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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Laurence MIZRAHI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 (JTAPI/657/2025)

Faits

A. a. A______, né le ______ 1963, est originaire du Kosovo. b. Le 18 avril 2017, il a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il a invoqué l’« opération Papyrus » et a fait valoir, notamment, qu’il était arrivé en Suisse au mois de janvier 1990, qu’il était divorcé et qu’il travaillait en qualité de déménageur. Il a produit diverses pièces à l’appui de sa demande. c. Le 22 janvier 2018, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour, laquelle retenait une arrivée en Suisse le 18 avril 2017. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 21 décembre 2019. d. En janvier 2021, A______ a épousé au Kosovo B______, mère de leur fille, à cette époque adolescente. e. Le 8 octobre 2021, l’OCPM a dénoncé A______ au Ministère public genevois à la suite de soupçons quant à l’authenticité de certains documents transmis à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. f. Par ordonnance pénale du 12 avril 2022, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1’800.-, pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et infractions aux art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation) et 118 LEI (comportement frauduleux à l’égard des autorités). Il a été retenu à son encontre qu’il avait, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, produit des documents falsifiés, notamment des fiches et des certificats de salaire pour des activités dans deux sociétés (soit de fausses fiches de salaire de la société C______ des mois de juillet à septembre 2017, qui n'apparaissaient pas dans l'extrait de compte individuel de l'OCAS, et un faux certificat de travail établi par D______, indiquant une activité dès le 1er janvier 2008 alors que l'entreprise n'avait été inscrite au registre du commerce que le 24 janvier 2008), induisant de la sorte en erreur l’OCPM en lui donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse – étant précisé qu'il était retourné au Kosovo avant de revenir en Suisse à plusieurs reprises − et sur ses employeurs, dans le but d’obtenir frauduleusement

une autorisation de séjour qui aurait amélioré son statut administratif au regard du droit des étrangers. Il avait également séjourné et travaillé à Genève entre le 21 décembre 2019, date de fin de validité de son autorisation de séjour, et le 11 avril 2022, date de son audition par la police. A______ n'a pas formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale précitée qui est ainsi entrée en force.

g. Par arrêt du 7 novembre 2023, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision de l’ordonnance pénale précitée. A______ se prévalait en effet de nouveaux moyens de preuve, dont l'essentiel figurait en réalité déjà au dossier. Or ces éléments nouvellement produits ne pouvaient être considérés comme sérieux, au sens où ils auraient amené le Ministère public à prendre une décision différente s'il en avait eu connaissance. Ces éléments auraient par ailleurs tous pu être produits dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance pénale concernée, à l'exception de l'attestation de résidence du 30 mai 2023, postérieure, mais dont le contenu n'apportait rien de plus que l'attestation similaire figurant déjà au dossier. Dès lors, les documents produits à l'appui de la demande en révision ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux. h. Dans une note manuscrite, reçue le 21 mai 2024 par l’OCPM, A______ a indiqué que son épouse ne viendrait pas en Suisse. i. Le 29 mai 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de rejeter la demande de renouvellement de son autorisation de séjour qu’il avait déposée en décembre 2019 et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était imparti pour faire valoir ses observations par écrit. Il remplissait les conditions objectives de révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où il avait obtenu son autorisation de séjour sur présentation de faux documents. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine, où résidait par ailleurs l’ensemble de sa famille. En outre, il était régulièrement retourné voir sa famille au Kosovo depuis son arrivée en Suisse, ayant sollicité et obtenu douze visas de retour au Kosovo pour raisons familiales depuis le 11 décembre 2019. Ainsi, il avait maintenu des attaches avec son pays d’origine. Son intégration au sens de la jurisprudence applicable ne revêtait donc aucun caractère exceptionnel.

j. Le 17 septembre 2024, A______ s’est déterminé. Il était arrivé en Suisse en 1990 et non en avril 2017. Il ne s’était malheureusement pas opposé dans le délai de dix jours à l’ordonnance pénale du 12 avril 2022, mais il niait catégoriquement les faits reprochés. Sa demande de permis de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus » devait être analysée à la lumière des critères objectifs posés par les autorités tout au long de cette procédure. Le permis qui lui avait été délivré le 22 janvier 2018 l’avait été en raison du fait qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées dans le cadre de ladite opération ; il pouvait prouver son séjour à Genève pour les années 1991, 1992, 1995, 1997 et 1999, ainsi que 2001 à 2017. L’ordonnance pénale ne remettait d'ailleurs en cause que la véracité des moyens de preuves de son séjour pour les années 2008 à 2017.

Il soulignait la légèreté avec laquelle le Ministère public avait rendu cette ordonnance pénale. Ses demandes, réitérées, de visas de retour dans l’attente du renouvellement de son permis entre juillet 2020 et janvier 2022, qui constituaient des preuves de séjour, ne pouvaient lui être reprochées. Le contexte dans lequel l’OCPM l’avait dénoncé devait également être pris en compte. Son dossier avait été très injustement apparenté aux dossiers de personnes d’origine kosovare ou albanaise contenant de véritables faux par le Ministère public. Son avenir était à Genève où il était arrivé dans les années 1990. Âgé de 61 ans, il était exceptionnellement bien intégré. k. Par décision du 9 octobre 2024, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A______. Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 9 janvier 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. L’exécution de cette mesure apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible. À teneur des pièces produites, A______ remplissait les conditions objectives de révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où il avait obtenu son autorisation de séjour sur présentation de faux documents et avait ainsi fait de fausses déclarations ou avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. En effet, à la lecture de l’ordonnance pénale du 12 avril 2022, il avait été condamné pour faux dans les titres (251 ch. 1 CP) et comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 LEI), en sus des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice sans autorisation d'une activité lucrative (art. 115 al. 1 let. c LEI). En écartant les justificatifs de séjour invalidés par le Ministère public, il ressortait du dossier, qu’à la date du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour en avril 2017, il ne démontrait plus dix années de séjour continu en Suisse. Les conditions d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour selon les critères de l’opération Papyrus n’étaient dès lors pas remplies. Par ailleurs, l’instruction actuelle des conditions de séjour de l'intéressé, sous l'angle d'un éventuel cas de rigueur, mettait en lumière que le critère des dix années de séjour continu n’était pas rempli. En effet, après des absences de trois ans et

six mois du 1er janvier 2007 au 10 juillet 2010, de sept mois du 1er janvier 2011 au 29 juillet 2012, puis de huit mois du 1er décembre 2013 au 3 juillet 2014, A______ n’avait pas été en mesure de démontrer son séjour du 1er janvier 2016 au 13 août 2016. En outre, il avait reçu un nouveau passeport émis au Kosovo le 6 mai 2016 et un visa Schengen à Pristina le 18 juillet 2016. À cela s'ajoutait l'absence d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée comme cela avait déjà été relevé. Il avait maintenu des attaches avec son pays d’origine où résidait l’ensemble de sa famille. Il y avait notamment célébré son mariage avec sa nouvelle épouse le 13 janvier 2021, laquelle ne viendrait par ailleurs pas le rejoindre en Suisse. Enfin, comme déjà retenu, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel.

B. a. Par acte du 11 novembre 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à sa comparution personnelle, et principalement à l’annulation la décision attaquée, au renouvellement de son permis de séjour et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour instruction complémentaire. Il contestait être arrivé en Suisse en avril 2017 : il s’agissait de la date du dépôt de sa demande de régularisation auprès des autorités genevoises. Il était revenu en Suisse en 2001, après y avoir séjourné dans les années 1990. Il devait ainsi être retenu l’existence d’un très long séjour en Suisse. De plus, il maîtrisait parfaitement le français, disposant d’un niveau bien supérieur à celui exigé habituellement par l’autorité administrative pour régulariser des conditions de séjour en Suisse. De plus, il était très bien intégré d’un point de vue social, tout comme d’un point de vue syndical. L’OCPM n’avait en rien instruit cette question. Il était atteint d’une névralgie du trijumeau. Les symptômes de cette maladie étaient des accès douloureux de caractère répétitif, dits lancinants ou transfixiants, identiques à une décharge électrique, qui pouvaient être ressentis dans la partie inférieure du visage, mais ils étaient en général plus fréquents au niveau des joues à proximité du nez ou de la mâchoire. Pour cette raison, il était au bénéfice d’une rente d’invalidité à hauteur de 50%. L’art. 62 al. 1 let. a LEI avait été violé, dans la mesure où l’OCPM n’avait fait que s’appuyer sur l’ordonnance pénale du 12 avril 2022, sans prendre en compte ses explications du 17 septembre 2024. Il était particulièrement choquant de prendre en compte, tels quels, les éléments retenus par le Ministère public, sachant qu’il avait été manifestement confronté à des dysfonctionnements importants, tant de la part de l’OCPM que de l’autorité de poursuite pénale. L’OCPM avait dénoncé, sans discernement aucun, des centaines de situations, de manière discriminatoire, se fondant uniquement sur l’origine des requérants, et le Ministère public avait manifestement fait du travail à la chaîne et ainsi commis des erreurs crasses dans son affaire. Il était absurde de retenir qu’il avait voulu tromper les autorités sur la durée de ses relations contractuelles. Au vu du nombre très

important de sociétés qui se créaient dans ce domaine d’activité, il était tout à fait possible que l’inscription au registre du commerce ait été faite quinze jours après le déploiement effectif des activités ; « au pire », son ancien employeur avait commis une inadvertance s’agissant des dates exactes relatives au début de son activité, sans que cela puisse lui être imputé. En outre, cette différence de deux semaines dans son certificat de travail n’avait aucune conséquence sur l’analyse de son dossier puisqu’il s’agissait d’une pièce de catégorie A, propre à démontrer l’existence de son séjour en Suisse pour toute l’année en cause. S’agissant des trois fiches de salaire, il était fréquent que l’employeur annonce aux assurances sociales son employé après trois mois d’activité ; cela ne signifiait pas qu’il n’avait pas travaillé pendant ce laps de temps, mais simplement que son ancien employeur avait tardé à communiquer l’existence desdites relations contractuelles aux assurances sociales.

À nouveau, cela ne pouvait lui être reproché et il n’existait aucune intention de tromper l’OCPM. En d’autres termes, il ne pouvait pas être retenu qu’il avait obtenu son autorisation de séjour en raison de fausses déclarations. Enfin, s’agissant du besoin d’une instruction complémentaire, l’OCPM n’avait fait aucun effort d’instruction quant à son intégration sociale, alors même que tel aurait dû être le cas en raison de la très longue durée de son séjour. En outre, au vu des nouveaux éléments de fait concernant son état de santé, il était nécessaire qu’une instruction particulière soit menée sur ce point. b. Le 20 décembre 2024, A______ a transmis au TAPI deux rapports médicaux attestant de son état de santé, précisant que son état général était diminué par l’intensité et la chronicité des douleurs, actuellement handicapantes. Il avait développé un état dépressif réactionnel et était suivi « par la consultation de la douleur » avec un traitement antalgique maximal. Il était également suivi par une spécialiste de la douleur, la docteure E______, ainsi que la docteure F______, neurologue. Le premier rapport médical, établi le 27 novembre 2024 par la docteure G______, attestait qu’il souffrait d’une névralgie essentielle du trijumeau, d’une névralgie de l’hémiface handicapante avec des douleurs paroxystiques qui, selon leur intensité, l’empêchaient de parler, manger et boire de l’eau. Les premières douleurs étaient apparues en 2015, par épisodes de quelques semaines, puis étaient devenues constantes à partir de 2019-2020. Il était au bénéfice d’une rente d'invalidité à 50% depuis 2023 et avait fait une demande d’augmentation à 100%, laquelle était en cours d’évaluation. L’absence d’accès à des médicaments de pointe face à une pathologie rare et gravement handicapante, ainsi que l'absence d'accès à des contrôles médicaux allaient à l’encontre d’un traitement médical dans son pays d’origine. Le second rapport médical, établi le 14 novembre 2024 par la docteure H______, indiquait qu’il était suivi pour un état de stress post-traumatique avec un trouble dépressif sévère chronique. Il avait des troubles de la concentration, des douleurs chroniques, en lien avec d’autres problèmes de santé, des flashbacks, un sommeil non réparateur, une fatigabilité et un isolement social partiel. Son évolution était

« défavorable partiellement malgré une bonne adhésion aux soins ». Son traitement actuel se composait de TEGRETOL 600 mg, de DOLEXTINE 120 mg et de LYRICA 100 mg, pour une durée indéterminée. Le traitement nécessaire et adéquat serait une psychothérapie hebdomadaire et un suivi psychiatrique bimensuel. Le pronostic actuel sans traitement était défavorable, le pronostic avec traitement s’avérait, à ce jour, partiellement défavorable. Il était indiqué, en réponse à la question de savoir ce qui, d’un point de vue médical, irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine, que son suivi, depuis le début des troubles, avait commencé en Suisse et que l’équipe soignante, qui le connaissait, s'y trouvait. c. Le 13 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le motif de révocation prévue par l’art. 62 al. 1 let. a LEI était réalisé. A______ avait été condamné le 12 avril 2022 pour avoir produit des documents falsifiés et ainsi indiqué faussement avoir séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à Genève dans le but d’obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Il contestait certes le bien-fondé de l’ordonnance pénale, faisant valoir en particulier que cette condamnation reposait sur une appréciation « délirante » des pièces mises en cause, de sorte qu’il aurait été condamné de manière injuste. Or, il n’appartenait pas à l’OCPM de remettre en cause une décision rendue par une autorité judiciaire et entrée en force. Par ailleurs, la décision querellée était aussi justifiée sous l’angle de la proportionnalité. La durée du séjour de A______, notamment avant la délivrance de son autorisation de séjour le 22 janvier 2018, se devait d’être fortement relativisée, dans la mesure où celle-ci s’était déroulée dans la clandestinité, puis au bénéfice d’une autorisation de séjour frauduleuse. En outre, et indépendamment de la durée de séjour retenue en l’espèce, celle-ci ne pouvait suffire à elle seule pour admettre une situation de rigueur excessive dans la situation de A______, au sens où l’entendait la jurisprudence. Il ne ressortait pas non plus de son dossier qu’il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo où il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d’adulte. De plus, son épouse y résidait. Aucun élément au dossier ne permettait de considérer une intégration exceptionnelle dans son parcours en Suisse. A______ soulevait des problèmes de santé physique et psychologique. Selon les rapports médicaux produits, il souffrait notamment de névralgie du trijumeau provoquant des douleurs importantes dans la partie inférieure du visage, en particulier. Néanmoins, rien au dossier ne permettait de conclure que la prise en charge médicale du précité ne pourrait être assurée au Kosovo. d. Le 5 février 2025, A______ a répliqué, persistant entièrement dans les termes et les conclusions de son recours e. Par jugement du 16 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. Le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEI était réalisé. A______ contestait certes le bien-fondé de l'ordonnance pénale, mais il lui était loisible de s’y opposer,

ce qu’il n’avait pas fait, de sorte que celle-ci était entrée en force. Il n’appartenait pas au TAPI de reprendre les éléments tranchés par la justice pénale pour se substituer à une décision du Ministère public, que la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice n’avait d’ailleurs pas annulée. Il n’y avait donc aucune raison de s’écarter des considérations de l’ordonnance pénale, de sorte que les reproches de l'intéressé quant au fait que l’OCPM se baserait sur une ordonnance pénale erronée devaient être écartés. Les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. A______ n'avait pas démontré, notamment à l'aide de son compte AVS et de ses abonnements de

transports publics, avoir effectivement séjourné en Suisse depuis 2008 de manière continue. Son intégration socioprofessionnelle en Suisse n’avait rien d’exceptionnel, et on ne pouvait pas retenir qu'il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo, pays où il avait vécu durant au moins les 25 premières années de sa vie. Il avait conservé d'importantes attaches au Kosovo, dès lors qu'il avait demandé depuis 2019 douze visas de retour pour son pays d’origine, qu'il s'était marié au Kosovo en 2021 et que sa femme ainsi que leur fille y résidaient et ne l'auraient de toute façon pas rejoint en Suisse. S’agissant de son état de santé, soit une névralgie du trijumeau et une dépression sévère, A______ n’avait pas démontré que ces pathologies ne pourraient être soignées dans son pays d’origine. Elles ne justifiaient par ailleurs pas de prononcer son admission provisoire en Suisse.

C. a. Par acte déposé le 5 août 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition et à celle de témoins, principalement à l'annulation du jugement attaqué, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il avait fait l'objet d'une dénonciation au Ministère public en lien avec des décomptes de salaire établis par deux sociétés pour lesquelles il avait travaillé. Or l'OCPM avait dénoncé sans discernement des centaines de personnes d'origine kosovare ou albanaise pour suspicion de faux dans les titres, uniquement en raison de leur origine. L'ordonnance pénale qu'il contestait avait été rendue sans instruction. Les conditions de révocation de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies. L'ordonnance pénale du 12 avril 2022 ne retenait pas qu'il n'avait pas travaillé pour les deux entreprises mentionnées, mais uniquement qu'il n'y avait pas travaillé durant certaines périodes (de juillet à septembre 2017 pour l'une et du 1er au 23 janvier 2008 pour l'autre). La première – C______ – était du reste l'entreprise au sein de laquelle il travaillait pendant l'instruction de sa demande de régularisation, et qui avait confirmé à plusieurs reprises qu'il y était employé. Les certificats de travail émis par ces deux entreprises étaient, dans le cadre de l'« opération Papyrus », des « preuves de catégorie A », à même de prouver à elles seules la présence continue d'un requérant pendant une année entière. Il y avait dès lors lieu de retenir qu'il avait effectué un séjour continu de dix ans en Suisse. Par ailleurs, la révocation de son autorisation de séjour violait le principe de la proportionnalité, car il serait choquant de prendre en compte telle quelle l'ordonnance pénale du 12 avril 2022 sans considérer le contexte des nombreuses dénonciations hasardeuses de l'OCPM. Les fiches de salaire litigieuses pouvaient du reste constituer un cas où l'entreprise aurait annoncé son employé tardivement auprès des assurances sociales. Il était insensé de retenir qu'il avait voulu tromper les autorités par rapport à la durée de ses relations contractuelles en 2008, dès lors que seuls 23 jours étaient en jeu.

b. Le 19 août 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments exposés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa position. c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 septembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Le 23 septembre 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler. e. Le 26 septembre 2025, le recourant a indiqué déduire de la réponse de l'OCPM que celui-ci ne contestait pas les faits formulés à l'appui du recours, si bien qu'il n'avait pas de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler. f. Le 22 décembre 2026, le recourant a remis à la chambre administrative deux certificats médicaux actualisés. g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant sollicite son audition ainsi que celle de témoins.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il cherche à démontrer, par le biais d'auditions de témoins – il ne cite toutefois nommément qu'un représentant syndical –, l'existence de nombreuses dénonciations de demandeurs d'autorisations d'origine kosovare et albanaise, qu'il estime discriminatoires. Il n'y a toutefois pas lieu d'instruire plus avant cette question, qui n'est, comme cela sera exposé ci-dessous, pas pertinente pour la

résolution du litige, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'un nombre relativement important de personnes d'origine kosovare ont fait l'objet de dénonciations dans le cadre ou à la suite de l'« opération Papyrus ». De même, le recourant demande son audition afin de prouver son haut niveau d'intégration. Son recours ne contient pourtant aucun grief pour l'examen duquel la question de son intégration est pertinente ; en particulier, il ne formule aucune critique à l'encontre des considérants du TAPI portant sur le refus d'une autorisation pour cas d'extrême gravité ou sur la licéité et l'exigibilité de son renvoi. Les demandes d'actes d'instruction seront dès lors rejetées.

3. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, l’OCPM ayant annoncé son intention de rejeter la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant le 29 mai 2024, le nouveau droit s’applique, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

4. Le recourant conclut au renouvellement de son autorisation de séjour, soutenant que les conditions de révocation de son autorisation de séjour ne sont pas remplies.

4.1 L’« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser- mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d’une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L’« opération Papyrus » – qui s’est terminée le 31 décembre 2018 – n’emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu’à celles relatives à la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l’examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

4.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

4.3 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

4.4 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.6.10).

4.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269). Les années passées en Suisse

dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.6 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA.

4.7 L’art. 62 al. 1 let. a LEI dispose que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Ce motif de révocation repose sur l’obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l’autorisation (art. 90 LEI ; ATF 124 II 361 consid. 4c). L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Sont essentiels au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l’autorité administrative pose expressément des questions à l’étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l’intéressé doit savoir qu’ils sont déterminants pour l’octroi de l’autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1 ;2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Le silence – ou l’information erronée – doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.1 ;2C_595/2011 du 24 janvier 2012 consid. 3.3). L’étranger est tenu d’informer l’autorité compétente de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation ; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n’est plus effectivement vécue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2011 précité consid. 4.2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait fait preuve de diligence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1036/2012 du 20 mars 2013 consid. 3). L’obligation de renseigner fidèlement à la vérité porte sur tous les faits et circonstances qui peuvent être déterminants pour la décision d’autorisation et l’influencer. Cette obligation s’applique même lorsque les autorités compétentes ne

demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu’elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n’ont pas été déterminantes pour l’octroi de l’autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu’ils sont importants pour la décision d’autorisation les « faits internes », comme l’intention de mettre un terme à un mariage existant ou d’en conclure un nouveau, ainsi que l’existence d’enfants issus d’une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n’est pas nécessaire que l’autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l’existence d’un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l’autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier ; une révocation est notamment exclue lorsque l’autorité a délivré l’autorisation alors qu’elle était parfaitement au courant du comportement discutable de l’étranger (Directives LEI, ch. 8.3.1.1). Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst, se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.8 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/46/2026 du 13 janvier 2026 consid. 4.4).

4.9 En l’espèce, le recourant a été reconnu coupable d'avoir produit, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus », différents documents falsifiés ou contrefaits, notamment concernant une période de trois mois en 2007, et avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse séjourné et travaillé à Genève entre le 21 décembre 2019, date de fin de validité de son autorisation de séjour, et le 11 avril 2022, date de son audition par la police. À elle seule, cette condamnation pénale n’est pas compatible avec la délivrance d’une autorisation de séjour au titre de l’« opération Papyrus ». Par ailleurs, dès lors que l’intéressé a fourni des indications inexactes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour, il remplit les conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI d’une révocation de son autorisation de séjour. Même si le recourant relativise la gravité de l'infraction commise – et qu'il est vrai que la seconde infraction retenue ne concerne que deux semaines environ –, la fourniture

de pièces fausses concernant la période allant de juillet à septembre 2007 est d'autant moins anodine que l'un des critères de l'« opération Papyrus » était un séjour continu d'au moins dix ans. Vu la teneur de la disposition légale en cause, qui laisse peu de place à un pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, cette dernière a correctement appliqué le droit et n’a pas abusé dudit pouvoir. La décision respecte par ailleurs le principe de la proportionnalité. À cet égard, il n'y pas lieu de prendre en compte un contexte dénoncé par le recourant, relatif à des dénonciations prétendument abusives et discriminatoires envers les ressortissants albanophones ; en effet, s'il n'est pas contesté que de nombreuses dénonciations ont concerné des membres de cette communauté, leur caractère abusif et discriminatoire dénoncé est d'autant moins démontré que chaque cas a été examiné individuellement par les autorités pénales, ce qui a débouché sur des condamnations mais aussi sur des classements ou des acquittements (voir p. ex. les états de fait des arrêts ATA/1178/2025 du 28 octobre 2025). Elle est apte à atteindre le but d’intérêt public poursuivi, notamment le respect par la population qui y demeure de la législation en vigueur, nécessaire pour ce faire au vu de la gravité de l’infraction commise et proportionnée au sens étroit, étant encore rappelé que si le séjour de l’intéressé s’est déroulé sur plusieurs années, il est régulièrement retourné dans son pays d’origine, où il a grandi, dont il parle la langue, et où séjournent son épouse et sa fille. Le recourant se prévaut de la véracité des faits sur lesquels portaient les documents falsifiés, en particulier le certificat de travail couvrant tout le mois de janvier 2008. Il ne peut être suivi. D’une part, cet élément n’est pas pertinent en application de l’art. 62 al. 1 let. a LEI et de la condamnation, définitive et exécutoire, de l’intéressé. D’autre part, contrairement à ce que soutient le recourant, de nombreux autres moyens auraient permis d’établir la réalité de son séjour allégué en Suisse. En effet, la documentation sur l’« opération Papyrus » détaillait pas moins de 19 exemples de « preuves de catégorie A (un document par année de séjour) et plusieurs documents pouvant servir de « preuves de catégorie B » (trois à cinq documents par

année de séjour). Ainsi, la production par le recourant de plusieurs fiches de salaire falsifiées, concernant deux employeurs, relèvent d’un mépris certain de l’ordre juridique suisse et témoignent d’une mauvaise intégration. L’analyse de la situation sous l’angle du cas de rigueur aboutit au même résultat, étant rappelé que l’« opération Papyrus » n’emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Son séjour en Suisse, bien que long, a été effectué dans l’illégalité. Il n’est de surcroît pas démontré que l’intéressé ait effectivement séjourné de façon continue en Suisse, étant précisé qu'outre les mois de juillet à septembre 2007 visés par l'ordonnance pénale, il avoue lui-même ne pas disposer de preuves de son séjour en Suisse pour plusieurs années entre 1990 et 2000. Il n’a certes pas recouru à l’aide sociale et se prévaut d'un bon niveau de français. Cela étant, son épouse et leur fille ne vivent pas en Suisse, de sorte que ses liens affectifs et familiaux ne s’y trouvent

pas. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s’investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève, ni qu’il y aurait noué des liens amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Ses activités, dans le domaine du déménagement, ne sont pas constitutives d’une ascension professionnelle remarquable et ne l’ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu’il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d’origine. L’activité professionnelle exercée par l’intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. En outre, il n’a pas respecté l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution, et ne peut donc se prévaloir d’une bonne intégration. Enfin, sans minimiser les problèmes de santé dont souffre le recourant, ce dernier ne démontre pas que leur prise en charge serait impossible au Kosovo. Il découle de ce qui précède que c'est conformément au droit que l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

5. Reste à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM était fondé.

5.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier, étant précisé que même si le recourant met en avant son état de santé et son invalidité (en l'état partielle), il ne plaide pas l'inexigibilité de son renvoi pour ce motif. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art 87 al. 1 LPA) et il n’est pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurence MIZRAHI, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. MICHEL J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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