2026/ATA-591-2026/ge_court_of_justice-ATA-591-2026-3487348.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 11 juin 2026
en section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Gabriele SEMAH, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2026 (JTAPI/478/2026)
Faits
A. a. A______, né le ______ 1984, originaire d'Algérie, s’est marié le ______ 2010 à union. Le couple a divorcé par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 20 mai 2021. L’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants était maintenu en commun. La garde sur les deux enfants était attribuée à la mère. Un droit de visite sur les deux filles devait s’exercer d’entente entre les parties mais au minimum une demi-journée par semaine. Des contributions d’entretien pour chacun des enfants étaient convenues, étant précisé que vu la situation personnelle et financière du père, ce dernier était libéré de son obligation d’entretien à l’égard de ses enfants. b. A______ est connu sous plusieurs alias (E______, né le ______ 1985, originaire de Palestine ; F______, né le ______ 1990, originaire de Palestine ; A______, né le ______ 1985, originaire d’Algérie). c. Par décision du 6 septembre 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de A______, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait été condamné pénalement en Suisse à treize reprises entre 2007 et 2016, notamment pour vol (art. 139 ch. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). d. Le 18 mars 2021, A______ a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois en raison notamment de sa condamnation pour trafic de stupéfiants. e. Le 29 juin 2021, l’intéressé s’est vu notifier une interdiction d’entrer en Suisse (ci-après : IES), mesure prise à son encontre par le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 16 juin 2021 et valable pour sept ans dès la date de départ. f. Le 20 septembre 2022, A______ a fait l’objet d’une seconde interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) pour une durée de 24 mois en raison d’une nouvelle condamnation pour trafic de stupéfiants. g. Le 20 avril 2026, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d’infraction
à la LFStup (art. 19 al. 1 let. d), de séjour illégal et de consommation de stupéfiants,
a ordonné son expulsion judiciaire pour une durée de trois ans au sens de l’art. 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il ressort notamment du jugement que « Confronté aux promesses faites devant la Chambre pénale d'appel et de révision [ci-après : CPAR] en 2025, qu'il n'avait pas tenues après sa sortie de prison le 25 septembre 2025, il a expliqué qu'il avait désormais 42 ans et qu'il ne pouvait plus passer une nuit en prison. Il promettait qu'il n'aurait plus affaire aux forces de l'ordre. Il a affirmé avoir entrepris des efforts afin de cesser sa consommation de stupéfiants. S'il avait émis le souhait de ne plus consommer de drogue à sa sortie de prison, il admettait toutefois avoir consommé à deux ou trois reprises avec des amis. Cette consommation revenait occasionnellement. Selon ses propres termes, avant sa précédente incarcération, il n'était « responsable » qu'à hauteur de 10%, proportion qui serait passée à 50% à sa sortie de prison. Il voulait changer de comportement afin de pouvoir s'occuper de ses filles. » Lors de l'audience de jugement du 20 avril 2026, A______ avait maintenu et confirmé qu'il reconnaissait la détention de 26.9 g de cocaïne à un taux de pureté de 38.4%, qu'il avait trouvé l'autre sachet par terre, ignorant qu'il contenait 16.5 g de cocaïne à un taux de pureté de 87.8%, qu’il l'avait ramassé par réflexe, et que les 27 g de cocaïne étaient destinés à faire la fête avec d'autres personnes. Le Tribunal de police a de même retenu que le prévenu avait toujours séjourné en Suisse de manière illégale et n'y avait travaillé que de manière sporadique et toujours illégalement. Il n'était pas autonome financièrement. S'agissant de ses liens sociaux, ses antécédents et ses fréquentations démontraient son ancrage dans le milieu délinquant, sauf quelques amis et connaissances. Il était séparé de son ex-épouse depuis 2017. Bien que ses deux filles résident en Suisse et qu'il ne fasse aucun doute qu'elles étaient importantes pour lui, il ressortait tant de ses déclarations que de celles de son ex-épouse qu'une garde partagée n'avait jamais été mise en œuvre et que les contacts étaient limités à quelques rencontres par semaine dans un café. En outre, compte tenu de ses périodes de détention, notamment de sa dernière incarcération de 21 mois, puis de la récidive intervenue peu après sa libération, les
liens et contacts avec ses enfants apparaissaient limités et irréguliers. Les relations entre le prévenu et ses enfants existaient, mais ne pouvaient être qualifiées d'étroites et effectives au sens de la jurisprudence. h. A______ a été plusieurs fois incarcéré à la prison de Champ-Dollon, la dernière fois du 15 décembre 2023 au 18 mai 2026.
B. a. Le 12 mai 2026, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM que A______ serait présenté le 21 mai 2026 au Consulat d’Algérie à Berne en vue de l'émission d'un laissez-passer. b. Le 18 mai 2026, à sa fin de peine, l'intéressé a été remis aux services de police.
c. Le même jour, à 14h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A______ pour une durée de quatre mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI, ch 3 et 4 LEI. Un vol à destination de l'Algérie serait organisé par les autorités helvétiques dès réception de la réponse du Consulat d’Algérie quant à la délivrance d’un laissez-passer en faveur de l’intéressé. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y avait beaucoup de problèmes et y risquerait sa vie. d. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le même jour. e. Lors de l’audience devant le TAPI, A______ a confirmé être opposé à son renvoi en Algérie. Ses filles, dont il était très proche, vivaient à Genève et il ne voulait pas les laisser. La demande d’autorisation de séjour déposée auprès de l’OCPM en 2010, à la suite de son mariage, lui avait été refusée. Il craignait pour sa vie en cas de retour en Algérie car en 2006, il s’était fait agresser par ses voisins. Il avait reçu 5-6 coups de couteau qui l’avaient laissé partiellement handicapé de la main. Il n’avait par ailleurs plus aucune famille en Algérie. Il souhaitait qu’on le laisse partir en France. Il n’y avait pas d’autorisation de séjour mais sa famille sur place pourrait l’aider à en obtenir une et cela lui permettrait de continuer à voir ses filles. Il a versé à la procédure l’acte de naissance de ses filles ainsi que le jugement de divorce d’avec leur mère. Le commissaire de police a confirmé que A______ serait présenté le lendemain au consulat d’Algérie à Berne en vue de l’émission d’un laissez-passer. Une réponse des autorités était escomptée dans un délai d’environ un mois. Il avait prononcé un ordre de mise en détention administrative d’une durée de quatre mois car il était plus difficile de réserver un vol en été. Selon les informations reçues, un vol pourrait avoir lieu mi-août. A______ a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à sa libération immédiate. f. Par jugement du 20 mai 2026, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois. L’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi
prononcée le 6 septembre 2019 par l’OCPM, en force, d’une IES le 16 juin 2021 ainsi que d’une expulsion judiciaire d’une durée de trois ans prononcée le 20 avril 2026. Il avait par ailleurs été condamné à de très nombreuses reprises, notamment pour vol, infraction constitutive de crime selon l’art. 10 al. 2 CP, et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, pour n’avoir pas respecté les mesures d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcées à son encontre les 18 mars 2021 et 20 septembre 2022.
Il avait utilisé divers alias. Ce n’était que le 17 mars 2023 qu’il avait produit une copie de son passeport algérien, obligeant préalablement les autorités suisses à entreprendre de longues et complexes démarches en vue de son identification. Il s’était refusé à toute déclaration lors de son audition du 17 mai 2023 par la brigade migration et retour (ci-après : BMR) et avait encore confirmé, lors de l’audience devant le TAPI, son refus d’être renvoyé en Algérie. Son comportement, ses déclarations (ou absence de déclarations) et le fait qu’il soit sans attaches, sans lieu de domicile ni sources de revenu avérées à Genève, faisaient ainsi craindre un risque important qu’il se soustraie à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité s’il devait être remis en liberté. Les conditions pour une mise en détention administrative de l’intéressé étaient manifestement remplies. Seule une détention était à même d'assurer l'exécution de son renvoi à destination de son pays d’origine – seul pays où il était autorisé à séjourner –, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. À cet égard, il devait être relevé que la naissance et présence de ses filles à Genève ne l’avaient pas dissuadé de poursuivre ses activités délictuelles. Il existait en outre un intérêt public certain à exécuter son renvoi. Les autorités compétentes avaient agi avec diligence et célérité. La durée de la détention, de quatre mois, n'apparaissait pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre ainsi que du risque non négligeable qu’il s’oppose à son renvoi en Algérie. Cette durée permettrait ainsi également, cas échéant, aux autorités, de disposer, en cas d’échec du renvoi, du temps nécessaire pour en organiser un nouveau par un vol, si nécessaire de degré supérieur, ou pour demander la prolongation de sa détention. Il faisait enfin valoir, sans produire la moindre pièce à l’appui, le danger pour sa vie s'il était renvoyé dans son pays, invoquant à ce sujet une agression au couteau en 2006. La détention d'une personne de nationalité algérienne sur la base de l'art. 76 LEI était compatible avec l'actuelle impossibilité d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie, conformément à ce que prévoyait l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes, conclu le 3 juin 2006, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2007 et entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), puisque, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les refoulements sous la contrainte à destination de ce pays étaient possibles.
C. a. Par acte du 1er juin 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Les faits avaient été constatés de façon inexacte : il avait formé appel contre le jugement du Tribunal de police ordonnant son expulsion facultative. Contrairement à ce qu’avait retenu le jugement, il avait des attaches à Genève, singulièrement ses deux filles. Bien qu’il soit divorcé après avoir été marié pendant plus de dix ans, le
TPI avait maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale. Il disposait ainsi encore d’un droit de visite sur C______ et sur D______ d’une demi-journée au minimum par semaine, étant précisé qu’hormis les périodes de détention, ce droit de visite était exercé de manière beaucoup plus large. Ce fait était corroboré par G______, témoin dans le cadre de la procédure pénale. Ne disposant pas de revenus, il avait été libéré de son obligation d’entretien à leur égard. Toutefois il leur offrait des cadeaux, notamment à Noël, ce qu’H______, témoin dans la procédure pénale, avait confirmé. Il prenait en charge financièrement les hobbies de ses filles, notamment les cours de danse. Ses relations avec leur mère, B______, et leurs filles étaient excellentes. À sa sortie de détention, le 17 septembre 2025, il avait été hébergé un mois à leur domicile, avant de l’être, pendant deux mois, par son ami I______ dans le quartier de la J______. Le Tribunal de police avait renoncé à ordonner le signalement de l’expulsion non obligatoire dans le système d’information Schengen en raison des liens familiaux en France où il entendait s’établir, notamment afin de pouvoir maintenir un contact avec ses filles en France. La BMR avait, à tout le moins depuis le 17 mai 2023, entamé des démarches en vue de son retour. Or, à sa sortie de prison le 17 septembre 2025, il était retourné habiter au domicile de son ex-épouse et de ses filles. Il persistait à demeurer dans un endroit connu des autorités, tout en étant conscient que des démarches en vue de son renvoi étaient en cours. Le risque d’entrer dans la clandestinité ne pouvait pas être retenu. Il avait compris qu’il n’aurait aucun avenir stable en Suisse et n’y recevrait vraisemblablement pas d’autorisation de séjour. Il avait précédemment persisté à y demeurer, afin de ne pas être séparé de ses enfants encore en bas âge. Toutefois, ses filles pourraient d’ici peu être assez grandes pour se rendre en France et le rencontrer s’il parvenait à disposer d’une autorisation pour y séjourner. Sa détention n’apparaissait dès lors nullement nécessaire. Une assignation à un territoire était à même de permettre l’exécution du renvoi le jour où le vol à destination de l’Algérie serait prêt, pour autant qu’il n’ait pas quitté la Suisse de sa propre initiative auparavant. Il ne s’opposait pas à ce qu’une telle mesure soit assortie d’une
obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité, cette fréquence pouvant même correspondre à plusieurs fois par semaine. b. Le commissaire a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, A______ a rappelé qu’aucune expulsion judiciaire n’était en force à son encontre, dès lors qu’il avait fait appel contre le jugement du Tribunal de police. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 juin 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant se plaint d’un mauvais établissement des faits.
3.1 Le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 LPA).
3.2 En l’espèce, il est exact que le recourant a fait appel contre le jugement du tribunal de police du 20 mai 2026, à la suite de l’audience du 20 avril 2026 et que le jugement du TAPI du 20 mai 2026 ne l’évoque pas. Toutefois, ce fait n’est pas déterminant pour l’issue du litige, conformément aux considérants qui suivent. Le recourant soutient aussi que contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, il a des attaches à Genève. Il s’agit toutefois d’une question d’appréciation, étant précisé que le jugement du TAPI a évoqué ses liens notamment avec ses filles et son ex-épouse, domiciliées Genève. Le grief n’est pas fondé.
4. Le recourant conteste sa mise en détention.
4.1 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h notamment LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]).
4.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, la détention administrative peut également être ordonnée si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer, ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
4.3 En l’occurrence, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI en retenant un risque de se soustraire à l’exécution du renvoi. Il perd toutefois de vue que sa mise en détention administrative a été ordonnée notamment sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, soit lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime. Or, il n’est pas contesté que le recourant a été condamné pour vol, soit une infraction constitutive de crime, la dernière fois pour un vol commis le 29 novembre 2023, conformément à un arrêt
de la CPAR du 14 novembre 2025. La mise en détention est donc de toute façon licite sur la base de l’art. 75 al. 1 let. h LEI. Il est dès lors sans pertinence que l’intéressé ait fait appel contre le jugement du Tribunal de police prononçant son expulsion en application de l’art. 66abis CP et il n’est pas nécessaire d’analyser les risques de fuite.
5. Le recourant conteste la nécessité d’une détention administrative, des mesures moins incisives étant possibles.
5.1 La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité).
5.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
5.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).
5.4 Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3). La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).
5.5 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020
du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).
5.6 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement de l’intimé est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes. Il a séjourné en Suisse sans obtenir d’autorisation de séjour depuis de nombreuses années, y a régulièrement commis des infractions, ce dont témoigne son casier judiciaire. Il n’avait produit aucune pièce de légitimation avant le 17 mai 2023 date à laquelle il a transmis copie de son passeport. Il s’est présenté sous différents alias, démontrant un manque de collaboration et forçant les autorités à entreprendre des démarches en vue de son identification formelle par les autorités étrangères. Il y a ainsi tout lieu de craindre que, s’il devait être remis en liberté, un renvoi forcé ne puisse plus être exécuté le moment venu, ce d’autant plus que le recourant a régulièrement fait part de son refus de retourner dans son pays d’origine, de telle sorte qu’aucune mesure moins incisive que sa mise en détention n’entre en considération. Son rôle de père ne modifie pas ce qui précède. D’une part, il n’est pas démontré que ses filles lui aient régulièrement rendu visite alors qu’il était détenu. D’autre part, l’intéressé a régulièrement enfreint la loi malgré l’existence de ses enfants, impliquant notamment sa détention pénale, la dernière fois pendant deux ans et demi, soit du 15 décembre 2023 au 18 mai 2026. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt public important à l’exécution du renvoi doit primer sur celui du recourant à recouvrer sa liberté et entretenir des relations avec ses filles hors établissement de détention. Il ne peut, de même, être donné suite au souhait du recourant d’être libéré afin de s’établir en France et de rester proche de ses filles. Il n’y dispose d’aucun titre de séjour, de telle sorte qu’il ne saurait être renvoyé dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI). La durée requise de quatre mois de la détention est à même de permettre d’organiser le rapatriement de l’intimé (ATA/481/2026 du 15 mai 2026 où une durée de deux mois avait été jugée insuffisante pour une personne de nationalité algérienne et la durée de quatre mois rétablie). Elle s’avère apte à atteindre ce but et nécessaire au vu des démarches encore en cours (attente du laissez-passer) et à entreprendre (organisation d’un vol avec escorte policière si nécessaire).
Les retours volontaires vers l’Algérie sont possibles et peuvent être exécutés rapidement si la personne coopère. Dans un tel cas, les autorités algériennes délivrent rapidement un laissez-passer (ATA/481/2026 du 15 mai 2026 ; ATA/1092/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.6 ; ATA/265/2023 du 16 mars 2023 consid. 5 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/816/2022
du 18 août 2022 consid. 4c ; ATA/736/2022 du 14 juillet 2022 consid. 5d). Or, le recourant s’oppose à son renvoi, de sorte que c’est son manque de coopération qui fait obstacle à son rapatriement. Un tel manque de coopération ne constitue cependant pas une impossibilité à l'exécution du renvoi. Enfin, la durée de quatre mois est compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI, ce qui n’est pas contesté. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
6. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er juin 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2026 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gabriele SEMAH, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
N. GANTENBEIN F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :