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2026/ATA-507-2026/ge_court_of_justice-ATA-507-2026-3483105.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 20 mai 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Me David PERRET, avocat

contre

COMMISSION DE GESTION DU POUVOIR JUDICIAIRE intimée

Considérants

que, en fait, le 23 mars 2026, A______, fonctionnaire au Pouvoir judiciaire (ci-après : PJ), a formé une « requête » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) contre le certificat de travail intermédiaire qui lui avait été délivré le 17 mars 2026 ; que la commission de gestion a notamment conclu à l’irrecevabilité de la requête relevant l’incompétence de la chambre administrative ; que la recourante a persisté dans ses conclusions, fondant la compétence de la chambre administrative sur la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ; que, subsidiairement, elle a conclu au transfert de la cause à la juridiction compétente ; que, en droit, la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ; que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; que selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; que le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ) ; que le personnel du PJ est soumis au statut de la fonction publique selon la LPAC (art. 52 al. 2 let. a LOJ ; art. 1 al. 1 let. d LPAC), relève de l'autorité de la commission de gestion du PJ (art. 2 al. 3 LPAC) à laquelle il est rattaché hiérarchiquement, soit par délégation au secrétaire général (art. 52 al. 1 LOJ) ; que la Cour d’appel du PJ connaît notamment des recours dirigés contre les décisions de la commission de gestion et du secrétaire général en tant qu’elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du PJ (art. 138 let. b LOJ) ; que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction

administrative compétente et le recourant en est averti ; que l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA) ; que A______ a été fonctionnaire du PJ, affectée à la B______, rattachée administrativement au PJ, en qualité de greffière spécialisée jusqu’au 31 mars 2026 ; qu’en sa qualité de membre du personnel du PJ, elle relevait de l'autorité de la commission de gestion du PJ (art. 2 al. 3 LPAC) ;

qu’en conséquence, la contestation d’une décision de la commission de gestion en matière de certificat de travail, voire l’absence de décision, relève de la Cour d’appel du PJ (art. 52, 138 let. b LOJ) ; que la présente cause, irrecevable devant la chambre de céans, sera partant transmise à la Cour d’appel du PJ (art. 64 al. 2 LPA) ; que vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA) ; qu’un litige portant sur la modification d’un certificat de travail n’a a priori pas de valeur litigieuse au sens des art. 51, 85 al. 1 let. b et 112 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_8/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2 ; 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2.5 à 2.7).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la requête déposée le 23 mars 2026 par A______ contre le certificat de travail intermédiaire du 17 mars 2026 du Pouvoir judiciaire ; transmet la présente cause à la Cour d’appel du Pouvoir judiciaire ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

  • par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

  • par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me David PERRET, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission de gestion du Pouvoir judiciaire.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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