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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mai 2026 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

Faits

A______ (ci-après : l’assurée), née en ______1962, perçoit depuis le mois d’août 2013 une rente invalidité assortie d’une rente complémentaire simple, pour b. Par courrier du 2 juin 2025, la caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse) agissant pour le compte de l’OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après : l’OAI) a rappelé à l’assurée qu’elle percevait une rente complémentaire pour enfant et lui a fixé un délai pour lui fournir un document attestant, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’une scolarité en cours, afin de décider de maintenir ou non, le versement de ladite rente. c. Par courrier du 10 juin 2025, l’assurée a informé la caisse que son enfant continuait ses études à l’université de C______, le prochain semestre d’automne 2025 et que l’attestation de ladite université lui serait transmise dès réception. d. Par réponse du 16 juin 2025, la caisse a demandé à l’assurée de bien vouloir lui retourner une « feuille annexe aux études » dûment complétée et signée par e. Par courrier du 21 juin 2025, l’assurée a transmis les documents demandés en précisant que B______ suivait actuellement un « job d’été » auprès de l’entreprise D______ International (ci-après : D______), ce qui était attesté par un contrat de travail joint au courrier. f. Ledit contrat, rédigé en anglais et daté du 6 mai 2025, confirmait l’engagement de B______, du 1er juin au 31 août 2025, en qualité de « Marketing Excellence Intern », avec un salaire mensuel de CHF 3’546.15, ainsi qu’un 13e salaire prorata temporis. g. Par courrier du 15 juillet 2025, l’assurée a transmis à la caisse l’attestation de l’université de C______, datée du même jour. h. Par courrier du 8 septembre 2025, l’assurée a informé la caisse que B______ devait effectuer un stage obligatoire pour ses études et allait donc enchaîner avec un nouveau contrat de travail à durée limitée, du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, auprès de la banque E______ à Zurich. Elle joignait une copie du contrat de travail avec E______, ainsi que les trois fiches de salaire des mois de juin à août 2025 délivrés par D______. Le contrat de travail avec E______, rédigé en anglais, était signé du 27 mai 2025 et faisait état d’un engagement, du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, en qualité d’interne et pour un salaire annuel brut de CHF 57'600.-, sans 13e salaire.

i. Par courrier du 2 décembre 2025, la caisse a demandé à l’assurée de lui transmettre une éventuelle attestation de formation, valable jusqu’en janvier 2026 afin de décider du maintien, ou non, de la rente complémentaire pour enfant. Dans

l’attente de l’attestation et en l’absence d’information, le versement de la rente pour enfant s’éteindrait, dès après le mois de janvier 2026. j. Par courrier du 8 décembre 2025, l’assurée a répondu à la caisse qu’elle n’avait pas encore reçu l’attestation de l’université mais qu’elle confirmait, d’ores et déjà, que B______ continuerait sa formation pendant le prochain semestre de printemps 2026. Par courrier du 17 décembre 2025, l’assurée a transmis à la caisse l’attestation de l’université de C______, datée du 15 décembre 2025. k. Par courrier du 5 février 2026, l’assurée a transmis à la caisse un courrier d’E______, daté du 27 janvier 2026 et faisant état de la prolongation du contrat de travail de B______, pour un mi-temps, du 1er mars au 30 juin 2026. Le courrier de l’E______, rédigé en anglais, confirmait le versement d’un salaire annuel brut de CHF 28'000.-, pour un poste à 50%, dès le 1er mars et jusqu’au 30 juin 2026. l. Par courrier du 6 février 2026, la caisse a demandé à l’assurée de lui transmettre les attestations de salaire de B______ pour l’année 2025, ce que cette dernière a fait par courrier du 16 février 2026. Par décision du 26 février 2026, la caisse, agissant pour le compte de l’OAI, a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de CHF 8’916.-, correspondant à 12 fois le versement du montant de CHF 743.-, soit la totalité de la rente complémentaire pour l’enfant B______, versée du 1er janvier au 31 décembre 2025. b. Par courrier du même jour, la caisse a informé l’assurée que, dès lors que le revenu de l’activité lucrative de B______ était supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale, le versement de sa rente serait interrompu, à partir du 28 février 2026. Par acte posté le 16 mars 2026, l’assurée a interjeté recours contre la décision de restitution du 26 février 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a constaté que la décision de restitution se fondait sur un revenu mensuel moyen pour son fils de CHF 2’560.45 ce qui correspondait à son revenu annuel brut 2025 de CHF 30'725.- divisé par 12 mois. La recourante comparait ce montant à celui correspondant à la rente AVS maximale mensuelle de CHF 2’520.- et constatait une différence de 40.45 par mois ; selon elle, la demande de restitution de

plusieurs milliers de francs était disproportionnée. Elle ajoutait avoir agi en toute bonne foi, de manière totalement transparente, sans avoir dissimulé aucune information et ajoutait qu’elle se trouvait dans une situation personnelle difficile, raison pour laquelle B______ n’avait d’autre choix que d’exercer une activité lucrative à temps partiel, parallèlement à ses études. Elle concluait à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à l’octroi d’une remise. b. Par courrier du 18 avril 2026, la recourante a transmis à la chambre de céans une nouvelle décision de la caisse, datée du 16 avril 2026, laquelle corrigeait la décision initialement attaquée. La recourante précisait qu’elle maintenait son

recours car il portait sur le principe même de la suppression du droit à la rente, dès le mois de juin 2025, ce qu’elle contestait au regard des circonstances du cas d’espèce c. Par réponse du 28 avril 2026, l’OAI a informé la chambre de céans que la caisse avait rendu une nouvelle décision en date du 16 avril 2026, annulant la précédente, en considérant que la rente complémentaire pour enfants ne devait être interrompue qu’à partir du mois de juin 2025, ce qui correspondait au début du contrat de stage rémunéré. La créance initiale de CHF 8'916.- était ainsi réduite à CHF 5’201.-. Pour le surplus, il était rappelé que l’enfant n’était pas considéré en formation si son revenu d’activité mensuelle moyen était supérieure au montant de la rente de vieillesse complète maximale qui était de CHF 2’520.- par mois. Si l’enfant n’était pas en formation pendant toute l’année civile, les mois de formation devaient être considérés séparément des autres mois. De juin à août 2025, B______ avait perçu un salaire mensuel brut de CHF 3’546.15 et de septembre 2025 à février 2026, il avait perçu un salaire mensuel brut de CHF 4’800.-. Le montant du salaire mensuel dépassait ainsi le montant maximal de la rente AVS mensuelle. d. Par réplique du 6 mai 2026, la recourante a pris bonne note de la réduction du montant qui lui était réclamé mais a considéré que cela ne répondait pas à l’ensemble de ses griefs, alléguant notamment que les revenus réalisés par son fils s’inscrivaient dans le cas d’un stage en lien avec sa formation universitaire ; elle a maintenu son recours. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2. Le litige porte sur la suppression de la rente enfant en raison du revenu mensuel, singulièrement sur l’obligation de la recourante de restituer une partie de la rente déjà versée. 3.

3.1 Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Ont droit à un rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.10 - LAVS). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

3.2 Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les art. 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l’art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. L’al. 3 prévoient que l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuelle moyenne et supérieure à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS qui est de CHF 2'520.- pour l’année 2025.

3.3 Selon la directive sur les rentes de l'OFAS (ci-après : DR), état au 1er janvier 2025, ch. 3129 b), si l’enfant n’est pas en formation professionnelle durant l’année civile entière, les mois de formation professionnelle doivent être considérés séparément des autres mois. Différents exemples de calcul figurent dans la DR en fonction de savoir si l’activité n’a duré que quelques mois ou pendant toute l’année.

3.4 Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme

supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 128 I 171 consid. 4.3 ; ATF 121 II 478 consid. 2b ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 264 ss). 4.

4.1 Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

4.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du curateur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du curateur (let. c). Selon cette disposition réglementaire, l'obligation de restituer incombe en principe à celui qui a effectivement perçu les prestations, à savoir en premier lieu la personne assurée et ses survivants. Toutefois, des autorités ou des tiers peuvent également avoir perçu à tort des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 6.2.1 et les références).

5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6. En l’espèce, l’intimé a annulé la décision querellée et l’a remplacée par une nouvelle décision, notifiée dans le cadre de sa réponse.

6.1 Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut revoir librement sa décision, en faveur du recourant, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Si la nouvelle décision rendue pendante fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; ATF 113 V 237 ; ATF 107 V 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1, 8C_1036/2012 précité consid. 3.3, 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2 ; ATAS/173/2021 précité consid. 7b ; Thomas FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, 2020, n. 102 ad art. 53 LPGA ; Jean MÉTRAL, op. cit., n. 54 ad art. 56 LPGA ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 106 ad art. 53 LPGA ; en cas de reformatio in peius [art. 61 let. d LPGA], cf. Thomas FLÜCKIGER, op. cit., n. 104 ad art. 53 LPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 90 ad art. 53 LPGA ; Jean MÉTRAL, op. cit., n. 55 ad art. 56 LPGA). En l’occurrence, la recourante accepte la réduction du montant dont le remboursement lui est réclamé mais conteste devoir le solde ; partant, la détermination de l’intimé ne lui donne pas entière satisfaction et la procédure se poursuit.

6.2 Sur le fond, la recourante conteste le calcul opéré par l’intimé, notamment l’application « strictement mécanique » du seuil, sans prise en compte des circonstances concrètes du cas d’espèce. Dans un premier temps, l’intimé a rendu une décision erronée, partant du principe que l’activité lucrative avait duré toute l’année alors qu’elle n’avait débuté qu’au mois de juin 2025. Dans le cadre du recours, l’intimé a réalisé son erreur et a rendu une nouvelle décision qui tient compte, à juste titre, des revenus qui ont été réalisés par B______ de juin à décembre 2025. Les fiches de salaire remises par la recourante démontrent, sans aucune contestation possible, que le salaire mensuel brut réalisé par son fils est supérieur au montant mensuel maximal d’une rente AVS. Il s’ensuit que, pendant les mois de juin à décembre, la condition de l’art. 49bis al. 3 s’est réalisée, avec pour conséquence que l’enfant n’était pas considéré comme étant en formation pendant les sept derniers mois de l’année 2025. Partant, la rente complémentaire pour enfant, d’un montant de CHF 743.-, a été versée à tort pendant ces sept mois (juin à décembre 2025) ; n’étant pas due, elle doit être remboursée par la recourante qui l’a perçue, ce qui correspond au montant de CHF 5’201.- réclamé par l’intimé.

Étant précisé que le délai entre le versement de la rente et la demande de remboursement étant inférieur à trois ans, les conditions d’une éventuelle prescription, au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA, ne sont pas réunies.

6.3 Par ailleurs, l’argument de la recourante selon lequel le travail effectué correspondait à un stage pratique, outre qu’il n’est pas documenté, aboutirait au même résultat, dès lors que selon le ch. 3129 c) DR, si l’enfant accomplit un stage pratique au cours duquel le revenu mensuel moyen qu’il touche est supérieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, les mois afférents à la durée du stage pratique doivent être considérés séparément des autres mois.

6.4 À toutes fins utiles, il sera rappelé à la recourante qu’elle a la possibilité, dans les trente jours qui suivent l’entrée en force du présent arrêt, de déposer une demande de remise de son obligation de rembourser auprès de la caisse et ceci pour autant que les conditions cumulatives de la bonne foi et d’une situation (financière) difficile soient réunies (art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]). 7. 7.1 Mal fondé, le recours est rejeté.

7.2 La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- est mis à charge de la recourante (art. 69

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. Le rejette.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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