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2026/ATAS-454-2026/ge_court_of_justice-ATAS-454-2026-3483562.pdf

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mai 2026 Chambre 5

En la cause

A______ recourant représenté par Me Sacha CAMPORINI, avocat

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

Faits

A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en ______ 1958, de nationalité suisse et française, perçoit des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC). b. Dans le cadre de la révision périodique du dossier du bénéficiaire, le SPC lui a demandé la transmission de plusieurs justificatifs, par courrier du 9 octobre 2025. c. Par courrier du 27 octobre 2025, le bénéficiaire a répondu au SPC faisant notamment valoir les difficultés qu’il avait eues avec les assurances sociales françaises dans le contexte de son départ à la retraite à Genève et de son déménagement. Il exposait que l’assurance sociale complémentaire AGIRC- ARRCO avait décidé de lui verser un capital unique afin de clore son dossier, étant donné le faible revenu annuel de cette rente complémentaire, qui avait été soldée par un montant total de EUR 3’667.-, somme convertie lors du versement sur son compte en CHF 3'494.-. L’assurance retraite de la CARSAT-Bourgogne Franche-Comté (ci-après : la CARSAT) versait mensuellement une somme de EUR 297.-, convertie à un taux de change de 0.9297 qui aboutissait à un montant mensuel de CHF 276.-. Il expliquait s’être fondé, par erreur, sur les informations du site INFO-RETRAITE et avoir ainsi déclaré sur le site que le montant perçu de la CARSAT s’élevait à EUR 1'813.- converti à un taux de change de 0.93845 aboutissant à un montant de CHF 1'702.-. Or, selon le bénéficiaire il n’aurait pas dû se fonder sur ces informations et aurait dû uniquement déclarer le montant figurant sur l’attestation de la CARSAT, soit un montant de EUR 1'515.- converti à un taux de change de 0.93845 aboutissant à un montant de CHF 1'422.-. S’ensuivaient d’autres explications quant aux difficultés rencontrées avec les assurances sociales françaises pour que les bons montants soient enregistrés et rectifiés. d. Par courrier du 9 octobre 2025, le SPC a réclamé des documents complémentaires au bénéficiaire. Ce dernier a répondu, en date du 31 octobre 2025, joignant un courrier de la CARSAT et expliquant qu’il était encore dans l’attente d’un document qui devait provenir de l’assurance MSA. e. Par courrier du 10 novembre 2025, le SPC a relancé le bénéficiaire qui a répondu, par courrier du 18 novembre 2025, qu’il restait dans l’attente de la réponse de la MSA.

Par décision du 29 novembre 2025, le SPC a notifié au bénéficiaire l’établissement de son droit rétroactif, du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2025, pour un total de prestations rétroactives de CHF 29'500.- le comparant aux prestations déjà versées pendant la même période soit CHF 33'079.-, dont il ressortait un solde rétroactif en faveur du SPC de CHF 3’579.-, ainsi que du droit à venir pour le mois de décembre 2025.

b. Par décision du 1er décembre 2025, le SPC a notifié au bénéficiaire l’établissement de son droit à venir, dès le 1er janvier 2026, soit un montant mensuel de PCF et PCC de CHF 1’939.30 auquel s’ajoutait une part de prestations réservées au règlement des primes d’assurance de CHF 635.30. c. Par contact téléphonique, documenté par un formulaire de demande de rendez- vous établi par le SPC, le bénéficiaire s’est opposé aux décisions et a demandé un rendez-vous qui lui a été accordé en date du 10 décembre 2025. d. Lors de l’entretien du 10 décembre 2025 avec le SPC, le bénéficiaire a répété les difficultés rencontrées avec les assurances sociales françaises, telles qu’il les avait déjà exposées dans son courrier du 27 octobre 2025. e. Par courrier du 18 décembre 2025, PRO SENECTUTE, a informé le SPC qu’il agissait pour le compte du bénéficiaire et faisait formellement opposition à la décision du 29 novembre 2025, répétant les explications déjà données au sujet du montant déclaré de la rente étrangère auprès de l’AFC pour l’année 2024 qui était erroné. Il était encore mentionné qu’après contact avec INFO-RETRAITE, une attestation corrigée serait remise au SPC. f. S’agissant de la décision du 1er décembre 2025, le bénéficiaire a confirmé son opposition par courrier du 18 décembre 2025, précisant que le montant de CHF 2'788.70 qui avait été retenu dans les revenus, au titre de versement d’une rente française, était erroné, comme il l’avait déjà expliqué précédemment. En effet, le seul montant qu’il percevait à titre de rente française était versé par la CARSAT et s’élevait à EUR 1'161.31 pour toute l’année 2025. g. Par courrier du 12 février 2026, le bénéficiaire a informé le SPC d’une majoration de sa retraite française pour 2026 qui s’élèverait, pour toute l’année 2026, à EUR 1173.72, selon attestation du 12 février 2026 de la CARSAT. h. Par décision sur opposition du 2 mars 2026, le SPC s’est prononcé sur l’opposition à la décision du 29 novembre 2025 et à la décision du 1er décembre 2025. Il a rejeté les deux oppositions considérant que, pour l’année 2024 le montant de la rente étrangère versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après : la CNAV) s’élevait à CHF 1'686.50 (soit EUR 1'812.48 converti au taux de 0.9305) et que le montant de la rente étrangère versé par la CARSAT

s’élevait à CHF 1’409.70 (soit EUR 1'515.- converti au taux de 0.9305). Pour l’année 2025, le montant de la rente étrangère versée par la CNAV s’élevait à CHF 1'698.50 (soit EUR 1'812.48 converti au taux de 0.9371) et le montant de la rente étrangère versé par la CARSAT s’élevait à CHF 1'090.20 (soit 12 x EUR 96.95 convertis au taux de 0.9371). La somme de CHF 3'579.- restait due par le bénéficiaire au SPC. Par acte de son avocat déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 26 mars 2026, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition du 2 mars 2026. Il a conclu, préalablement, à son audition et principalement à l’annulation de la décision

querellée et au rétablissement dans son droit aux prestations complémentaires. Dans les grandes lignes, il répétait les arguments déjà développés au stade de l’opposition soit, l’erreur dans la prise en compte du montant de la rente CARSAT, comme expliqué précédemment. S’agissant de la CNAV, cet organisme ne versait pas une rente supplémentaire mais gérait nationalement l’assurance alors que la CARSAT la gérait localement. Par conséquent, il était erroné d’additionner une rente de la CNAV et une rente de la CARSAT. Il fallait donc prendre en compte le montant déjà déclaré par le recourant, soit EUR 1'515.34 en 2024 et EUR 1'161.31 en 2025. b. Par réponse du 21 avril 2026, le SPC a fait valoir que selon le procès-verbal d’entretien du 10 décembre 2025 renvoyant au courrier du recourant du 27 octobre 2025, il ne ressortait pas qu’une seule rente était versée par la CARSAT qui dépendait de la CNAV. Partant, le SPC pouvait légitimement se fier aux documents produits par l’intéressé dans le cadre de la révision périodique de son dossier, lesquels montraient deux rentes distinctes, versées par des organismes de sécurité sociale distincts soit respectivement la CNAV et la CARSAT. S’ajoutait à cela qu’en dépit du fait que le recourant alléguait que le montant de la rente par EUR 1'818.48 versé par la CNAV en 2024 était erroné, il était à nouveau joint au recours, sans correctifs (pièces 22, 23 et 50 recourant). À défaut d’attestation provenant de l’organisme de sécurité sociale française compétent, le SPC ne pouvait pas être convaincu qu’une seule rente était versée, ni du montant exact de la rente versée. Il ajoutait que, si par hypothèse la chambre de céans admettait partiellement ou totalement le recours, il faudrait tenir compte, lors de la fixation d’éventuels dépens, que toute la procédure aurait manifestement pu être évitée si le recourant n’avait pas fourni des explications confuses et transmis des justificatifs propres à induire en erreur l’administration, dans le cadre de la révision périodique entreprise en octobre 2025. Ces points étant précisés, le SPC concluait au rejet du recours, ajoutant qu’en dépit de sa contestation et du fait que la décision n’était pas exécutoire nonobstant recours, le recourant s’était déjà acquitté du montant de CHF 3'579.- qui était réclamé. c. Par courrier de son mandataire du 5 mai 2026, le recourant s’est déterminé en

ce sens qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler, faute d’éléments nouveaux apportés par le SPC. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2. Le litige porte sur le montant dont le remboursement est réclamé par le SPC, singulièrement sur la prise en compte, dans les revenus du recourant, d’une ou plusieurs rentes étrangères. 3.

3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1 et les références ; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références). En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire a été calculé selon le nouveau droit depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Par ailleurs, la demande de restitution porte sur les années 2024 et 2025 ; les dispositions légales applicables seront donc citées dans leur nouvelle teneur.

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4.

4.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC. L’alinéa 2 de ladite disposition précise que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés.

4.2 Selon l’art. 23 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; OPC-AVS/AI - RS 831.301), pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : a. lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ; b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité ; c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et

durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ; d. lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. 5.

5.1 Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En vertu de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du curateur (let. b), et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du curateur (let. c). S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

5.2 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

5.3 Selon l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7.

7.1 En l’espèce, les prestations complémentaires ayant été versées en 2024 et 2025, la demande de restitution découlant de la décision du 29 novembre 2025 n’est pas prescrite.

7.2 Sur le fond, le recourant allègue que les informations qu’il a fournies étaient erronées, qu’il les a corrigées et que le SPC n’a pas tenu compte desdites corrections et a donc intégré, dans ses revenus, des montants correspondants aux versements de plusieurs rentes étrangères qui sont supérieurs aux montants qu’il a effectivement perçus, ce qui a eu pour effet de diminuer le montant de ses prestations complémentaires pour les années 2024, 2025 et 2026. De son côté, le SPC, considère que le recourant n’a pas produit les pièces permettant d’établir, d’une part, la quotité de la rente étrangère perçue et d’autre part, le fait qu’il ne perçoit qu’une seule rente étrangère. Toutefois, dans sa réponse, le SPC n’écarte pas la possibilité que les montants qu’il a pris en compte ne correspondent pas exactement aux montants de la ou des rentes étrangères versées au recourant mais fait observer que ce dernier s’est montré confus et embrouillé dans ses explications et qu’il a fourni des pièces susceptibles d’induire le SPC en erreur. Il reproche ainsi au recourant de n’avoir pas produit des attestations claires des assurances sociales françaises qui auraient permis de dissiper tout malentendu. A cet argument, le recourant, pourtant assisté d’un conseil, soutient qu’il a demandé lesdites attestations mais qu’il n’a pas obtenu de réponse.

7.3 L’attestation fiscale 2024 d’INFO-RETRAITE produite par le recourant fait état du versement pendant l’année 2024 par la CARSAT d’un montant imposable de EUR 1'515.-. Ce montant est confirmé par le justificatif de paiement du 16 octobre 2025, délivré par la CARSAT, qui énumère l’ensemble des versements

opérés du 9 janvier au 9 décembre 2024, pour un total de EUR 1’515.34, ce qui correspond au montant retenu par le SPC pour l’année en question. Néanmoins, le recourant produit une autre attestation, dénommée « relevé des mensualités », datée du 27 novembre 2025 et également établi par la CARSAT qui fait état du paiement par 12 fois, de janvier à décembre 2024, d’un montant mensuel de EUR 94.86, ascendant, pour l’année 2024 à EUR 1’138.32. On ajoutera que selon le courrier de la CARSAT du 22 janvier 2024 dénommé « notification de retraite » le montant des mensualités versées dès le 1er janvier 2024 s’élèverait à EUR 86.04, soit un montant pour l’année 2024 de EUR 1'032.48. Un autre courrier de la CARSAT, daté du 15 septembre 2024 et également dénommé « notification de retraite », fixe le montant des mensualités versées dès le 1er janvier 2024 à EUR 94.86 soit un montant pour l’année 2024 de EUR 1’138.32. Quant au relevé du 25 septembre 2025 de la CARSAT intitulé « relevé des montants déclarés à l’administration fiscale » il indique un montant déclaré pour l’année 2024 de EUR 1'515.-. Après examen des relevés, la chambre de céans considère qu’il faut se fonder sur les justificatifs établissant exactement quelle somme a été versée au recourant en 2024 par la CARSAT et non pas sur des projections des montants de la rente mensuelle, dès lors que des paiements supplémentaires ont pu être opérés en cours d’année, tels les montants de EUR 401.22 versé le 22 janvier 2024 et de EUR 104.08 versé le 23 septembre 2024, comme cela ressort du justificatif de paiement du 16 octobre 2025 qui correspond au relevé des montants déclarés à l’administration fiscale du 25 septembre 2025. Le recourant, qui produit plusieurs pièces de la même assurance sociale CARSAT contenant des déclarations contradictoires, doit se voir opposer son manque de clarté et l’ambiguïté de ses déclarations et des documents fournis. Par conséquent, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce sont les montants déclarés à l’administration fiscale, correspondant, à l’attestation fiscale 2024 qui font foi ; il en découle que pour l’année 2024, on retiendra un montant global de EUR 1'515.- versé par la CARSAT, ce qui correspond au montant retenu par le SPC.

7.4 En ce qui concerne l’année 2025, le recourant produit une attestation dénommée « justificatif de paiement », datée du 9 décembre 2025, et faisant état du paiement par 12 fois, de janvier à décembre 2025, d’un montant mensuel de EUR 96.95, ascendant pour l’année 2025 à EUR 1’161.31, ce qui correspond au montant pris en compte par le SPC pour l’année en question. Fort heureusement, le recourant ne produit pas d’autres documents contradictoires concernant l’année 2025.

7.5 S’agissant à présent de l’existence, ou non, d’une seconde rente étrangère qui serait versée par la CNAV, il ressort de la pièce 10 produite par le recourant que le « GIP Union Retraite regroupe la totalité des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoire » et qui mentionne en tête de liste la caisse nationale d’assurance vieillesse CNAV. L’examen des relevés du compte privé ouvert dans les livres de B______ par le recourant ne font état de crédits, soit de versements, que de la part de la CARSAT. Aucun crédit ayant pour donneur d’ordre la CNAV n’apparait, ni pour l’année 2024, ni pour l’année 2025. Il ressort également du courrier du 27 octobre 2025 du recourant que ce dernier a rassemblé sous la rubrique « Revenu de la retraite CNAV 2023 » l’assurance retraite CARSAT et le montant de EUR 3'667.- versé pour solde de tout compte par AGIRC-ARRCO, ce qui va dans le même sens que ses déclarations selon lesquelles les versements opérés par la CARSAT, le sont pour le compte de la CNAV et ne s’additionnent pas à une hypothétique retraite supplémentaire qui serait versée par cet organisme. Comme le souligne le SPC, il est vrai que le recourant a produit un document intitulé « attestation de paiement » provenant du site INFO-RETRAITE et faisant état d’un paiement global de EUR 1’812.48 par la CNAV pour la période allant du 1er janvier aux 31 décembre 2024. Néanmoins, ce document ne porte pas l’en- tête de la CNAV, ni celui d’une autre assurance sociale, mais uniquement du site INFO-RETRAITE. Il n’est, par ailleurs, corroboré par aucun autre document, raison pour laquelle la chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la CNAV n’a pas versé une autre retraite en sus de la retraite de la CARSAT.

7.6 Il sera renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à la comparution personnelle du recourant, tenant compte du fait que ce dernier s’est largement exprimé par écrit et ne ferait, probablement, que répéter en audience le contenu de ses écrits. 8.

8.1 La cause sera donc renvoyée au SPC qui devra tenir compte pour l’année 2024, uniquement d’un montant annuel d’EUR 1'515.- à titre de rente étrangère et pour l’année 2025 uniquement d’un montant d’EUR 1’161.31 à titre de rente étrangère ; étant précisé que les taux de conversion des cours de change EUR/CHF pour les années 2024 et 2025 ne sont pas contestés. Cela fait, le SPC calculera à nouveau, dans le sens des considérants supra, les prestations complémentaires dues pour les années 2024, 2025 et 2026 et notifiera au recourant une nouvelle décision.

8.2 Le recourant, assisté d’un conseil et qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens. Cependant, comme le souligne le SPC, c’est en grande partie

en raison de la production de documents contradictoires et des explications embrouillées du recourant que le SPC a rendu des décisions erronées qui ont fait l’objet d’oppositions et du présent recours. Pour cette raison, la chambre de céans réduira de moitié le montant de la participation de l’intimé aux dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- en tenant compte du mémoire de recours de 14 pages et du bref courrier du 5 mai 2026 (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - RS E 5 10.03).

8.3 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision sur opposition du 2 mars 2026.

4. Renvoie la cause à l’intimé, au sens des considérants, pour nouveau calcul du droit rétroactif pour les années 2024 et 2025 et du droit à venir pour l’année 2026 et nouvelle décision.

5. Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité réduite de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nora DE RIEDMATTEN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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