2026/ATAS-459-2026/ge_court_of_justice-ATAS-459-2026-3484107.pdf
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2026 Chambre 4
En la cause
A______ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE défenderesse
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.
Faits
A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1984, est de nationalité française et célibataire. Il s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 28 juillet 2023 pour un placement dès la même date à 100%. b. Le 10 août 2023, il a transmis le formulaire de demande d’indemnité de chômage à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), indiquant que son dernier employeur était B______ SA (ci-après : la société), sise à Genève, que les rapports de travail avaient duré du 1er mars 2021 au 30 juin 2023 et que son employeur avait résilié le contrat de travail le 29 mai 2023 pour le 30 juin suivant, pour des motifs économiques. Il précisait dans un courrier annexé à la demande qu’il était devenu administrateur de la société à la demande de son président et unique actionnaire, afin de remplir l’obligation d’avoir un représentant légal résidant en Suisse. La société était domiciliée chez lui depuis 2012. De mars 2021 à juin 2023, il avait travaillé comme consultant pour la société et il avait été licencié pour des raisons économiques. Depuis 2012, son rôle d’administrateur de la société s’était limité à la signature occasionnelle de documents produits par la fiduciaire de celle-ci. Il avait rempli son rôle d’administrateur sur son temps libre et cela ne l’avait jamais empêché d’occuper des postes à temps plein et d’assurer pleinement ses fonctions chez ses anciens employeurs. Il souhaitait donc rester administrateur de la société pour faciliter sa gestion administrative, car il était le seul administrateur résidant en Suisse. Il n’avait actuellement aucune activité rémunérée pour la société et il recherchait activement un emploi depuis juin 2023. c. Le 14 août 2023, l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) a transmis le dossier de l’assuré au service juridique de l’OCE, au motif que l’assuré était inscrit au registre du commerce comme administrateur de la société, avec signature individuelle. d. Le 22 août 2023, la caisse a demandé à l’assuré de lui transmettre différents documents au plus tard le 13 octobre 2023, notamment « un extrait du registre du commerce mentionnant la date de radiation ». e. L’assuré a transmis des pièces à la caisse le 11 octobre 2023. f. Le même jour, la caisse lui a demandé à nouveau un extrait du registre du commerce, mentionnant la date de radiation.
g. Par décision du 24 octobre 2023, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de l’assuré, car il réunissait la double qualité d’employeur et d’employé et il existait un risque qu’il consacre une partie de son temps à son entreprise afin de la sauvegarder. Pour autant qu’il puisse justifier d’une activité soumise à cotisations suffisantes par le biais du versement effectif de ses salaires, seuls la cessation
définitive des activités de la société, une rupture totale de ses liens avec celle-ci ou l’accomplissement de six mois minimum dans une tierce entreprise dans une activité salariée postérieure en qualité de simple employé pourraient lui faire bénéficier de l’indemnité de chômage. h. L’assuré a formé opposition à cette décision. i. Le 25 octobre 2023, l’assuré a démissionné de sa fonction d’administrateur de la société. j. Le 2 novembre 2023, la radiation du statut d’administrateur de l’assuré a été publiée dans la Feuille officielle du commerce. k. La caisse a reçu la copie de la radiation du statut d’administrateur le 9 novembre 2023. l. Par décision sur opposition du 18 décembre 2023, elle a partiellement admis l’opposition de l’assuré. Le pouvoir décisionnel de l’assuré découlait de sa qualité d’administrateur et de la loi. Il était l’unique représentant de la société en Suisse et il l’engageait lorsqu’il signait des documents pour elle. Il ne remplissait donc pas les conditions du droit à l’indemnité à la date de son inscription le 28 juillet 2023 et c’était donc à juste titre qu’une décision de refus lui avait été notifiée. Toutefois, le droit à l’indemnité lui était accordé dès le 25 octobre 2023, dès lors qu’il n’avait plus de lien avec la société dès cette date. m. Le 22 janvier 2024, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à ce qu’il soit reconnu qu’il avait droit aux indemnités dès le 28 juillet 2023. n. Par arrêt du 8 mai 2024 (ATAS/327/2024), la chambre de céans a rejeté le recours, considérant que, selon la jurisprudence, du 28 juillet au 24 octobre 2023, date de sa démission de son rôle d’administrateur, l’assuré jouissait d’une position assimilable à celle d’un employeur, ce qui suffisait pour que le droit à l’indemnité de chômage soit nié. La caisse avait réceptionné la demande d’indemnité du recourant le 14 août 2023 et, le 22 août suivant, elle avait requis de lui la production d’un extrait du registre du commerce mentionnant la date de radiation. Ce courrier permettait au recourant de comprendre que son rôle d’administrateur de la société l’excluait du droit à l’indemnité de chômage, étant encore précisé que nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut tirer des avantages de son
ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3). Or, ce n’était que le 25 octobre 2023, que l’assuré avait transmis le document demandé par la caisse, de sorte qu’il ne peut se plaindre du fait que celle-ci aurait tardé dans la gestion de son dossier. o. L’arrêt de la chambre de céans précité n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et est entré en force de chose jugée.
Le 15 juillet 2024, l’assuré a transmis à la caisse une demande en responsabilité selon l’art. 82a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Il indiquait qu’entre le 28 juillet et le 24 octobre 2023, il avait écrit à quatre reprises à la caisse pour exprimer sa volonté de rester inscrit au registre du commerce en tant qu’administrateur. La caisse n’avait pas pris la peine de lui répondre clairement. La CCGC ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas compris ses exigences et qu’il attendait une réponse de sa part. Finalement, il avait fallu trois mois à la caisse pour lui répondre, par décision du 24 août 2024. Dans sa déclaration sur l’honneur du 8 août 2023, il avait explicitement demandé à la caisse l’accès à ses droits de demandeur d’emploi tout en restant inscrit au registre du commerce. En refusant pendant trois mois de statuer ou de lui indiquer clairement son exigence qu’il se radie, elle l’avait pris en otage. Elle lui avait suggéré une radiation sans la lui commander ni motiver au sens de l’art. 49 LPGA. Elle lui avait ainsi nié pendant trois mois la possibilité de s’y opposer selon les voies de droit prévues à cet effet. Peu importait s’il avait raison ou tort de penser qu’il pouvait rester inscrit au registre du commerce. La caisse aurait dû statuer immédiatement puisqu’elle affirmait, dans sa décision du 18 décembre 2023, qu’elle pouvait lui nier le droit à l’indemnité sans autre forme de vérification, uniquement sur la base de son statut d’administrateur. Elle aurait donc dû le faire rapidement afin de lui permettre d’agir en conséquence, comme il l’avait fait le 24 octobre 2023. La caisse lui avait ainsi engendré un préjudice, car ce n’était qu’après la notification de la décision qu’il avait pu radier son inscription et que son délai-cadre avait débuté. Son préjudice s’élevait à CHF 18'974.32. b. Le 6 septembre 2024, l’assuré a relancé la caisse, n’ayant toujours pas reçu de réponse à sa demande de réparation du 15 juillet 2024. Il a en outre développé ses arguments. c. L’assuré a relancé la caisse les 6 septembre 2024, 30 mars 2025, 11 novembre 2025 et 2 février 2026. d. Par décision sur demande en réparation du 11 février 2026, la caisse a constaté que l’assuré tentait d’obtenir une nouvelle appréciation de son cas, différente de
celle retenue par la chambre de céans le 8 mai 2024, ce qu’une demande en réparation ne permettait pas. Il lui appartenait d’interjeter recours contre l’arrêt en question, ce qu’il n’avait pas fait. Il était incontestable que la caisse n’avait pas violé son obligation de renseignement et de conseil, au sens de l’art. 27 LPGA, et qu’elle n’avait pas enfreint le principe de célérité en rendant sa décision négative le 24 octobre 2023. En l’absence du moindre acte illicite, il apparaissait inutile d’examiner s’il y avait bel et bien eu dommage et lien de causalité. La responsabilité de la caisse n’était pas engagée et la demande en réparation de l’assuré était manifestement infondée.
Le 11 mars 2026, l’assuré a formé recours contre la décision sur demande de réparation de la caisse du 11 février 2026. Il a fait valoir que l’intimée avait violé son devoir de renseigner ainsi que son devoir de décision, commis une violation du principe de célérité et un manquement à sa mission. Ce n’était qu’à compter du 15 juillet 2024, date de sa reprise d’activité, que sa perte était devenue réelle, certaine et irréversible. Ce dommage lié aux trois mois d’indemnités manquées ne pouvait donc être constaté qu’à cette date. Sa demande en réparation était indépendante du premier recours qu’il avait interjeté le 22 janvier 2024 et qui portait exclusivement sur la qualification juridique de sa fonction d’administrateur et la date du début de son délai-cadre. Ce recours ne pouvait donc porter sur un dommage inexistant. Il lui avait été donc juridiquement impossible de recourir contre l’arrêt du 8 mai 2024 pour obtenir une réparation qui ne pouvait pas encore être constatée. La naissance de son dommage au 15 juillet 2024 constituait un fait nouveau déterminant qui imposait un réexamen complet de sa situation. À cela s’ajoutait un autre fait nouveau d’importance, les révélations de la presse en 2025, faisant état d’un chaos administratif au sein de l’intimée, sur la base d’un audit interne. Sans établir de lien direct avec son dossier, ces éléments confirmaient l’existence d’un dysfonctionnement structurel susceptible d’expliquer les retards, les carences de traitement et l’absence de diligence observés dans sa situation. L’arrêt du 8 mai 2024 était inapplicable et l’intimée ne pouvait dès lors prétendre que la question avait déjà été définitivement tranchée par ce dernier avant la naissance du dommage et avant l’apparition de faits nouveaux déterminants. Le préjudice total s’élevait à CHF 20'276.82. L’intimée avait laissé s’écouler près de trois mois avant de statuer sur sa demande initiale malgré ses relances répétées. Ce retard violait directement les art. 27 et 49 LPGA. Les trois conditions de la responsabilité, illicéité, dommage et causalité étaient ainsi réunies et la responsabilité de la défenderesse devait être retenue, au sens de l’art. 78 LPGA. b. Par réponse du 8 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, considérant qu’il n’amenait aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa position.
c. Le 27 avril 2026, le recourant a relevé que l’intimée avait versé au dossier l’échange intervenu entre eux concernant sa demande de consultation du rapport d’audit interne et que ce faisant, elle reconnaissait implicitement que ce rapport était pertinent pour l’examen des dysfonctionnements internes évoqués dans ses précédentes écritures. L’intimée ne fournissait toutefois aucune explication quant à la portée de cet échange dans la procédure. En conclusion, le recourant confirmait intégralement ses écritures.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 L'art. 78 LPGA ‒ applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI ‒ prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF - RS 170.32) sont applicables par analogie (al. 4). L'autorité au sens de l'art. 78 al. 2 LPGA est déterminée dans les lois spéciales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 46 ad art. 78 LPGA). En matière d'assurance-chômage, l'art. 82a LACI ‒ qui a trait à la responsabilité envers les assurés et les tiers ‒ prévoit que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision (al. 1). La caisse rend donc une décision sur réclamation de l’assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 9C_245/2016 du 17 mai 2016 consid. 8). Contre cette décision, le recours à la chambre de céans est directement ouvert (art. 56 ss LPGA ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_162/2010 consid. 5.2 et 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). La chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur le recours.
2. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours (du 30 juin 2021) a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).
3. Le recours a valablement été interjeté dans le délai de 30 jours (art. 60 LPGA). dans les forme et contenu prescrits par l'art. 61 let. b LPGA, par une personne
directement visée par la décision litigieuse (art. 59 LPGA). Il est par conséquent recevable.
4. Le litige porte sur le bien-fondé du rejet par l’intimée de l’action en responsabilité du recourant. 5.
5.1 La responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple l'art. 11 de la loi fédérale sur l'assurance- invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ‒ en vigueur dès le 1er janvier 1979 (RO 1978 391 418), abrogé avec effet au 1er janvier 2012 (RO 2011 5659) ‒, l'art. 6 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ou encore l'art. 18 al. 6 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833.1 ; ATF 133 V 14 consid. 5 ; ATAS/635/2013 du 26 juin 2013 consid. 5a). L'art. 3 al. 1 LRCF ‒ auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA ‒ consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier ; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (ATF 148 II 73 consid. 3.1). La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF suppose la violation par l'État, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé (Verhaltensunrecht). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité de la violation. C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la
violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'État se trouve dans une
position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (ATF 148 II 73 consid. 3.2). La violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA est un acte illicite (ATAS/1263/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6a). L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'ancien art. 19a al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), abrogé avec effet au 1er juillet 2021 et remplacé dès cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de même teneur (RO 2021 339), les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI ‒ parmi lesquels les caisses de chômage, les ORP ‒ renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.1). Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la
célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard
injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. peut en elle-même constituer un acte illicite propre à engager la responsabilité de l'État, sans qu'il faille en outre qu'une autre disposition tendant à protéger les intérêts des individus soit violée. En effet, l'art. 29 al. 1 Cst. garantit expressément le droit du justiciable à ce qu'une décision le concernant soit prise dans un délai raisonnable et impose donc à l'autorité appelée à statuer une obligation d'agir en faveur de celui-ci. C'est pour cette raison qu'une violation de cette norme dans le cadre d'une procédure décisionnelle constitue, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un acte illicite susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique concernée, si les autres conditions de ladite responsabilité sont satisfaites (ATF 144 I 318 consid. 7.3.2).
5.2 Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. L’art. 31 al. 3 let. c LACI vise à éviter les abus sous forme d’établissement par l’assuré lui-même des attestations nécessaires pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, d’attestations de complaisance, d’influence sur la décision de réduire l’horaire de travail alors qu’il est impossible de contrôler la perte de travail (ATF 122 V 270 consid. 3). Dans l’ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a posé le principe d’une application analogique de l’art. 31 al. 3 let. c LACI précité dans le domaine de l’indemnité de chômage. Ainsi, un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 3.3 ; C 32/04 du 23 mai 2005 consid. 3.1). Il en va de même pour leur conjoint occupé dans l’entreprise, ainsi que le prévoit ladite disposition, appliquée par analogie également dans ce cas (arrêts du Tribunal fédéral 8C_74/2011 du 3 juin 2011 consid. 5.1 ; 8C_1032/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.1 ; ATAS/647/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/630/2016 du 16 août 2016 consid. 3 ; ATAS/47/2013 du 23 janvier 2013 consid. 4).
6. En l'occurrence, le recourant tente manifestement d’obtenir par le biais de son action en responsabilité, ce qui lui a été nié dans la décision sur opposition du 18 décembre 2023, qui a été confirmée par la chambre de céans le 8 mai 2024, à savoir un droit à l’indemnité de chômage pour la période de 28 juillet au
24 octobre 2023, ce qui n’est pas admissible, selon la jurisprudence précitée. Il n’apparaît en outre pas que l’intimée ait violé son obligation de renseigner, quand bien même elle aurait pu être plus claire. Comme la chambre de céans l’a déjà jugé, l’intimée a réceptionné la demande d’indemnité du recourant le 14 août 2023 et le 22 août suivant, elle a requis de lui la production d’un extrait du registre du commerce mentionnant la date de radiation. Dès lors que le recourant lui a précédemment demandé de pouvoir rester administrateur de la société, celui- ci ne pouvait que comprendre que son rôle d’administrateur de la société l’excluait du droit à l’indemnité de chômage. Quoi qu’il en soit, nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut tirer des avantages de son ignorance du droit. Si le recourant avait des doutes sur la portée de la demande de l’intimée, il pouvait facilement se renseigner, par une simple recherche sur internet. L’intimée n’a manifestement pas non plus violé le principe de célérité en rendant sa décision négative le 24 octobre 2023, celle-ci étant saisie d’un grand nombre de demandes et en pouvant raisonnablement les traiter immédiatement. En l’absence d’acte illicite, c’est à juste titre que l’intimée a rejeté l’action en responsabilité du recourant. 7. Mal fondé, le recours sera rejeté.
8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario)
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le