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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 juin 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

Faits

A. a. A______, né le ______ avril 1994, travaille pour le compte de la société B______ b. Le 24 mars 2025, A______ a fait parvenir à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) un formulaire de « déclaration de fonction dirigeante élevée ». Il était gérant du commerce et percevait un salaire mensuel de CHF 4'500.- à un taux d'activité de 100%. Il a coché toutes les cases relatives aux questions portant sur le pouvoir de décision et l'autonomie au sein du commerce. Étaient joints au formulaire un contrat de travail ainsi qu'un extrait du registre du commerce (ci-après : RC) relatif à B______, selon lequel il était l'un des quatre associés gérants de cette société. c. Sur demande de la PCTN, A______ a transmis le « contrat de Sàrl » établi entre les quatre associés gérants le 5 mars 2025. d. Par décision du 9 mai 2025, la PCTN a rejeté la demande de reconnaissance de « fonction dirigeante élevée ». Il était associé gérant et avait un pouvoir de signature individuelle. Toutefois, selon son contrat de travail, il avait été engagé comme vendeur pour un salaire mensuel de CHF 4'500.-. Ni ledit contrat ni le contrat de société du 5 mars 2025 ne lui conféraient un pouvoir de décision important ni ne prévoyaient qu'il assurait un risque économique en cas de déficit d'exploitation. De plus, il n'avait pas accès aux comptes de la société, il ne pouvait pas engager ou licencier le personnel et il n'intervenait qu'en l'absence des autres associés majoritaires. Il n'était ainsi pas démontré qu'il exerçait une fonction dirigeante élevée au sein du commerce.

B. a. Par courrier du 12 mai 2025, B______ a écrit à la PCTN. À la suite de la décision précitée, le contrat de A______ ainsi que le formulaire de « déclaration de fonction dirigeante élevée », qui étaient joints, avaient été corrigés. Le contrat indiquait désormais un engagement en tant que « responsable magasin ». b. Par décision du 6 juin 2025, la PCTN est entrée en matière sur le courrier précité, traité comme une demande de reconsidération, a annulé sa décision et a constaté que A______ n'avait « pas la qualité de fonction dirigeante élevée au sein du commerce ». Le seul changement intervenu était la qualification de « responsable magasin » au lieu de « vendeur » dans son contrat de travail, modification qui semblait avoir été effectuée pour les besoins de la cause. Aucun élément probant n'était fourni permettant d'établir que ce changement de titre s'accompagnait d'une réelle prise de responsabilités correspondant à celle d'une fonction dirigeante élevée.

C. a. Par acte posté le 3 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la

décision sur reconsidération précitée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la PCTN pour nouvelle instruction. Au vu de l'activité exercée, il ne pouvait pas occuper une position plus importante que celle qu'il occupait. Il s'agissait d'un petit commerce qui ne pouvait pas comporter une hiérarchie avec un organigramme délimitant les activités de plusieurs services, si bien que le fait qu'il soit désigné dans son contrat comme vendeur, responsable de magasin ou directeur général ne changeait rien au pouvoir dont il pouvait être investi. Il n'était de plus pas courant que des associés dans une petite Sàrl s'engagent à assumer un quelconque risque économique lorsque la société se portait bien et réalisait des revenus lui permettant de couvrir ses charges et de réaliser des bénéfices. En sa qualité de gérant avec signature individuelle, il avait bel et bien, de par la loi, le pouvoir d'engager et de licencier du personnel, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le mentionner dans son contrat d'engagement. S'agissant de l'accès au compte bancaire, une seule carte au nom de la société suffisait pour les besoins de l'activité commerciale, carte dont il disposait au demeurant. Enfin, le fait qu'il ne détenait que 5% du capital social de la Sàrl n'enlevait rien à sa qualité de gérant et n'avait pas d'influence sur sa titularité d'une fonction dirigeante élevée. b. Le 18 juillet 2025, la PCTN a conclu au rejet du recours. Selon la jurisprudence, le fait que la loi ne parle pas simplement de fonction dirigeante mais de fonction dirigeante élevée conduisait à une interprétation restrictive de l'art. 3 let. d de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11). Le contrat de travail conclu par le recourant prévoyait simplement son engagement en tant que responsable de magasin, à un taux d'activité de 100% et pour un salaire de CHF 4'500.- par mois. Selon le contrat d'association, le recourant était chargé d'un certain nombre de tâches « en l'absence » des actionnaires majoritaires, les époux F______. Le fait qu'il dispose de la signature individuelle ne signifiait pas qu'il pouvait « tout faire » pour le compte de la société. Il n'était pas allégué qu'il bénéficiait d'une quelconque procuration sur le compte bancaire de la société, le

recourant indiquant seulement disposer du code de la carte bancaire. c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 septembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Aucune des parties ne s'est toutefois manifestée.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que la PCTN a dénié au recourant la qualité de « fonction dirigeante élevée ».

2.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, les principes de la bonne foi et de la proportionnalité (ATA/327/2018 du 10 avril 2018 et les références citées).

2.2 La LTr s’applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées. Aux termes de son art. 3 let. d, la LTr ne s’applique pas aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée. Selon l’art. 9 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT1 – RS 822.111), exerce une « fonction dirigeante élevée » quiconque dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l'entreprise, d'un pouvoir de décision important, ou est en mesure d'influencer fortement des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise.

2.3 D'après la jurisprudence, cette notion doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 337 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1 ; 4A_258/2010 du 23 août 2010 consid. 1 ; 4C.310/2002 du 14 février 2003 consid. 5.2; cf. aussi la Directive du SECO en vertu de l'art. 42 al. 1 LTr s'adressant aux autorités d'exécution et concernant les contrôles de l'enregistrement de la durée du travail, Berne 2013, ch. 2 A).

2.4 Les affaires essentielles correspondent à celles qui sont de nature à influencer de façon durable la marche et la structure de l'entreprise dans son ensemble, ou du moins dans l'une de ses parties importantes (ATF 126 III 337 consid. 5b ; 98 Ib 344 consid. 2 p. 348 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid.

3.1 ; 4C.310/2002 du 14 février 2003 consid. 5.2). Une position de confiance, la compétence de signer au nom de l'employeur ou celle de donner des instructions peuvent aussi être conférées à des travailleurs qui n'exercent pas de fonction dirigeante élevée aux termes de cette disposition ; par conséquent, les faits de ce genre ne constituent pas des critères décisifs (ATF 126 III 337 consid. 5b ; arrêts

du Tribunal fédéral 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1 ; 4C.157/2005 du 25 octobre 2005 consid. 5.2 ; 4C.322/1996 du 4 juillet 1997 consid. 2b).

2.5 En toute hypothèse, il faut trancher la question de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d'après la nature réelle de la fonction et en tenant compte des dimensions de l'entreprise (ATF 126 III 337 consid. 5a et les références citées). En effet, le pouvoir de direction ou de représentation peut indiquer l'existence d'une fonction de direction, mais au même titre que d'autres éléments, notamment une position de confiance au sein de l'entreprise, un pouvoir hiérarchique ou le montant du salaire. Ces indices ne sont toutefois ni indispensables, ni suffisants à eux seuls pour justifier l'exclusion du droit à une indemnité pour heures supplémentaires. Étant donné que les pouvoirs de décision qui découlent de la position et des responsabilités au sein de l'entreprise doivent être appréciés différemment selon la taille et l'organisation de celle-ci, ce sont les circonstances du cas concret, considérées dans leur ensemble, qui sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.7.1).

2.6 Dans un arrêt 2C_745/2014 portant sur la qualité de fonction dirigeante élevée d’un employé de bureau de tabac, le Tribunal fédéral a jugé que cette qualité impliquait une structure un tant soit peu complexe et hiérarchisée. L'employé exerçant une fonction dirigeante élevée devait ainsi se trouver au sommet de la hiérarchie et bénéficier d'une position privilégiée au sein du personnel de l'entreprise. Admettre le contraire conduirait immanquablement à des abus et, en définitive, à vider la loi de son sens, puisque cela permettrait à toutes les petites structures de contourner les prescriptions relatives au travail du dimanche et aux heures d'ouverture des magasins, en engageant un seul employé à qui elles confieraient toutes les responsabilités liées à l'exploitation de l'entreprise. Cette conclusion apparaissait au demeurant compatible avec la volonté du législateur d'appliquer les exceptions prévues par la LTr avec circonspection, position que la jurisprudence confirmait du reste régulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

2.7 La chambre de céans a également confirmé le refus d'admettre la fonction dirigeante élevée d'un employé de magasin de tabac-épicerie, qui en était l’administrateur avec signature collective à deux (ATA/1006/2023 du 14 septembre 2023).

2.8 La loi sur les heures d’ouverture des magasins du 15 novembre 1968 (LHOM - I 1 05) s'applique à tous les magasins sis sur le territoire du canton de Genève (art. 1 LHOM). Les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. d LTr, visés par l'art. 4 let. b de la présente loi, sont tenus de s'annoncer au service (art. 30 al. 2 LHOM). Selon l'art. 1 du règlement d'exécution de la loi sur les heures d'ouverture des magasins du 21 février 1969 (RHOM - I 1 05.01), les travailleurs exerçant une

fonction dirigeante élevée sont tenus de s'annoncer au département compétent, et remplissent à cet effet une déclaration ad hoc sur le formulaire édicté par le PCTN, tout changement de situation susceptible de modifier l'une ou l'autre des informations ainsi transmises au service devant être immédiatement communiqué (al. 1) ; le PCTN peut en tout temps exiger la production d'autres documents justifiant la fonction dirigeante élevée (al. 2).

2.9 En l’occurrence, l’autorité intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions pour l’octroi du statut de fonction dirigeante élevée. Pour parvenir à cette conclusion, elle a constaté que si le recourant avait le statut d'associé gérant et avait un pouvoir de signature individuelle, selon son contrat de travail, il avait été engagé comme vendeur – puis, dans la seconde version du contrat de travail établi pour les besoins de la cause, de responsable du magasin – pour un salaire mensuel de CHF 4'500.- ; ni ledit contrat ni le contrat de société du 5 mars 2025 ne lui conféraient un pouvoir de décision important ni ne prévoyaient qu'il assurait un risque économique en cas de déficit d'exploitation. De plus, il n'avait pas accès aux comptes de la société, ne pouvait pas engager ou licencier le personnel et n'intervenait qu'en l'absence des autres associés majoritaires. Il n'était ainsi pas démontré qu'il exerçait une fonction dirigeante élevée au sein du commerce. Ce raisonnement doit être suivi. Il n’est en effet pas contesté que le recourant exerce son activité dans le cadre d’une petite structure qui, hormis lui-même, compte un seul autre employé. Or, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que la position de l’employé qui se relaie avec un subordonné pour assurer l’exploitation d’un tabac ouvert 24 heures sur 24 ne correspondait pas à celle d’un travailleur exerçant une fonction dirigeante élevée. Cette position se justifie d’autant plus en l’occurrence que le recourant, même s'il revêt le statut d'associé gérant et possède la signature individuelle, n'est investi de tâches à responsabilité qu'en l'absence des actionnaires majoritaires, soit les époux F______, et que s'il a accès à la carte de crédit de la société il n'a pas de procuration lui permettant d'avoir accès aux comptes de cette dernière. Par ailleurs, et dans la mesure où le recourant a indiqué être rémunéré par un salaire mensuel fixe de CHF 4'500.-, on peut raisonnablement douter de son affirmation selon laquelle il assume un risque en cas de déficits. Le recourant ne possédant que 5% des parts de la Sàrl, ce sont logiquement les actionnaires majoritaires de celle-ci, qui sont responsables pour l'essentiel des engagements pris par la succursale. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimée a constaté que le recourant

n’avait pas la qualité de fonction dirigeante élevée au sein du commerce. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 6 juin 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le président siégeant :

N. DESCHAMPS C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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