2026/ATA-551-2026/ge_court_of_justice-ATA-551-2026-3487121.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2025 (JTAPI/1160/2025)
Faits
A. a. A______, né le ______ 1960, est ressortissant du Brésil et du Portugal. b. Le 7 décembre 2019, il a sollicité une autorisation de séjour en tant que travailleur européen, ayant conclu un contrat de travail en qualité d’enseignant de musique moyennant un salaire mensuel de CHF 3'500.- auprès de B______. Il a indiqué être arrivé à Genève le 1er juin 2018. c. Le 9 janvier 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré l’autorisation de séjour sollicitée, valable jusqu’au 6 janvier 2024. d. Le 5 décembre 2022, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a attesté aider financièrement l’intéressé depuis le 1er février 2020, à raison d’un montant de CHF 1'754.50 par mois. e. En janvier 2024, A______ a sollicité que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il a indiqué faire du bénévolat pour la Croix-Rouge. Il a joint à sa demande son passeport des langues mentionnant un niveau de français A1 pour l’oral et A2 pour l’écrit. f. Le 26 mars 2024, l’OCPM lui a demandé les justificatifs de ses moyens financiers et les raisons pour lesquelles il percevait de l’aide sociale. g. L’intéressé a répondu vivre en Suisse depuis 2010, bien aimer ce pays et s’être fait beaucoup d’amis. Il avait travaillé dans le nettoyage et le jardinage, mais était avant tout musicien. Il avait fait du bénévolat au CARÉ à Genève, s’occupant de l’atelier musique pour les migrants et les réfugiés. Il était bénévole pour la Croix-Rouge avec une artiste genevoise qui faisait des contes pour enfants. Il se sentait bien intégré en Suisse. Il cherchait du travail et était disponible. h. Selon le décompte du mois de juin 2024, l’hospice lui a versé un montant de CHF 1'283.65 et a réglé sa prime d’assurance-maladie de CHF 356.-. i. Le 20 novembre 2024, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour et celle d’octroi d’une autorisation d’établissement, et de prononcer son renvoi. j. Le 17 décembre 2024, A______ a fait valoir que sa dépendance à l’aide sociale ne pouvait pas être considérée comme fautive. En raison de son métier de musicien et de son âge avancé, ses recherches d’emploi étaient compliquées. Il était à la recherche d’un emploi depuis de nombreux mois et voulait quitter l’hospice dès qu’il le pourrait. Il avait contacté d’anciens employeurs et des « possibilités
d’emploi » pouvaient s’offrir à lui au début de l’année 2025. Il a précisé être suivi au niveau psychiatrique, la perspective d’un renvoi au Portugal l’angoissant beaucoup. Il n’avait aucune attache dans son pays d’origine et avait vécu au Brésil jusqu’en 2010. Un renvoi au Portugal le plongerait dans l’inconnu et l’incertitude.
k. Par décision du 15 avril 2025, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et de lui octroyer une autorisation d’établissement. Il a également prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 juillet 2025 pour quitter le territoire suisse. L’intéressé ne percevait pas d’indemnités du chômage et était entièrement pris en charge par l’aide sociale. Ainsi, il ne pouvait pas se prévaloir d’un statut de travailleur européen. En outre, il n’avait pas les moyens financiers pour se prendre en charge et obtenir une autorisation de séjour sans activité. Enfin, il n’avait pas invoqué des raisons majeures qui permettraient l’application de l’art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) et n’avait pas démontré un séjour continu en Suisse depuis 2010, ce d’autant plus qu’il avait, sur sa demande d’autorisation de séjour initiale, indiqué être arrivé en Suisse le 1er juin 2018. Enfin, les soins psychiatriques qu’il recevait à Genève pouvaient être poursuivis au Portugal.
B. a. Par acte du 27 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP. Né à Sao Paolo au Brésil, il était venu à Genève une première fois en 2007, pour une durée de trois mois, puis y était revenu le 21 mai 2010. Depuis le mois de mai 2010, il y vivait de manière continue, ce que les pièces produites attestaient. Il avait effectué plusieurs métiers pendant plusieurs années, travaillant notamment comme nettoyeur et menuisier. Il avait cotisé à l’AVS et aux autres assurances sociales. En 2018, il avait commencé à travailler comme accompagnant musical pour des conteuses professionnelles, tout d’abord comme bénévole, puis en ayant pu être rémunéré. Il avait tissé des liens avec de nombreuses personnes vivant à Genève, notamment en effectuant du bénévolat. L’intention de l’OCPM de ne pas renouveler son titre de séjour l’avait plongé dans un profond désarroi et avait gravement affecté sa santé mentale. Il était suivi depuis plusieurs années par sa psychiatre. Le soutien psychologique dont il bénéficiait lui était très important. Il avait compté sur ses propres ressources financières de mai 2010 jusqu’en 2019, travaillant et cotisant au deuxième pilier. Le 9 octobre 2025, il aurait 65 ans révolu et donc l’âge de la retraite. Il bénéficierait alors d’une rente AVS et des prestations complémentaires, de sorte qu’il serait financièrement indépendant et n’aurait plus besoin de l’aide de l’hospice. Il avait toujours respecté l’ordre juridique suisse, avait tissé des liens d’amitié profonds avec son entourage genevois et considérait appartenir à la Suisse, pays dont il avait acquis les us et coutumes.
L’intéressé a produit notamment des abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) depuis le mois de novembre 2011, avec, certaines années, une interruption d’un mois. Selon le courrier de sa psychiatre, la docteure C______, du 23 mai 2025, son état de santé nécessitait une prise en charge continue dans un environnement de soutien. Un retour au Portugal, dans des conditions précaires et sans aucun soutien, pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé physique et mentale, avec un risque de décompensation importante et risque de passage à l’acte suicidaire. Il était primordial de reconnaître que le maintien en Suisse était crucial pour sa santé et son bien-être ainsi que pour sa stabilité sociale. En effet, il n’avait aucun contact avec sa famille et son intégration était réussie. b. Dans ses observations du 8 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours c. Par réplique du 11 août 2025, l’intéressé a réitéré qu’il serait financièrement indépendant à partir du 9 octobre 2025. Il maitrisait bien le français et avait un niveau B1, ou au minimum A2, ayant amélioré son niveau depuis le dernier test ; il était disposé à se soumettre à un nouveau test. Son suivi psychiatrique n’était pas principalement dû à la procédure administrative, puisqu’il était suivi depuis plus de trois ans. d. Par jugement du 6 novembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Outre le fait que l’allégation de l’intéressé selon laquelle il obtiendrait des prestations complémentaires à l’âge de la retraite n’était pas établie, celles-ci étaient assimilées à une aide sociale. Ainsi, en tout état, il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants dans la mesure où il resterait à la charge de l’assistance publique. La question de la durée de sa présence en Suisse était laissée ouverte et même à admettre qu’il séjournait à Genève à compter du mois de novembre 2011, il n’y avait toutefois vécu légalement qu’à partir du 7 janvier 2019 et ce jusqu’au 6 janvier 2024. Dans ces circonstances, il ne pourrait être admis que la durée de son séjour justifierait, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour. Sur les plans professionnel et financier, il était au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er février 2020 et il ne prévoyait pas de s’en extraire puisqu’il comptait vivre grâce aux prestations complémentaires. Son intégration sociale ne saurait par
ailleurs être qualifiée de particulière. Il ne démontrait nullement ne pas avoir d’attache au Portugal. En tout état, il y avait de la famille à teneur du courrier de sa psychiatre du 23 mai 2025. Finalement, il ne résultait pas du dossier que ses problèmes de santé soient suffisants pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Partant, la situation de l’intéressé, envisagée dans sa globalité, n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative.
C. a. Par acte du 8 décembre 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative),
concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP. Sa volonté demeurait toujours de travailler afin de remplir les conditions lui permettant de bénéficier de sa retraite et de son deuxième pilier. Il avait pu s’entretenir avec la Maison de quartier de Plainpalais au sujet d’un potentiel contrat de travail. Les 4 et 5 décembre 2025, il avait participé bénévolement à deux animations musicales pour l’équipe sociale de proximité de la ville de Genève dans le cadre de repas de seniors. Selon un rapport médical de sa psychiatre du 27 novembre 2025, il souffrait depuis plusieurs années d’un trouble dépressif sévère associé à une anxiété importante et une vulnérabilité psychique durable. Un renvoi vers le Portugal ou le Brésil constituerait un facteur majeur de désorganisation psychique, susceptible d’entraîner une aggravation de sa dépression, une majoration de son anxiété, « une rupture de soin, une perte d’autonomie dans les tâches quotidiennes et administratives, voire une décompensation sévère nécessitant une prise en charge psychiatrique urgente ». Il ne pouvait pas démontrer qu’il n’avait jamais vécu au Portugal en tant qu’il s’agissait d’un fait négatif. Il avait toujours la volonté de travailler, à tout le moins durant une année entière et s’il devait être obligé aujourd’hui d’abandonner tout ce qu’il avait construit à Genève, il se trouverait dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger de lui qu’il prenne le parti de s’implanter dans un pays dont il ne connaissait rien. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le recourant n’ayant pas répliqué, les parties ont été informées, le 3 février 2026, que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Est litigieux le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.
2.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'UE, dont fait partie le Portugal, et de l'AELE et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI). Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, qui possède la nationalité portugaise, sous l'angle de l'ALCP et de la LEI.
2.2 Selon l'art. 6 § 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.
2.3 Conformément à l'art. 2 § 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans (let. a) ; le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail (let. b) ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise et le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c).
2.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’exerçait plus d’activité lucrative depuis le 1er février 2020 lorsqu’il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en janvier 2024. Il ne peut donc invoquer l’art. 4 § 1 et 2 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il convient ainsi d’examiner s’il remplit les conditions de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP et de l’art. 16 OLCP.
2.5 Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de
sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a Annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités).
2.6 Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2025, par. 6.2.3). Les conditions posées à l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2).
2.7 En l’espèce, il ressort du dossier qu’à peine au bénéfice d’une autorisation de séjour pour travailleur européen, le recourant a bénéficié de l’aide sociale et n’a plus exercé d’activité rémunérée, soit depuis le 1er février 2020. Il a indiqué que prochainement à l’âge de la retraite, il bénéficierait de l’AVS et de prestations complémentaires. Informé par le jugement du TAPI que les prestations complémentaires étaient assimilées à une aide sociale, il a allégué dans le cadre de
son recours devant la chambre de céans qu’il avait pu s’entretenir avec la Maison de quartier de Plainpalais au sujet d’un potentiel contrat de travail. Toutefois cette allégation est nullement étayée et à ce jour, il n’a nullement attesté du fait qu’il serait indépendant financièrement. Partant, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP et de l’art. 16 OLCP pour obtenir une autorisation de séjour. Par ailleurs, comme le TAPI l’a relevé, les dispositions de la LEI ne sont pas plus favorables au recourant, l’art. 62 al. 1 let. e LEI stipulant qu’une autorisation de séjour est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale tandis que l’art. 63 al. 1 let. c LEI stipule qu’une autorisation d’établissement est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
3. Il convient encore d’examiner si l’intéressée peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour.
3.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
3.2 S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/46/2026 du 13 janvier 2026 consid. 4.1 et les arrêts cités).
3.3 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5).
3.4 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
3.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/46/2026 précité consid. 4.3.1).
3.6 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/46/2026 précité consid. 4.4 et l’arrêt cité).
3.8 L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).
3.9 En l’espèce, le recourant a indiqué lors de sa demande d’autorisation de séjour être arrivé en Suisse en juin 2018 puis dans le cadre de la procédure, séjourner en réalité dans ce pays depuis juin 2010. Le TAPI a laissé ouverte la question de la durée de sa présence en Suisse et a ajouté que même à admettre que le recourant serait à Genève à compter du mois de novembre 2011, il n’y avait toutefois vécu légalement qu’à partir du 7 janvier 2019 et ce jusqu’au 6 janvier 2024, date à laquelle son autorisation de séjour était arrivée à échéance. Il avait ensuite continué à résider sur le sol helvétique au bénéfice de la tolérance des autorités pendant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant ne critique pas ce constat, au demeurant conforme au dossier, de sorte qu’il n’y sera pas revenu. Dans ces circonstances, il ne pourrait être admis que la durée de son séjour justifierait, à elle seule, l’octroi d’un titre de séjour, étant précisé que le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour légal ininterrompu de dix ans en Suisse. Si son intégration sociale peut, à l’instar du TAPI, être qualifiée de bonne en tant que sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite ni d’actes de défaut de biens et qu’il n’a jamais été condamné sur le plan pénal, elle ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable au sens de la jurisprudence, ce d’autant plus qu’il a séjourné et travaillé de nombreuses années en Suisse de manière illégale. Dès lors, il ne peut prétendre à l’application en sa faveur du recourant du droit tiré de l’art. 8 CEDH. Sur les plans professionnel et financier, comme déjà relevé, le recourant a été au bénéfice de l’aide sociale à compter du 1er février 2020 et il ne prévoit pas d’en sortir puisqu’il entend continuer à séjourner en Suisse grâce à l’aide des prestations complémentaires. Le recourant est arrivé en Suisse en mai 2010 selon ses allégations ou en novembre 2011 selon les abonnements TPG qu’il a produits, soit à l’âge de 50 ou 51 ans. Il indique être né au Brésil et n’avoir jamais vécu au Portugal, où il n’aurait aucune attache. Toutefois, à teneur du courrier de sa psychiatre du 23 mai 2025, il y aurait de la famille. Par ailleurs, il a passé son enfance, son adolescence et la majeure
partie de sa vie d’adulte hors de Suisse. Si certes, la réintégration dans son pays d’origine nécessitera de sa part un temps d’adaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Comme l’a rappelé le TAPI, l’art. 20 OLCP n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
3.10 Selon le certificat médical de sa psychiatre du 27 novembre 2025, un renvoi du recourant hors de Suisse représenterait un risque élevé d’aggravation de sa santé mentale, voire une « décompensation sévère nécessitant une prise en charge
psychiatrique urgente », au motif qu’il ne disposerait d’aucun repère, soutien familial ou médical au Portugal ou au Brésil. Toutefois, comme on l’a déjà vu, contrairement à l’appréciation de sa psychiatre, il ressort du dossier qu’il a encore de la famille au Portugal, étant rappelé qu’il n’est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 50 ou 51 ans. Par ailleurs, comme l’a relevé le TAPI, sans être contredit, il ressort de ses déclarations et des rapports de la Dre C______, qu’il a uniquement besoin d’un « soutien psychologique » sans nécessité de médicamentation. Or, il est notoire que le Portugal dispose d’un système de santé apte à assurer les soins thérapeutiques nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé et le recourant ne soutient d’ailleurs pas que les soins dont il a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. En tout état, le fait qu’il ait initié un traitement psychologique à Genève n’impose pas qu’il demeure en Suisse. Il ressort de ce qui précède qu’aucun motif médical ne permet de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le renouvellement de son autorisation de séjour au recourant.
4. Reste encore à examiner si la décision de renvoi est fondée.
4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
4.2 En l’espèce, dès lors qu’elle a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Comme exposé plus haut, les problèmes de santé du recourant pourront être pris en charge au Portugal. L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible. Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. MICHEL P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.