Lexipedia

2026/ATA-561-2026/ge_court_of_justice-ATA-561-2026-3486719.pdf

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 juin 2026

sur effet suspensif et mesures provisionnelles

dans la cause

A______, agissant en son nom et pour la Coalition NoG7 recourante représentée par Mes Clémence JUNG et Margot MUGNY, avocates

contre

CONSEIL D’ÉTAT intimé

- 2/7 -

Attendu que par acte remis à la poste le 28 mai 2026, A______, agissant en son nom et pour la coalition « NoG7 », a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre l’arrêté prononcé le 22 (recte : 20) mai 2026 par le Conseil d’État (ci-après : l’arrêté), concluant à ce qu’il soit constaté que celui-ci violait les art. 10, 11 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et que les points (a) et (b) de l’arrêté soient annulés ; préalablement, il devait être dit que le recours était recevable, subsidiairement celui-ci devait être transmis à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice, il devait être ordonné au Conseil d’État de produire sans délai toute justification sécuritaire en lien avec l’interdiction générale de manifester le 14 juin 2026 sur la rive gauche de la Ville de Genève (ci-après : la ville), son audition et celles de B______ et C______ devaient être ordonnées, l’effet suspensif devait être restitué au point (b) de l’arrêté et l’effet suspensif devait être restitué à l’exécution de la décision du département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) ; que l’arrêté interdit, du 12 au 17 juin 2026 sur l’entier du territoire cantonal, toutes les manifestations sur le domaine public au sens de la loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu - F 3 10), à l’exception : (a) des manifestations qui sont ou seront au bénéfice d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes le 3 juin 2026 au plus tard et (b) de la manifestation du 14 juin 2026 organisée par le collectif « NoG7 », en rive droite exclusivement, sous réserve du respect des charges et conditions comprises dans l’autorisation délivrée par les autorités compétentes ; la police prendra toutes les mesures utiles pour empêcher et, le cas échéant, dissoudre toute manifestation qui n'aura pas été autorisée ; que, selon les considérants de l’arrêté, les manifestations sous forme de rassemblement, de déambulation ou de cortège, non autorisées, sont susceptibles d’être instrumentalisées ou détournées par des groupes aux fins de troubles l’ordre public ; les risques d’atteinte à l’ordre public, aux personnes et aux biens sont particulièrement marqués

du 12 au 17 juin 2026 ; la protection des personnalités et délégations et la sécurisation de l’espace public sur le territoire et la frontière mobilisera la totalité des ressources policières cantonales, ainsi que d’importants renforts fédéraux, extra-cantonaux et communaux ; la manifestation entend principalement protester contre le sommet du G7 ; de nombreuses autres manifestations, politiques, culturelles, festives ou sportives, ont demandé des autorisations ; la mobilité et la disponibilité des services d’urgence doit être garantie et les prestations au profit des habitants du canton maintenues ; que la recourante expose avoir demandé le 12 décembre 2025, dans un premier temps pour le compte de la grève féministe suisse puis également au nom du collectif « NoG7 », l’autorisation de manifester ; par ailleurs elle avait demandé l’autorisation d’installer un village alternatif au parc des Bastions ; elle avait rencontré le DIN le 17 février 2026 ; le DIN avait alors affirmé qu’il refusait toute déambulation dans les Rues-Basses, qui avaient été victimes de vandalisme lors d’une manifestation contre le G7 en 2003 ; or, ces actes s’étaient déroulés en soirée et en-dehors de la grande manifestation autorisée à l’époque ; lors d’un second entretien avec le DIN, du 13 mai 2026, elle avait soumis au DIN une

- 3/7 -

proposition alternative tenant compte de ses réticences et proposant une traversée de la ville depuis le parc des Cropettes jusqu’au parc La Grange en empruntant le pont du Mont-Blanc ainsi qu’un passage symbolique par la place des Nations ; le DIN n’était pas entré en matière sur cette contre-proposition et avait évoqué une manifestation autorisée sur la seule rive droite ; lors du même entretien, cependant, le DIN avait refusé toutes ses propositions concernant la partie de la manifestation sur la rive droite ; le DIN refusait le parc des Cropettes, trop grand pour une intervention policière, et la place des Nations, en travaux ; elle jugeait dangereux de faire passer la manifestations dans des entonnoirs ou des coudes ; la restriction de sa demande initiale à la rive droite revenait à annihiler sa liberté de réunion, les lieux étant inadaptés ; le 15 mai 2026, le DIN l’avait mise en demeure d’accepter avant le 19 mai 2026 à minuit une limitation générale de la manifestation à la rive droite ; le même jour, elle avait mis le DIN en demeure de rendre une décision dans les 72 h et proposé un parcours partant du parc des Cropettes, remontant par Montbrillant, passant pas la place des Nations, le quai Wilson, traversant le pont du Mont-Blanc, contournant le jardin Anglais, longeant le quai Gustave-Ador et finissant au parc la Grange ; la rive gauche concentrait les institutions du pouvoir et la richesse du canton et il était hautement symbolique pour un mouvement social de pouvoir s’y exprimer pacifiquement ; les manifestations politiques et sociales genevoises d’ampleur défilaient traditionnellement d’une rive à l’autre en empruntant le pont du Mont-Blanc ; celle prévue pour le 14 juin 2026 rassemblerait probablement plus de 10'000 participants ; le Conseil d’État multipliait les déclarations alarmistes et instaurait un climat dissuasif au lieu de garantir sereinement l’exercice de la liberté de réunion ; le lendemain de sa mise en demeure, le Conseil d’État avait annoncé sa volonté d’interdire toute manifestation en rive gauche à l’occasion du sommet du G7 et de refuser tout village militant ; à l’occasion de nouveaux échanges, le DIN avait affirmé que le Conseil d’État avait pris une décision de principe générale et abstraite, sous réserve de l’accord des organisateurs ; lors d’une troisième rencontre avec le DIN le 21 mai 2026, elle

avait indiqué se trouver démunie face aux nombreuses restrictions, confinant toute possibilité de manifester au quartier des Pâquis et au quai Wilson ; elle ne pouvait proposer de parcours sûr ; elle ne disposait d’aucun élément concret , motivé et documenté, de la part du DIN pour étayer les facteurs justifiant d’interdire la traversée du pont du Mont-Blanc ; elle avait adressé au DIN le 2 mai 2026 une ultime mise en demeure de se prononcer sur la demande de manifestation au plus tard le 17 mai 2026 à midi ; le 16 mai 2026 avait eu lieu une nouvelle rencontre avec deux conseillères d’État, dont la présidente du DIN ; le DIN avait proposé un parcours non-négociable, repris dans le communiqué de presse du Conseil d’État du 27 mai 2026 ; elle s’était dite préoccupée par les travaux en cours sur l’avenue Giuseppe-Motta et l’avenue de France ; les supports des banderoles portant les slogans étaient de 6 m de large, ce qui poserait problème sur des axes comprenant du mobilier urbain, comme la rue de la Servette ; elle avait appris l’autorisation par voie de presse ; le soir même à la télévision, un conseiller aux États avait jugé peu prudent de faire passer les manifestants près du pont qu’on leur interdisait ; elle avait reçu le 28 mai 2026 la décision du DIN autorisant la manifestation avec un parcours précis sans mentionner sa proposition de parcours ni d’ailleurs le village ;

- 4/7 -

que l’arrêté violait sa liberté de réunion et portait atteinte à sa substance même, en l’absence de nécessité dans une société démocratique ; il violait également sa liberté d’expression, en l’absence de buts légitimes et de nécessité dans une société démocratique ; il violait son droit à un recours effectif, le Conseil d’État ayant procédé par voie d’arrêté et ayant déclaré qu’il s’agissait d’une décision générale et abstraite ; que s’agissant des mesures provisionnelles, l’interdiction générale de manifester sur la rive gauche pendant le G7 constituait une ingérence dans sa liberté de réunion et d’expression et risquait fortement de lui causer un préjudice irréparable en ne permettant de demander qu’une manifestation sur la rive droite ; la restitution de l’effet suspensif était dès lors admissible afin de maintenir la situation juridique en vigueur jusqu’à une décision au fond ; que le 1er juin 2026, le Conseil d’État a conclu au rejet des mesures provisionnelles demandées ; le DIN avait octroyé le 27 mai 2026 une autorisation partielle permettant le déroulement de la manifestation le 14 juin 2026 le long d’un parcours offrant une visibilité conséquente et longeant la moitié des quais de la rade ; aucun préjudice irréparable n’était causé ; le DIN avait pris contact avec la ville pour s’assurer que la tenue d’un village ou d’un forum était envisageable au niveau du parc Mon Repos (infrastructure, buvette, etc.) dans le cadre de l’autorisation partielle délivrée le 27 mai 2026 ; l’effet suspensif de l’arrêté serait sans effet sur la décision du 27 mai 2026 ; que le 2 juin 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles ; en procédant en deux temps et en prononçant d’abord une décision générale et abstraite selon ses propres dires, le Conseil d’État avait multiplié les procédures et les interlocuteurs, créant un chilling effect (effet dissuasif) ; l’arrêté violait le principe de la séparation des pouvoirs ; la restitution de l’effet suspensif était indispensable à un dialogue en vue d’une autorisation conforme au droit de manifester ; en empêchant toute manifestation sur la rive gauche, l’arrêté lui créait un préjudice irréparable ; que sur ce la cause a été gardée à juger sur effet suspensif et mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, que la recevabilité du recours, sous l’angle de la qualité pour recourir, sera examinée avec le fond (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im

- 5/7 -

Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; qu’en l’espèce, l’arrêté du 20 mai 2026 prononce l’interdiction de toutes les manifestations du 12 au 17 juin 2026, à l’exception de celles au bénéfice d’une autorisation délivrée jusqu’au 3 juin 2026 et de la manifestation du 14 juin 2026 organisée par le collectif « NoG7 », « en rive droite exclusivement, sous réserve du respect des charges et conditions comprises dans l’autorisation délivrée par les autorités compétentes » ; qu’à l’appui de ses conclusions sur mesures provisionnelles et effet suspensif, la recourante fait valoir que l’interdiction générale de manifester sur la rive gauche pendant le G7, qui découle de l’arrêté, constitue une ingérence dans sa liberté de réunion et d’expression et risque fortement de lui causer un préjudice irréparable en ne lui permettant de demander

qu’une manifestation sur la rive droite ; l’effet suspensif doit selon elle maintenir la situation juridique en vigueur jusqu’à une décision au fond ; que le DIN a toutefois délivré le 27 mai 2026 à la recourante une autorisation limitée à un parcours précis sur la rive droite et assortie de quatorze conditions au total, soit une autorisation particulièrement détaillée, laquelle prévoit qu’elle peut être révoquée si des circonstances extérieures imprévues l’imposent ou si les conditions l’assortissant ne sont pas respectées ; que la marge de négociation que la recourante souhaite voir préserver par une mesure provisionnelle ou l’effet suspensif ne paraît donc plus exister à ce jour, dès lors que le DIN a arrêté sa décision ;

- 6/7 -

qu’ainsi la recourante n’établit à ce stade aucune préjudice irréparable qui imposerait le prononcé de mesures provisionnelles, une décision au fond devant pouvoir être prononcée dans les jours à venir ; que la question de l’intérêt actuel à recourir, soit de la portée de la lettre (b) de l’arrêté depuis que l’autorisation du 27 mai 2026 a été délivrée, sera examinée avec le fond du recours, étant précisé que la recourante s’est vu impartir un délai pour répliquer à ce jour, 3 juin 2026 ; qu’enfin la recourante conclut également à ce que l’effet suspensif soit restitué à « l’exécution de la décision du [DIN] », sans préciser quelle décision elle vise ; il pourrait cependant s’agir de la décision du 27 mai 2026 autorisant la manifestation sous conditions ; or, cette décision n’est pas l’objet du présent litige ; qu’au vu de ce qui précède, l’octroi de mesures provisionnelles et effet suspensif sera refusé ; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles et effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Mes Clémence JUNG et Margot MUGNY, avocates de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le président siégeant :

S. CARDINAUX C. MASCOTTO

- 7/7 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-561-2026/ge_court_of_justice-ATA-561-2026-3486719.pdf | Lexipedia | Lexipedia