2026/ATA-529-2026/ge_court_of_justice-ATA-529-2026-3483972.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 26 mai 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENEVE – FACULTÉ DE DROIT intimée
Faits
A. a. A______ a été admise au baccalauréat de la faculté de droit de l’Université de Genève (ci-après : l’université) lors de l’année académique 2022/2023. b. Elle ne s’est pas présentée à la session d’examens de mai/juin 2023 pour cause de maladie dûment justifiée. Son attention a été attirée sur le fait que les délais et autres conditions réglementaires pour présenter les examens restaient applicables. c. Lors de la session d’août/septembre 2023, elle ne s’est présentée qu’à deux examens sur six (1ère tentative). Son absence aux quatre autres examens a été excusée pour des raisons médicales. Elle restait néanmoins tenue de réussir la première série dans un délai maximum de quatre semestres après le début des études, soit d’ici la session d’août/septembre 2024. d. Lors de la session de mai/juin 2024, elle s’est présentée à quatre examens, dont l’un déjà passé à la session précédente (introduction générale au droit et exercices de raisonnement et rédaction juridique). Elle tentait dès lors de le réussir pour la deuxième fois (2ème tentative). Lors de son inscription à cette session d’examens, son attention a été attirée sur le fait que lorsqu’un étudiant s’inscrivait à un examen qu’il avait déjà présenté, il entamait automatiquement une prochaine tentative sur la série complète. La tentative précédente était annulée ou perdue pour tous les examens, présentés ou non présentés. Seules les notes égales ou supérieures à 5 étaient acquises. e. Lors de la session d’août/septembre 2024, elle s’est présentée à tous les examens de la première série, mais n’a pas obtenu la moyenne requise. Elle a reçu une décision d’élimination en raison de son échec après trois tentatives. f. Par décision du 7 octobre 2024, la faculté a accepté une demande de dérogation de l’étudiante fondée sur des problèmes de santé subis par son fils et annulé sa tentative lors de la session d’août/septembre 2024. Elle bénéficiait de deux semestres supplémentaires et d’une seule chance, jusqu’à la session d’août/septembre 2025, de réussir sa troisième tentative aux examens de la première série. g. Lors de la session de mai/juin 2025, l’étudiante s’est présentée à tous les examens de la première série et obtenu une moyenne générale de 3.46, constituée des notes de 3 en introduction générale au droit et exercices de raisonnement et rédaction
juridique, 2.25 en droit pénal général, 3.25 en droit des personnes physiques et de la famille, 3 en droit constitutionnel, 5 en fondements romains du droit privé et 4.25 en histoire du droit. h. Par courriel du 11 juin 2025, l’étudiante a informé une assistante du département de droit public du fait que, malentendante, elle souffrait d’un déficit auditif de 30%
à gauche et de 70% à droite. Lors de l’examen de droit constitutionnel, elle n’avait pas entendu l’annonce selon laquelle le temps à disposition était prolongé d’une heure, ce qui l’avait amenée à précipiter la fin de l’épreuve. L’assistante lui a répondu, au nom de « l’équipe » de droit constitutionnel, regretter la situation et ne pas pouvoir en tenir compte au vu de l’anonymat des examens. Elle l’a invitée pour la suite à prendre contact avec le service santé des étudiants de l’université (ci-après : SSE) afin de garantir que les aménagements appropriés soient mis en place durant les cours et examens. Lors de ceux-ci, elle ne devait pas hésiter à lever la main pour demander une clarification si nécessaire. i. Par décision du 25 juin 2025, l’étudiante a été éliminée de la faculté, ayant échoué à trois reprises aux examens de la première série. j. Le 14 juillet 2025, elle a formé opposition contre cette décision, concluant à être autorisée à s’inscrire à cinq examens lors de la session d’août/septembre 2025, subsidiairement à l’annulation de son élimination et à l’octroi d’une dérogation pour justes motifs au sens de l’art. 25 al. 3 du règlement d’études du 15 octobre 2004 (règlement d’études) lui permettant de se présenter aux examens de la première série lors de la session d’août/septembre 2025 ou, en cas d’échec, au plus tard lors de la session d’août/septembre 2026. k. La commission des oppositions a préavisé un rejet de l’opposition. L’étudiante ayant échoué aux examens de la première série pour la troisième fois, compte tenu des dérogations octroyées, l’élimination était fondée sur le principe. Les six griefs soulevés étaient infondés. Cinq d’entre eux, concernant le décompte des tentatives réalisées, avaient déjà été pris en considération dans la décision du 7 octobre 2024, non contestée. L’étudiante s’était au surplus plainte du fait que lors de l’examen de droit constitutionnel, son handicap l’avait empêchée de comprendre les instructions et la prolongation de 40 minutes du temps à disposition. Elle aurait cependant pu former une demande auprès du SSE pour obtenir un aménagement. En tout état de cause, même la note maximale de 6 à cet examen ne lui aurait pas permis d’obtenir une moyenne suffisante. Hormis le handicap susmentionné, l’étudiante ne faisait pas valoir des circonstances
exceptionnelles ayant affecté son année académique 2024/25. Les circonstances antérieures avaient déjà été prises en considération pour l’octroi de la dérogation du 7 octobre 2024. Celle-ci ne pouvait pas être indéfiniment reconduite. l. Par décision du 12 août 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, la faculté a rejeté l’opposition, faisant sienne la motivation du préavis. L’étudiante a reçu l’avis de retrait relatif à l’envoi de cette décision le 13 août 2025 et a retiré le pli correspondant, après avoir demandé une prolongation du délai de garde, le 30 août 2025.
B. a. Par acte posté le 29 septembre 2025, complété le 3 novembre 2025 dans le délai imparti, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour
de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 12 août 2025. Elle a conclu à l’annulation de son élimination, à sa réintégration à la faculté de droit, à être autorisée à suivre une année entière de cours et à se présenter aux contrôles continus ainsi qu’aux sessions d’examens de mai/juin et août/septembre 2027 pour une tentative complète. Elle a préalablement requis l’octroi de l’effet suspensif. Durablement affectée par de graves migraines invalidantes, elle s’était trouvée dans l’incapacité de se rendre à l’office postal le jour suivant la réception de l’avis de retrait relatif à l’envoi de la décision querellée. Elle avait dès lors requis la prorogation du délai de garde ainsi que donné procuration à sa mère, âgée de 83 ans, pour retirer le pli recommandé. Cette dernière, souffrant de pertes de mémoire, avait oublié d’effectuer ce retrait. La recourante s’en était donc chargée elle-même, en se rendant au guichet postal le 30 août 2025. Le délai de recours avait commencé à courir ce jour-ci, soit au moment où elle avait pris connaissance de la décision. Lors de l’examen de droit constitutionnel du 28 mai 2025, l’intimée n’avait pas tenu compte de sa surdité, laquelle ne lui avait pas permis de comprendre que l’examen était prolongé d’une heure. L’assistante surveillante avait pourtant constaté qu’elle n’entendait rien. La recourante ne pouvait pas savoir à l’avance qu’un temps additionnel serait imparti à cause d’un dysfonctionnement du système informatique. Elle avait pour le surplus été affectée en 2025 par le fait que, victime de cambriolage, puis de harcèlement et de menaces, elle avait dû quitter son logement. Elle vivait depuis février 2025 dans une chambrette chez sa mère et souffrait de migraines incapacitantes. Elle pouvait donc se prévaloir de circonstances exceptionnelles. La session d’examen 2022 avait été annulée, de sorte qu’elle ne constituait pas une tentative. b. L’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le délai de recours avait commencé à courir sept jours après la tentative infructueuse de notification, soit le 20 août 2025, et était venu à échéance le 19 septembre suivant. Aucune pièce du dossier n’attestait une incapacité totale de la recourante durant l’entier du délai de recours. Sur le fond, il était renvoyé pour l’essentiel à la décision querellée et au préavis s’y
rattachant. La recourante n’avait pas fait de demande d’aménagements en vue de l’examen de droit constitutionnel et devait assumer le risque en ayant résulté. La réussite de cette épreuve aurait de toute manière été sans influence sur celle de la série. L’intimée ne remettait pas en cause et avait pris en compte la situation personnelle et familiale de la recourante lors de l’annulation, complète et partielle, des sessions de mai/juin et d’août/septembre 2023, ainsi que pour lui accorder une tentative supplémentaire durant les sessions de mai/juin et d’août/septembre 2025.
Son attention avait été attirée sur le fait que la réinscription à un examen déjà présenté entraînait la perte d’une tentative de passer la série complète. Elle avait décidé de passer tous ses examens durant la session de mai/juin 2025. N’ayant pas obtenu la moyenne, elle avait été éliminée à juste titre. Pour difficile qu’elle fût, sa situation ne pouvait pas lui permettre de se présenter indéfiniment aux examens. c. Dans sa réplique, la recourante s’est prévalue d’incohérences du secrétariat des étudiants dans la comptabilisation de ses résultats, pour lesquelles elle ne devait pas être pénalisée. Elle avait effectué une première tentative en mai/juin 2024 et une seconde en août/septembre 2024, annulée et refaite en mai/juin 2025. Elle devait donc encore bénéficier d’une troisième tentative. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. 1.1. Le recours a été interjeté devant l’autorité compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). La question du respect du délai de recours, contestée par l’intimée, appelle un examen plus détaillé.
1.2 L’art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) fixe à 30 jours le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence (al. 1 let. a). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.) La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4). Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). Les impératifs liés à la sécurité du droit, à l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'abus de droit commandent que les règles sur la communication des décisions soient d'une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données à la Poste. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).
1.3 Aux termes de l’art. 16 al. 1 LPA un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés.
Tombent sous la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de la personne concernée et qui s'imposent à elle de façon irrésistible (ATA/948/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.1.5 ; ATA/793/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes ; ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4).
1.4 En l’espèce, il est constant que l’avis de retrait de la poste relatif à l’envoi recommandé de la décision querellée a été remis à la recourante le 13 août 2025. Conformément à l’art. 62 al. 4 LPA et la jurisprudence relative à la fiction de notification à l’issue du délai de garde, elle est réputée avoir reçu ce pli au plus tard sept jours après, soit le 20 août 2025. L’accord de la Poste de conserver cet envoi recommandé au-delà du délai de garde est sans influence sur cette fiction. Le délai de recours de 30 jours est dès lors échu le 19 septembre 2025. Fixé par la loi, il n’est pas prolongeable sauf cas, strictement défini, de force majeure. Or, les migraines dont se prévaut la recourante, aussi graves et pénibles fussent-elles, ne constituent pas un cas de force majeure. Il ne s’agit pas d’un phénomène extraordinaire ni, puisque la recourante en souffrait depuis le mois de février 2025, imprévisible. Il ne résulte pas du certificat médical de son médecin du 25 septembre 2025, versé à la procédure et confirmant la survenance de migraines invalidantes « au cours de ces derniers mois », qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de retirer le pli recommandé, ou pour le moins de déléguer cette tâche à un tiers apte à le faire, durant l’entier du délai de recours, représentant une période de plus de 30 jours. Les faits démontrent même le contraire, puisqu’elle a été en mesure de se rendre au bureau de poste elle-même le 30 août 2025, ce qui lui a laissé encore 19 jours pour déposer un recours, si nécessaire sous la forme minimale requise (art. 65 LPA). La recourante, en contestant la décision querellée par acte posté le 29 septembre 2025, n’a ainsi pas agi en temps utile. Son recours sera dès lors déclaré irrecevable. Pour les motifs développés ci-après, il aurait de toute manière dû être rejeté.
2. La recourante considère que l’intimée devait lui accorder le droit de suivre les cours du premier cycle durant une année supplémentaire et de passer les examens correspondants durant les sessions de mai/juin et d’août/septembre 2027, ce qui aurait constitué sa troisième tentative.
2.1 Selon l’art. 22 du règlement d’études, les examens de la première série forment un tout. Leur liste figure dans le plan d’études (al. 1). Sous réserve des dispositions de l’al. 6, les examens de la première série peuvent être répartis sur plusieurs sessions (al. 2). La première série peut être présentée au maximum trois fois, sous réserve des dispositions de l’al. 6 (al. 3). La série est réussie si la candidate ou le candidat obtient une moyenne de 4, pour autant qu'aucune note ne soit inférieure à
1 et qu'il n'y ait pas plus d'une note inférieure à 2 (al. 4). En cas d'échec à la série, les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives (al. 5). L’étudiante ou l’étudiant doit s’être présenté à la série complète au cours des deux sessions qui suivent les deux premiers semestres d'études. La personne dont la moyenne est inférieure à 3 à l'échéance de la session d’examens d’août-septembre est éliminée. (al. 6 1ère phrase). Sous peine d'élimination, la première série doit être réussie dans un délai maximum de quatre semestres après le début des études à la faculté (al. 7). L’art. 25 du règlement d’études prévoit que celle qui a échoué à sa troisième tentative (pour les examens de la première série) ou à sa deuxième tentative (pour ceux de la deuxième série) est éliminée de la faculté (al. 2). Sous réserve des dérogations accordées par la doyenne ou le doyen pour justes motifs (tels que maladie, maternité, service militaire, activité professionnelle importante, charges de famille lourdes), il en va de même de l'inobservation des délais prévus notamment à l’art. 22 al. 6 (al. 3).
2.2 Selon l’art. 58 al. 4 du statut de l’université du 28 juillet 2011 (ci-après : le statut), la décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2). Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.1 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.1).
2.3 Aux termes de l’art. 73 du statut, l’université œuvre à la mise en place d’un encadrement des étudiantes et des étudiants propice à la réussite de leurs études. Elle tient compte des besoins des étudiantes et des étudiants et des difficultés qu’elles ou qu’ils rencontrent. Au sein de l’université, le SSE permet aux étudiants avec des besoins particuliers, soit porteurs d’un trouble diagnostiqué et/ou d’un handicap, qui rencontrent des obstacles dans la réalisation de leurs études, de bénéficier d’aménagements dans le cadre de leur parcours universitaire. Ces aménagements peuvent concerner les examens, auquel cas une demande doit être adressée au bureau des besoins particuliers (https://www.unige.ch/sse/besoins-particuliers).
2.4 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas obtenu la moyenne requise de 4 lors de la session de mai/juin 2025, lors de laquelle elle s’est présentée à tous les examens du premier cycle. Elle remet en cause les conditions de l’examen de droit constitutionnel, pour lequel elle a obtenu la note de 3. Elle allègue ne pas avoir entendu, à cause de son problème de surdité, que le temps de l’examen était prolongé. L’intimée a toutefois objecté à juste titre que la réussite de cet examen, même avec la note maximale de 6, aurait été sans influence. Elle aurait en effet relevé sa moyenne à 3.96, soit une valeur inférieure à celle requise de 4. La recourante n’a en outre sollicité aucune mesure d’aménagement auprès du SSE pour pallier le risque, lié à son handicap et donc prévisible, qu’elle n’entende pas les instructions ou précisions données oralement par un surveillant. Elle n’en a pas non plus informé la faculté. Elle ne peut donc pas s’en prévaloir seulement après l’examen. Lors de la session de mai/juin 2025, la recourante était au bénéfice d’une dérogation accordée le 7 octobre 2024. Elle avait en effet déjà réalisé trois tentatives, soit en août/septembre 2023, mai/juin 2024 et août/septembre 2024, sessions lors desquelles elle a passé puis repassé une partie ou tous ses examens. Lors des inscriptions aux examens, son attention avait été attirée sur le fait qu’une inscription à un examen déjà passé conduisait automatiquement à une nouvelle tentative complète, sous réserve de notes supérieurs à 5, définitivement acquises. Une telle pratique n’est pas contraire à l’art. 22 du règlement d’études et apparaît même nécessaire pour éviter qu’un étudiant puisse tenter un examen plus de trois fois. La recourante objecte vainement avoir été induite en erreur sur ce plan, n’étant pas démontré qu’elle aurait été mal informée sur le nombre de tentatives à sa disposition et leur décompte. La recourante avait en outre dépassé le délai de quatre semestres à sa disposition depuis le début de ses études, lors de la rentrée académique 2022/23, pour passer les examens du premier cycle. Le principe de son élimination n’est dès lors pas contestable.
La recourante requiert cependant une dérogation supplémentaire, lui donnant une nouvelle chance de suivre les cours du premier cycle et de passer les examens qui correspondent. Sa situation, bien que difficile sur le plan à la fois de la santé, du logement et de la famille, et reconnue par l’intimée, n’est pas exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. Elle n’atteint pas le seuil de gravité résultant de la casuistique susmentionnée et la recourante n’a pas démontré un lien de causalité entre les conséquences de ces difficultés, de nature générale, et son échec aux examens de la session de mai/juin 2025. Elle a en outre déjà bénéficié, par l’effet de la dérogation accordée le 7 octobre 2024, de l’annulation d’une première élimination pour des motifs familiaux et médicaux. Au vu de ces éléments, il ne peut pas être reproché à l’intimée, en ne lui accordant pas une seconde dérogation, d’avoir abusé de son large pouvoir d’appréciation.
2.5 En conclusion, le recours est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 septembre 2025 par A______ contre la décision de la faculté de droit de l’Université de Genève du 12 août 2025 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
par la voie du recours en matière de droit public ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique
aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la faculté de droit de l'Université de Genève.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
K. CALLEGARO F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :