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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2026

3ème section

dans la cause

A______ SA recourante représentée par Me Christian D’ORLANDO, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2025 (JTAPI/702/2025)

Faits

A. a. A______ SA (ci-après : A______) est une entreprise inscrite depuis 1984 au registre du commerce de Genève qui a notamment pour but tous travaux de toiture et de ferblanterie, de couverture, d’isolation et d’étanchéité. b. Le 30 août 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré l’autorisation de construire DD 1______, portant sur la construction d’un bâtiment commercial, administratif et de logements à l’adresse 7______, D______ à Genève. c. Par contrat du 28 mars 2022, A______ s’est vu confier les travaux d’étanchéité du projet. La pose de l’échafaudage a été confiée par les maîtres d’ouvrage à d. Lors d’un contrôle effectué sur le chantier le 26 septembre 2024, un inspecteur du service de la construction et des chantiers du département a constaté plusieurs manquements au niveau de l’échafaudage. Un reportage photographique a été réalisé lors du contrôle et un dossier d’infraction a été ouvert (I-2______). e. Par courrier du 3 octobre 2024, le département a informé A______ des manquements constatés au niveau de l’échafaudage, en violation du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03) :

  • les pieds de l’échafaudage de l’attique reposaient sur des plaques d’isolation, ce qui contrevenait aux art. 150 RChant et 49 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 28 juin 2021 (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst - RS 832.311.141) ;

  • la distance entre la façade et l’échafaudage était supérieure aux 30 cm autorisés, ce qui contrevenait aux art. 112 RChant et 57 al. 3 OTConst ;

  • l’échafaudage était partiellement démonté, notamment les plateaux, l’escalier d’accès et les barrières, ce qui contrevenait aux art. 92, 95, 97, 98, 99, 103 RChant et 50 et 60 OTConst ;

  • les ancrages étaient démontés ou absents, ce qui contrevenait aux art. 147, 151 al. 1 RChant et 51 OTConst. Bien qu’une situation conforme ait été rétablie, il invitait A______ à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours, et se réservait le droit de sanctionner l’infraction. f. Le 7 octobre 2024, A______ a fait valoir qu’elle avait procédé aux mouvements des pieds de l’échafaudage à l’unité, pour donner suite à l’ordre de réaliser les pieds de façades en étanchéité conformément aux instructions reçues de la direction des travaux, soit l’entreprise C______ SA (ci-après : C______), laquelle assumait la responsabilité de la sécurité de ce chantier. La situation aurait été différente si l’échafaudeur avait été sous sa responsabilité directe, et non celle de la direction

des travaux. Elle n’était pas concernée par les autres éléments reprochés qui n’entraient pas dans le cadre de ses obligations. g. Par décision du 5 décembre 2025, le département a infligé à A______ une amende administrative de CHF 7’000.-. Le montant tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu par un professionnel ainsi que de la récidive, en lien avec les infractions I-3______, I-4______, I-5______ et I-6______. L’amende était infligée au titre de personne morale employant des travailleurs exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil.

B. a. Le 20 janvier 2025, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du département, concluant à son annulation. Elle n’avait procédé à aucune manipulation en lien direct ou indirect avec les trois dernières infractions constatées et l’échafaudage n’avait pas été utilisé par ses employés, qui n’avaient travaillé que sur les terrasses du toit attique de l’immeuble. Concernant l’infraction en lien avec les pieds de l’échafaudage de l’attique reposant sur des plaques d’isolation, lors de l’exécution de son mandat, pour donner suite à l’ordre de la direction des travaux de poser l’étanchéité en pieds de façade, elle avait procédé par des mouvements des pieds d’échafaudage, unité par unité, en les soulevant de quelques centimètres afin de couvrir la zone concernée par l’étanchéité, puis reposé le pied concerné sur une pièce d’isolation rigide pour ne pas endommager l’étanchéité fraîchement posée. Ce procédé avait été validé par la direction des travaux et ne posait aucun risque pour la sécurité des personnes ou de l’échafaudage, lequel reposait sur une surface horizontale. Les pieds de l’échafaudage de l’attique reposaient sur des supports en bois, à l’exception d’un pied d’échafaudage qui reposait sur une plaque d’isolation rigide. Elle n’avait aucune raison de penser que ce procédé pouvait ne pas être conforme aux prescriptions légales en la matière et l’échafaudeur n’avait élevé aucune remarque à ce sujet. Le montant de l’amende infligée était disproportionné et ne tenait pas compte du fait qu’elle n’était pas à l’origine des manquements constatés. Ce montant était par ailleurs disproportionné par rapport à d’autres amendes prononcées dans des cas bien plus graves. S’agissant de la circonstance aggravante de la récidive, si elle ne s’était pas opposée aux précédentes amendes, c’était uniquement en raison des frais engendrés par les procédures de recours, alors qu’elle ne se considérait pas responsable des comportements reprochés. b. Le 25 mars 2025, le département a conclu au rejet du recours. Les obligations relatives à l’usage d’un échafaudage étaient des plus strictes, dès lors qu’il était interdit d’utiliser cette installation si elle n’avait pas au préalable été déclarée conforme aux exigences du RChant par une personne qualifiée de

l’entreprise qui l’avait montée et par la direction de l’inspectorat de la construction.

En sa qualité de participante à l’acte de construire, elle avait, par son intervention, contribué à la situation irrégulière. Elle ne pouvait se dédouaner de ses obligations au motif que la direction des travaux lui aurait donné son accord pour procéder de la sorte, dès lors que cette direction n’avait manifestement pas les compétences pour lui répondre. Au lieu de se satisfaire de cet avis, elle aurait pu recueillir celui de l’entreprise ayant monté ces échafaudages ou éventuellement celui d’un inspecteur de la construction et des chantiers. Son comportement aurait pu avoir de très graves conséquences, notamment pour la santé voire la vie des ouvriers actifs sur l’installation en cas d’effondrement de celle-ci, sans oublier qu’elle avait accepté que ces ouvriers utilisent des échafaudages ne répondant pas aux normes de sécurité. Le montant de l’amende était ainsi proportionné à la gravité des irrégularités constatées. c. Le 9 avril 2025, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Le département invoquait un nouveau manquement, soit le fait d’avoir laissé évoluer ses ouvriers sur l’échafaudage non conforme pour accéder aux terrasses. Or, ni la décision litigieuse ni le rapport d’infraction n’en faisait mention. Cet élément devait, partant, être écarté. En tout état, l’affirmation du département était erronée. Ses ouvriers n’avaient pas utilisé l’échafaudage, puisqu’ils n’avaient jamais travaillé en façade, mais uniquement sur la surface de la terrasse du premier étage. Ils n’avaient pas plus utilisé les coursives de l’échafaudage, utilisant la tour d’accès munie d’un escalier pour accéder à la surface de la terrasse du 1er étage. S’agissant de la qualité du support de pieds de façade mis en place, il ne s’agissait pas d’un simple support type sagex, mais d’un panneau isolant en mousse rigide type XPS 700, avec une résistance à la compression maximale (une pièce de 15 cm x 15 cm supportant environ 1.6 t par pied d’échafaudage). À aucun moment la structure de l’échafaudage ou la sécurité des personnes y œuvrant n’avait été mise en péril. d. Le 30 avril 2025, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. e. Par jugement du 26 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. Toutes les personnes physiques ou morales se rapportant à l’activité du bâtiment ou

du génie civil devaient se conformer aux dispositions visant à la prévention des accidents sur les chantiers. Les diverses irrégularités constatées par le département ne faisaient pas de doute, n’étaient pas contestées et étaient imputables à A______ sous l’angle de la

protection de ses employés et de la surveillance du respect des normes de sécurité sur le chantier. La faute était donnée et l’amende justifiée. Le montant respectait le principe de proportionnalité.

C. a. Par envoi du 24 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation et subsidiairement à la réduction du montant de l’amende. Les trois dernières infractions étaient liées à la construction et l’entretien de l’échafaudage par B______. Ses employés, qui n’avaient pas été interrogés sur place, n’avaient pas besoin de cet échafaudage ancré en façade puisqu’ils travaillaient exclusivement à poser les lés d’étanchéité sur les surfaces horizontales des terrasses du 1er étage à laquelle ils accédaient par les accès existants à l’intérieur de l’immeuble, soit les escaliers pour monter et ensuite par les portes-fenêtres sur les terrasses de l’étage. Le 26 septembre 2024, lors du contrôle, les travaux d’étanchéité sur le toit de l’attique, accessible seulement par l’échafaudage ancré entre le premier et l’attique, étaient terminés depuis plusieurs semaines et ses ouvriers n’avaient plus utilisé les coursives ou la tour d’accès pour atteindre le toit terrasse de l’attique. Ils n’avaient pas été sollicités pour s’expliquer sur l’utilisation ou non de l’échafaudage. La direction des travaux C______ avait donné son aval et B______ en avait donc été informée et avait dû valider le procédé. Elle ignorait pour quelle raison B______ n’avait pas été interrogée à ce sujet. Son droit d’être entendue avait été violé car la circulation dans un échafaudage non conforme par les ouvriers n’avait été mentionnée que dans les observations du département, sans qu’elle puisse s’exprimer à ce sujet. Pour ces raisons, les trois derniers comportements reprochés devaient être écartés. Elle n’avait de plus pas la charge de la construction, de l’entretien ou du démontage de l’échafaudage, prestations qui revenaient exclusivement à l’entreprise B______. Elle n’était pas l’auteur des faits reprochés. Elle n’était pas une entreprise d’échafaudage et ne pouvait s’exprimer sur celui-ci. Ses ouvriers avaient relevé un à un les pieds d’échafaudage, ce qui n’était pas contesté, mais il n’y avait pas de lien avec les trois autres infractions. Une seule infraction pouvait être retenue, ce qui devait mener à une réduction voir à l’annulation de l’amende. b. Le 29 août 2025, le département a conclu au rejet du recours.

Un ouvrier de la recourante était actif sur la toiture et avait été entendu et les accès aux escaliers étaient fermés. Sur les photographies, on pouvait constater que les portes-fenêtres situées à l’étage étaient fermées et ne permettaient donc pas l’accès à la terrasse.

Les photographies montraient également une grande plaque de sagex et permettaient de constater que certains pieds ne reposaient pas entièrement sur les supports. L’accord de B______ n’avait pas été allégué. Le droit d’être entendu n’avait pas été violé, le dossier d’infraction étant notamment à disposition pour consultation. Plusieurs comportements jugés fautifs et non conformes étaient reprochés à la recourante. L’amende était proportionnée à la faute et tenait compte de la récidive. c. La cause a ensuite été gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, l’utilisation de l’échafaudage non conforme par les ouvriers n’ayant été mentionné que dans les observations, sans qu’elle puisse s’exprimer à ce sujet.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 568 n. 1573). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.2). La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1 ; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). La possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 4.3).

2.2 En l’espèce, il convient de préciser que l’utilisation de l’échafaudage non conforme ne constitue pas une infraction séparée, comme cela sera vu ci-dessous. En outre, même si la décision du département ne mentionne pas cet élément et qu’il n’a été évoqué que dans ses observations devant le TAPI, la recourante a pu s’exprimer à ce sujet à plusieurs reprises devant la chambre de céans et dans sa réplique en première instance. En conséquence, son grief doit être écarté.

3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 191, n. 515).

4. La recourante remet en cause le montant de l’amende, voire son principe. Elle conteste avoir réalisé les « trois dernières infractions » retenues. Par cette formulation, la recourante conteste pouvoir être tenue pour responsable de la non-conformité de l’échafaudage, notamment quant à sa distance à la façade, son état de démontage partiel et ses ancrages démontés ou absents, telle que décrite dans la décision du département contestée.

4.1 Selon l’art. 151 let. d de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le Conseil d’État fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers. Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le RChant. Les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant en vigueur jusqu’au 22 janvier 2025 (aRCHant) qui est applicable au présent litige.

4.1.1 Selon l’art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant.

4.1.2 Sont tenus de s’y conformer tous les participants à l’acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c’est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le

compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordinateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant).

4.1.3 L’art. 3 al. 1 aRChant prévoit que le travail doit s’exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession.

4.1.4 Selon l’art. 4 al. 1 aRChant, afin d’en permettre le contrôle, aucun chantier ne peut être ouvert et aucun échafaudage ne peut être dressé avant d’avoir été annoncé à la direction de l’inspectorat de la construction sur une formule ad hoc fournie par l’administration.

4.1.5 Aux termes de l’art. 4 al. 3 aRChant, il est interdit d’utiliser un échafaudage ou tout autre système de protection qui n’a pas, au préalable, été déclaré conforme aux exigences du [présent] règlement par une personne qualifiée de l’entreprise qui l’a monté et par la direction de l’inspectorat de la construction.

4.1.6 Tout échafaudage ou installation de protection utilisé par une entreprise autre que celle qui l’a construit ne doit recevoir aucune modification et doit être régulièrement contrôlé par le constructeur (art. 98 al. 1 aRChant). Les modifications nécessaires ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du constructeur (al. 2). L’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par son utilisateur. S’il présente des défauts, il ne doit pas être utilisé (al. 3).

4.1.7 D’après l’art. 92 aRChant, des échafaudages, conformes aux prescriptions de l’ordonnance sur les travaux de construction, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à une hauteur de chute supérieure à 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 1 m au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes. Cette prescription figure également à l’art. 18 de l’OTConst.

4.1.8 Selon l’art. 95 aRChant, l’édification, la modification et le démontage des échafaudages doivent être confiés à des ouvriers compétents, habitués à ce genre de travail. Ceux-ci doivent examiner toutes les parties du matériel au fur et à mesure de son emploi et rebuter toute pièce défectueuse. Toutes les pièces d’un échafaudage doivent être reliées entre elles d’une façon parfaite et leur résistance proportionnée aux efforts qu’elles ont à supporter.

4.1.9 Les échafaudages qui servent à la construction d’un immeuble doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux, y compris ceux de la toiture. Tout échafaudage momentanément inutilisé doit être laissé intact ou supprimé. Les échafaudages qui restent longtemps en usage doivent être périodiquement et soigneusement contrôlés, une fois par mois au moins (art. 97 aRChant).

4.1.10 Les échafaudages ou installations de protection utilisés par une entreprise autre que celle qui l’a construit ne doivent recevoir aucune modification et doivent être régulièrement contrôlés par le constructeur. Les modifications nécessaires ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du constructeur. L’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par son utilisateur. S’il

présente des défauts, il ne doit pas être utilisé (art. 98 aRChant). Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant (art. 60 OTConst).

4.1.11 Selon l’art. 99 aRChant, tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur (al. 1). Ces garde-corps doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux (al. 2).

4.1.12 Le passage d’un échafaudage à l’autre ne doit se faire que par un pont d’accès solidement fixé. L’emploi de plateaux volants est interdit (art. 103 aRChant).

4.1.13 La distance entre les ponts d’un échafaudage et la façade ne peut excéder 30 cm sans qu’un garde-corps réglementaire soit installé (art. 112 aRChant et art. 57 al. 3 OTConst).

4.1.14 Tout échafaudage métallique doit être pourvu de contreventements et d’ancrages en nombre suffisant (art. 151 al. 1 aRChant).

4.1.15 La direction de l’inspectorat de la construction peut exiger tous calculs et indications techniques sur les éléments employés (tubes, fers profilés, colliers, joints). Tous les éléments de ces échafaudages doivent être montés selon les règles de l’art par des personnes ayant une formation appropriée. Les moyens de fixation et les ancrages doivent faire l’objet d’une vérification consciencieuse. Au surplus, les dispositions figurant au chapitre 4 de l’OTConst sont applicables.

4.1.16 Le chapitre 4 de l’OTConst précise les exigences en matière d’échafaudages. Y figurent notamment des dispositions prévoyant que les échafaudages doivent reposer sur des surfaces résistantes et être assurés de façon à ne pas glisser (art. 49 OTConst) et, s’agissant de la stabilité, qu’ils doivent être construits de façon que l’ensemble de leurs composants soient assurés contre tout déplacement involontaire (art. 50 OTConst). En outre, L’échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à résister aux efforts de traction et de compression ou fixé de toute autre façon adéquate, notamment au moyen d’appuis ou de haubans (art. 51 OTConst).

4.1.17 Le pied des éléments verticaux doit être muni d’une embase métallique fixée sur une semelle de bois reliant plusieurs éléments. Si cette semelle présente un risque de chute pour les piétons, elle doit être carrée (art. 150 aRChant).

4.2 Selon l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du aRChant est passible des peines prévues par la LCI (ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7a et les références citées).

4.2.1 Aux termes de l’art. 137 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi, ainsi qu’aux ordres donnés par le département dans les limites de ladite loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le montant maximum de l’amende est de CHF 20’000.- lorsqu’une

construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation, au sens de l’art. 7, non conforme à la réalité (al. 3). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (al. 5).

4.2.2 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5 ; plus nuancé : Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 413 n. 1211).

4.2.3 En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement les juridictions pénales (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss et 106 al. 1 et 2 CP ; ATA/422/2020 du 30 avril 2020 consid. 18c ; ATA/1370/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3c).

4.2.4 Il est ainsi nécessaire que la personne contrevenante ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/407/2020 du 30 avril 2020 consid. 7c ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343 n. 1493).

4.2.5 Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/ 779/2021 du 8 février 2022 consid. 4e). L’autorité prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises, dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ;

4.2.6 L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’autrice ou auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de cette dernière ou ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de

l’autrice ou auteur et par la mesure dans laquelle celle-ci ou celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 10d).

4.3 Enfin, selon l’art. 49 al. 1 CP, lorsque par un ou plusieurs actes, la même personne encourt plusieurs sanctions, la juridiction la condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). De plus, lorsqu’une personne est sanctionnée pour des faits commis avant d’avoir été condamnée pour une autre infraction, la juridiction doit fixer la sanction de manière à ce que la personne contrevenante ne soit pas punie plus sévèrement que si un seul jugement avait été prononcé (art. 49 al. 2 CP ; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 8g).

4.4 En l’espèce, lors d’un contrôle effectué sur le site le 26 septembre 2024, il a été constaté que les ouvriers de la recourante travaillaient sur le site dans des conditions dangereuses, dans la mesure où l’échafaudage était non conforme sur plusieurs points, notamment s’agissant de sa distance à la façade et de son état partiellement démonté. En particulier, les plateaux, l’escalier d’accès, la barrière et les ancrages étaient démontés ou absents. En outre, les pieds de l’échafaudage de l’attique reposaient sur des plaques d’isolation. La recourante ne conteste pas l’existence de ces manquements, lesquels sont au demeurant attestés par le reportage photographique accompagnant le rapport d’infraction, mais estime qu’à part avoir ajouté des plaques d’isolation sous les pieds de l’échafaudage, elle ne serait pas responsable des autres irrégularités et ne devrait pas être sanctionnée. Si elle admet que ses ouvriers travaillaient sur le chantier le jour du contrôle et se trouvaient sur la terrasse du toit, elle allègue que ceux-ci n’auraient pas utilisé l’échafaudage pour monter à l’étage mais auraient pris un escalier intérieur et seraient sortis sur la terrasse par les portes-fenêtres. Il s’avère cependant que la recourante ne peut être suivie dans ses allégations puisque, le jour du contrôle, l’inspecteur a constaté que le seul accès à la terrasse, hormis l’échafaudage, était fermé à clef, et que les portes-fenêtres donnant sur la terrasse étaient fermées, comme en attestent les photographies figurant au dossier. Pour le surplus, la recourante admet avoir procédé à des modifications des points de stabilité de l’échafaudage, alors même qu’elle affirme ne pas en avoir eu ni la charge ni la responsabilité, et aucun élément du dossier ne vient attester de l’accord ou de la validation de ces modifications par l’entreprise en charge de l’échafaudage. À cet égard, c’est à la recourante, qui admet avoir procédé à des modifications de l’échafaudage pouvant avoir un effet sur sa stabilité, qu’il appartenait d’apporter la preuve qui aurait pu permettre de la disculper sur ce point, sauf à prendre le risque de se voir attribuer la faute d’avoir agi sans cet accord. Or, la recourante, pourtant active dans le domaine de la construction depuis 1984, n’établit même pas que ses ouvriers seraient compétents pour effectuer les modifications opérées sur

l’échafaudage, et encore moins que cela aurait été fait avec l’accord et sous le contrôle du constructeur de l’échafaudage, comme l’exige pourtant clairement l’art. 98 al. 2 aRChant, puisqu’elle allègue uniquement avoir eu l’accord de la direction des travaux, sans toutefois le prouver. Il lui incombait en outre notamment, à teneur de l’art. 98 aRChant, de procéder à un contrôle visuel quotidien de l’échafaudage emprunté par les ouvriers et, surtout, de proscrire toute utilisation, en raison des irrégularités aisément constatables sur photographies figurant au dossier, et ce même à admettre, comme l’affirme la recourante qu’elle n’était responsable ni de la construction ni de l’état de l’échafaudage. La faute de la recourante est entière, puisque l’art. 1 aRChant prescrit à tous les participants aux travaux se rapportant à l’activité du bâtiment ou du génie civil ainsi qu’aux personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet de se conformer aux dispositions du aRChant pour des raisons de prévention des accidents ainsi que pour assurer la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords. Il n’est dès lors pas possible de suivre la recourante quand elle estime qu’on ne peut lui imputer les irrégularités constatées sur l’échafaudage puisque, sous l’angle de la protection de ses employés et de la surveillance du respect des normes de sécurité sur le chantier, elle doit être considérée fautive en application des dispositions légales rappelées ci-dessus. La sanction est ainsi justifiée dans son principe.

4.5 La quotité de l’amende tient compte, outre de la gravité des manquements dont les conséquences auraient pu être fatales, de la récidive des infractions commises. En effet, la recourante a déjà été condamnée, notamment, pour avoir modifié un échafaudage pour y installer un monte-matériau et fait travailler un ouvrier dans des conditions dangereuses (procédure I-6______ et I-5______). Une amende de CHF 5’000.- avait d’ailleurs été infligée à la recourante pour la modification d’un échafaudage (I-6______). Malgré la similitude des comportements, la recourante a récidivé dans la modification d’un échafaudage sans l’aval de l’entreprise en charge. La recourante n’allègue pas que le paiement de cette amende l’exposerait à des difficultés financières particulières. En conclusion, il appert que le département n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en fixant le montant de l’amende à CHF 7’000.-. Le montant de l’amende a par ailleurs été confirmé par le TAPI, qui a exposé la jurisprudence rendue par la chambre de céans en la matière et analysé en détail la proportionnalité de la sanction dans son jugement, aux consid. 32 et 34 que la chambre de céans fait siens et auxquels il peut être renvoyé pour le surplus. En tout point infondé, le recours doit être rejeté.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 juillet 2025 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de A______ SA ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian D’ORLANDO, avocat de la recourante, au département du territoire-oac ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

M. MICHEL P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-557-2026/ge_court_of_justice-ATA-557-2026-3487104.pdf | Lexipedia | Lexipedia