Lexipedia

2026/ATA-527-2026/ge_court_of_justice-ATA-527-2026-3484074.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2025 (JTAPI/1350/2025)

Faits

A. a. A______, née B______, ressortissante du Kosovo née le ______ 1994, est arrivée en Suisse munie d’un visa le 16 mai 2021. b. Le 3 juin 2021, elle a épousé à C______, ressortissant helvétique né le ______ 1994, et a de ce fait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. Celle-ci a été régulièrement renouvelée, la dernière fois avec échéance le 2 juin 2024. c. Aucun enfant n’est issu de l’union. d. Par pli daté du 30 janvier 2024, C______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que le couple vivait séparé depuis le 31 juillet 2022. Ce jour-là, son épouse avait quitté le domicile conjugal en l’informant qu’elle habiterait désormais chez son père à D______. Elle refusait de divorcer, ne souhaitant pas perdre son titre de séjour et devoir retourner au Kosovo. e. Le 21 mars 2024, A______ a sollicité de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. f. Le 4 avril 2024, l’OCPM a demandé à C______ quelle suite il entendait donner à la séparation intervenue dans son couple. g. Le 30 avril 2024, C______ a exposé que son épouse avait quitté le domicile conjugal d’un commun accord et avait manifesté son consentement pour divorcer. Toutefois, par la suite, elle s’était rétractée, craignant de perdre son titre de séjour. Il avait refait sa vie, serait bientôt père d’un enfant et souhaitait « tirer un trait sur son mariage ». h. Le même jour, A______ a indiqué à l’OCPM qu’aucune procédure de divorce n’avait été intentée, les époux réfléchissant à l’idée de reprendre la vie commune. i. Le 19 juin 2024, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de rejeter sa requête. j. Le 15 août 2024, celle-ci s’est opposée à son renvoi, faisant valoir qu’en cas de retour au Kosovo, elle serait considérée, en tant que femme divorcée, comme ayant déshonoré sa famille. k. Par décision du 17 janvier 2025, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’union conjugale avait duré moins de trois ans, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’examiner son degré d’intégration. La poursuite de son séjour ne s’imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures. En effet, elle ne résidait en Suisse que depuis une courte durée (trois ans) et il n’existait aucun obstacle objectif à son retour au Kosovo où se trouvaient ses attaches affectives.

Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

B. a. Par acte du 15 février 2025, A______ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire pour lui permettre de poursuivre son traitement médical. Des problèmes médicaux se manifestant par des douleurs intenses dans la poitrine avaient été diagnostiqués le 4 février 2025, si bien qu’un départ mettrait sa santé et sa vie en danger. Elle avait besoin de suivre un traitement médical spécialisé et continu en Suisse. Elle ne pouvait pas bénéficier de telles infrastructures dans son pays d’origine. Un diagnostic plus précis basé sur des prélèvements et des biopsies effectués le 14 février 2025 devrait lui être communiqué sous peu. Elle produisait des documents médicaux. b. Le 17 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. L’autorisation de séjour ne pouvait être renouvelée sous l’angle de l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). S’agissant des problèmes médicaux invoqués, l’avis médical spécialisé n’avait pas été produit et le traitement médicamenteux n’était pas mis en place, hormis les recommandations de suivi prescrites par le corps médical. Par ailleurs, le Kosovo disposait des infrastructures nécessaires afin d’assurer des soins de base de nature somatique et le centre hospitalier universitaire de Pristina bénéficiait d’un institut oncologique. En l’absence de preuves déterminantes contraires et en l’état du dossier, il convenait de retenir que le renvoi se révélait raisonnablement exigible. c. Le 14 mai 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et produit d’autres documents médicaux. Le 29 avril 2025, elle avait subi une intervention, qui nécessitait un suivi post-opératoire réalisé par l’équipe médicale qui l’avait opérée. Un renvoi au Kosovo compromettrait sa récupération et pourrait entraîner des complications graves. Elle sollicitait le maintien de son autorisation de séjour durant quelques mois, afin de permettre la poursuite de ce traitement. Par ailleurs, son divorce n’avait pas encore été prononcé. Juridiquement, l’union conjugale existait toujours. Cette situation devait être prise en compte au regard de sa situation familiale. Elle vivait en Suisse depuis plusieurs années, était bien

intégrée et bénéficiait d’un réseau de soutien qui l’aidait dans son quotidien. Un renvoi dans son pays d’origine mettrait en péril sa santé, ainsi que sa stabilité psychologique et sociale. d. Par jugement du 22 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ avait épousé C______ le 3 juin 2021. Le ménage commun avait pris fin en juillet 2022. La séparation était ainsi intervenue avant l'échéance du délai de trois

ans prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Il n’était pas déterminant qu’aucune demande en divorce n’ait encore été déposée et que le mariage n’ait pas encore été dissous. Elle avait immigré en mai 2021. Depuis le refus de l’OCPM de renouveler son permis B le 17 janvier 2025, elle résidait en Suisse légalement, mais seulement au bénéfice de l’effet suspensif dont son recours était assorti. Elle ne pouvait se prévaloir que d’une courte durée de présence en Suisse. Elle prétendait être intégrée et bénéficier d’un réseau de soutien mais n’apportait aucune preuve apte à démontrer ce fait. Elle soutenait que si elle était contrainte de regagner son pays d’origine, on lui reprocherait d’avoir déshonoré sa famille. La discrimination dont étaient victimes les femmes au Kosovo, était attestée, notamment par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR ; Kosovo : violence contre les femmes et retour des femmes seules, dossier thématique, Berne, 7 octobre 2015). Cependant, les difficultés généralement rencontrées par les mères célibataires au Kosovo en raison des préjugés culturels, telles que l’opprobre, la honte, la répudiation ou l’exclusion de la famille ne suffisaient d’ordinaire pas selon la jurisprudence pour établir une situation d’extrême gravité dans l’examen d’un cas particulier. La réintégration de A______, âgée de 31 ans et séparée, se heurterait sans nul doute à des difficultés d'ordre culturel, mais elle ne ferait cependant pas face aux difficultés supplémentaires qu’affrontaient les mères célibataires, puisqu’aucun enfant n’était issu de son mariage. Elle avait vécu au Kosovo jusqu'à sa venue en Suisse, quatre ans auparavant, et connaissait la langue et la culture de son pays d’origine. Elle ne faisait pas valoir l’existence de menaces spécifiques à son endroit, pour le cas où elle devrait être renvoyée. A______ avait bénéficié d’un traitement médical en Suisse. Le suivi ne consistait qu’en la prise d’Ibuprofène et de Paracétamol, ainsi qu’en une surveillance. Rien ne démontrait qu’elle ne pourrait pas obtenir ces prestations au Kosovo, ce d’autant moins que son intervention avait eu lieu le 29 avril 2025, soit sept mois auparavant, et pour une pathologie relativement bénigne. Enfin, l’Ibuprofène et le Paracétamol faisaient partie de la catégorie des médicaments les plus courants, disponibles sans

ordonnance au Kosovo. Son renvoi était possible, licite et exigible.

C. a. Par acte remis à la poste le 21 janvier 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à une prolongation exceptionnelle et temporaire de son droit de séjour, le temps de permettre la poursuite du traitement médical en cours, la réalisation de l’intervention chirurgicale envisagée et une convalescence adéquate. Elle avait rendez-vous aux Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) le 10 février 2026 pour des examens gynécologiques spécialisés en radiologie. Selon l’évaluation, une intervention suivrait ainsi qu’une convalescence sous surveillance médicale étroite.

Il était médicalement indispensable que les traitements soient poursuivis en Suisse. Un départ contraint exposerait sa santé à un risque sérieux et concret. La situation affectait également de manière significative sa santé psychique, l’incertitude liée à son statut de séjour et la crainte constante d’une interruption des soins avaient engendré un état d’anxiété important. Un retour au pays engendrerait des conséquences psychologiques graves. Sa situation était précaire sur le plan financier. Son état de santé et sa situation juridique incertaine limitaient fortement sa capacité à exercer une activité lucrative. Un départ immédiat de Suisse la placerait dans une grande vulnérabilité économique, sans possibilité réaliste d’assumer les frais médicaux, les besoins essentiels et un traitement approprié au Kosovo. Elle remplissait les conditions du cas individuel d’extrême gravité et subissait une atteinte à sa vie privée. b. Le 23 février 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les conditions du renouvellement de l’autorisation de séjour n’étaient pas remplies et prolonger le titre reviendrait à rendre la procédure sans objet. La recourante invoquait la découverte en 2025 de fibroadénomes mammaires, dont les deux plus volumineux avaient été enlevés le 29 avril 2025, un traitement par antalgiques et anti-inflammatoires étant par ailleurs mis en place. Elle avait donc pu recevoir un traitement en Suisse et aucun autre traitement n’avait été mis en place depuis. Le Kosovo disposait d’une infrastructure médicale adéquate et notamment d’un institut oncologique au centre hospitalier universitaire de Pristina et une clinique privée « Rezonanca » pouvant procéder à tous les traitements et suivis. c. Le 23 mars 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Sa situation médicale n’était toujours pas stabilisée. Une biopsie mammaire était fixée au 7 avril 2026. Cet examen était nécessaire pour déterminer précisément l’évolution de son état de santé et les éventuels traitements complémentaires indispensables. Un départ pourrait compromettre la continuité de cette prise en charge. Sa situation familiale n’était pas complètement réglée et son divorce n’avait pas encore été prononcé. Au Kosovo, elle ne disposait ni d’un emploi ni de ressources suffisantes ni d’une réelle stabilité sociale.

Quand elle le pouvait, elle avait toujours manifesté sa volonté de travailler et d’être indépendante. Après cinq années passées en Suisse, elle souhaitait sincèrement pouvoir y poursuivre une vie digne, stable et durable. d. Le 24 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produits par les parties.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Est litigieux le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante.

2.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers.

2.2 Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint d’un titulaire d’un permis d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose le mariage en tant que condition formelle, la vie commune ainsi que l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 5b; SEM, Domaine des étrangers, Directives et commentaires, état au 1er juin 2024, ch. 6.15). La seule cohabitation ne suffit pas. La période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).

2.3 Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant

cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1).

2.4 Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

2.5 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

2.6 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques et d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.

2.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

2.8 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une

maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.9 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

2.10 En l’espèce, la recourante demande une prolongation de son droit de séjourner en Suisse, le temps de terminer son traitement médical et la convalescence qui le suivra. Sa conclusion équivaut à demander l’annulation du jugement du TAPI et de la décision de l’OCPM et l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle ne conteste pas que son union conjugale avec C______ a duré moins de trois ans. C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a estimé qu’elle ne pouvait bénéficier de la prolongation de son autorisation de séjour du fait de son mariage en application de l'art. 50 al. 1 LEI. Le fait qu’elle soit encore mariée est sans pertinence pour l’issue du litige, seule l’existence d’une union conjugale, soit d’une communauté de vie effective, étant déterminante pour calculer la durée de trois ans, selon la jurisprudence exposée plus haut. Elle fait valoir qu’elle remplirait les conditions du cas individuel d’extrême gravité. Or, elle est arrivée en Suisse le 16 mai 2021, de sorte que la durée de son séjour dépasse à ce jour à peine cinq ans, ce qui ne peut être considéré comme une longue

durée exigée pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. La recourante n’établit, ni ne fait d’ailleurs valoir, d’intégration socio-économique exceptionnelle au sens ou l’exige la jurisprudence évoquée plus haut. Elle affirme, sans toutefois le documenter, qu’elle était indépendante financièrement. On comprend de ses dernières écritures qu’elle est soutenue financièrement par des proches. Elle ne soutient pas qu’elle ne pourrait exercer ailleurs l’activité économique qu’elle exerce ou a exercé en Suisse, ni que celle-ci témoigne d’une réussite ou d’une intégration hors du commun. Elle ne fait pas non plus valoir de liens ou d’attaches avec la Suisse qui seraient si forts et si intenses qu’il ne pourrait être exigé d’elle qu’elle quitte le pays sans risquer de lui faire subir un déracinement insoutenable. La recourante se prévaut encore de son mariage, soulignant qu’il n’a pas pris fin, cependant il a été vu que la seule existence de celui-ci n’est pas déterminante et il est constant que depuis le 31 juillet 2022, elle vit séparée de son mari, de sorte qu’aucune attache avec la Suisse ne peut en être déduite. Enfin, la recourante, qui a vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 25 ans et y a donc passé son enfance, son adolescence et le début de l’âge adulte, soit des périodes déterminantes pour la formation de sa personnalité, maîtrise la langue et les codes socio-culturels de son pays d’origine. Elle ne soutient pas qu’elle n’y aurait plus de famille ni de proches. Sa réintégration au Kosovo ne se fera certes pas sans difficultés, mais la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle y serait plus difficile que pour ses compatriotes placées dans la même situation qu’elle. La recourante échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’elle remplirait les conditions du cas individuel d’extrême gravité. Elle ne saurait pas non plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH faute d’établir une situation familiale avec des enfants mineurs disposant d’un droit de séjour ou encore des liens sociaux et professionnels spécialement intenses et d’une durée de séjour supérieure à dix ans. La recourante fait enfin valoir des problèmes de santé imposant qu’elle reste en Suisse. Toutefois ceux-ci seront examinés plus loin sous l’angle de l’exigibilité de son renvoi. C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir

d’appréciation que l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante.

3. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

3.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] TAF-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89). Sur ce point, le TAPI s’est livré à une analyse et à une revue complète de la situation au Kosovo, auxquelles il peut être renvoyé.

3.4 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante, l'intimé devait prononcer son renvoi. La recourante soutient que son traitement doit être poursuivi en Suisse. Elle fait valoir qu’elle doit subir en avril 2026 de nouveaux examens et éventuellement un nouveau traitement. Elle n’a cependant apporté à ce jour aucune précision, et ne rend, quoi qu’il en soit, pas vraisemblable que le suivi de son traitement, à base d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, ainsi que les examens de suivi ou préventifs ne pourraient être effectués au Kosovo.

Pour le surplus, il est établi que la recourante a bénéficié à ce jour en Suisse du traitement, par intervention chirurgicale et par suivi médicamenteux, d’une affection – des fibroadénomes mammaires non malins, soit une tumeur non cancéreuse – dont elle n’établit pas ni ne rend vraisemblable qu’elle serait autre chose que bénigne et qu’elle menacerait sérieusement sa vie ou l’exposerait à une dégradation rapide de son état de santé. La recourante ne discute par ailleurs pas les constats du TAPI, selon lesquels le Kosovo dispose des infrastructures médicales publiques et privées aptes à poursuivre le suivi et le traitement de son affection ainsi que le dépistage et la prévention d’autres affections. Son renvoi est dont possible, licite et exigible et c’est de manière conforme au droit que l’OCPM l’a prononcé. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

K. CALLEGARO F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

2026/ATA-527-2026/ge_court_of_justice-ATA-527-2026-3484074.pdf | Lexipedia | Lexipedia