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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mai 2026

en section

dans la cause

COMMISSAIRE DE POLICE recourant

contre

A______ intimé représenté par Me Sara BENZAOUI, avocate

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2026 (JTAPI/407/2026)

Faits

ressortissant d'Algérie. Il est arrivé en Suisse en 2024, sans document d'identité. b. Le 1er avril 2024, le commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, pour une durée de douze mois, après que A______ avait brisé la vitre d’un véhicule. c. Le 23 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à A______ une décision de renvoi de Suisse. d. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse du précité du 22 avril 2026 qu’il a été condamné :

  • le 16 juillet 2024, par le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après : TP) pour infractions aux art. 115 et 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), vol (art. 139 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) ;

  • le 6 octobre 2025, par le Ministère public de Genève pour recel d’importance mineure (art. 160 cum 172ter CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

  • le 26 janvier 2026, par le TP pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI. e. Le 10 novembre 2025, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une demande d'identification formelle de A______ aux autorités algériennes. f. Le 26 février 2026, le SEM a informé le canton de Genève que le précité avait été reconnu par les autorités algériennes comme un ressortissant de ce pays et qu’un vol pourrait être réservé une fois l’entretien consulaire effectué et le laissez-passer délivré. Ensuite, le vol de rapatriement pourrait être réservé avec un préavis d'au moins trente jours ouvrables. g. Le 10 mars 2026, les services de police se sont entretenus avec l'intéressé pour l'informer de la suite de la procédure. A______ s’est opposé à son renvoi. Il souhaitait retourner chez son frère vivant à ______ en France. Il n’avait plus de proches en Algérie et risquait d’y être tué car il y était endetté. Toutefois, en cas d’aide au retour de la part des autorités helvétiques à hauteur de CHF 15'000, il pourrait retourner en Algérie et payer ses créanciers. L’argent lui permettrait également de se soigner, étant précisé qu’il s’était fait opérer une fois à la main droite en Espagne et une autre fois à la cuisse gauche en France. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative afin d'exécuter son renvoi de Suisse. h. Le 16 avril 2026, l'OCPM a reçu la confirmation que A______ serait présenté le 30 avril 2026 au Consulat d’Algérie, en vue de l'émission d'un laissez-passer.

i. Le 21 avril 2026, le Tribunal d’application des peines et des mesures a accordé la libération conditionnelle de A______ pour le 28 avril 2026. Dans le formulaire qu’il avait rempli en vue de l’examen de sa libération conditionnelle, il a indiqué être célibataire et sans enfant, de nationalité algérienne, démuni de documents d’identité et, une fois libéré, souhaiter se rendre à Paris, auprès de son frère, où il pouvait être hébergé et travailler dans le domaine de la peinture. j. Le 28 avril 2026, A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis aux services de police. k. Le même jour, à 9h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. A______ s'est opposé à son renvoi en Algérie car il y risquait sa vie en raison de ses dettes. Si la Suisse lui fournissait CHF 15'000.- pour rembourser ses créanciers, il pourrait y retourner sinon il voulait se rendre en France pour y travailler et gagner cette somme. Il n’était pas en bonne santé et poursuivait un traitement médical. l. Entendu le 28 avril 2026 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a déclaré qu’il était marié et que son épouse vivait « au bled ». En réalité, il était divorcé. Il avait un enfant, âgé de 6 ans, qui vivait au pays avec son ex-épouse. Ses sept frères et sœurs vivaient également en Algérie. Ses parents étaient décédés. Il était peintre de formation. Auparavant, il vivait et travaillait à Strasbourg. m. Par jugement du 28 avril 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative, mais réduit sa durée à deux mois, soit jusqu’au 27 juin 2026 inclus. Les conditions de la mise en détention administrative étaient remplies. Les autorités avaient agi avec diligence et célérité puisqu’elles avaient identifié le contraint, lequel se rendrait à un entretien consulaire le 30 avril 2026, en vue de l’obtention d’un laisser-passez, ce qui permettrait de réserver une place dans un vol à destination de l’Algérie. La durée de la détention, sollicitée pour quatre mois, ne respectait toutefois pas le principe de la proportionnalité. Après la présentation aux autorités algériennes le 30 avril 2026, un laisser-passez allait être délivré dans un délai de trente jours et un vol pouvait être réservé avec un préavis de trente jours ouvrables. Ainsi, le renvoi

pouvait être effectué dans un délai de deux mois.

B. a. Par acte déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice le 5 mai 2026, le commissaire de police a recouru contre ce jugement, concluant à ce que la détention administrative soit ordonnée pour quatre mois. Le counseling auprès du Consulat d’Algérie avait eu lieu le 30 avril 2026. Il fallait compter environ trente jours après cette présentation pour savoir si les autorités algériennes délivraient le laissez-passer. Une fois seulement ce document établi, il était possible de procéder à la réservation d’une place dans un vol trente jours plus tard. Par ailleurs, la planification des vols à destination de l’Algérie pendant la

période estivale n’était pas encore connue et de nombreuses demandes de places avaient déjà été formulées. Enfin, si A______ refusait de monter à bord du vol, il serait nécessaire de disposer de temps pour organiser un vol avec escorte policière et requérir, au plus tard le 17 juin 2026, la prolongation de l’ordre de détention. Compte tenu de la limitation de la durée de détention au 27 juin 2026, il était vraisemblable que celle-ci allait s’écouler sans que le renvoi de l’intimé puisse être exécuté. b. L’intimé a conclu au rejet du recours. Son avocate a sollicité la transmission des pièces annexées au recours et un délai au 21 mai 2026 pour se déterminer après réception de celles-ci. Elle a relevé que son mandant avait un problème de santé pour lequel une consultation avait eu lieu aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et qui semblait nécessiter une intervention chirurgicale. Elle était dans l’attente de la levée du secret médical. Dès réception de celle-ci, il faudrait plusieurs jours aux HUG pour lui transmettre le dossier médical. Elle sollicitait ainsi un délai complémentaire pour produire ces pièces. Rien n’indiquait que le délai de deux fois trente jours était nécessaire pour exécuter le renvoi. Dès lors que le counseling avait déjà eu lieu et que l’intimé avait déjà été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants, la durée de la détention administrative était proportionnée. c. La chambre administrative a transmis à l’avocate de l’intimé, dès réception de sa détermination, les trois pièces annexées au recours (jugement du TAPI et procès-verbal de l’audience devant le TAPI, convocation au counseling et courriels du SEM confirmant que les vols à destination de l’Algérie pour le second semestre n’étaient pas encore confirmés) et a imparti un délai complémentaire à l’intimé pour se déterminer. d. L’intimé a indiqué qu’il n’avait, après avoir pris connaissance desdites pièces, pas de commentaires complémentaires. Le fait que les vols à destination d’Alger durant le second semestre ne soient pas encore planifiés ne constituait pas un motif de prolongation de la durée de sa détention. Le refus de l’intimé de monter à bord de l’avion n’était qu’une pure hypothèse, qui ne suffisait pas non plus à justifier la durée requise. Enfin, son avocate demeurait dans l’attente de documents médicaux.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 mai 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. Au vu de l’obligation de statuer dans ce délai légal, il ne peut être fait droit à la demande de l’intimé de disposer d’un délai au 21 mai 2026 pour produire des pièces complémentaires. Il sera donc statué en l’état du dossier.

3. Il n’est, à juste titre, pas contesté que les conditions légales de la détention administrative de l’intimé sont remplies. En effet, celui-ci a été condamné, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), fait l’objet d’une décision de renvoi et d’une interdiction territoriale. Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettent, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est également rempli.

4. Est litigieuse la réduction de quatre à deux mois de l’ordre de mise en détention administrative de l’intimé.

4.1 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité).

4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

4.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206

consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

4.4 Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3). La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

4.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

4.6 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement de l’intimé est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet d’une décision de renvoi. L’intimé a encore indiqué lors de son audition devant le TAPI qu’il s’opposait à se conformer à la décision de renvoi vers son pays d’origine. Selon les informations transmises par le SEM le 26 février 2026, les autorités algériennes ont identifié l’intimé comme étant l'un de leurs ressortissants. À teneur du dossier, la présentation nécessaire (le counseling) de l’intimé auprès du Consulat d’Algérie, démarche imposée par les autorités algériennes en cas d’opposition de leurs ressortissants à l’exécution d’un renvoi, a eu lieu le 30 avril 2026. En l’état, le laissez-passer n’a pas encore été délivré. Aucun élément ne permet de douter de l’indication du SEM, autorité spécialisée dans le domaine migratoire, selon laquelle il fallait escompter environ 30 jours après le counseling pour se voir délivrer ce document. Par ailleurs, selon les explications du SEM, le planning du second semestre des vols à destination de l’Algérie n’est pas encore établi. Cela étant, ce n’est qu’en possession du laissez-passer que les autorités chargées de l’exécution du renvoi de l’intimé pourront réserver une place sur le vol de retour vers l’Algérie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il est peu probable que l’exécution du renvoi de l’intimé puisse intervenir avant le 27 juin 2026. La limitation à cette date de la durée de l’ordre de détention administrative ne

respecte ainsi pas le principe de la proportionnalité, étant relevé que l’établissement du laissez-passer ne dépend pas des autorités helvétiques chargées d’organiser le renvoi, dont la diligence n’est pas contestée. La durée requise de quatre mois de la détention est plus à même de permettre d’organiser le rapatriement de l’intimé. Elle s’avère apte à atteindre ce but et nécessaire au vu des démarches encore en cours (attente du laissez-passer) et à entreprendre (organisation d’un vol, respectivement d’un vol avec escorte policière si nécessaire). Par ailleurs, il convient de souligner que les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/816/2022 du 18 août 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d). Or, l’intimé s’oppose à son renvoi, de sorte que c’est son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. Un tel manque de coopération ne constitue cependant pas une impossibilité à l'exécution du renvoi. Enfin, la durée de quatre mois est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, sera admis et la détention administrative de l'intimé ordonnée pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 28 août 2026. L’état de santé de l’intimé ne semble, en l’absence de toute indication ne serait-ce qu’approximative à ce sujet, pas s’opposer à l’exécution de son renvoi. Il appartiendra, le moment venu, aux autorités chargées de celle-ci de s’assurer de sa capacité à voyager.

5. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mai 2026 par le Commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2026 ;

au fond :

l’admet et annule le jugement en tant qu’il limite la durée de la détention administrative au 27 juin 2026 ; rétablit l’ordre de mise en détention administrative du 28 avril 2026 prononcé par le commissaire de police pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 28 août 2026 inclus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Sara BENZAOUI, avocate de l'intimé, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre de détention administrative de FAVRA, pour information.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, président, Patrick CHENAUX, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

N. GANTENBEIN F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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