registre.

C. a. Par acte posté le 20 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Elle avait obtenu son titre d’avocat en France, où elle avait exercé comme avocate à la Cour au barreau de D______. Son bureau était situé sur la droite immédiatement après la porte d’entrée, soit à 1,10 m de celle-ci. Les deux autres bureaux, dont l’un était inoccupé, étaient situés au fond des locaux communs., à 3,05 m de la porte d’entrée. Elle exerçait une pure activité de conseil dans le domaine de la propriété intellectuelle. Sa clientèle était pour l’essentiel située à l’étranger, si bien qu’elle n’accueillait que très rarement des clients dans son bureau. Lorsque tel était le cas, elle les accueillait personnellement à la porte d’entrée, toujours sur rendez-vous, pour les conduire directement dans son bureau dès lors qu’elle ne disposait pas d’une salle d’attente. Ses clients n’avaient ainsi – littéralement – qu’un seul pas à effectuer depuis la porte d’entrée jusqu’à son bureau. Ils n’avaient pas à passer devant l’un des autres bureaux pour y accéder. Elle joignait à son recours des photographies ainsi qu’un plan des lieux. C______ ne recevait quant à lui pas de clients et ne devait à aucun moment entrer dans l’étude ou la traverser pour accéder à son bureau. Selon la décision attaquée elle-même, une exception à l’interdiction du partage de locaux pouvait être tolérée lorsqu’un avocat disposait, au sein de locaux de tiers, d’un espace réservé et totalement distinct et qu’il avait pris toutes mesures utiles en

vue notamment de la préservation de son secret professionnel. Le simple fait de franchir la porte d’entrée du local pour accéder au bureau de l’avocat ne pouvait ainsi pas être considéré comme « non conforme » aux exigences légales. Son bailleur n’avait aucun accès à son bureau, ni à ses outils de travail, ni à ses dossiers, et n’avait aucun contact avec ses clients. b. Le 17 juillet 2025, la commission s’est référée à sa décision sans formuler d’observations. c. Le 24 juillet 2025, le juge délégué a indiqué aux parties que vu le contenu de la réponse au recours, la cause était gardée à juger, mais que si la recourante le demandait, un délai pour répliquer pouvait lui être octroyé. d. Les parties ne se sont pas manifestées depuis lors.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Est litigieux le refus de la commission d’enregistrer la nouvelle adresse professionnelle de la recourante.

2.1 Aux termes de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les arrêts cités).

2.2 La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1). Elle détermine notamment les modalités selon lesquelles les avocats ressortissants des États membres de l'UE peuvent pratiquer la représentation en justice (art. 2 al. 2). Les art. 27 à 29 LLCA règlent l'exercice permanent de la profession d'avocat, sous le titre d'origine, par les avocats ressortissants des États membres de l'UE. L'avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous un titre figurant en annexe (« avocat » pour la France) peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d’origine, après s’être inscrit au tableau (art. 27 al. 1 LLCA et annexe LLCA).

2.3 L’autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de

manière permanente sous leur titre d’origine (art. 28 al. 1 LLCA). L’avocat s’inscrit auprès de l’autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d’avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de son État de provenance ; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois (art. 28 al. 2 LLCA).

2.4 Aux termes de l'art. 6 LLCA, l'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (al. 1). L'autorité de surveillance l'inscrit s'il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8 (al. 2). L'art. 7 LLCA définit les conditions de formation, alors que l'art. 8 LLCA énonce les conditions personnelles. Selon cette dernière disposition, pour être inscrit au registre cantonal, l'avocat doit notamment être en mesure de pratiquer en toute indépendance ; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (art. 8 al. 1 let. d). L'art. 13 LLCA précise encore que l'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession. L'avocat veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel (art. 13 al. 2 LLCA). Cette obligation est également concrétisée à l'art. 321 CP, selon lequel sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment les avocats, défenseurs en justice, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.

2.5 L'indépendance au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA est l'indépendance dite structurelle ou institutionnelle. Elle garantit que l'avocat peut se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause (ATF 144 II 147 consid. 5.2 ; ATF 138 II 440 consid. 3). Il s’âgit d’un principe essentiel de la profession d'avocat qui doit être garanti tant à l'égard du juge et des parties que du client (ATF 145 II 229 consid. 6.1 et les références citées). L'art. 12 let. b et c LLCA énonce en outre la règle de l'indépendance matérielle, selon laquelle l'avocat doit veiller, dans chaque affaire qui lui est confiée, à exercer son activité de manière indépendante, en évitant notamment tout conflit d'intérêts (ATF 144 II 147 consid. 5.2 ; 138 II 440 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3, non publié in ATF 140 II 102).

2.6 Le point de savoir si un avocat remplit la condition de l'indépendance structurelle s'examine non pas en fonction de la forme juridique adoptée, mais de l'organisation concrètement mise en place (ATF 145 II 229 consid. 6.3 ; 144 II 147 consid. 5.2).

2.7 Dans l’ATF 145 II 229 précité, le Tribunal fédéral a rappelé la nécessité de pouvoir disposer d'un local physique à l'adresse professionnelle (ATF 145 II 229 consid. 8.3).

Il a également considéré que même si l’avocate concernée avait besoin d’un tiers (dénommé B.) pour exercer son activité, surtout pour la réception de son courrier, la manière dont elle entendait exercer sa profession n'était pas incompatible avec l'exigence d'indépendance structurelle de l'avocat ; en particulier, le fait qu'elle ne puisse recevoir de clients que si un local était disponible ne portait pas encore atteinte à son indépendance structurelle, dans la mesure où c'était avant tout à elle qu'il incombait de juger si cette accessibilité aux locaux de B. était suffisante au regard de ses besoins (ATF 145 II 229 consid. 6.5). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que les conditions conclues avec B. ne respectaient pas l’indépendance structurelle du point de vue du maintien du secret professionnel, dans la mesure notamment où les appels téléphoniques sur la ligne fixe de B. étaient pris en charge par des personnes employées par une société mandatée par B. et non par ses propres employés (situation de sous-délégation), si bien que des tiers avaient accès à des informations couvertes par le secret (ATF 145 II 229 consid. 7.5).

2.8 L’art. 10 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), dont la teneur est demeurée inchangée depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1er juin 2002, prévoit que l’avocat inscrit au registre ne peut s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant la même activité professionnelle, cette restriction n’ayant pas d’effet sur les rapports entre l’avocat et ses auxiliaires. Il ne ressort pas des travaux préparatoires que la notion d’indépendance ait fait l’objet de grands développements. En effet, à teneur de l’exposé des motifs (MGC 2000 6105), il est seulement mentionné que l’art. 10 de la loi est une « reprise de l’article 11, dont la teneur paraissait compatible avec les articles 8 et 12 LLCA », ce qu’a confirmé le rapporteur à l’occasion des débats en séance plénière (MGC 2001-2002 2723 ; ATA/541/2013 du 27 août 2013 consid. 2d).

2.9 Pour un avocat, le partage de locaux avec des tiers pose avant tout un problème de respect du secret professionnel (Michel VALTICOS, in Michel VALTICOS et al., Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2e éd., 2022, n. 92a ad art. 12 LLCA). L’avocat doit ainsi veiller à ce que l’organisation spatiale de son bureau permette le strict respect du secret professionnel (Benoît CHAPPUIS/Jérôme GURTNER, La profession d’avocat, 2021, n. 1188).

2.10 Dans le cas de locaux attenants avec entrée commune, l’intimée a retenu, dans une décision qu’elle a rendue en 2004, que l'existence d'une entrée commune pourrait certes sembler exposer le client de l'avocat à être reconnu comme tel par les personnes travaillant dans l'entreprise voisine ou la visitant, mais que ce risque existait aussi pour le client reconnu par un passant alors qu'il rentrait depuis la rue dans une des études genevoises qui occupe entièrement un immeuble, tout comme il existait pour des clients de différents avocats d'une même étude partageant la salle d'attente avant d'être reçus. Mis à part quelques situations très particulières, la confidentialité voulue par le client tenait aux secrets qu'il partageait avec son

conseil, non pas au fait qu'il consultait le cas échéant tel avocat. De surcroît, la présence dans une étude d'avocats n'impliquait pas nécessairement d'en être le client. Le risque d'une rencontre malencontreuse ne pouvait être totalement exclu, mais ne constituait pas à lui seul une mise en danger ou une violation du secret professionnel (décision de la commission du 12 janvier 2004, cause 74/03, résumée in SJ 2007 II 276 s.).

2.11 En l’espèce, l’intimée a refusé d’enregistrer l’adresse professionnelle de la recourante uniquement pour des raisons liées au respect du secret professionnel. Elle a ainsi considéré que si le bureau de la recourante était bien entièrement réservé à son activité professionnelle d’avocat, de même que ses outils de travail, qui étaient confidentiels et à son usage exclusif, il n’en demeurait pas moins qu’elle partageait des espaces communs avec C______ et que les clients de l’étude devraient passer par cet espace commun pour accéder à son bureau, si bien que l’accès aux locaux ne lui était pas exclusif et était utilisé par des tiers non inscrits au registre des avocats et donc non soumis au secret professionnel. Il y a lieu de relever que selon la décision attaquée, une exception à l’interdiction du partage de locaux peut être tolérée lorsqu’un avocat dispose, au sein de locaux de tiers, d’un espace réservé et totalement distinct et qu’il a pris toutes mesures utiles en vue notamment de la préservation de son secret professionnel. Il n’est pas contesté par l’intimée que le bureau de la recourante est entièrement réservé à son activité professionnelle d’avocat, de même que ses outils de travail, qui sont confidentiels et à son usage exclusif. Il ressort également du procès-verbal de transport sur place ainsi que des autres pièces du dossier que la recourante recevrait ses clients dans son bureau, hors de portée de vue et d’ouïe de tiers, et qu’elle a aménagé la conservation et l’archivage de ses dossiers de manière à respecter le secret professionnel. En définitive, seule l’existence d’une entrée commune, avec la possibilité que C______ rencontre à l’occasion un client au sein des locaux, lui est reprochée. La recourante précise à cet égard, sans être contredite et plan ainsi que clichés à l’appui, qu’il n’y a guère plus d’un mètre entre la porte d’entrée (commune) des locaux et celle de son bureau. Force est de constater que la subsomption opérée par l’intimée est en contradiction avec la règle posée dans la majeure de son syllogisme. En effet, si l’on admet comme elle le fait – de manière conforme à la LLCA, laquelle exige une interprétation souple de l’art. 10 LPAv qui lui est antérieur – qu’une exception à l’interdiction du partage de locaux peut être tolérée lorsqu’un avocat dispose, au

sein de locaux de tiers, d’un espace réservé et totalement distinct, cela suppose nécessairement qu’il y ait des parties communes, sans quoi l’espace occupé par l’avocat ne serait pas « au sein de locaux de tiers » mais entièrement séparé de ceux-ci. De plus, les considérants émis par l’intimée dans sa décision précitée de 2004 demeurent pertinents. Il est notamment indifférent qu’un tiers non soumis au secret puisse rencontrer un client de l’avocat entre la porte d’entrée commune et le

bureau de l’avocat – d’autant que cette distance est minimale en l’espèce – ou entre la cage d’escalier et la porte d’entrée de l’étude. Il découle de ce qui précède que les locaux occupés par la recourante correspondent aux exigences posées par la législation, notamment en matière de secret professionnel. Le recours est ainsi bien fondé. La décision attaquée sera annulée et la cause retournée à l’intimée pour qu’elle enregistre l’adresse professionnelle de la recourante.

3. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera néanmoins pas alloué d’indemnité de procédure, la recourante n’y ayant pas conclu et n’ayant pas soutenu avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2025 par A______ contre la décision de la commission du Barreau du 21 mai 2025 ;

au fond : l’admet ; annule la décision de la commission du Barreau du 21 mai 2025 et lui renvoie la cause au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission du Barreau.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. HÜSLER ENZ J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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