2026/ATA-468-2026/ge_court_of_justice-ATA-468-2026-3483045.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 mai 2026
2ème section
dans la cause
A______, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure B______ recourantes représentées par Me Steve ALDER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2025 (JTAPI/1085/2025)
Faits
A. a. A______, née le ______ 1979, est ressortissante d’Arménie. b. Elle est divorcée d’C______ depuis le 18 juillet 2018. De leur union est née, le c. A______ et B______ sont arrivées en Suisse en 2022 en vue de s’y installer définitivement. d. Le 13 février 2025, A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de travail valable du 26 février au 3 avril 2025 en qualité de choriste au D______. e. Le 18 mars 2025, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa fille. Elle habitait en Suisse de manière continue depuis trois ans avec sa fille et y avait, depuis 2016, effectué des séjours réguliers, notamment pour voir sa sœur jumelle et du fait de représentations artistiques, étant artiste lyrique. Elle avait ainsi un lien étroit avec la Suisse depuis plus de dix ans. Elle était très bien intégrée en Suisse, de même que sa fille qui était une enfant prodige tant sur le plan musical que scolaire. Elle habitait chez sa sœur et son beau-frère qui s’engageaient à prendre en charge ses frais de subsistance et ceux de sa fille jusqu’à ce qu’elle soit financièrement indépendante. Elle ne se voyait pas retourner en Arménie. Sa fille et elle remplissaient les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur tant en raison de leur intégration remarquable que de l’intérêt culturel que présentait leur dossier pour le canton de Genève. f. Le 28 mars 2025, l’OCPM l’a informée de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi et celui de sa fille de Suisse. g. Le 30 avril 2025, elle a demandé que l’OCPM préavise favorablement son dossier et celui de sa fille auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). L’OCPM n’avait analysé que sa situation et pas celle de B______, notamment ses exploits scolaires et musicaux, alors qu’il devait analyser le contexte familial global. Elles avaient développé des attaches très étroites avec la Suisse depuis près de dix ans et leur intégration était avérée. h. Par décision du 19 mai 2025, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A______ et B______ et a prononcé leur renvoi de Suisse et du territoire des États-membres de l’Union européenne (UE) et des États associés à Schengen
(Liechtenstein, Islande, Norvège), le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
La durée du séjour en Suisse, de trois ans, ne pouvait fonder l’octroi d’une autorisation de séjour. La durée devait être relativisée par rapport au nombre d'années qu’elle avait passées dans son pays d'origine. Elle avait annoncé une arrivée en Suisse à l’âge de 41 ans et elle était entre-temps âgée de 44 ans. Elle avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte en Arménie, soit des années essentielles pour le développement de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. Les années de visites en Suisse entre 2016 et 2022 n’étaient pas prises en compte pour le calcul de la durée d'un séjour en Suisse en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour au motif d’un cas de rigueur, dans la mesure où il s'agissait de séjours strictement temporaires au caractère non continu. Elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Elle n’avait pas démontré être une personnalité jouissant d'une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la culture qui offrait, par sa présence en Suisse, un rayonnement significatif au pays. Il n'était pas contesté qu’elle s'était produite comme soliste dans plusieurs concerts en Arménie et en Europe, et qu'elle avait eu des rôles dans plusieurs opéras et récitals célèbres en Arménie et Suisse, depuis 2015, accompagnée d'orchestres réputés. Il ne s'agissait pas de représentations dont elle était l'artiste principale, à l'instar du rôle de E______ dans « F______ » en 2017, de celui d'G______ dans « H______ » et de celui de I______ dans « J______ ». Si des articles de presse avaient relaté ses performances, il n'apparaissait pas que leur diffusion avait eu un écho international. Ces éléments témoignaient sans aucun doute de son talent mais ne permettaient pas de considérer qu'elle bénéficiait d'une reconnaissance revêtant un caractère universel avec une notoriété internationale. Il n'existait pas d’intérêt intérêt public majeur d’ordre culturel à ce qu’elle et sa fille soient autorisées à séjourner en Suisse.
S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, B______ était arrivée en Suisse le 4 avril 2022 à l’âge de 10 ans. Son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. Le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
B. a. Par acte du 21 mai 2025, A______, agissant en son nom et celui de B______, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à leur audition, sur le fond à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement leur dossier et de le transmettre au SEM pour approbation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision.
L’OCPM avait fait fi du principe selon lequel la situation d’une famille devait s’analyser comme un tout, s’étant contenté d’analyser isolément la situation de chacune d’elles alors qu’elles formaient une famille. L’OCPM avait ignoré la situation de B______ alors qu’elle faisait preuve d’une intégration exceptionnelle en Suisse compte tenu de ses performances scolaires et musicales. Il aurait dû prendre en compte le fait que, depuis 2016, elles étaient régulièrement présentes en Suisse, et de manière continue depuis 2022. Elle était très engagée au niveau associatif. Elle dirigeait notamment la chorale des enfants de l’école arménienne K______, était cheffe de chorale au sein de l’L______ et était active au sein de l’association M______. Elle avait de très bonnes connaissances de français, n’était pas dépendante de l’aide sociale et n’avait ni dette ni condamnation pénale. Sa sœur et son beau-frère s’étaient engagés à prendre en charge leurs frais et, vu ses perspectives d’emploi à Genève, il ne faisait aucun doute qu’elle pourrait rapidement devenir financièrement indépendante. Elle était une artiste lyrique, avait étudié le piano et le chant dès son plus jeune âge et avait été diplômée en juin 2004 du Conservatoire N______ d'O______ en qualité de chanteuse de concert, professeur, avec spécialisation en art vocal et chant classique. Elle disposait par ailleurs d'une spécialisation en chant solo depuis octobre 2006. Elle exerçait en outre en tant que professeur de chant et avait toujours été très appréciée de tous ses élèves, qui avaient obtenu divers prix grâce à son enseignement de très grande qualité. Depuis 2016, elle se produisait régulièrement en Suisse, soit environ 20 concerts par an. Pour citer quelques exemples, en 2017, elle avait chanté le rôle de E______ dans « F______ » de Bizet au Victoria Hall de Genève et à l'auditorium de Stravinski à Montreux, en 2018, le rôle d'G______ dans « H______ » et elle avait chanté le « P______ » de Mozart toujours au Victoria Hall de Genève et en 2022, le « Q______ » de Vivaldi, « R______ » de Beethoven et la « S______ » de Mozart au Victoria Hall de Genève. Sa fille B______ était une élève brillante et poursuivait un cursus musical dans une filière préparant à de futures études professionnelles de type haute école de musique. La poursuite de ses études en Suisse revêtait une importance essentielle
pour garantir la continuité et le développement de son parcours musical exigeant. Il serait regrettable pour elle qu’elle ne puisse pas continuer sa formation musicale dans laquelle elle excellerait sans doute, et pour le canton de Genève de devoir se séparer d’une jeune prodige dont le talent musical représenterait un véritable atout pour la société genevoise et l’essor de sa scène musicale et culturelle. Elle était âgée de 13 ans et faisait preuve d’une intégration exceptionnelle. Son renvoi en Arménie engendrerait un déracinement. Le renvoi de la recourante entraînerait celui de sa fille, alors qu’elles étaient parfaitement intégrées tant sur le plan social, professionnel que culturel. Elles ne représentaient en aucun cas une « charge » pour la Suisse ou pour Genève, mais plutôt un atout. Leur dossier présentait un intérêt culturel important pour le canton au vu de leurs talents respectifs.
b. Le 21 août 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le 15 septembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. L’OCPM s’était limité à une analyse tout à fait superficielle de leur situation, passant sous silence plusieurs éléments essentiels. Elles étaient présentes régulièrement en Suisse depuis 2016. Elles y étaient intégrées de manière exceptionnelle, notamment B______, âgée entre-temps de 13 ans, dont le renvoi en Arménie constituerait un déracinement qui lui serait manifestement préjudiciable, surtout sur le plan de son avenir professionnel, ce d’autant que son talent musical représentait un véritable atout pour la société genevoise. d. Le 10 octobre 2025, A______ a persisté à demander une audience au cours de laquelle sa fille et elle pourraient expliquer l’intensité de leurs liens avec la Suisse et Genève, ainsi que les raisons pour lesquelles leur retour en Arménie était inenvisageable, en particulier en ce qui concernait B______ au vu de ses ambitions artistiques et professionnelles. e. Par jugement du 14 octobre 2025, le TAPI a écarté la demande d’actes d’instruction et rejeté le recours. A______ était arrivée avec sa fille en Suisse en 2022, soit trois ans auparavant. Le fait qu’elles étaient jusque-là régulièrement venues en Suisse, entre 2016 et 2022, n’avait pas à être pris en considération pour le calcul de la durée de présence en Suisse, ne s’agissant que de séjours temporaires à caractère non continu. Le séjour s’était déroulé dans l’illégalité jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation le 15 mars 2025, soit pendant près de trois ans et, depuis lors, au bénéfice d’une simple tolérance. Arrivée en Suisse à l’âge de 41 ans, A______ avait vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence – période essentielle pour la formation de la personnalité – et une grande partie de sa vie d’adulte. Elle y avait fondé une famille, suivi toute sa formation professionnelle, obtenu tous ses diplômes et exercé une activité professionnelle. Elle avait manifestement gardé des attaches avec sa patrie, dont elle connaissait parfaitement les us et coutumes. Elle n’exerçait aucune activité professionnelle continue lui permettant d’être financièrement indépendante et subvenir tant à ses besoins qu’à ceux de sa fille.
Aucune indication n’avait été donnée sur une éventuelle pension alimentaire qu’elle percevrait pour sa fille de la part de son père. Sa sœur et son beau-frère avaient indiqué la prendre financièrement en charge, ainsi que sa fille. Même si elle avait pu bénéficier d’un contrat avec le D______ lui ayant procuré une rémunération de l’ordre de CHF 4’360.-, selon ses dires, du 26 février au 3 avril 2025, il ne s’agissait que d’un cachet. Aucun élément n’avait été apporté concernant de futurs concerts ou engagements fixes permettant une source de revenu stable.
Sur le plan social, elles s’étaient bien intégrées. Elle était active dans différentes structures associatives et écoles, même si on ignorait le niveau de français qu’elle avait atteint. B______ suivait une scolarité dans une école privée ainsi qu’un cursus musical auprès du Conservatoire et obtenait d’excellents résultats. Quand bien même son intégration pouvait être qualifiée de bonne sous l'angle social, elle ne l’était pas sur le plan professionnel, et cette intégration demeurait ordinaire ne correspondant pas au caractère exceptionnel exigé. Il ne pouvait être retenu qu’elle avait créé des attaches à ce point profondes et durables qu’elle ne pouvait plus raisonnablement envisager de retourner en Arménie. Concernant la délivrance d’une autorisation de séjour pour des intérêts culturels majeurs, elle n’avait pas démontré avoir une notoriété internationale qui offrirait à la Suisse un rayonnement significatif. Elle s'était produite comme soliste dans plusieurs concerts en Arménie et en Europe et avait tenu des rôles dans plusieurs opéras et récitals célèbres en Arménie et Suisse depuis 2015, accompagnée d'orchestres réputés. Si des articles de presse avaient relaté ces performances, il n'apparaissait pas que leur diffusion avait eu un écho international. Ces éléments témoignaient sans aucun doute de son talent, mais ne permettaient pas de considérer qu'elle bénéficiait d'une reconnaissance revêtant un caractère universel avec une notoriété internationale. Il n’existait pas d’intérêt culturel important propre à fonder un intérêt public majeur à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. B______ était arrivée en Suisse en 2022 et était âgée de 13 ans. Bien que scolarisée et suivant une formation musicale au conservatoire, elle n’était pas encore en pleine adolescence et était en bonne santé. Les connaissances scolaires qu'elle avait acquises, d'ordre général, lui seraient profitables pour la suite de sa formation ou de sa carrière professionnelle en Arménie. Son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante, vu son âge et son court séjour sur le territoire. Sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables, étant souligné qu’elle y avait certainement débuté ses études, notamment de musique et, au vu des diplômes obtenus en Arménie par sa mère, elle parviendrait à y suivre
une formation de haut niveau. Son intégration en Suisse n'était pas avancée ni irréversible au point qu’un retour dans son pays d’origine ne pourrait être envisagé et constituerait un véritable déracinement.
C. a. Par acte remis à la poste le 14 novembre 2025, A______, agissant en son nom et celui de B______, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM sa demande d’autorisation de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI pour nouvelle décision. B______ était inscrite en 10e année au cycle d’orientation de l’T______. Elle présentait un état dépressif sévère directement lié à la perspective d’un renvoi en Arménie, accompagné d’idées suicidaires récurrentes, ainsi qu’en attestait sa
psychothérapeute. Un retour en Arménie constituerait un facteur de décompensation majeur et augmenterait considérablement le risque suicidaire. Le jugement violait la loi. Aucune durée minimale de séjour n’était prévue. La durée de leur séjour, de quatre ans, devait être analysée à la lumière des autres critères. L’intégration d’A______ était remarquable au plan social. Au plan professionnel, elle présentait des perspectives prometteuses eu égard à ses compétences musicales reconnues et son expérience. Son statut compliquait la recherche d’un travail stable et pérenne. Dans cette attente, sa sœur jumelle et son beau-frère subvenaient à ses besoins. B______ avait obtenu une moyenne de français de 5.7 et une moyenne générale de 5.6, de sorte que son intégration ne pouvait simplement être qualifiée de bonne. Son parcours musical était exceptionnel. Elle envisageait de poursuivre des études musicales professionnelles de haut niveau, eu égard à ses compétences et aptitudes musicales remarquables attestées par le conservatoire et la haute école de musique ainsi que par les prix qu’elle avait obtenus. Il ne s’agissait donc pas d’une musicienne « lambda » mais d’une musicienne dont les aptitudes la prédestinaient à une carrière dans le domaine. Un retour en Arménie impliquerait pour B______ une réadaptation à un environnement quitté à l’âge de 10 ans et qu’elle ne connaissait plus. Le renvoi serait préjudiciable à son futur professionnel puisqu’elle serait privée de l’encadrement artistique unique et de haut niveau dont elle bénéficiait à Genève. La haute école de musique était classée parmi les 51 à 100 meilleures institutions mondiales dans le domaine de la musique. Par comparaison, le conservatoire Il n’était pas garanti que B______ pourrait bénéficier en Arménie d’un suivi psychothérapeutique comparable à celui dont elle bénéficiait en Suisse. Son renvoi n’était pas raisonnablement exigible en raison du risque élevé de suicide qu’elle présentait. b. Le 12 décembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La psychothérapeute avait attesté auprès de B______ un état de dépression réactionnelle sévère lié à la situation administrative et à la perspective d’un renvoi en Arménie. Ni une tentative de suicide ni des idées suicidaires ne constituaient un obstacle rédhibitoire à un renvoi. Seule une mise en danger présentant des formes
concrètes devait être prise en considération. Il appartenait à la thérapeute de B______ de préparer son retour au pays et aux autorités de prévoir des mesures concrètes si des menaces auto-agressives apparaissaient au moment de l’organisation du départ pour prévenir leur réalisation. L’OCPM était disposé à aménager au besoin les modalités de départ pour permettre aux recourantes, avec l’appui de la thérapeute et le soutient des proches, en Suisse et en Arménie, de préparer le retour et d’organiser la continuité de la prise en charge psychologique.
c. Le 5 février 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Elle disposait d’un engagement pour onze concerts qui auraient lieu en 2026, pour un cachet total de CHF 13'200.-. Ses revenus totalisaient CHF 4'980.- par mois, soit CHF 400.- pour ses activités auprès de l’L______, CHF 480.- pour celles au service de l’école K______, et CHF 3'000.- provenant des cours de chant qu’elle donnait. B______ était en 10e année et sa moyenne générale était de 5.5. Elle suivait le dispositif sport-art-études compte tenu de ses études musicales. Son intégration était excellente. Elle était âgée de 14 ans et en pleine adolescence et un retour en Arménie constituerait pour elle un déracinement inenvisageable. Sa santé était fragile et elle était exposée à un risque élevé de décompensation et de suicide. d. Le 9 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Le certificat établi le 3 novembre par U______, psychologue et psychothérapeute, indique que B______ présente un état de dépression réactionnelle sévère lié à sa situation administrative et à la perspective d’un renvoi en Arménie. Les entretiens cliniques avaient mis en évidence une souffrance psychique marquée, avec tristesse persistante, perte d’énergie, insomnie, troubles de la concentration, anxiété importante et idées suicidaires récurrentes entravant son fonctionnement social et scolaire. Les symptômes répondaient aux critères d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère, réactionnel à la menace de renvoi. Son état psychique était instable, nécessitant un suivi thérapeutique régulier et une surveillance du risque suicidaire. Un retour forcé en Arménie constituerait un facteur de décompensation majeur, susceptible d’aggraver l’état dépressif et d’augmenter considérablement le risque suicidaire. Elle présentait en outre un trouble de l’attention avec hyperactivité, renforçant la nécessité d’un cadre scolaire stable et structurant avec aménagements scolaires. Un retour en Arménie risquerait de compromettre la continuité des apprentissages sans l’assurance d’un cadre pédagogique soutenant et de majorer la détresse psychique. Il était contre-indiqué qu’elle soit renvoyée en Arménie dans son état psychologique et son suivi thérapeutique devait se poursuivre en Suisse. f. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les pièces produites
par les parties.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recours a pour objet le refus d’octroyer aux recourantes des autorisations de séjour pour cas de rigueur.
2.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Arménie.
2.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.3 L’art. 32 OASA prévoit qu’une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte : (a) des intérêts culturels importants ; (b) des motifs d’ordre politique ; (c) des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité, et (d) de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (al. 1). L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé lors de l’admission conformément à l’al. 1 let. a et b si les conditions prévues à l’art. 29 al. 2 ou 3, sont remplies (al. 2). L’expression « intérêts publics majeurs » au sens de l’art. 30 let. b LEI et de l’art. 32 OASA constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (JAAC 67.63 ; 60.87 en relation avec l’ancien art. 13 al. 1 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Les dispositions énoncées à l’art. 30, al. 1, LEI sont des dispositions potestatives. Par conséquent, l’autorité compétente est libre de décider, sur la base des conditions d’admission, si l’autorisation correspondante peut être délivrée. Elle dispose, à cet égard, d’une large marge d’appréciation (ATAF F-4448/2023 du 11 juin 2024, consid. 6.1). Dans des cas particuliers, le canton peut accorder à un étranger une autorisation de séjour. L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important, notamment dans le domaine culturel, économique ou fiscal, à l’octroi d’une telle autorisation. Un intérêt culturel important (art. 32 al. 1 let. a OASA) peut par exemple exister lorsqu’une personnalité notablement connue du monde des arts offre, de par sa présence en Suisse, un rayonnement significatif à notre pays. Il faut que cette personne jouisse d’une notoriété internationale dans le monde des arts ou de la culture (arrêt du TAF F-5189/2018 du 27 juillet 2020 consid. 7 ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er janvier 2026, ch. 5.5).
2.4 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée
de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci-après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
2.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
2.6 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 et les références citées).
2.8 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). L'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (ATAF E-3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités ; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.8 ; ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.12).
2.9 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107). L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2). Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATAF C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).
2.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
2.11 En l’espèce, les recourantes sont arrivées en Suisse en 2022, de sorte qu’elles y séjournent aujourd’hui de manière continue depuis quatre ans. Le TAPI a jugé insuffisante la durée du séjour des recourantes sous l’angle de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. Celles-ci objectent que la loi et la jurisprudence ne fixent pas de durée minimale et que la durée du séjour doit être appréciée au regard de toutes les circonstances et elles reprochent au TAPI de ne pas avoir pris en considération les séjours temporaires qu’elles avaient régulièrement effectués en Suisse entre 2016 et 2022. Cependant, le séjour pris en compte pour l’intégration est celui effectué de manière stable pour s’établir en Suisse et les visites ou séjours de courte durée ne peuvent partant être pris en compte, comme l’a retenu à juste titre le TAPI. Sous l’angle de l’intégration professionnelle, le TAPI a retenu que la recourante n’exerçait pas d’activité professionnelle continue lui permettant d’être indépendante financièrement et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, et qu’elle n’avait fourni aucune information sur le soutien financier du père de sa fille. Elle percevait certes des cachets, mais pour des périodes limitées et des montants modestes, aucun élément n’ayant été apporté pour avérer des revenus suffisants et stables. Dans sa réplique, la recourante fait valoir qu’elle dispose désormais d’un engagement pour onze concerts ayant lieu en 2026 pour un cachet total de CHF 13'200.-. Selon elle, ses revenus totalisent CHF 4'980.- par mois, soit CHF 400.- pour ses activités auprès de l’L______, CHF 480.- pour celles au service de l’école K______, et CHF 3'000.- provenant des cours de chant qu’elle donne.
Il y a lieu d’observer sur ce point que le contrat d’engagement que la recourante produit s’agissant des concerts est signé de V______, soit son beau-frère, auprès duquel elle est domiciliée. Les autres revenus sont attestés par la recourante elle- même, alors qu’elle aurait pu produire des contrats et des décomptes de salaire ou d’honoraires de l’école K______ et de l’L______ et des quittances ou d’autres pièces s’agissant de ses élèves privés. Cela étant, même s’il fallait admettre que ces revenus sont réalisés, ils ne pourraient être considérés comme stables. La recourante expose d’ailleurs que sa sœur et son beau-frère assurent temporairement son entretien ou du moins y contribuent. Par ailleurs, en toute hypothèse, l’intégration professionnelle de la recourante, pour louable qu’elle soit, ne pourrait encore être considérée comme exceptionnelle. C’est en effet son beau-frère qui l’a engagée pour ses performances musicales, dont rien n’indique qu’elles auraient une portée ou un rayonnement particuliers. Donner des cours privés de chant et diriger une chorale n’a par ailleurs rien d’exceptionnel. Au plan social, le TAPI a retenu que la recourante et sa fille étaient bien intégrées. La fille de la recourante est certainement une bonne élève et elle suit des cours de musique. Ces circonstances n’ont cependant rien d’exceptionnel. Elle fait valoir qu’elle a obtenu de nombreuses distinctions dans sa formation musicale, qu’elle documente. Compte tenu toutefois de son jeune âge, il paraît quelque peu prématuré d’affirmer comme elle le fait que la réussite de son parcours musical la promet à une carrière en Suisse et dans le monde. La conclusion à laquelle est parvenu le TAPI, selon laquelle l’intégration de la recourante et de sa fille n’a rien d’exceptionnel et n’ouvre pas la porte à la délivrance d’une autorisation de séjour, apparaît ainsi conforme à la jurisprudence et ne procède ni d’un excès ni d’un abus du pouvoir d’appréciation. L’OCPM et le TAPI ont enfin exclu que les recourantes offrent par leur présence en Suisse un rayonnement culturel significatif au pays au sens l’art. 32 OASA et de la directive du SEM. Le TAPI a notamment relevé que les productions dans lesquelles A______ avait chanté et les articles de presse qui les avaient relatées témoignaient sans aucun doute de son talent, mais ne permettaient pas de considérer
qu'elle bénéficiait d'une reconnaissance revêtant un caractère universel avec une notoriété internationale. Les recourantes ne le contestent pas. Les recourantes font valoir que le départ de B______ constituerait un déracinement ne pouvant lui être imposé. Il a été vu que son intégration est bonne et qu’elle obtient d’excellents résultats scolaires et musicaux. B______ ne séjourne toutefois en Suisse que depuis quatre ans et n’est âgée que de 14 ans. Elle est certes entrée dans l’adolescence, mais elle n’en est qu’au début et n’a pas passé en Suisse la plus grande partie de cette période déterminante pour la constitution de son identité et de sa personnalité. Elle est élève au cycle d’orientation et n’a pas non plus achevé de formation professionnelle ou qualifiante. Elle a vécu en Arménie jusqu’à son arrivée en Suisse. Elle maîtrise la langue et les codes sociaux et culturels de son
pays. Elle pourra faire valoir pour sa réintégration la formation, les capacités et l’expérience acquises en Suisse. Le fait que le conservatoire d’O______ serait moins bien classé que celui de Genève est sans pertinence pour son intégration, étant observé que sa mère, qui fait valoir ses talents artistiques, a elle-même été formée à O______. Les recourantes font enfin valoir que B______ souffre d’une dépression réactionnelle liée à la perspective de son départ de Suisse. Elles ne soutiennent pas que sa prise en charge médicale ne pourrait être poursuivie en Arménie. Quant au risque suicidaire, outre qu’il ne s’oppose en principe pas à l’exécution du renvoi (ATA/619/2025 précité), il peut être prévenu de manière adéquate en organisant la continuité de la prise en charge de B______ de Genève à O______ avec l’appui de sa thérapeute, étant observé que l’OCPM s’est déclaré disposé à aménager le retour pour permettre cette transition. C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation que l’OCPM puis le TAPI ont conclu que les conditions à la délivrance d’autorisations de séjour n’étaient pas remplies.
3. Il faut encore examiner si le renvoi des recourantes est conforme à la loi.
3.1 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.2 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.3).
3.3 En l’espèce, l’OCPM, qui a refusé de délivrer les autorisations de séjour, devait ordonner le renvoi des recourantes. Il a été vu que la prise en charge médicale et psychologique de B______ pouvait se poursuivre en Arménie et que la transition pouvait être préparée avec l’aide de la psychothérapeute de cette dernière et moyennant un délai accordé au besoin par l’OCPM. Le renvoi des recourantes n’apparaît ainsi ni illicite, ni impossible ni inexigible. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2025 par A______, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 octobre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourantes invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Steve ALDER, avocat des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. HÜSLER ENZ J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.