2026/ATA-494-2026/ge_court_of_justice-ATA-494-2026-3484056.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 19 mai 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Gandy DESPINASSE, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2025 (JTAPI/1016/2025)
Faits
A. a. A______, né le ______ 1980, est ressortissant du Brésil. Le 18 février 2022, il a épousé dans ce pays B______, ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation de séjour à Genève. b. Par formulaire M daté du 21 mars 2022, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de regroupement familial auprès de son épouse. Sa date d’arrivée en Suisse n’était pas indiquée. c. Par courrier reçu le 27 mars 2023 par l'OCPM, B______ a informé l'OCPM qu'elle était séparée de A______ et que les démarches en vue du divorce étaient en cours. d. Entendu par la police le 18 avril 2023, A______ a notamment déclaré être arrivé à Genève le 31 juillet 2018, être séparé de B______ depuis le 22 août 2022 et avoir une fille et un fils majeurs au Brésil. e. Selon son extrait du casier judiciaire suisse, une procédure est en cours devant le Ministère public du canton de Genève depuis le 19 avril 2023 pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, contrainte et menaces. f. Le 4 mai 2023, B______ a informé l'OCPM qu'elle ne vivait plus avec son époux depuis le mois d'août 2022. g. Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal civil a, notamment, donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 22 août 2022 et interdit à A______ d'approcher l'appartement de B______ à moins de 300 m sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). h. Par courrier du 20 décembre 2023, A______ a indiqué à l'OCPM qu'il était arrivé en Suisse le 31 juillet 2018. i. Le 28 mai 2024, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. j. Par courrier du 31 juillet 2024, A______ a exercé son droit d’être entendu en expliquant qu’il résidait en Suisse depuis le 31 juillet 2018 – des justificatifs de séjour seraient adressés ultérieurement – et qu’il avait été victime de violences psychologiques de la part de son épouse – il produirait ultérieurement une attestation de son ami C______, pour prouver ses dires. k. Par décisions des 4 et 6 décembre 2024, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur et a prononcé son renvoi de Suisse. Il était séparé de son épouse et ne vivait plus à la même adresse depuis le mois
d'août 2022. Les conditions de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient plus remplies.
La durée de son séjour en Suisse à la suite de son mariage avait duré moins de trois ans. Dès lors, l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'était pas applicable et il n'était nullement besoin d'examiner son intégration en Suisse. De plus, aucun élément ne permettait de constater qu'un renvoi au Brésil le placerait dans une situation de rigueur. Enfin, son comportement en Suisse ne paraissait pas être exempt de tout reproche au vu de la procédure en cours auprès du Ministère public.
B. a. Par acte du 20 janvier 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions précitées, concluant principalement à leur annulation. L'OCPM n'avait pas tenu compte des violences conjugales d'ordre psychologique dont il avait été victime en raison des accusations mensongères de sa belle-fille D______, laquelle l'avait accusé d'avoir porté atteinte à son intégrité physique et sexuelle. B______ s'était alors débarrassée de lui. Suite au jugement du 10 octobre 2023 du Tribunal civil prononçant leur séparation, contraint de quitter le domicile conjugal, voyant son mariage complètement compromis, il avait tenté de mettre fin à ses jours. b. Par jugement du 24 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Les faits, tels que décrits par l’intéressé, ne répondaient pas à la définition jurisprudentielle de violences domestiques, étant précisé qu'il n'avait pas même démontré la vraisemblance de leur exactitude. S’agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que celle-ci serait fortement compromise.
C. a. Par acte du 28 octobre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation. Il avait fait la connaissance de B______ au Brésil en 2014. En avril 2018, elle avait décidé de s’installer à Genève avec sa fille, D______. Il avait pris la décision de quitter le Brésil pour la Suisse le 31 juillet 2018 afin de les rejoindre ; ils s’étaient mariés au Brésil le 18 février 2022. Au cours du mois de juin 2022, D______ l’avait accusé de lui avoir fait subir des attouchements sexuels et de l’avoir battue, ce qu’il contestait. Son épouse avait pris la décision de se séparer de lui et l’avait enjoint de quitter le domicile conjugal le 22 août 2022. Ces accusations contre lui et le traitement reçu de D______ et sa mère étaient assimilables à de la violence conjugale. Il avait vécu la séparation avec B______ comme un effondrement de sa vie. La situation était devenue insupportable pour lui au point qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, d’abord en tentant de se jeter sous un tram avant qu’un passant ne le retienne de justesse, puis en cherchant à se jeter du balcon d’un immeuble. Il avait été pris en charge par le service de médecine de premier secours pour traiter ses
idées suicidaires. S’il était encore de ce monde, c’était grâce à un ami cher, Tant l’OCPM que le TAPI avaient – à tort – mis de côté les violences psychologiques qu’il avait alléguées et violé de ce fait l’art. 77 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai prolongé par la chambre de céans, la cause a été gardée à juger le 6 février 2026, ce dont les parties ont été informées.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Préalablement, le recourant sollicite son audition et celle d’C______, témoin tant des souffrances infligées par son épouse que de leurs conséquences à travers notamment ses tentatives de suicide. Il a rajouté que tout cela se passait dans le huis-clos de la relation entre le recourant et B______ et dans l’intimité familiale.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Il s’est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l’objet du litige et a eu l’occasion de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. On ne voit pas en quoi son audition et celle de son ami seraient de nature à apporter des éléments nouveaux qu’il n’aurait pas pu détailler dans ses écritures, étant encore précisé qu’il admet lui-même qu’C______ n’avait pas été témoin des souffrances que lui aurait infligées son ex-épouse et qui se passaient dans le huis-clos de leur relation. Les auditions sollicitées n’apparaissent ainsi pas nécessaires.
La chambre de céans dispose de tous les éléments utiles pour se déterminer en toute connaissance de cause sur les griefs formulés par le recourant sans qu’il soit nécessaire de procéder aux actes d’instructions sollicités.
3. L'objet du litige consiste à déterminer si l'OCPM était fondé à refuser l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant et à lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.
3.2 Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 à 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).
3.3 Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique – qui remplace celle de violence conjugale –, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418, p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 Selon l’art. 50 al. 2 let. a LEI, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique ; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment : la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’art. 1 al. 1 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes par les autorités chargées d’exécuter cette loi (ch. 1) ; la confirmation de la nécessité d’une prise en charge
ou d’une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics (ch. 2) ; des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime (ch. 3) ; des rapports médicaux ou d’autres expertises (ch. 4) ; des rapports de police et des plaintes pénales (ch. 5) ou des jugements pénaux (ch. 6). L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification de l’art. 50 LEI, prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de cet article avant son entrée en vigueur. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).
3.4 En l’espèce, tant la demande d’autorisation de séjour formulée par le recourant que les décisions querellées de l’OCPM sont antérieures à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de sorte que l’ancien droit est applicable. Toutefois, comme on le verra ci-après, même le nouveau droit, plus favorable au recourant, ne lui permettrait pas de bénéficier d’une autorisation de séjour.
3.5 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).
3.6 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2018 précité consid. 4.2.1 et 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_361/2018 précité consid. 4.1) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 ; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Une dispute au cours de laquelle une femme reçoit une gifle, est jetée au sol par son mari, puis saisie par les cheveux, ce qui provoque diverses abrasions, ainsi que des tuméfactions dûment constatées par constat médical et une attestation succincte d'une psychothérapeute, valant à leur auteur une condamnation à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour lésions corporelles qualifiées commises sur son épouse, laquelle a quitté le domicile conjugal et n'y est jamais retournée, a été considérée par le Tribunal fédéral comme revêtant un degré de gravité et d'intensité suffisant pour être qualifiées de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante approuvée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.5). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne).
La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.3 ; 2C_1085/2017 précité consid. 3.3).
3.7 La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_259/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.2 ; 2C_47/2023 du 31 mars 2023
consid. 3.4 ; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 ; 2C_643/2023 du 25 septembre 2024 consid. 4.2). La question de savoir lequel des époux a le premier décidé de la séparation ne joue aucun rôle. Il suffit qu’il y ait un lien suffisamment étroit entre la violence conjugale et la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.2.3). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. En cas de violence domestique, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, n° 6.15.3.3). La liste des indices de violence domestique de l’art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI n’est pas exhaustive. Tous les indices susceptibles de rendre vraisemblable l’existence d’une violence domestique doivent être pris en compte (directives LEI, n° 6.15.3.3).
3.8 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse et que l’union conjugale a duré moins de trois ans, puisque le mariage a été célébré le 18 février 2022 et que les époux vivent séparés depuis août 2022. Dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une intégration réussie. Le recourant allègue avoir subi des violences conjugales d'ordre psychologique pour avoir été accusé à tort d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique et sexuelle de sa belle-fille. Il fait également valoir qu’il avait vécu la séparation avec B______ comme un effondrement de sa vie et que la situation était devenue insupportable pour lui au point qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises.
3.9 En premier lieu, force est de constater qu’il n’existe même pas de lien entre la violence psychologique alléguée et la séparation puisque selon ses propres allégations, c’est son ex-épouse qui a décidé de mettre fin à leur relation à la suite des accusations portées par sa fille. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-devant, si la question de savoir lequel des époux a le premier décidé de la séparation ne joue aucun rôle s'agissant d’allégations de violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit toutefois établir qu'on
ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. Pour ce motif déjà, le recourant ne remplit pas les conditions prévues par l’art. 50 LEI et la jurisprudence précitée en lien avec des violences domestiques dont il soutient être victime. En deuxième lieu, et à l’instar du TAPI, force est de retenir que les faits, tels que décrits par le recourant, ne répondent pas à la définition précitée de violences domestiques et qu'il n'a pas établi leur vraisemblance. Si certes, les attestations du service de médecine de premier secours des mois de septembre à novembre 2022 produites au dossier font état de ses idées suicidaires, elles n’attestent ni ne rapportent des violences domestiques. La description que le recourant fait des violences conjugales alléguées ne correspond pas à celle de violences conjugales systématiques et d'une intensité particulière. Conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve et à la jurisprudence précitée, il incombe au recourant de prouver l'existence des violences qu’il allègue, qui doivent être concrètes et réelles. Or il n'a fourni aucun rapport de police ni rapports médicaux ou de centres d’aides aux victimes s’agissant des prétendues souffrances qu’il aurait subies de la part de son ex-épouse et il n'a pas porté plainte non plus. Il a ainsi échoué à illustrer de façon concrète et objective, ainsi qu’à établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, ainsi que les pressions subjectives qui en auraient résulté. S’agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celle-ci serait fortement compromise. Arrivé en Suisse à l’âge de 38 ans – selon ses allégations, au demeurant nullement étayées – il a passé son enfance, son adolescence, soit les années jugées déterminantes pour la formation de sa personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte, dans son pays d’origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue et les us et coutumes. Il ressort du dossier que ses enfants majeurs vivent au Brésil, si bien qu'il y dispose malgré tout d’un tissu familial sur lequel il devrait pouvoir compter en cas de retour. En outre, le recourant n’a pas démontré qu’il se serait créé des attaches à ce point profondes
avec la Suisse qu’il serait empêché de retourner dans son pays d’origine. Âgé actuellement de 46 ans, le recourant est encore jeune et en bonne santé. Enfin, s’il sera certainement confronté à quelques difficultés à son retour, il n’a pas été démontré qu’elles seraient plus grandes que celles auxquelles ces concitoyens restés sur place sont confrontés. Il apparaît ainsi que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures.
4. Reste à examiner si le renvoi du recourant est conforme au droit.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si
l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l'OCPM devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Gandy DESPINASSE, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
J. PASTEUR M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.