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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mai 2026

en section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2026 (JTAPI/418/2026)

Faits

A. a. A______, ressortissant tunisien né le 1______ 1983, également connu sous l’identité de B______, d’origine inconnue, est arrivé en Suisse en 2024, sans documents d'identité. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse du 16 avril 2026, il a été condamné :

  • le 14 août 2020, par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve trois ans, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;

  • le 6 novembre 2024, par le MP, à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis, délai d’épreuve trois ans, pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

  • le 23 décembre 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 10.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

  • le 28 décembre 2024, par le MP, à une peine privative de liberté de 150 jours, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.-, pour injure (art. 177 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 18 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

  • le 8 février 2025, par le MP, à une peine privative de liberté de 50 jours, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;

  • le 21 février 2025, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, et à une amende de CHF 500.-, pour vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI) ;

  • le 27 février 2025, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI). Il fait par ailleurs l’objet d’une procédure en cours devant le Tribunal de police pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). c. Il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et du territoire des États membres de l’Union européenne, prononcée et notifiée le 12 septembre 2024 par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), ainsi que d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée le 29 janvier 2025 par le Secrétariat d’État

au migrations (ci-après : le SEM) et notifiée le 7 février 2025, valable cinq ans à compter de la date du départ. d. Le 13 septembre 2024, l’autorité cantonale chargée de l’exécution du renvoi, soit la brigade retour et migration des services de police, a sollicité le soutien du SEM en vue de l’identification formelle de A______ et de l’obtention d’un document de voyage. e. Entendu le 8 octobre 2024 par la brigade retour et migration, A______, dont la véritable identité comme l’origine étaient alors encore inconnues, a déclaré ne pas être en possession de documents d’identité, lesquels se trouvaient en France où il possédait selon ses dires un titre de séjour échu. Il souhaitait retourner en France pour y retrouver sa famille, soit ses trois enfants et leurs mères. Il ne souhaitait pas retourner en Algérie, ni en Tunisie. f. Le 3 mars 2025, le SEM a informé les services de police que les autorités algériennes avaient répondu par la négative à la demande d’identification qu’il leur avait adressée concernant l’intéressé. g. Le 12 août 2025, le SEM a informé les services de police que les autorités tunisiennes avaient reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants, sous l’identité figurant sous let. A.a ci-dessus. Toute information utile relative à sa situation familiale en Suisse devait être communiquée à l’ambassade de Tunisie, laquelle se déterminerait sur la possibilité de délivrer un laissez-passer. h. À compter du 17 avril 2025, A______ a été détenu en exécution de peine. i. Le 17 septembre 2025, il a refusé d’être entendu par la brigade retour et migration concernant l’exécution de son renvoi. j. Le 8 octobre 2025, le SEM a confirmé à la brigade retour et migration que les autorités tunisiennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer pour le retour de k. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : le TAPEM) a refusé la demande de libération conditionnelle formée par A______. Selon les considérants de cette décision, ce dernier avait indiqué être originaire de Lybie et ne pas posséder de documents d’identité. À sa libération, il souhaitait se rendre en Espagne pour y travailler et y rejoindre sa famille, notamment ses trois enfants. l. Le 29 avril 2026, après que A______ eut terminé de purger ses peines privatives

de liberté, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Les conditions d’une mise en détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. b et h LEI, ainsi que 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, étaient réalisées. Une telle détention était adéquate et nécessaire pour permettre la bonne exécution du renvoi, aucune mesure moins incisive ne pouvant garantir la présence de l’intéressé lors de son refoulement. L’intérêt public à

l’exécution du renvoi primait par ailleurs son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté. Les autorités chargées de l’exécution du renvoi avaient agi avec célérité. La durée de la détention prenait en considération le temps nécessaire pour obtenir la confirmation par l’OSEARA de l’aptitude au vol de l’intéressé, pour réserver une place sur un vol de retour et, en cas d’annulation imprévue, pour organiser un deuxième vol. m. Entendu le 30 avril 2026 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ a indiqué avoir déposé une demande d’asile en Italie, où vivaient sa femme et son fils, étant précisé qu’il avait trois autres enfants vivant avec leur mère, dont il était séparé, en France. Il ne possédait de permis de séjour ni en France, ni en Espagne ni en Belgique. Il n’avait pas indiqué au TAPEM vouloir se rendre en Espagne. Il voulait rentrer en Italie retrouver sa famille, ce qu’on ne lui avait pas laissé la possibilité de faire. Sa véritable identité était C______. Il n’était pas tunisien mais libyen, sa reconnaissance par les autorités tunisiennes résultant d’une erreur. Il ne voulait pas rentrer en Libye en raison de la présence de terroristes, qui avaient tué toute sa famille. Le représentant de l’OCPM a indiqué que, avant de prononcer le renvoi d’un étranger, cette autorité vérifiait si celui-ci disposait d’un droit de séjour dans un État membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen. Il fallait en déduire que A______ n’avait déposé aucune demande d’asile dans l’un de ces pays avant le 12 septembre 2024, date de la décision de renvoi. Une demande de confirmation de l’aptitude au vol avait été formée le 20 mars 2024 auprès de l’OSEARA, de telle sorte qu’une réponse devrait être reçue très prochainement. De manière générale, la reconnaissance d’une personne par un état étranger se faisait sur la base des photos, empreintes digitales et informations personnelles de l’intéressé. Au terme de l’audience, le représentant de l’OCPM a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention du 29 avril 2026 pour une durée de trois mois, alors que A______ a conclu à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate, subsidiairement à la production des pièces ayant permis son identification comme citoyen tunisien par les autorités de cet État.

n. Par jugement du 30 avril 2026, notifié le 1er mai 2026 à A______, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 26 avril 2026 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 juillet 2026. Les conditions d’une mise en détention administrative selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI renvoyant à l'article 75 al. 1 let. b et h LEI étaient remplies, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait se fonder sur d’autres bases légales. L'assurance de l'exécution du refoulement de A______ répondait à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être refoulé. Il avait en effet démontré par son comportement qu’il faisait peu de cas des décisions des autorités et répété qu’il n’était aucunement disposé à repartir en Tunisie et à collaborer à son renvoi. Dépourvu de ressources et de logement fixe, le risque qu’il passe dans la

clandestinité afin de se soustraire à l’exécution de son renvoi était patent. Son souhait d’être entendu par des magistrats dans les procédures pénales toujours en cours ne saurait faire obstacle à son renvoi dès lors qu’il avait tout loisir de solliciter un laissez-passer pour ce faire ou de demander à son conseil de le représenter. Les autorités avaient agi avec diligence et célérité et la durée de la détention prononcée respectait pleinement le principe de la proportionnalité au vu des démarches qui devaient encore être entreprises en vue de l’exécution du renvoi.

B. a. Par courrier du 6 mai 2026, reçu le 7 mai 2026 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a déclaré vouloir recourir contre le jugement du 30 avril 2026. Il n’a développé aucun grief ni formulé aucune conclusion. b. Par acte déposé le 11 mai 2026 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, il a confirmé sa volonté de recourir contre le jugement du 30 avril 2026, concluant à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision. Il s’appelait C______ et non A______ et était ressortissant de Libye et non de Tunisie. C’était à tort et de manière arbitraire que le TAPI, s’estimant suffisamment informé sur son identité réelle au vu de la communication du SEM du 12 août 2025, n’avait pas instruit pour savoir sur quelle base les autorités tunisiennes l’avaient, à tort, reconnu comme l’un de leurs ressortissants. Il disposait d’un droit à être informé de la méthode employée par les autorités tunisiennes pour l’identifier et se déterminer à leur sujet, les indications générales fournies sur ce point par le représentant de l’OCPM lors de l’audience du 30 avril 2026 devant le TAPI étant à cet égard insuffisantes. Au vu de la situation régnant en Libye, un renvoi dans ce pays n’était manifestement pas exigible. Faute de perspective d’exécution du renvoi, il devait donc être libéré. Il était pour le surplus disposé à quitter spontanément la Suisse pour rejoindre sa famille en Italie, où il avait déposé une demande d’asile. c. Le 11 mai 2026, le Commissaire de police a conclu au rejet du recours. d. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, les parties ont été informées le 12 mai 2026 que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

1. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine.

1.1 Selon l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit également contenir un exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve invoqués ; à défaut, un délai doit être imparti au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

1.2 En l’occurrence, le recourant a adressé le 6 mai 2026 à la chambre administrative, qui l’a reçue le 7 mai 2026, une lettre par laquelle il a manifesté sa volonté de recourir contre le jugement du TAPI du 30 avril 2026. Si l’on peut comprendre de ce courrier qu’il souhaite l’annulation de cette décision, ce qui satisfait à l’exigence de formulation de conclusions prévue par l’art. 65 al. 1 LPA, il ne comporte aucun exposé des motifs de recours et ne satisfait donc pas, dans cette mesure, à l’exigence de motivation prévue par l’art. 65 al. 2 LPA. Ce défaut a toutefois été réparé, avant l’expiration du délai de recours, par le dépôt, le 11 mai 2026, d’un acte supplémentaire comportant des conclusions expresses ainsi qu’une motivation. Le présent arrêt est prononcé dans les dix jours de la réception de la déclaration de recours non motivée. Le délai de l’art. 10 al. 2 LaLEtr est ainsi respecté.

2. Le recourant fait grief au TAPI de ne pas avoir ordonné la production des pièces et informations sur la base desquelles les autorités tunisiennes l’ont identifié comme étant l’un de leurs ressortissants.

2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

2.2 Le TAPI s’est en l’espèce fondé pour établir l’identité et la nationalité du recourant sur le courrier du SEM du 12 août 2025, écartant ainsi implicitement, par une appréciation anticipée des preuves, la requête de production de pièces du recourant. Ce résultat doit être confirmé : le courrier du SEM constitue en effet une preuve suffisante de la reconnaissance du recourant par les autorités tunisiennes, sans que la production d’une pièce formelle émanant de ces dernières, au demeurant non sollicitée en première instance, soit nécessaire. La question de savoir sur la base de quelles informations les autorités tunisiennes ont abouti à cette conclusion est pour sa part sans pertinence pour l’issue du litige (cf. consid. 4.3 et 4.4 ci-dessous). Le représentant de l’OCPM a cela étant indiqué à cet égard que les informations transmises aux autorités étrangères comprenaient généralement la photo, les empreintes digitales et les informations personnelles des personnes concernées, et

le recourant n’explique pas pour quelle raison il en aurait été différemment en ce qui le concerne. Le grief doit ainsi être écarté.

3. Le recourant reproche au TAPI d’avoir retenu à tort que ses véritables identité et nationalité correspondaient à celles communiquées par courrier du SEM du 12 août 2025.

3.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_307/2024 du 25 novembre 2024 consid. 5.2 ; 9C_222/2024 du 24 juin 2024 consid. 5.2.2 ; ATA/547/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.5 ; ATA/172/2025 du 18 février 2025 consid. 5.2).

3.2 L’art. 90 LEI prévoit expressément à la charge de l’étranger faisant l’objet d’une procédure relevant de cette loi une obligation de collaborer à la constatation des faits pertinents pour son application, notamment en fournissant sans retard les moyens de preuves nécessaires ou en s'efforçant de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), ou en se procurant une pièce de légitimation ou en collaborant avec les autorités (let. c) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_45/2026 du 12 mars 2026 consid. 4.2).

3.3 Les autorités suisses ne sauraient s'immiscer dans les questions de nationalité étrangère, qu'il s'agisse d'octroyer telle ou telle nationalité, d'en prononcer la déchéance ou d'en interdire la double détention. De telles questions relèvent de la souveraineté exclusive des États étrangers concernés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_45/2026 précité consid. 4.2). À cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).

3.4 En l’occurrence, il résulte du dossier, en particulier du courrier du SEM du 12 août 2025, que les autorités tunisiennes ont identifié le recourant comme étant A______, né le 1______ 1983, et l’ont reconnu comme étant ressortissant tunisien. Elles se sont, en outre, déclarées disposées à lui délivrer un laissez-passer. Dans ces conditions, et conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n’appartient pas

aux autorités judiciaires suisses de remettre en cause cette reconnaissance, sous peine de porter atteinte à la souveraineté de ces autorités. C’est donc à juste titre que le TAPI a retenu que la véritable identité du recourant était celle indiquée par les autorités tunisiennes, pays dont il était ressortissant. La contestation de ces identité et nationalité par le recourant n’a ainsi pas à être examinée, ce d’autant moins que celui-ci n’a pas respecté le devoir de collaboration qui lui incombait. Il n’a en effet jamais été en mesure de produire de document d’identité et n’a jamais allégué avoir tenté de s’en procurer ou de récupérer les siens. Entendu par la brigade retour et migration le 9 octobre 2024 sous l’identité de B______, né le 1______ 1983, il n’a pas indiqué de quel pays il était originaire, se bornant à déclarer ne vouloir rentrer ni en Algérie ni en Tunisie. Après son identification par les autorités tunisiennes, il a refusé de se présenter à une nouvelle audition par la brigade retour et migration, ayant eu lieu le 17 septembre 2025. Ce n’est que dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle s’étant déroulée devant le TAPEM à la fin de l’année 2025 que, pour la première fois, il a allégué être ressortissant de Libye, sans pour autant entreprendre de démarche en vue d’obtenir des autorités consulaires libyennes une confirmation de cette origine. Il convient enfin de relever que l’hypothèse d’une erreur des autorités tunisiennes paraît d’autant plus invraisemblable que l’identité officielle communiquée par celles-ci (« A______, né le 1______ 1983 ») est presque identique à celle utilisée par le recourant depuis son arrivée en Suisse (« B______, né le 1______ 1983 »). Le grief doit ainsi être écarté.

4. Indiquant être disposé à exécuter spontanément la décision de renvoi en quittant le territoire suisse pour se rendre en Italie, où il aurait formé une demande d’asile, le recourant considère que sa mise en détention ne se justifie pas.

4.1 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une simple faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Lorsque l'étranger n'établit pas qu'il dispose de la possibilité de se rendre légalement dans un État tiers de son choix, il ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir accédé à son souhait de se rendre dans cet autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6). La Suisse ne doit en effet pas encourager sciemment l'entrée illégale dans un pays tiers ; cela ressort clairement des accords de réadmission signés avec les pays voisins, qui obligent régulièrement la Suisse, « dans le but de lutter contre l'immigration illégale », à reprendre les étrangers (tiers) qui entrent illégalement dans ces pays depuis son territoire (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2).

4.2 En l’occurrence, il résulte des déclarations tenues lors de l’audience du 30 avril 2026 devant le TAPI que, préalablement au prononcé de la décision de renvoi du 12 septembre 2024, l’OCPM a vérifié si le recourant bénéficiait d’un droit de séjourner dans l’un des pays de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, ce qui n’était pas le cas. Ce dernier, nonobstant son devoir de collaboration, ne produit aucun document à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait déposé une demande d’asile en Italie. Il ne peut dès lors être retenu qu’il disposerait d’un droit de séjourner dans ce pays, de telle sorte qu’il ne peut prétendre être libéré afin de s’y rendre. Le grief doit être écarté.

5. Le recourant ne formule pour le surplus aucune critique à l’égard du raisonnement du TAPI, lequel peut être suivi. Il n’est en particulier pas contesté que le recourant, qui fait l’objet d’une décision de renvoi, a été condamné pour vol au sens de l’art. 139 al. 1 CP, soit un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il est également établi qu’il n’a pas respecté une décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée en application de l’art. 74 LEI, comportement pour lequel il a été sanctionné pénalement. Les conditions d’une mise en détention administrative prévues par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. b et h, sont ainsi réunies. L’intérêt public à l’exécution du renvoi est important, en raison notamment du nombre élevé d’infractions commises par le recourant au cours des années 2024 et 2025, étant rappelé qu’il a été incarcéré depuis le 17 avril 2025. Au vu de son refus de rentrer en Tunisie, exprimé lors de son audition par la brigade retour et migration, de son souhait plusieurs fois déclaré de rester en Europe, et enfin de son allégation tardive selon laquelle il serait originaire de Lybie, il est à craindre que, en cas de remise en liberté, il cherche à se soustraire à l’exécution du renvoi. Sa mise en détention est ainsi tout à la fois adéquate et nécessaire pour assurer cette exécution, et l’intérêt privé du recourant à ne pas être momentanément privé de sa liberté ne saurait prévaloir sur celui, public, à son refoulement. En procédant dans toute la mesure du possible aux démarches préparatoires (en particulier l’identification et la reconnaissance du recourant par les autorités de son État d’origine, et l’obtention d’une assurance de la délivrance d’un laissez-passer) pendant la détention pénale du recourant, les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont fait preuve de diligence et de célérité. La durée de la détention ordonnée est par ailleurs proportionnée aux démarches devant encore être effectuées (obtention d’une confirmation d’aptitude au voyage de la part de l’OASARA, réservation d’un vol) et permettent de tenir compte du risque que le vol retour doive être annulé ou retardé en raison d’un événement imprévu. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6. La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2026 par A ______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 avril 2026 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Patrick CHENAUX, Amélie PIGUET MAYSTRE, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

N. GANTENBEIN F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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