2026/ATA-578-2026/ge_court_of_justice-ATA-578-2026-3488565.pdf
CRÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 juin 2026
2ème section
dans la cause
A______ et B______, agissant en leur nom et pour leur enfant mineur C______ recourants représentés par Me Martin AHLSTRÖM, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2025 (JTAPI/963/2025)
Faits
C______, né le ______ 2013, sont ressortissants du Kosovo. b. Le 2 octobre 2024, A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur ainsi que de sa famille auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il était arrivé en Suisse en septembre 2017, était indépendant financièrement, exerçait un emploi de coiffeur et était bien intégré. B______ et leur fils étaient arrivés en Suisse en 2023. Elle était en formation et possédait une formation de manucure/pédicure. C______ était scolarisé à Genève. Étaient joints un justificatif d'achat d'abonnements des Transports publics genevois couvrant la période 2018 à 2024, des lettres de soutien, son contrat de travail en qualité de coiffeur, un extrait de son compte individuel AVS mentionnant des périodes de cotisation de 2018 à 2023, une attestation de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) et une attestation de scolarité pour C______. Aucun justificatif de séjour n'avait été produit s'agissant de B______. c. Le 18 novembre 2024, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisations de séjour et de prononcer le renvoi de la famille de Suisse. d. Le 10 janvier 2025, A______ a indiqué que son séjour était de longue durée, qu'il était arrivé en Suisse en étant jeune, qu'il possédait des connaissances de base en français qui lui permettaient de communiquer dans le cadre de son emploi, qu'il était inscrit pour effectuer un test de langue. B______ avait eu des problèmes de santé à son arrivée, elle était inscrite à des cours de français et ils avaient un attachement particulier avec la Suisse. Il a notamment produit une attestation d'inscription à un test FIDE le concernant ainsi qu'une attestation d'inscription à des cours de français et des factures médicales s'agissant de B______. e. Par décision du 16 janvier 2025, l'OCPM a refusé de délivrer les autorisations de séjour requises. Les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient pas remplies. Ils n'avaient pas démontré une longue durée de séjour, dès lors qu’A______ avait déclaré résider en Suisse depuis septembre 2017 et B______ et leur fils depuis juillet 2023. Par ailleurs, la continuité du séjour n'était prouvée qu'à partir de 2018 concernant A______ et son séjour était nettement inférieur à dix
ans. S'agissant de B______, aucun justificatif n'avait été transmis au sujet de la continuité de son séjour, qui se limitait à un peu plus d'une année. Ils n'avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Leur intégration correspondait au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions
de séjour, même si A______ pouvait démontrer avoir atteint le niveau requis en français. Il n'avait pas été démontré qu'une réintégration dans leur pays d'origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, C______ était arrivé en Suisse au mois de juillet 2023 et était âgé de près de 12 ans. Bien que scolarisé, il n'était pas encore en pleine adolescence et était en bonne santé. Son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante, vu son âge et son court séjour sur le territoire. Sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables. Ils n'invoquaient pas ni n'avaient démontré l'existence d'obstacles à leur retour dans leur pays d'origine. Le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.
B. a. Par acte du 17 février 2025, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui et sa famille. À la suite de graves problèmes d'ordre politique entre lui et les autorités de son pays d'origine, il avait été dans l'obligation de quitter le Kosovo en 2017. Il avait été aidé par des compatriotes résidant à Genève entre 2017 et 2018. Il n'était à la charge de personne et était indépendant financièrement. Depuis leur arrivée en Suisse, les membres de la famille avaient démontré une intégration totale en s'accommodant du mode de vie helvétique. Toute la famille suivait des cours de français. Son fils était scolarisé à Genève depuis deux ans et était bien intégré en Suisse. Sa réintégration ne serait pas possible au Kosovo, notamment en lien avec sa scolarisation en Suisse et le risque encouru par ses parents en cas de retour. Il a joint un bordereau de pièces. b. Le 9 avril 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. A______ ne totalisait que six ans de séjour en Suisse au moment du dépôt de sa demande, alors qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans. Il ne pouvait dès lors pas affirmer qu'un retour au Kosovo le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Bien qu'il travaillât régulièrement depuis son arrivée en Suisse, il ne pouvait pas se prévaloir d'une ascension professionnelle ou de l'acquisition de qualification si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine.
Quant aux prétendus problèmes politiques avec les autorités du Kosovo entre 2017 et 2018, ces allégations n'étaient pas étayées et non pertinentes dans le cadre de la procédure. S'agissant de B______ et de leur fils C______, âgé de 12 ans, ils étaient arrivés en Suisse en juillet 2023. Leur séjour était ainsi très bref. Ils devraient pouvoir se réintégrer au Kosovo sans grandes difficultés. c. Le 12 mai 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Il avait choisi de venir en Suisse car il s'agissait d'un pays humanitaire et sécurisant, où les droits humains étaient respectés. Il y travaillait depuis son arrivée et réalisait un revenu mensuel de l'ordre de CHF 4'550.-. Dès le 15 juin 2025, il serait en charge de la gérance du salon de coiffure où il travaillait. d. Par jugement du 10 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ parvenait à démontrer qu'il séjournait en Suisse de manière continue depuis 2018, soit une durée de séjour d'environ six ans au moment du dépôt de sa demande le 2 octobre 2024. Dès lors, la durée de son séjour en Suisse n'était pas suffisante pour obtenir une autorisation pour cas de rigueur. Arrivé à l'âge de 34 ans, il avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Il n'en allait pas différemment de B______ et de leur fils C______, ces derniers étant arrivés en Suisse en juillet 2023. Leur durée de séjour sur le territoire était ainsi très brève. L'intégration socioprofessionnelle d’A______, si louable fût-elle, ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Son activité professionnelle se rapportait au domaine de la coiffure. Il ne s’agissait pas d’une profession spécifiquement liée à la Suisse et il serait en mesure d’utiliser au Kosovo les compétences et l’expérience professionnelles acquises en Suisse. Il ne démontrait pas non plus l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. S'agissant de son épouse, aucun élément démontrant son intégration socio-professionnelle n'avait été produit, hormis son inscription à des cours de français, de sorte que son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle.
S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, s’il risquait certes de traverser une phase de réadaptation, il pourrait vraisemblablement reprendre pied au Kosovo dont il connaissait la langue et les us et coutumes. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraissait pas gravement compromise et, en bonne santé, il ne faisait état d’aucun élément particulier qui permettait de retenir le contraire. Il en allait de même de son épouse, celle-ci n’étant arrivée en Suisse que très récemment, de sorte qu'elle devait pouvoir se réintégrer au Kosovo avec encore moins de difficultés de réadaptation que lui.
C______ était âgé de 12 ans. Il avait passé toute son enfance au Kosovo et entrait à peine dans l'adolescence. Bien qu'il fût scolarisé à Genève, les connaissances scolaires qu'il avait acquises, d'ordre général, lui seraient profitables pour la suite de sa formation ou de sa carrière professionnelle au Kosovo. Familier avec les us et coutumes de son pays d'origine et maîtrisant l'albanais, dès lors qu'il y avait passé les dix premières années de sa vie, il serait en mesure de poursuivre sa scolarisation au Kosovo. Son intégration en Suisse n'était ainsi ni avancée ni irréversible au point qu’un retour dans son pays d’origine ne pouvait être envisagé car il constituerait un véritable déracinement. L’allégation d’A______ en lien avec des problèmes d'ordre politique qui l'auraient poussé à quitter le pays n’était pas démontrée, rien ne permettait de comprendre la nature de ces problèmes et il ne l'expliquait pas. Rien au dossier ne permettait de retenir que son renvoi et celui de son épouse et de leur fils ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible.
C. a. Par acte remis au greffe le 13 octobre 2025, A______ et B______, agissant en leur nom et pour leur enfant mineur C______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’octroi d’autorisations de séjour et à ce qu’il soit dit qu’ils ne seraient pas renvoyés. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. A______ avait été victime d’une grave crise d’épilepsie le 11 septembre 2025, avait été conduit à l’hôpital et y était resté trois jours. Un scanner avait révélé la présence d’une petite tumeur. Un nouvel examen était prévu en novembre 2025. Un suivi médical régulier était indispensable. La durée de son séjour, depuis 2017, était relativement longue. Il était parfaitement intégré en Suisse, présentait un parcours professionnel respectable et participait activement à la vie économique du pays. B______ participait activement à des cours de français. C______ était inscrit à l’école d’D______, était très bien intégré selon son maître et avait développé un cercle d’amis. Le retour au Kosovo les exposerait à de graves difficultés personnelles et financières. Ils devraient quitter un logement stable en Suisse. Ils n’avaient gardé aucune attache au Kosovo. Le suivi médical d’A______ était essentiel pour sa santé. Il serait particulièrement difficile pour C______ de retourner au Kosovo. b. Le 11 novembre 2025, l’OCPM a conclu du rejet du recours en tant qu’il portait sur le refus de délivrance d’autorisations de séjour. Il a pris note du fait nouveau survenu dans la santé d’A______ et réclamé un certificat médical détaillé pour pouvoir se prononcer sur l’exigibilité de son renvoi. c. Le 15 décembre 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont produit la lettre de sortie des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) du 7 octobre 2025 portant sur le séjour d’A______ du 11 au 14 septembre 2025.
Celle-ci indique que la crise d’épilepsie inaugurale était probablement due à un cavernome du gyrus parahippocampique gauche d’une taille de 6 mm. En l’absence d’antécédents psychiatriques, un traitement par Lévétiracétam était introduit. Le patient serait revu à trois mois à la consultation d’épileptologie et il était informé de l’interdiction de conduire durant un an. Ils ont ajouté que la neurologue avait précisé qu’elle n’était pas en mesure de fournir un certificat médical détaillé quant à l’éligibilité du renvoi, un tel document ne pouvant être établi que sur demande des autorités. Ils sollicitaient un délai pour produire de nouveaux documents compte tenu des nouveaux rendez-vous prévus. d. Le 16 décembre 2025, le juge délégué a invité les recourants à produire à fin février 2026 au plus tard un certificat médical circonstancié sur le traitement, son effet et l’éventuelle indication opératoire. e. Le 27 février 2026, les recourants ont produit un rapport médical établi le 30 janvier 2026 à la suite de la consultation du 15 janvier 2026. Les cavernomes étaient des malformations vasculaires se présentant sous la forme de petites cavités irrégulières. La question de savoir si et comment elles devaient être traitées se résolvait au cas par cas. Aucune intervention chirurgicale n’était envisagée. A______ serait toutefois revu en janvier 2027 pour une IRM de contrôle. f. Le 4 mars 2026, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le renvoi au Kosovo était exigible. A______ pourrait y poursuivre son traitement et effectuer les contrôles recommandés. g. Le 30 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige a pour objet la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l’OCPM de refuser d’octroyer aux recourants des autorisations de séjour.
2.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par
des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
2.4 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
2.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.6 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
2.7 S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).
2.8 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
2.9 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107). L'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2). Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATAF C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).
2.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
2.11 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).
2.12 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant séjourne en Suisse depuis 2018 tandis que son épouse et leur fils sont arrivés en Suisse en 2023. La durée du séjour du recourant était de six ans lorsqu’il a déposé sa demande en octobre 2024, et celle de son épouse de leur fils d’à peine un an, soit des durées qui ne sauraient être qualifiées de longues. Ces durées sont certes passées depuis à moins de neuf ans et moins de trois ans, en raison de la procédure tendant à l’octroi d’autorisations. Cela étant, le séjour des recourants s’est entièrement déroulé dans l’illégalité, exception faite de la tolérance des autorités qui a suivi le dépôt de la demande d’autorisations de séjour en octobre 2024. Les recourants font valoir leur intégration. Il y a lieu d’observer sur ce point que s’ils sont certes indépendants financièrement, ne dépendent pas de l’hospice et n’ont ni dettes ni poursuites ni casier judiciaire – soit autant de qualités pouvant être attendues de candidats à la régularisation –, ils n’établissent pas qu’ils maîtrisent la langue française au niveau requis, étant précisé qu’il peut être toutefois inféré de sa scolarité que leur fils maîtrise le français. Le recourant travaille en qualité de coiffeur et a assumé des responsabilités dans son salon. Cette situation n’est cependant pas constitutive d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens
où l’entend la jurisprudence citée ci-avant. Le recourant ne soutient pas qu’il ne pourrait pas exercer dans un autre pays les compétences professionnelles acquises en Suisse. La recourante ne fait pas valoir pour sa part qu’elle travaillerait et réaliserait un revenu. Au plan social, les recourants ne font pas valoir une intégration si poussée ou des liens si intenses avec la Suisse que leur retour au Kosovo ne pourrait être exigé d’eux à peine de leur infliger un déracinement insupportable. Ils ne soutiennent pas qu’ils seraient membres d’associations sportives, musicales ou culturelles. Le recourant a été victime d’une crise inaugurale d’épilepsie qui pourrait être due à un cavernome et qui requiert une médication et des contrôles à ce jour annuels. Le recourant ne soutient pas que son traitement et sa surveillance médicale ne pourraient être poursuivis au Kosovo. De manière générale, les recourants, âgés de 41 et 34 ans, sont encore jeunes. Ils ont passé leur enfance, leur adolescence et le début de leur âge adulte au Kosovo. Leur fils y a vécu de sa naissance jusqu’à sa dixième année. Ils maîtrisent ainsi la langue et les codes culturels et sociaux de leur pays d’origine. Ils font valoir qu’ils n’ont plus d’attaches au Kosovo mais ne soutiennent pas qu’ils n’y auraient plus aucune famille ni connaissances dont ils pourraient espérer de l’aide. Quoi qu’il en soit, le recourant pourra mettre à profit pour sa réintégration l’expérience et les connaissances professionnelles acquises en Suisse. Ainsi, si la réintégration des recourants ne se fera certes pas sans difficulté, elle ne se heurtera pas à des obstacles plus grands que ceux que doivent affronter leurs compatriotes placés dans une situation semblable. C______ est aujourd’hui âgé de 13 ans. Il ressort des dernières écritures qu’il est scolarisé à l’école primaire à D______. Il est à peine entré dans l’adolescence si bien qu’il n’a pas encore passé en Suisse toute cette période déterminante pour la formation de sa personnalité. Il n’a par ailleurs acquis aucun titre couronnant sa scolarité ou une formation professionnelle. Il suit de là qu’il pourra sans peine suivre le sort de ses parents, auxquels il demeure encore attaché, et que les connaissances scolaires qu’il a acquises en Suisse, loin de constituer un obstacle, faciliteront au contraire sa réintégration dans le système scolaire du Kosovo.
C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a conclu que les conditions à la délivrance d’autorisations de séjour n’étaient pas remplies.
3. Il faut encore examiner si le renvoi des recourants est conforme à la loi.
3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).
3.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/1368/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).
3.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).
3.5 Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89).
3.6 En l’espèce, l’OCPM ayant refusé de délivrer les autorisations de séjour requises, il devait prononcer le renvoi des recourants.
Les recourants évoquent l’état de santé d’A______, mais sans soutenir que celui-ci s’opposerait à son renvoi au Kosovo. À juste titre, rien n’indiquant que le système de santé du Kosovo ne serait pas en mesure d’assurer la poursuite de son traitement médical ainsi que les contrôles périodiques auxquels il devra se soumettre. Ils évoquent également les difficultés d’C______ à retourner au Kosovo. Toutefois, il a été vu que ces difficultés n’en sont pas et ne constituent dons pas un obstacle au retour, si bien qu’elles ne sauraient a fortiori s’opposer au renvoi. Le renvoi des recourants apparait ainsi licite, possible et raisonnablement exigible. C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation qu’il a été ordonné par l’OCPM et confirmé par le TAPI. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire d’A______ et de B______ (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2025 par A______ et B______, agissant en leur nom et pour leur enfant mineur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 septembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met à la charge solidaire d’A______ et de B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Martin AHLSRÖM, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
N. OPPATJA C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.