2026/ATA-610-2026/ge_court_of_justice-ATA-610-2026-3492012.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 16 juin 2026
2ème section
dans la cause
A______, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs B______ et C______ recourants représentés par Me Murat Julian ALDER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2024 (JTAPI/1220/2024)
Faits
A. a. A______, née le _____ 1983, est ressortissante du Nicaragua. b. Elle est la mère de deux enfants, B______, né le ______ 2007, ressortissant du Costa Rica, et C______, né le ______ 2013, également ressortissant du Costa Rica.
B. a. Le 11 mars 2018, A______ a été arrêtée par les gardes-frontière à D______. Lors de son audition, elle a déclaré que ses deux enfants vivaient au Costa Rica avec sa sœur et qu’elle se trouvait en Suisse depuis une année et quatre mois, y étant venue afin d’y trouver du travail. Elle travaillait dans l’économie domestique et n’avait pas d’autorisation de séjour en Suisse. Elle n’y avait pas non plus de famille. b. Par décision du 19 avril 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de A______, avec un délai de départ au 19 mai 2018. c. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré le recours de A______ contre cette décision irrecevable par jugement du 18 juin 2018. d. A______ a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du 17 mai 2018 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. e. Par courrier du 31 août 2018, l’OCPM a convoqué A______ pour l’organisation de son départ, un nouveau délai pour quitter la Suisse étant fixé au 30 septembre 2018. f. A______ ne s’étant pas présentée dans les locaux de l’OCPM, ce dernier a effectué un contrôle au F______. g. Selon le rapport du 28 septembre 2018, l’enquêteur avait eu un entretien téléphonique avec E______, lequel lui avait indiqué que A______ n’avait jamais résidé chez lui et qu’il s’était agi d’une adresse de correspondance ; il pensait qu’elle résidait en France. L’ami intime de A______, H______, ne résidait par ailleurs plus à la rue I______ mais au J______ à K______. Une convocation y avait été laissée mais personne ne s’était manifesté. h. A______ a été arrêtée par la police le 20 février 2022 vers 00h30. Elle a déclaré avoir eu une altercation avec son ex-ami, H______, et avait effectivement endommagé sa voiture en cassant les deux phares avant ainsi que le rétroviseur côté conducteur avec les pieds, car il lui devait de l’argent. Quelques jours auparavant, il l’avait violée. Elle était arrivée en Suisse pour la première fois en 2017 mais avait quitté le pays pendant six mois pour se rendre en Espagne, sans pouvoir dire quand, mais après 2018. Elle n’avait aucun lien avec la Suisse : elle y était venue en vacances, y avait
rencontré H______ et ils avaient eu le projet de se marier. Ses deux fils de 14 et 9 ans vivaient avec elle au L______ ; elle n’avait pas d’autorisation de séjour mais était en cours d’annonce pour elle et ses enfants auprès des autorités. Elle n’avait pas de moyens financiers, ne disposant que d’une allocation familiale. i. Par ordonnance pénale du 11 avril 2022, A______ a été condamnée pour avoir, le 20 février 2022, empoigné H______, lui causant des égratignures au bras gauche et avoir donné des coups de pied et de poing sur son véhicule, endommageant les deux phares avant et les deux rétroviseurs. j. Le 9 novembre 2022, l’OCPM a adressé à A______ une nouvelle convocation à l’adresse L______, laquelle a été retournée à l’OCPM avec la mention que le destinataire était introuvable. k. Par courrier du 5 janvier 2023, la précitée a sollicité la délivrance d’un visa urgent pour le Nicaragua, que l’OCPM a, le 6 janvier 2023, refusé de lui délivrer. l. Par courriel du 26 janvier 2023, le conseil de A______ a indiqué à l’OCPM que sa cliente se trouvait au Nicaragua et qu’elle avait déposé auprès de la représentation suisse une requête en octroi d’un visa de retour : il sollicitait que l’OCPM confirmât qu’elle résidait bien à Genève. m. L’OCPM a répondu le 27 janvier 2023 qu’il n’était pas en mesure de délivrer un visa à une personne dépourvue d’autorisation de séjour. n. A______ a été entendue par la police le 4 avril 2023. Selon le procès-verbal d’audition, elle habitait au M______. o. L’OCPM a adressé à A______, le 2 août 2023, une convocation à l’adresse M______, pour un entretien le 11 août 2023. Une copie de la convocation était adressée à son conseil. p. Par courriel du 4 août 2023, ce dernier a indiqué à l’OCPM qu’une demande de régularisation du statut légal de sa cliente allait être prochainement déposée. q. L’OCPM lui a accordé un délai au 7 septembre 2023 pour le dépôt de la demande de régularisation.
C. a. Dans le délai prolongé, A______ a déposé, le 16 octobre 2023, une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Arrivée en Suisse en 2016, elle était hébergée dans une structure temporaire de l’association N______ avec ses deux enfants, scolarisés. Elle travaillait comme femme de ménage et bénéficiait d’allocations familiales. Elle ne percevait pas de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). À l’appui de sa requête, elle a déposé un certain nombre de documents, notamment une attestation d’hébergement de N______, deux certificats de salaire et une fiche de salaire, et une attestation de scolarité pour son fils B______. b. Par courrier du 9 novembre 2023, l’OCPM a demandé la production d’un certain nombre de documents complémentaires et la transmission d’informations.
c. A______ a transmis un chargé de 13 pièces, contenant notamment une décision d’allocations familiales pour ses deux enfants à partir du 1 er juin 2019 et un document écrit en espagnol par un notaire du Costa Rica. Elle a également indiqué être arrivée en Suisse en novembre 2016, s’être rendue quelques semaines en janvier 2023 au Nicaragua à la suite du décès de son frère. Son père était mort et sa mère vivait au Costa Rica ; le père de B______ vivait au Costa Rica et elle ne savait pas où se trouvait le père de C______, n’ayant plus de contact avec lui. d. Par arrêt du 9 janvier 2024, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR) a intégralement rejeté l’appel déposé contre le jugement du Tribunal de police du 15 août 2023, rendu à la suite de l’opposition contre l’ordonnance pénale du 11 avril 2022, par lequel A______ avait été reconnue coupable de dommages à la propriété, d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de voies de fait et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de CHF 300.-. La CPAR retenait que A______ était célibataire et avait deux fils, nés en 2007 et 2013, avec qui elle vivait et dont elle avait la charge, dès lors qu'elle détenait tant l'autorité parentale sur eux que leur garde exclusive. Elle travaillait en qualité de nettoyeuse pour un salaire mensuel moyen de CHF 1’200.-, auxquels s'ajoutaient CHF 600.- par mois d'allocations familiales et CHF 850.- de produit d'une sous- location d'une des chambres de son logement. Elle n'était au bénéfice d'aucune prestation d'aide sociale. Son loyer mensuel s'élevait à CHF 1'890.- et les primes d'assurance-maladie de ses enfants s'élevaient, au total, à CHF 36.60 par mois, étant précisé qu’elle ne disposait pas de couverture d'assurance-maladie pour elle-même. Elle avait des dettes pour un total d'environ CHF 3'000.- et faisait l'objet de poursuites, dont elle ignorait le montant. e. Sur demande de l’OCPM, A______ a transmis, le 18 février 2024, un extrait du registre des poursuites – laissant apparaître sept poursuites avec l’indication « impossibilité de notifier » et des actes de défaut de biens – et une traduction libre de l’acte notarié concernant son fils B______.
f. A______ a encore transmis le 4 mars 2024 deux attestations scolaires concernant ses enfants. g. Par courrier du 5 mars 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser d’accéder à sa requête et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis négatif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour se déterminer. h. A______ a présenté des observations le 22 avril 2024. Il ressortait des pièces produites que ses enfants et elle-même étaient pleinement intégrés dans la société genevoise, avaient appris le français et participaient à la vie économique et culturelle du canton, où ils vivaient depuis sept ans. Elle confirmait être la mère de
C______ mais ne pas savoir où se trouvait le père de ce dernier. Elle n’était pas en mesure de produire un extrait vierge de son casier judiciaire et du registre des poursuites. Toutefois, les infractions commises étaient de peu de gravité. i. Par décision du 6 juin 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de A______ et de soumettre son dossier avec un préavis favorable au SEM, et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 6 septembre 2024. Elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants à l’entretien d’une famille de trois personnes, dans la mesure où elle travaillait seulement quatre heures par semaine et n'avait pas justifié d'autres revenus effectifs. Elle n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ayant notamment des dettes, dont une partie n'avait pas encore pu lui être notifiée, pour lesquelles elle n'avait pas justifié effectuer une démarche de remboursement. Ses revenus étaient très limités, dans la mesure où son salaire mensuel se montait à CHF 355.-, auxquels s'ajoutaient les allocations familiales. Force était de constater que son revenu était largement en dessous du minimum vital et que son indépendance financière ne pouvait être considérée comme pérenne. La copie du contrat de travail fourni ne pouvait être pris en considération, n'étant signé par aucune des parties. Quand bien même cet emploi serait effectif, il était limité à onze heures par semaine et le revenu qui s’en dégagerait serait également insuffisant à l'entretien d'une famille de trois personnes. Elle n'avait pas démontré une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation, ni détenir l'autorité parentale exclusive sur C______, ou être en possession d'un document notarié de la part de son père, l’autorisant à vivre en Suisse avec elle. Sa seule déclaration sur l'honneur était insuffisante pour justifier que le père de C______ ne souhaitait pas exercer son autorité parentale. En outre, elle n'avait pas démontré avoir de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans son pays d'origine. Finalement, elle n’avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants, il convenait de retenir qu’ils étaient âgés de 16 et 11 ans et que, bien que B______ fût adolescent, il n’était scolarisé en Suisse que depuis août 2020, soit moins de cinq ans : elle n’avait fourni aucune preuve de sa présence en Suisse avant cette date. Par ailleurs, aucun document officiel n’avait été fourni attestant que C______ était autorisé par son père à résider en Suisse ; elle n’avait pas non plus fourni d’acte de naissance. Ainsi, leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas leur poser de problèmes insurmontables.
D. a. Par acte du 8 juillet 2024, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée, ainsi qu’à ses deux enfants. Elle résidait en Suisse depuis presque huit ans, ce qui attestait de très bonnes stabilité, intégration et adaptation à la société suisse. Elle n’avait cessé de manifester son envie de travailler, ayant une volonté de s’intégrer. Elle ne percevait aucune aide financière de la part de l’Hospice et le fait d’avoir des actes de défaut de biens ne saurait constituer un motif suffisant pour la renvoyer eu égard à son intégration et celle de ses enfants. Elle avait certes été condamnée pour infraction à la LEI mais on ne pouvait y voir une quelconque volonté de réitération ; de plus, elle n’avait jamais porté gravement atteinte à l’ordre public. Ses enfants avaient toujours vécu en Suisse (sic) et y effectuaient leur scolarité. Ils avaient parfaitement su s’intégrer dans le cursus scolaire obligatoire et avaient tissé de forts liens avec leurs camarades. Ils étaient par ailleurs tous très appréciés par les gens qu’ils côtoyaient. Les renvoyer dans un pays dans lequel ils n’avaient pas d’attaches porterait indéniablement atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. La décision était ainsi arbitraire et disproportionnée, et violait notamment l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). b. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 9 septembre 2024, proposant son rejet. A______ avait déposé une demande de régularisation après une décision de renvoi en force à laquelle elle n’avait pas donné suite et qu’elle avait eu des démêlés avec la justice. Elle travaillait à temps partiel dans l’économie domestique. La réintégration de la famille au Costa Rica ne semblait pas compromise. c. Le 31 octobre 2024, A______ a informé le TAPI qu’elle renonçait à répliquer. Elle a produit un certificat de salaire pour l’année 2024 indiquant un salaire brut de CHF 23'000.- et un contrat de travail, ni daté ni signé, concernant une activité de nettoyage auprès d’une personne privée. d. Par jugement du 12 décembre 2024, le TAPI a rejeté le recours. A______ et ses enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur. Arrivée en Suisse en novembre 2016, elle avait toutefois reconnu, lors d’un interrogatoire devant la police, avoir quitté la Suisse pour se rendre en Espagne pendant six mois après 2018, si bien qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’un long séjour ni d’un séjour ininterrompu en Suisse. Elle avait par ailleurs fait l’objet d’une décision de renvoi en force du 19 avril 2018, à laquelle elle ne s’était pas conformée. Son intégration socioprofessionnelle en Suisse ne pouvait par ailleurs être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Sa réintégration au sein de son pays d’origine ne paraissait pas gravement compromise en soi.
B______ était né au Costa Rica où il avait vécu jusqu’à l’âge de 12 ans. Âgé désormais de 17 ans, il avait été scolarisé à Genève à partir de février 2019 en enseignement spécialisé et avait terminé le cycle d’orientation en juin 2024. Aucun élément n’avait été fourni concernant la formation qu’il suivait. Il n’avait en tout état pas encore atteint un degré scolaire particulièrement élevé. Les connaissances qu’il avait acquises étaient avant tout d’ordre général et lui seraient donc profitables pour la suite de sa scolarité ailleurs qu’en Suisse. C______ était pour sa part arrivé à l’âge de 3 ans en Suisse et avait terminé sa 6P en juin 2024. Tel que retenu par l’OCPM, A______ n’avait apporté aucune preuve qu’elle serait autorisée par le père de l’enfant à résider en Suisse avec lui. Par ailleurs, son intégration scolaire et sociale ne pouvait, comme pour son frère, être qualifiée de remarquable.
E. a. Par acte posté le 31 janvier 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer, à elle et à ses enfants, une autorisation de séjour et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Elle résidait en Suisse depuis plus de huit ans, ce qui constituait une longue durée de séjour. En 2024, elle avait réalisé un revenu annuel net de CHF 22'083.- dans l’économie domestique, et percevait en outre CHF 726.- mensuels d’allocations familiales pour ses deux enfants. Le TAPI n'avait pris en compte, à ce sujet, qu'une partie de ses revenus. Elle ne recevait aucune aide financière de l’Hospice et ne faisait l’objet d’aucune poursuite pour dette ni d’aucun acte de défaut de biens. Elle-même n’avait pas d’assurance-maladie, mais ses deux enfants étaient assurés. Elle avait atteint en 2024 le niveau A1 en français à l’oral. Le père de B______ avait attesté devant notaire, en novembre 2023, que son fils vivait sous la garde et l’autorité parentale exclusives de sa mère, soit elle-même ; elle ne savait pas où se trouvait le père de C______. Ce dernier suivait la classe de 7P à l’établissement scolaire des O______, tandis que B______ était en 1re année de maturité gymnasiale au collège P______, où il avait une moyenne générale de 4.8/6. Plusieurs personnes avaient rédigé des lettres attestant de leur bonne intégration. Elle avait mentionné dans son recours au TAPI le litige avec son ex-compagnon, qui n’avait pas du tout été pris en compte par l’OCPM. Son ex-compagnon était plaignant dans l’affaire lui ayant valu une condamnation pénale, mais une autre procédure pénale était en cours, H______ étant poursuivi pour un viol qu’il avait commis sur sa personne le 12 février 2022. Sa condamnation pénale du 9 janvier 2024 concernait des dommages à la propriété et des voies de fait précisément à l'encontre d'H______, ce dont il fallait tenir compte. Le jugement attaqué violait le principe de la proportionnalité, son renvoi et celui de ses enfants n'étant ni nécessaire ni raisonnablement exigible au vu du temps passé en Suisse, de l'intégration dont ils avaient fait preuve et de l'âge de ses enfants. Il était arbitraire, car ne prenant pas en compte la durée du séjour de la famille et
surtout leur implication dans la société genevoise, et violait le principe de la bonne foi de l'administration au vu du silence de l'autorité intimée. b. Le 7 mars 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa position. Sous l'angle du cas de rigueur, il devait être relevé que la recourante était probablement arrivée une première fois en Suisse en 2016, bien que sa présence continue sur le territoire ne soit pas établie. Son comportement n'était pas exempt de tout reproche, n'ayant notamment pas donné suite à une décision de renvoi en force. Son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle, son immersion dans la société genevoise ne présentait aucune particularité et sa réintégration dans son pays d'origine n'apparaissait pas compromise. Il était pris note qu'elle souhaitait compléter son recours en lien avec des violences qu'elle aurait subies. Quant aux enfants, B______ avait vécu au Costa Rica jusqu'à l'âge de 12 ans et avait été scolarisé à Genève à partir de février 2019. C______ avait 3 ans à son arrivée en Suisse. Leur parcours d'intégration scolaire et social apparaissait toutefois insuffisant pour l'octroi d'un cas de rigueur. c. Le juge délégué a octroyé aux parties un délai pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Le 21 août 2025, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler. e. Le 30 septembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. L'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait attesté qu'en 2024, elle a avait réalisé un revenu annuel de CHF 30'369.-. Au fil des neuf dernières années, son revenu n'avait cessé d'augmenter. B______ étudiait désormais au Collège f. Le 12 mai 2026, le conseil de la recourante a communiqué l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public le 23 février 2026 dans la procédure P/1______ ouverte contre H______, et entrée en force. Au vu des versions des protagonistes, et à teneur des éléments figurant au dossier, le Ministère public constatait qu'il n'était pas possible d'établir à satisfaction de droit que A______ se soit retrouvée dans un état d'alcoolisation tel que lorsqu'elle était dans la voiture, elle se serait trouvée privée de sa capacité de réagir. Les éléments
constitutifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commise sur une personne incapable de discernement et de résistance n'étaient pas réalisés, et le classement de la procédure concernant cette infraction était prononcé. g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Si elle n'y conclut pas formellement, la recourante suggère son audition et celle de ses enfants comme moyen de preuve de certains de ses allégués de fait.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, la recourante a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Les éléments de fait à propos desquels elle demande son audition ou celle de ses enfants soit ne sont pas contestés (arrivée en Suisse, sous-location d'une chambre) soit peuvent être appréhendés sur la base des pièces figurant au dossier (intégration). Il ne sera dès lors pas donné suite aux demandes d'audition.
3. Est litigieux le bien-fondé de la décision de l'OCPM, confirmée par le TAPI, refusant d'accorder à la recourante et à ses deux enfants une autorisation de séjour pour cas de rigueur et ordonnant leur renvoi de Suisse.
3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Nicaragua et du Costa Rica.
3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée
de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directives LEI], état au 1er janvier 2026, ch. 5.6.10). L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.5 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
3.6 S'agissant de l'intégration, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du TAF F‑646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).
3.7 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être
une considération primordiale (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107). L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2).
3.8 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; aussi ACEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ;
ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).
3.9 En l'espèce, la recourante dit être arrivée en Suisse en novembre 2016, ce qui n'est pas contesté. Comme l'a relevé le TAPI, elle a toutefois reconnu, lors d’un interrogatoire devant la police, avoir quitté la Suisse pour se rendre en Espagne pendant six mois après 2018, et a par ailleurs fait l’objet d’une décision de renvoi en force du 19 avril 2018, à laquelle elle ne s’est pas conformée. La durée du séjour était en conséquence, au moment du dépôt de la demande – le 16 octobre 2023 – d’un peu moins de sept ans, séjour qui s'est entièrement déroulé dans l'illégalité ou, depuis 2023, au bénéfice d'une tolérance des autorités de migration. Si, certes, la recourante a démontré une volonté de s’intégrer sur le plan professionnel en trouvant un emploi dans l'économie domestique et n'émarge pas au budget de l'hospice, son intégration socio-professionnelle ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie au sens strict de la jurisprudence. Quand bien même ses revenus ont augmenté au fil des années, ils correspondent seulement, en 2024, à 60% du salaire minimum genevois. Elle n’allègue par ailleurs pas qu’elle se serait investie dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Elle a été condamnée en 2022 – jugement confirmé en 2024 – pour voies de fait et dommages à la propriété à l'encontre de son ancien ami intime. La procédure pénale qu'elle a engagée contre ce dernier pour viol a été classée, classement qui est désormais définitif, si bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ladite procédure pénale dans la présente analyse. Âgée de 43 ans, la recourante, qui a quitté son pays en 2016, soit à l’âge de 33 ans, a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Nicaragua. Elle en connaît donc les us et coutumes, et les quelques années passées en Suisse ne sauraient en avoir fait un pays étranger pour elle. Si sa réintégration nécessitera certes une phase d’adaptation, rien n’indique que celle-ci serait gravement compromise. Au contraire, elle pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse. Elle est par ailleurs jeune et en bonne santé. C______, âgé de 13 ans, est scolarisé en Suisse depuis le mois de février 2019, date probable de son arrivée en Suisse. Il vient d'entrer dans l'adolescence et son intégration en Suisse n’est, compte tenu de son âge, pas encore tellement profonde
que sa réintégration au Costa Rica ou au Nicaragua puisse être considérée comme insurmontable. B______ est âgé de 18 ans. Il est scolarisé en Suisse depuis le mois d'août 2020 et étudie au Collège Q______. Au cycle d'orientation, ses résultats scolaires étaient bons. S'il a certes passé une grande partie son adolescence en Suisse, cela fait moins de six ans qu'il y demeure. Son intégration en Suisse, bien que déjà importante, n'apparaît pas encore susceptible de causer un véritable déracinement s'il devait suivre sa mère en Amérique centrale. Par ailleurs, la situation d'un enfant ne saurait en principe être appréhendée pour elle seule. Il convient, en effet, de tenir compte
de ce que ni sa mère ni son frère ne remplissent les conditions d'un cas d'extrême gravité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
4. La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi de l'administration.
4.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_637/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.5 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.4.1 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 642 n. 3454). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_414/2022 du 12 juillet 2023 consid. 8.1 ; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 6.1 ; ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.1 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 568 ; Jacques DUBEY / Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2024, n. 982 s.). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1 ; ATA/1088/2025 du 7 octobre 2025 consid. 4.8 ; Luc GONIN, Droit constitutionnel suisse, 2021, n. 2023).
4.2 En l'espèce, bien que la recourante n'indique pas clairement en quoi le principe de la bonne foi serait violé, on peut inférer qu'elle soutient que le silence de l'autorité intimée, depuis qu'elle est au courant de sa situation, équivaudrait à un acquiescement. Une telle opinion ne saurait être suivie, jamais l'intimé n'ayant donné la moindre assurance quant à la possibilité d'obtenir un titre de séjour, et le fait de tolérer la présence de l'étranger en situation irrégulière pendant la procédure ne pouvant, de jurisprudence constante, être assimilé à un acquiescement.
5. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Selon la disposition précitée, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée.
Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation.
5.2 En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun argument qui démontrerait que son renvoi et celui de ses fils dans leur pays d’origine ne serait pas possible, licite ou ne pourrait être raisonnablement être exigé d’eux, et de tels éléments ne ressortent pas du dossier. Les conditions permettant l’exécution du renvoi sont donc remplies. Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Il n’est pas perçu d’émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2025 par A______, agissant en son nom et en celui de ses enfants, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2024 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Murat Julian ALDER, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.