2026/ATA-571-2026/ge_court_of_justice-ATA-571-2026-3487343.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 juin 2026
dans la cause
A______ recourant
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE intimés représentés par Me Véronique MEICHTRY, avocate
Faits
A. a. A______, né le ______ 1963, a été engagé par les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après : HUG) en qualité de B______ dès le 11 septembre 1989. Nommé au 1er octobre 1992, il était affilié à la caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG). b. Par courriel du 17 juin 2024, le service des ressources humaines des HUG (ci-après : RH) a informé les collaborateurs éligibles, dont A______, au sujet de la possibilité de percevoir une rente-pont AVS en cas de retraite anticipée. Ils ont joint le formulaire de demande, à déposer six mois avant la date de départ souhaitée, et une brochure « Rente-pont AVS » du 8 juillet 2022, qui fournissait des informations complémentaires, notamment à propos des assurances sociales. c. Le 9 décembre 2024, A______ a fait part de son intérêt à bénéficier de la rente- pont dès le 1er juillet 2025, en conservant l’intégralité du treizième salaire. d. Par courriel du 10 décembre 2024, il a confirmé la date du 1er juillet 2025, après avoir reçu confirmation par les HUG que dans ce cas, il recevrait l’entier du treizième salaire. Il a déposé son formulaire de demande en ce sens le même jour. e. Le 16 décembre 2024, les HUG ont été informés par l’autorité cantonale concernée que, en application de la législation fédérale, les cotisations sociales (AVS, AI et APG) prévues par cette législation devaient être prélevées sur la rente-pont AVS prévue par la législation genevoise, ce qui n’avait pas été fait jusqu’alors. Ils ont expliqué dans le cadre de la procédure que selon cette communication, qui ne figure pas au dossier, ce changement s’imposait au vu des directives de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant le salaire déterminant dans l’AVS, l’AI et l’APG. Il résultait de celles-ci que la rente-pont AVS faisait partie du salaire déterminant soumis à cotisation, dans la mesure où elle était financée intégralement par l’employeur et versée directement par celui-ci à l’employé à la cessation des rapports de service. f. Par courriel du 20 décembre 2024, les HUG ont informé A______ que l’indication donnée à propos du treizième salaire était erronée, celui-ci n’étant dû qu’à moitié en cas de départ avant le 31 juillet. Il était invité à confirmer s’il souhaitait partir au 30 juin ou au 31 juillet 2025. g. Selon les explications non contestées des HUG, en date du 20 décembre 2024 la
responsable des RH a rencontré A______ et lui a remis un courrier daté du 13 décembre 2024, dans lequel les HUG acceptaient sa démission au 31 juillet 2025. Selon ce courrier, il bénéficierait d’une rente mensuelle brute de CHF 2'435.60, calculée sur le montant total d’une rente ordinaire, du 1er août 2025 au 31 mai 2028, date à laquelle il serait au bénéfice de l’AVS. Les HUG aviseraient la CPEG, qui verserait la rente. Les autres conditions spécifiques étaient régies par la brochure de
l’office du personnel de l’État qui lui avait été adressée en 2024. Il recevrait l’intégralité du treizième salaire, sous déduction d’un éventuel montant perçu en juin. Le montant de la rente mentionné était « fiable, pour autant que les conditions qui prévalent au moment de la validation ne subissent aucune modification. Si vous effectuez un rachat volontaire ou demandez un versement anticipée destiné à l’accession à la propriété auprès de la CPEG, le montant de votre rente et/ou la durée du versement pourraient s’en trouver modifiés ». h. Par courriel du même jour, les HUG ont transmis à l’intéressé un document intitulé « programme rente-pont AVS », daté du 13 décembre 2024, qui détaillait le calcul en cas de départ au 31 juillet 2025. La « rente mensuelle à verser » s’élevait à CHF 2'435.58, soit au total CHF 82'809.72 versé en 34 mensualités, montant basé sur une rente à 100% de CHF 2'520.- par mois et un taux d’activité, entre 1989 et 2025, de 96.65%. i. Le 23 décembre 2024, l’intéressé a confirmé sa démission au 31 juillet 2025. j. Par courriel du 17 janvier 2025, les HUG ont informé les personnes concernées, dont A______, que les rentes-pont AVS seraient soumises aux cotisations paritaires des charges sociales dès le 1er juillet 2025. La cotisation due par les membres du personnel était avancée intégralement par l’employeur au moment du départ et serait ensuite déduite mensuellement du montant de la rente-pont AVS versée. Ces indications figuraient aussi dans la brochure « Rente-pont AVS », non datée, transmise en annexe. k. Le 20 janvier 2025, les RH ont réitéré que les rentes-pont étaient soumises à cotisation et précisé que les HUG n’avaient pas encore les modalités précises des retenues, en joignant la brochure mise à jour susmentionnée et un « formulaire d’accord à la communication des données » à remplir. l. Le 23 janvier 2025, A______ a répondu qu’il estimait injuste d’être soumis à la « date butoir du 1er juin » et de subir une quelconque perte financière. Sa rente avait été octroyée sous le régime applicable du 8 juillet 2022 et la nouvelle directive ne devrait s’appliquer qu’aux rentes-pont demandées ou octroyées après les communications des 17 et 20 janvier 2025. La brochure remise n’était pas datée. Il demandait quelles étaient les démarches et voies de recours possibles.
m. Le 27 janvier 2025, la responsable RH a répondu qu’elle n’avait pas de complément à ajouter aux informations déjà données. S’agissant d’une décision impliquant tout le personnel de l’État de Genève, les HUG n’avaient aucune marge de manœuvre. n. Par courriel du 28 janvier 2025, les RH ont informé A______ qu’il pouvait, s’il le souhaitait, avancer son départ au 31 mai 2025, afin que sa rente-pont ne soit pas soumise aux cotisations AVS. Les rentes-pont avaient jusque-là, à tort, été considérées comme rente, alors que, selon l’OFAS, il s’agissait d’un revenu. Il pouvait adresser un éventuel recours directement à l’OFAS.
o. Le 30 janvier 2025, l’intéressé a demandé, afin de progresser dans sa réflexion et établir un budget, à connaître le montant de sa rente-pont en cas de départ au 31 mai 2025, ainsi que le montant mensuel et total des cotisations à verser. p. Par courriel du même jour, les HUG ont répondu que la rente-pont mensuelle en cas de départ au 31 mai 2025 serait de CHF 2'437.60. Le taux de cotisation était de 6.432% en 2025. Ils n’avaient pas les chiffres des cotisations pour les prochaines années. Ils attendaient sa décision sur l’anticipation de son départ. Selon le « programme rente-pont AVS » du 30 janvier 2025 communiqué à l’intéressé, la rente précitée correspondait au montant de CHF 87'753.46, versé en 36 mensualités. q. Par courriel du 3 février 2025, A______ a informé les HUG qu’il avait choisi, « après calculs et réflexion », de ne pas anticiper son départ, qui restait donc fixé au 31 juillet 2025, comme décidé en décembre 2024. Il a signé et retourné le formulaire d’accord pour la communication, par la CPEG aux HUG, de toutes les informations nécessaires au calcul de sa rente-pont AVS et, par les HUG à la CPEG, de toutes les informations nécessaires au versement de celle-ci. r. Par courrier du 13 mars 2025, les HUG ont indiqué que dès le 1er juillet 2025, sur décision de l’OFAS, la rente-pont AVS serait soumise aux charges sociales. Un prélèvement au taux de 6.432% serait effectué, calculé sur la capitalisation de la rente-pont. Les autres termes contenus dans le courrier du 13 décembre 2024 demeuraient inchangés. s. Le 24 mars 2025, le conseil de A______ a répondu que l’annexe au courrier du 13 décembre 2024 fixait la rente, versée pendant 34 mois, à CHF 2'435.58, soit CHF 82'809.72 au total. Le prélèvement de la part « employé » des cotisations, après le changement de pratique communiqué le 17 janvier 2025, causait un dommage de CHF 5'335.45, qu’il y avait lieu de compenser, soit en renonçant à percevoir des cotisations sociales dans ce cas particulier, soit en octroyant un montant net équivalant. La situation était problématique sous l’angle du principe de la bonne foi de l’administré, car au moment où la décision de bénéficier de la rente-pont AVS avait été prise, il n’était pas question qu’elle soit soumise aux cotisations sociales et, compte tenu de la pratique et des garanties de l’État, l’intéressé était
légitimement parti du principe que tel n’était pas le cas. t. Par courrier du 6 mai 2025, les HUG ont écarté la demande de dédommagement et déclaré maintenir les termes de leur courrier du 13 mars 2025. En matière de rente-pont, les HUG étaient tributaires des décisions prises par l’État de Genève. Le 16 décembre 2024, la direction du budget, des finances et des outils de pilotage (DBFOP) du département des finances les avait informés de l’obligation de soumettre les rentes-pont aux cotisations sociales, conformément aux dispositions pertinentes et aux directives de l’OFAS. La nouvelle pratique et sa date d’entrée en vigueur avaient été entérinées par la direction précitée, l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) et l’administration fiscale cantonale (AFC). Les HUG ne disposaient d’aucune latitude pour y déroger.
La bonne foi de l’administré n’était pas protégée, compte tenu du « changement de réglementation ou de pratique, qui s’apparente à un changement de loi » depuis l’acceptation de la demande de l’intéressé le 13 décembre 2024. S’agissant du préjudice, l’intéressé avait renoncé à la possibilité d’avancer la date de début de rente et en cas de renonciation, il ne subirait pas non plus le préjudice allégué.
B. a. Par acte remis à la poste le 6 juin 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier du 6 mai 2025 des HUG, concluant à ce qu’il soit ordonné aux HUG de lui verser CHF 5'335.34 et un dédommagement au titre des frais, temps et soucis causés dans le cadre de cette affaire. Le prélèvement de cotisations sociales sur sa rente-pont AVS était contesté, car cette dernière avait été « actée » les 10 et 13 décembre 2024, avant les modifications notifiées en janvier 2025. Il n’avait jamais été informé de l’obligation de cotisation, qui avait été ajoutée à la brochure de janvier 2025, mais ne figurait pas dans celle qu’il avait reçue au moment de sa demande en décembre 2024. L’avenant du 13 mars 2025 modifiait unilatéralement l’accord conclu trois mois auparavant. Sa bonne foi devait être protégée. La loi n’avait pas changé et il était douteux que la situation puisse « s’apparenter » à un tel changement. Avec la proposition fallacieuse d’avancer sa retraite au 31 mai 2025, les HUG auraient été totalement gagnants, en libérant son poste plus rapidement et en économisant deux mois de salaire ainsi que son treizième salaire. Il aurait perdu un montant total de CHF 19'016.55, bien plus élevé que les CHF 5'335.45 litigieux. Il s’étonnait que la responsable RH ait le pouvoir d’outrepasser le délai de préavis réglementaire de six mois, mais ne puisse pas agir en sa faveur concernant la date butoir du 1er juin. b. Le 22 août 2025, l’autorité intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. La chambre administrative n’était pas compétente. L’obligation de payer des cotisations était régie par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et son règlement du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). Le contentieux relevait principalement de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui prévoyait notamment le devoir de l’assureur de rendre une décision écrite, ainsi que des procédures d’opposition et de recours (art. 49, 52 et 56 LPGA). Le recourant devait solliciter une décision de la caisse de compensation et faire le cas échéant opposition, puis recours devant la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales). L’acte attaqué était un simple courrier, qui ne faisait que confirmer que les rentes-pont AVS seraient soumises à cotisation dès le 1er juillet 2025, au vu des précisions de l’OFAS et des discussions avec l’OCAS. Un recours n’était pas recevable contre des mesures d’exécution des décisions (art. 59 let. b LPGA).
Il résultait expressément de l’annexe 2 aux directives de l’OFAS sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG que les rentes-pont devaient être qualifiées de salaire déterminant soumis à cotisation au sens des art. 5 LAVS et 7 let. q RAVS. Le changement de pratique opéré visait à se conformer au droit, les autorités genevoises et les HUG n’ayant pas d’autre choix. Pour respecter le principe de la bonne foi, il avait été décidé d’appliquer le changement dès le 1er juillet 2025 et non rétroactivement. Le délai de six mois évoqué par le recourant n’était qu’un délai d’ordre afin de permettre à l’entité publique de s’organiser pour repourvoir le poste. Le recourant avait été tenu informé du changement et, après mûre réflexion, décliné la proposition d’avancer le début de versement de sa rente pont au 1er juin 2025, préférant percevoir deux mois de salaire supplémentaires et le treizième salaire. c. Le 17 septembre 2025, le recourant a répliqué que l’autorité intimée persistait à enfreindre le principe de la bonne foi, en concluant à l’irrecevabilité du recours et à une condamnation aux frais et dépens. Il ne contestait pas le changement de pratique cantonal qui soumettait les rentes-pont aux cotisations sociales, mais il y avait lieu d’examiner si l’application dans son cas particulier était juste. Sa rente-pont avait été chiffrée et il avait strictement respecté la procédure en vigueur au 13 décembre 2024. Les HUG l’avaient d’abord renvoyé à agir auprès de l’OFAS, avant de soutenir qu’il aurait dû s’adresser à la caisse de compensation. Contrairement à ce qu’affirmaient les HUG, il n’avait pas saisi la chambre de céans à l’encontre d’un simple courrier, mais après avoir pris conseil auprès d’un avocat et reçu une lettre de fin de non-recevoir. La date à partir de laquelle des cotisations sociales étaient prélevées contrevenait au délai de six mois imposés aux employés et les HUG ne devaient pas proposer de ne pas respecter les délais pour engendrer une situation avantageuse pour eux, mais défavorable pour lui. Sous l’angle de la bonne foi et du principe de non-rétroactivité invoqué par les HUG, la nouvelle directive ne devait être appliquée qu’aux demandes et octrois de rentes-ponts postérieurs aux communications des 17 et 20 janvier 2025. d. La chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger dès le 17 septembre 2025.
Considérants
1. Le recours a été interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
2. La contestation porte sur les montants dus au recourant au titre de la rente-pont AVS que les HUG lui ont octroyée dans le cadre de sa retraite anticipée au 31 juillet 2025.
3. Selon l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de
recours en matière administrative (al. 1), sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales (al. 2) et du recours contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (al. 8). La chambre des assurances sociales est au bénéfice d’une compétence spéciale dans le domaine des assurances sociales, conformément aux art. 56 et 57 de LPGA. Elle connaît en instance unique des contestations concernant les assurances sociales énumérées à l’art. 134 al. 1 LOJ, en particulier la let. a, et à celles prévues à l’art. 56 LPGA, dont les assurances en matière de vieillesse et survivants et d’invalidité.
4. Pour l’examen de la compétence, il y a lieu de préciser l’objet et la nature du litige.
4.1 L’objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006 consid. 5b).
4.2 Les rentes-pont AVS en faveur des membres du personnel des HUG sont régies par la loi sur la rente-pont AVS du 3 octobre 2013 (LRP - B 5 20 ; art. 2 al. 1). L’art. 1 al. 1 LRP les définit comme une prestation octroyée et financée par l’employeur afin de contribuer à l’aménagement des départs à la retraite, versée en cas de prise de retraite avant l’âge donnant droit à une rente AVS, soit 65 ans révolus (art. 1 al. 2 LRP et art. 21 LAVS). L'autorité ou l'organe compétent pour mettre fin aux rapports de service en cas de retraite ordinaire l'est également pour octroyer les prestations de la LRP (art. 4 al. 1 LRP). Le montant total pouvant être versé correspond à la rente de vieillesse maximale AVS versée 36 fois ou, dans les cas de pénibilité physique, 48 fois (art. 7 LRP). En vue du calcul du montant mensuel de la rente, le membre du personnel informe l’autorité compétente de la période pendant laquelle il désire toucher la rente-pont AVS (art. 8 al. 1 LRP), laquelle ne peut, dans tous les cas, pas dépasser le montant de la rente de vieillesse maximale AVS en vigueur au moment du versement (art. 8 al. 2 LRP). Les « Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) » de l’OFAS et les annexes, valables dès le 1er janvier 2019, considèrent les rentes-pont AVS comme des prestations des employeurs lors de la cessation des rapports de service, (ch. 2124). Elles font partie du revenu de l’activité dépendante, ou salaire déterminant, soumis aux cotisations selon les art. 5 LAVS et 6 ss RAVS, hormis les exceptions prévues aux art. 8bis et 8ter RAVS pour les prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante ou de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation (art. 5 al. 1 LAVS et 7 let. q RAVS). Il ressort
de la procédure que c’est au vu de ces directives que les autorités genevoises soumettent, depuis le 1er juillet 2025, les rentes-pont AVS aux cotisations sociales. Avant cette date, et contrairement aux directives précitées, elles les considéraient comme rentes non sujettes à cotisation. L’art. 3 de la « Directive sur la gestion de la rente-pont AVS » émise par la CPEG, en sa teneur au 1er juillet 2025, précise que la rente-pont AVS est octroyée (al. 1) et financée (al. 2) par l’employeur affilié ou l’employeuse affiliée aux conditions applicables à ses collaborateurs ou collaboratrices. La CPEG opère le versement, contre l’engagement de l’employeur ou l’employeuse de rembourser les paiements opérés (art. 3 al. 2 et 3). L’employeur ou employeuse indique le montant de la rente-pont à verser et de l’avance de cotisations AVS à déduire à la CPEG (art. 4 al. 1 et 3), qui ne vérifie ni la réalisation des conditions d’octroi ni le montant de la rente-pont AVS (art. 4 al. 5). Cette dernière fait l’objet d’une facturation et la CPEG adresse mensuellement à l’employeur ou l’employeuse un décompte détaillé des rentes-pont AVS versées qui doivent lui être remboursés (art. 7).
4.3 En l’espèce, le recourant conclut au paiement de CHF 5'335.45. Il ressort des faits et griefs exposés que ce montant correspond à une part, selon lui manquante, de sa rente-pont AVS. Il reproche à son ancien employeur de déduire de la rente de CHF 2'435.58 par mois convenue en décembre 2024 un montant total de CHF 5'335.45 au titre des cotisations sociales, en application d’une nouvelle pratique. Les HUG ont refusé de payer ce montant dans le courrier du 6 mai 2025 objet du recours. La prétention litigieuse est régie par la LRP, qui ne contient pas de disposition spécifique relative aux voies de recours au sens de l’art. 132 al. 8 LOJ. La chambre de céans a déjà eu l’occasion d’appliquer la LRP, notamment en lien avec les conditions personnelles selon l’art. 3 (ATA/52/2025 du 14 janvier 2025 ; ATA/200/2015 du 24 février 2015) et l’interdiction d’exercer certaines activités après l’octroi d’une rente-pont selon l’art. 15 (ATA/698/2016 du 23 août 2016). La partie intimée ne saurait être suivie quand elle soutient qu’il appartient au recourant de contester la soumission de sa rente-pont AVS aux cotisations sociales en s’adressant à la caisse de compensation, chargée de fixer lesdites cotisations, puis en suivant les procédures d’opposition et de recours selon les art. 49 ss LPGA, dont le recours à la chambre des assurances sociales (art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ). La prestation litigieuse n’est pas fondée sur les lois d’assurances sociales visées aux art. 2 LPGA ou 134 LOJ et est d’une nature différente que les prestations découlant de ces lois. La rente-pont AVS, versée et entièrement financée par l’employeur, fait partie du revenu de l’activité lucrative. La directive précitée de la CPEG confirme que c’est l’employeur qui détermine le montant à verser et celui des cotisations à prélever. La mise en œuvre de la LRP diffère donc de celle de la LAVS, qui prévoit que les cotisations sociales sont fixées par la caisse de compensation (art. 63 al. 1 let. a LAVS), dont la décision peut être portée devant le Tribunal des assurances (art. 84 LAVS et 134 LOJ). En l’espèce, le litige ne porte pas sur le principe de
l’obligation de cotisation, que le recourant admet dans sa réplique. Seule est litigieuse la question de savoir si les HUG sont tenus de verser au recourant une rente du montant indiqué en décembre 2024 ou s’ils peuvent, comme ils ont ensuite indiqué vouloir le faire, prélever des cotisations sociales sur ce montant, selon une nouvelle pratique cantonale introduite dès le 1er juillet 2025 pour se conformer au droit. L’unique grief développé dans ce contexte est celui de la protection de la bonne foi du recourant, grief qui n’est pas propre au domaine des assurances sociales. Pour ces motifs, le présent recours ne relève pas de la compétence spéciale de la chambre des assurances sociales, mais de celle, générale, de la chambre administrative (art. 132 al. 1 LOJ).
5. Le recours est ouvert contre les décisions au sens de l’art. 57 LPA, dont les décisions finales (let. a).
5.1 Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). L’art. 4 LPA définit la décision de la même manière que l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2 ; 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2). La notion de décision vise, d'une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique (ATF 135 II 328 consid. 2.1). Constitue une décision l’acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.1 ; 8C_463/2019 du 10 juin 2020 consid. 3.3). Les décisions formatrices ont pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de ces fins. Les décisions qui constatent l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites constatatoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que l’acte visé ait des effets juridiques, encore faut-il qu’il vise des effets juridiques. Les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et, faute de caractère juridique contraignant, ne sont pas assimilables à des décisions, de même que les avertissements ou certaines mises en demeure (arrêts du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et l’arrêt cité ; 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; ATA/743/2021 du 13 juillet 2021 consid. b ; Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd.,
2025, p. 299 ss n. 783 ss ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 199 n. 874 ss ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, pp. 179 ss n. 2.1.2.1 ss et 245 n. 2.2.3.3). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 phr. 1 LPA). Ce n’est toutefois pas la forme de l’acte qui est déterminante pour déterminer s'il y a ou non décision, mais son contenu et ses effets (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte, qui peut être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités ; 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et les arrêts cités).
5.2 Contrairement à ce que soutient la partie intimée, le courrier du 6 mai 2025 ne se limitait pas à confirmer qu’il résultait des discussions intervenues avec l’OCAS que les rentes-ponts AVS seraient assujetties aux cotisations sociales dès le 1er juillet 2025 et il ne s’agissait pas non plus d’une simple mesure d’exécution. Le recourant avait fait valoir des prétentions concrètes en lien avec sa rente-pont AVS et réclamé un montant de CHF 5'335.45 pour les motifs exposés dans le courrier de son conseil du 24 mars 2025. Dans le courrier attaqué, les HUG ont répondu ne pas pouvoir « donner une suite favorable à [sa] demande de dédommagement ». Par ce refus, ils ont pris une mesure individuelle et concrète, fondée sur le droit public fédéral ou cantonal, qui affecte de manière contraignante la situation juridique du recourant. La partie intimée a donc rendu une décision au sens de l’art. 4 LPA, l’absence d’indication des voies et délais de recours n’étant, conformément à la jurisprudence, pas déterminante à cet égard. L’acte attaqué est dès lors susceptible d’un recours conformément à l’art. 57 LPA.
6. Le recourant fait grief aux HUG d’avoir enfreint les principes de la confiance et de la protection de la bonne foi de l’administré en modifiant le montant de sa rente-pont convenu en décembre 2024, à la suite d’un changement de pratique relatif au prélèvement des cotisations sociales.
6.1 Il n’est pas contesté qu’en application du droit fédéral, les rentes-pont AVS doivent être qualifiées de revenu de l’activité lucrative et sont, à ce titre, soumises aux cotisations sociales.
6.2 La notion de pratique administrative désigne la répétition constante et régulière dans l'application d'une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d'interpréter la loi ou de faire usage d'une liberté d'appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d'opportunité ou d'efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge,
mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l'égalité de traitement (ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 6 ; ATA/596/2015 du 9 juin 2015 consid. 7d et les références citées). Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est-à- dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3 ; 132 III 770 consid. 4 ; 127 I 49 consid. 3c ; 127 II 289 consid. 3a ; ATA/596/2015 précité).
6.3 En l’espèce, il est établi qu’avant le 1er juillet 2025, les rentes-pont AVS octroyées par des autorités visées par l’art. 2 LRP n’étaient pas qualifiées de salaire déterminant au sens de la LAVS par les autorités cantonales et qu’elles ne faisaient pas l’objet d’un prélèvement des cotisations sociales. Les autorités genevoises ont changé leur pratique sur ce point dès le 1er juillet 2025. Il ne fait pas de doute que ce changement de pratique reposait sur des motifs légitimes. Les autorités cantonales devaient se conformer au droit fédéral, en particulier concernant la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS et du RAVS, qui a été précisée notamment par l’OFAS dans les directives déjà évoquées, en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Le recourant ne prétend pas le contraire. C’est le lieu de relever que la partie intimée a annoncé le changement aux personnes concernées le 17 janvier 2025, tout juste un mois après avoir été elle-même informée de la problématique, et, en ce qui concerne le recourant, plus de six mois avant son départ prévu et l’ouverture de son droit au versement de la rente-pont au
6.4 Le recourant estime que la nouvelle pratique ne lui est pas opposable et qu’il est protégé dans sa bonne foi concernant le montant de sa rente-pont AVS.
6.4.1 Le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_637/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.5 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.4.1 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1 ; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1 ; ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 568).
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1 ; ATA/1088/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.8 ; Luc GONIN, Droit constitutionnel suisse, 2021, p. 624 n. 2023). Il est dans ce sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, loc. cit. et les références citées). Dans un sens plus étroit, il se réfère à l’interprétation des décisions, déclarations et comportements d’une partie à un rapport de droit, qui doivent recevoir le sens que l’autre partie pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’elle connaissait ou aurait dû connaître (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 569). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables, à condition (1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 7.1 ; ATA/1020/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1 ; Jacques DUBEY, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale. Préambule - art. 80 Cst, 2021, p. 381 ss n. 81 ss ad art. 9 Cst.). Si ces conditions sont remplies, l’autorité doit honorer l’attente créée de bonne foi, même en dérogeant à la loi, sauf si, exceptionnellement, un intérêt public ou privé
particulièrement important à l’application du droit l’emporte sur la protection de la bonne foi (ATF 150 I 1 consid. 4.2 et 4.3 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., p. 220 n. 579).
6.4.2 En l’espèce, les HUG ont communiqué le montant de la rente-pont au recourant à plusieurs reprises, notamment dans le calcul détaillé envoyé le 20 décembre 2024 et dans le courrier qui lui a été remis le même jour. À cette occasion, alors qu’ils venaient d’être informés de l’obligation de prélever des cotisations, ils ont confirmé le montant de la rente à verser sans évoquer cette question, en renvoyant toujours à la brochure remise en 2024 et en affirmant que le montant mentionné était « fiable », sous réserve d’une modification des conditions prévalant au moment de la validation et des cas de rachats ou de versements auprès de la CPEG non pertinents en l’espèce. Il n’est cependant pas établi, et le recourant ne l’allègue pas, que les HUG auraient affirmé que le montant indiqué s’entendait
franc de toute cotisation sociale ou autre retenue imposée par la loi. Une telle indication ou assurance spécifique ne figure pas non plus dans les documents qu’ils ont remis dans ce contexte. Le courrier remis le 20 décembre 2024 précisait, au contraire, que le recourant bénéficierait d’une « rente mensuelle brute de CHF 2'435.60 », ce qui lui permettrait d’envisager d’éventuelles déductions légales. En ce sens, les HUG n’ont pas donné de renseignement erroné à propos de la question du prélèvement des cotisations, qui ne semble pas avoir été évoquée par les parties. Quoi qu’il en soit, le prélèvement des cotisations sociales n’est pas critiquable pour les motifs déjà exposés et les conditions qui conduiraient exceptionnellement au bénéfice d’un traitement contraire à la loi ne sont pas réunies. En informant le recourant à propos de la retraite anticipée avec une rente-pont AVS et en lui octroyant ladite rente dès le 31 juillet 2025, les HUG sont intervenus dans une situation concrète à l'égard d’une personne déterminée, en agissant dans les limites de leurs compétences, en tant qu’employeur et autorité compétente au sens de l’art. 4 al. 1 LRP. Ils ne prétendent pas que le recourant savait que sa rente-pont AVS était ou devait être soumise aux cotisations sociales ou qu’il aurait pu s’en rendre compte immédiatement. Cependant, il n’est pas établi que le recourant a effectivement fondé sa décision sur la prémisse erronée que la rente était nette de toute retenue. Outre le fait que les HUG n’ont donné aucune assurance à cet égard, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait pris des dispositions différentes s’il avait été informé plus tôt de l’obligation de cotiser. Il n’a en particulier jamais allégué qu’il aurait renoncé à la décision qu’il a prise s’il avait su que 6.432% seraient prélevés au titre des cotisations sociales. Après l’avoir appris et obtenu des renseignements complémentaires, il a, au contraire, maintenu sa décision et décliné la proposition faite par les HUG d’avancer son départ pour bénéficier de l’ancien régime, préférant conserver son droit à deux mois supplémentaires de traitement et au treizième salaire. Le recourant a par conséquent confirmé son départ en connaissant la part de cotisations qui serait prélevée et il n’a jamais allégué qu’il aurait préféré revenir sur
sa démission, mais que cela n’était plus possible, ou du moins pas sans subir de préjudice, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. Le grief est rejeté, ce qui conduit au rejet du recours.
7. Vu l’objet et l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2025 par A______ contre le courrier des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE du 6 mai 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à Me Véronique MEICHTRY, avocate des intimés.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
N. OPPATJA C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :