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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2026 Chambre 2

En la cause

A______ recourant

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE intimé

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs

Faits

Le 6 juin 2024, A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1997 et célibataire, s'est inscrit à l'assurance-chômage, auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), en vue d'un travail à temps plein. b. Le 12 juin 2024, il a déposé auprès de la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse ou l'intimée) une demande d'indemnité de chômage avec effet « dès que possible », étant disposé à travailler à temps partiel, au maximum 27 heures par semaine, correspondant au « 60% d’une activité à plein temps ». Son dernier emploi avait été d’une durée déterminée, du 14 février au 14 août 2022. c. Par décision du 13 juin 2024, la caisse a rejeté cette demande, parce que l’assuré n’avait pas accumulé 12 mois de cotisations dans le délai-cadre de cotisation qui s’était étendu du 6 juin 2022 au 5 juin 2024, aucun motif de libération des conditions relatives à la cotisation n’ayant par ailleurs été constaté. d. L’intéressé a formé opposition contre cette décision et a fait valoir le suivi à plein temps de cours dans le cadre d’un bachelor en hôtellerie et professions de l’accueil au sein auprès de l’École B______. e. Par décision sur opposition rendue le 7 août 2024, la caisse a admis partiellement l’opposition, a annulé sa décision du 6 juin 2024 et a retenu que l’assuré pouvait justifier d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. À la suite d’une demande formulée le 12 août 2024 par la caisse, l’assuré lui a transmis des formulaires « indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour les mois de juin et juillet 2024. b. Par courrier du 19 décembre 2024, la caisse a invité l’intéressé à lui transmettre le formulaire IPA pour décembre 2024 et l’a informé que le dernier délai pour la remise du formulaire IPA pour septembre 2024 était fixé au 31 décembre 2024, pour celui d’octobre au 31 janvier 2025 et pour celui pour novembre 2024 au 29 février 2025, son droit étant échu pour août 2024. c. Par courriel du 9 janvier 2025 (à 12h48), l’assuré a transmis à la caisse un document « contrat d’agence » (p. 1 et 8) et un avenant (« Bonus agents à plein temps avec linéarisation ») signés le 12 décembre 2024 avec C______ AG (ci- après : C______ ; sise à D______), avec une demande de validation par la caisse de « cette activité de travail ». Par ailleurs, il n’avait malheureusement pas eu le

temps de remplir les formulaires IPA pour août et septembre 2024, mais ceux-ci étaient selon lui identiques à celui pour juillet 2024. d. Par courriel du même 9 janvier 2025 (à 15h22), la caisse a fait part à l’intéressé que, le contrat avec C______ semblant ne pas prévoir de « rémunération fixe garantie – paiement à la commission », ce type de contrat était considéré comme non convenable au sens de la loi sur l’assurance-chômage, l’assuré ayant ainsi le

choix entre poursuivre cette activité sans recevoir d’indemnités de chômage et y renoncer « sans sanction étant donné la nature de l’emploi ». Par lettre du 9 janvier 2025, avec rappel du 21 janvier 2025, elle lui a demandé de lui indiquer pour quel motif il n’avait pas fait valoir son droit à l’indemnité de chômage pour août et septembre 2024, en parallèle de quoi elle lui a adressé le 22 janvier 2025 un pli au sujet du « versement rapide des allocations de chômage en cas de participation à une mesure du marché du travail (MMT) ». e. L’assuré a remis à la caisse des formulaires IPA pour octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que janvier 2025 – et ultérieurement pour février 2025 puis mars 2025 –, et, par écrit du 27 janvier 2025, il a notamment exposé ne pas avoir complété les formulaires IPA pour août et septembre 2024 parce qu’il avait pensé qu’il suffisait de le faire une seule fois. Par courriel du 19 février 2025 et lettre du lendemain 20 février 2025, l’intéressé a précisé que sa « période d’essai » auprès de C______ n’était pas rémunérée et qu’il « [cherchait] simplement à démarrer [sa] vie active avec des opportunités qui [étaient] alignées avec les études [qu’il avait] effectuées », en espérant que cela ne poserait pas de problème. f. Par courriel du 24 février 2025, la caisse lui a répondu notamment ce qui suit : « En décidant de poursuivre votre activité malgré cette information (NDR : selon laquelle l’emploi auprès de C______, rémunéré à la commission, n’était pas convenable), nous allons devoir calculer une rémunération dite convenable – c’est-à-dire correspondant au minimum au salaire minimum exigible sur le canton de Genève, et ce, quand bien même vous n’avez pas été rémunéré ». [À la ligne] « Ce calcul s’appliquera tant que vous conserverez cette activité qui ne prévoit aucun taux d’occupation ni rémunération fixe ». g. Par décision du 4 mars 2025, la caisse a rejeté le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage à partir du 9 janvier 2025. En effet, vu son travail au sein de C______, elle devait retenir – au titre de gain intermédiaire – un revenu mensuel de CHF 4'243.20. Ce revenu était plus élevé que son indemnité de chômage, de sorte qu’il était depuis le 9 janvier 2025 dans une relation de travail financièrement convenable. h. Le 6 mars 2025, l’office régional de placement (ci-après : ORP) a annulé le

dossier de demandeur d’emploi de l’intéressé au 8 janvier 2025, avec effet au 9 janvier 2025 (« début du travail »). i. Le 19 mars 2025, l’assuré a formé opposition contre la décision de la caisse du 4 mars 2025 précitée, étant donné qu’il ne travaillait plus pour C______ depuis quelques jours, qu’il était prévu qu’il signe la résiliation de son contrat demain et qu’il n’avait pas perçu de salaire pour les mois d’essai qu’il avait effectués. j. L’intéressé n’a pas répondu à courrier du 2 avril 2025 – envoyé en A+ et distribué le 4 avril 2025 d’après le suivi des envois de la poste –, pli selon lequel,

vu l’annulation de son dossier par l’ORP à compter du 9 janvier 2025, il ne ressortait pas qu’il avait contesté la motivation de la décision du 4 mars 2025, ses attentes en procédure d’opposition n’apparaissant ainsi pas clairement, un délai au 16 avril 2025 lui étant fixé pour compléter son opposition concernant les conclusions et la motivation, à défaut de quoi la caisse n’entrerait pas en matière. k. Par décision sur opposition rendue le 22 avril 2025, la caisse n’est pas entrée en matière sur l’opposition du 19 mars 2025, considérée comme irrecevable, car les prétentions actuelles de l’intéressé dans le cadre de l’opposition demeuraient incertaines et n’étaient pas clairement identifiées, et que l’opposition n’avait pas été complétée dans le délai imparti. Par acte du 28 avril 2025, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à la reconsidération de son dossier à la lumière des éléments invoqués (cf. ci-après) et à la reconnaissance de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Ses motifs invoqués consistaient en ceci : ayant terminé ses études récemment, il bénéficiait du droit d’office à l’assurance-chômage sans devoir prouver une perte de gain digne de considération, conformément à la législation applicable ; il avait patienté plus de 120 jours ouvrables après la fin de ses études avant de faire valoir son droit aux indemnités ; par courrier du 27 janvier 2025, il s’était excusé auprès de la caisse pour la non-remise des formulaires IPA pour août et septembre 2024 ; il avait lui-même repoussé la signature de la signature de la résiliation de son contrat avec C______, un message vocal adressé à son supérieur pouvant en attester, et il n’avait reçu aucun revenu au cours de la période concernée et n’avait pas cherché à prolonger artificiellement une relation de travail ; enfin, il « [soulignait] que le délai d’attente de près d’un an pour être indemnisé [n’était] pas acceptable a [avait] fortement aggravé [sa] situation financière ». b. Par réponse du 10 juin 2025, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, les conclusions demeurant indéterminées et les griefs non pertinents, subsidiairement au rejet du recours.

c. Par pli du 23 septembre 2025, la chambre de céans, dans la mesure où l'objet du litige semblait être prima facie uniquement la cessation du droit du recourant aux indemnités de chômage dès le 9 janvier 2025, en raison de son activité pour C______, lui a demandé de produire les fiches de C______ montrant ses revenus perçus de la part de celle-ci, et d’indiquer jusqu'à quand avait duré sa relation contractuelle avec cette société, ou si elle durait toujours. Le même jour, elle a prié l’intimée de bien vouloir expliquer ce que signifiait « revenu mensuel de CHF 4'243.20 » et comment il était calculé, et pour quels motifs il y avait eu une cessation du droit aux indemnités de chômage dès le

9 janvier 2025 (en produisant à l'appui de l’écriture ses calculs, ainsi que les bases légales). d. Le 9 octobre 2025, le recourant a répondu de la manière suivante : « Effectivement, la raison de mon recours était d’être indemnisé après 6 mois d’inscription au chômage comme le stipule la loi. J’ai été plutôt étonné de ne pas recevoir d’indemnisation après avoir fait mon possible pour trouver un emploi. J’ai essayé de faire comprendre à [la caisse] que je n’ai rien perçu lors de mon passage chez [C______]. [À la ligne] Heureusement que l’Hospice général a pu m’aider durant ce temps car je ne sais pas comment j’aurais fait sans eux. Mon passage chez [C______] m’a permis en partie d’obtenir le poste que j’occupe aujourd’hui ». Il a produit, notamment, une « attestation de l’employeur » pour l’assurance-chômage remplie le 28 août 2025 par C______. e. Le 15 octobre 2025, l’intimée a fourni des explications en réponses aux questions posées le 23 septembre 2025 par la chambre des assurances sociales, et elle a produit un chargé de pièces concernant la période commençant à fin avril 2025. Il ressort notamment de ces nouvelles pièces que l’assuré avait résilié son contrat d’agence le liant à C______ le 27 mars 2025 et que cette société lui avait répondu le 31 mars 2025 que cette résiliation prendrait effet au 30 avril 2025. Figurent dans ledit chargé de pièces plusieurs documents émanant de C______ et précisant la nature et le déroulement de la relation contractuelle avec l’intéressé. Par ailleurs, ce dernier s’était à nouveau inscrit, le 16 avril 2025, à l'assurance- chômage en vue d'un travail à temps plein, la confirmation d’inscription émise par l’OCE indiquant le 1er mai 2025 comme « date placement ». Par « décision de sanction » du 20 juin 2025, cet office avait infligé au recourant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 3 jours pour avoir effectué un nombre insuffisant de recherches personnelles d’emploi en mai 2025. L’assuré avait adressé un formulaire IPA pour juin 2025 à la caisse, laquelle lui avait alors demandé, en juillet 2025, de lui faire parvenir préalablement, entre autres, une demande d’indemnité de chômage, ce que l’intéressé avait fait le 17 juillet 2025, avec demande d’effet au 7 juin 2024, en précisant, notamment, que le motif de la résiliation à l’égard de C______ était « objectifs non atteints (aucune

rémunération n’a été perçue) », le « dernier jour de travail effectué » étant le 18 mars 2025. D’autres faits étaient survenus, notamment l’envoi par l’intéressé de formulaires IPA pour juillet et août 2025 et le versement par la caisse d’indemnités de chômage en juin, juillet et août 2025. f. Les parties ne se sont pas manifestées dans le délai au 10 novembre 2025 octroyé par la chambre de céans pour consulter le dossier faire part de leurs remarques et joindre toutes pièces utiles.

Considérants

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable concernant ces points (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2.

2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées ; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).

2.2 En l’occurrence, il découle clairement de la décision sur opposition du 22 avril 2025 querellée que l’objet du présent litige porte uniquement sur le bien- fondé ou non de l’irrecevabilité de l’opposition formée le 19 mars 2025 par l’intéressé contre la décision – initiale – du 4 mars 2025, dans le contexte de la cessation du droit du recourant à l’indemnité de chômage avec effet à partir du 9 janvier 2025, en raison de sa relation contractuelle avec C______.

2.3 Cela étant, même si les conclusions et griefs du recourant sont peu clairs et que la plupart des arguments sont sans pertinence par rapport à l’objet du litige – qui seul peut être tranché par le présent arrêt –, il n’en demeure pas moins qu’il fait valoir dans son recours, au titre d’allégués et griefs pouvant le cas échéant être pertinents, qu’il n’aurait reçu aucun revenu au cours de la période concernée (sa « période d’essai » auprès de C______) et qu’il n’aurait pas cherché à prolonger artificiellement une relation de travail, et qu’il conclut implicitement à la

continuation de la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage au-delà du 8 janvier 2025. Partant, le présent recours doit être déclaré recevable (cf. à ce sujet art. 61 let. b LPGA et 89B LPA), ce uniquement en tant qu’il entre dans le cadre de l’objet du litige, à savoir concerne la question de la prise en compte comme gain intermédiaire de la période d’activité pour C______ entre le 9 janvier et le 30 avril 2025. Toutes conclusions concernant d’autres points – non inclus dans l’objet du litige –, par exemple les conséquences de la non-remise des formulaire IPA pour août et septembre 2024, seraient irrecevables.

2.4 Il doit en être de même de l’opposition formée le 19 mars 2025 par l’assuré, dont il découle qu’il conteste la fin du droit à l’indemnité de chômage dès le 9 janvier 2025 et qu’il invoque notamment le fait qu’il n’aurait pas perçu de salaire pour sa « période d’essai » effectuée auprès de C______. En conséquence, l’intimée n’était pas fondée à déclarer irrecevable l’opposition formée le 19 mars 2025 par le recourant contre sa décision du 4 mars 2025.

2.5 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). La procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l’objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.3 ;9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et les références).

2.6 Dans le cas présent, les conditions pour que la chambre de céans se prononce par le présent arrêt sur le fond, à savoir sur l’éventuelle continuation de la reconnaissance du droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage au-delà du 8 janvier 2025, apparaissent remplies. En effet, notamment, la non-entrée en

matière pour cause d’irrecevabilité entre dans le contexte de cette question de fond, et l’intimée a formulé des explications au fond concernant les points pertinents dans sa dernière écriture du 15 octobre 2025, sur laquelle le recourant a eu la possibilité de sa déterminer. Le principe d’économie de procédure justifie par ailleurs de rendre un arrêt sur le fond, étant donné qu’il n’y a, notamment, aucun motif prévisible qu’en cas de renvoi de la cause, la caisse s’écarte du contenu de sa décision – initiale – 4 mars 2025 rejetant le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à partir du 9 janvier 2025. 3.

3.1 L'art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Selon cette disposition, il faut notamment que l'assuré soit totalement ou partiellement sans emploi (let. a). En vertu de l’art. 10 al. 1 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. Aux termes de l'art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (let. a), ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Parmi les conditions légales ouvrant droit à l'indemnité de chômage, il faut en outre que l'assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.

3.2 L’indemnisation des chômeurs fait l’objet des art. 18 à 29 LACI. L’'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1 1ère phr. LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.- (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (let. c). Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 1ère phr. LACI). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1 2ème phr. LACI).

L’art. 23 al. 2 LACI précise que, pour les assurés qui, au terme d’un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 ; cf. aussi art. 23 al. 2bis LACI, ainsi que 40c et 41 de l’ordonnance sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). À teneur de l’art. 23 al. 3 LACI, un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante.

3.3 Conformément à l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 LACI. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (al. 3). Un gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI est un gain issu d’une activité accessoire (à une activité principale) ayant commencé avant le début du délai- cadre d’indemnisation et qui perdure – dans le cadre du même contrat de travail – après la perte de l’emploi principal à l’origine de la demande d’indemnité de chômage. En revanche, une activité professionnelle de faible ampleur qui commence après le début dudit délai-cadre est toujours un gain intermédiaire (Boris RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 128 et les arrêts cités). Le Bulletin LACI IC, adopté – au titre de directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), précise que le montant du gain intermédiaire est inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle le chômeur a droit (C123). Pendant la période d'indemnisation, l'assuré peut être amené à exercer une activité lucrative et à en tirer un gain intermédiaire. Dans ce cas de figure, l'indemnité chômage se calcule, selon le principe de la perte de gain, en soustrayant du montant de l'indemnité pleine tel que défini selon l'art. 22 LACI, le gain réalisé grâce à l'activité intermédiaire (art. 24 al. 1 LACI ; ATAS/232/2026 du 17 mars 2026 consid. 3.6 ; ATAS/657/2011 du 38 juin 2011 consid. 4).

L’assuré a droit à une compensation de sa perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire (Bulletin LACI IC, C132). Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI). Cette dernière disposition a été reconnue conforme à la loi (ATF 127 V 479 ; SVR 1999 ALV n. 8 consid. 2c). Une prétention aux indemnités compensatoires n'existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre. Il s'ensuit qu'une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n'ouvre pas droit à l'indemnité puisqu'elle reste dans les normes du travail convenable selon l'art. 16 LACI (ATF 150 V 44 consid. 5.3, 127 V 479 = DTA 2002 p. 118). En effet, à teneur de cette disposition, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Toutefois, selon l'art. 16 al. 2 let. i LACI – dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2026 –, n'est pas réputé convenable tout travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (gain intermédiaire) ; l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré. Il est précisé que selon la jurisprudence, tant qu'un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l'art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d'indemnisation applicable ; ATF 150 V 44 consid. 5.3).

3.4 Les notions de gain assuré (art. 23 LACI) et de gain intermédiaire (art. 24 LACI) sont distinctes l'une de l'autre, mais étroitement liées. En effet, le gain réalisé par le chômeur durant une période de contrôle (art. 24 al. 1 LACI) réduit le manque à gagner résultant du chômage (art. 11 al. 1 LACI), de sorte que l'assurance-chômage n'indemnise que la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 3 LACI) ; effectuer une telle comparaison nécessite d'en définir les termes selon des critères analogues (dans ce sens, ATF 121 V 360 consid. 6a ; ATAS/24/2021 du 13 janvier 2021 consid. 7b). Il convient par ailleurs d'éviter, autant que possible, qu'un assuré se voie imputer un gain intermédiaire réalisé pendant un délai-cadre d'indemnisation et que ce revenu ne soit pas ensuite pris en considération pour déterminer son gain assuré (et inversement), lors de l'ouverture d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C 45/01 du 14 novembre 2001 consid. 4 ; ATAS/229/2026 du 16 mars 2026 consid. 4.3). Aussi, en règle ordinaire, le Tribunal fédéral détermine le gain intermédiaire selon les mêmes règles qu'il applique au calcul du gain assuré. Ainsi en va-t-il, par exemple, du régime applicable aux indemnités de vacances versées avec le salaire, sous forme de pourcentage (DTA 2000 n° 7 p. 35 consid. 2). La jurisprudence n'exclut toutefois pas d'examiner, dans certains cas, le droit d'un assuré à des

indemnités compensatoires selon des critères propres, en raison des particularités inhérentes au système régi par l'art. 24 LACI (SVR 2000 ALV n° 22 p. 63 consid. 3) ; la loi le prévoit parfois expressément, notamment à l'art. 24 al. 3 LACI, qui prescrit de prendre en considération un gain intermédiaire conforme aux usages professionnels et locaux (ATAS/229/2026 précité consid. 4.3). Relativement récemment, le Tribunal fédéral a constaté que, si le libellé de l'art. 24 al. 1 et 3 LACI n'est pas clair en ce qui concerne la définition du gain intermédiaire réalisé, la systématique de la loi et la ratio legis conduisent à assimiler le gain intermédiaire réalisé au droit au salaire fixé par le contrat de travail, indépendamment de la rémunération inférieure effectivement versée par l’employeur (ATF 150 V 235 consid. 7.4 et 7.5). Ainsi, par gain intermédiaire au sens de l'art. 24 al. 1 et 3 LACI, il ne faut pas comprendre la rémunération effectivement versée par l'employeur, mais le salaire fixé dans le contrat de travail (ATF 150 V 235 consid. 7).

3.5 Selon la jurisprudence, l'exigence de la conformité aux usages professionnels et locaux prescrite à l'art. 24 al. 3 LACI a pour but de lutter contre la sous-enchère salariale ou les distorsions de concurrence entre indépendants (cf. ATF 120 V 515 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 8.2 ;8C_411/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.2 ; Boris RUBIN, op. cit., p. 126). En outre, pour les employés rémunérés à la commission, qui gagnent généralement très peu durant la phase de formation et de constitution de leur clientèle, le gain est fixé fictivement à CHF 20.- de l'heure au moins dès la phase d'initiation au travail, en vue non seulement de respecter l'usage salarial, mais également de garantir une forme de salaire minimum acceptable (cf. DTA 1998 n°33 p. 179 [C 258/97] consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_318/2018 précité consid. 8.2 ;8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 3 et 4). D’après la jurisprudence, il n'y a pas de place pour la reconnaissance d'un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI lorsqu’une activité en cause n'est pas exercée pour éviter le chômage, mais avant tout à des fins de formation, c'est-à-dire pour acquérir des connaissances et des compétences professionnelles ; même dans les cas où l'assuré possède une expérience professionnelle pertinente, mais entame un stage peu rémunéré dans un domaine professionnel d'une nature totalement différente, soit dans le but de suivre ultérieurement une formation de base correspondante, soit pour vérifier l'aptitude d'un travail correspondant, l'acquisition de connaissances et de compétences est en règle générale au premier plan. Dans le cas contraire, c’est-à-dire en l’absence d’un tel but de formation, une activité exercée à titre gratuit doit être assimilée à un rapport de travail au sens de l'art. 10 al. 1 et al. 2 let. b LACI lorsqu'il existe un contrat comportant des droits et des obligations réciproques ou lorsque le travail fourni est normalement rémunéré en fonction des circonstances ou des usages professionnels et locaux. Le fait qu’un stage est gratuit n’exclut pas l'imputabilité d'un gain intermédiaire dans le

domaine de l'assurance-chômage, le but de l'art. 24 al. 3 LACI étant d'empêcher que des activités d'une certaine valeur économique, normalement rémunérées, soient exercées aux frais de l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2018 précité consid. 4.3 et 6.2 et les références citées ; Boris RUBIN, op. cit., p. 126 s.). À teneur du Bulletin LACI IC, C134, si le salaire versé n’est pas conforme au tarif usuel dans la profession et la localité, la caisse l’adapte au salaire en usage pour ce genre de travail (1er §). La caisse examine si le salaire est conforme aux usages professionnels et locaux en se fondant sur les prescriptions légales, la statistique des salaires, l’échelle des salaires usuels de l’entreprise ou de la branche, les contrats types ou les conventions collectives de travail. Elle peut le cas échéant se procurer les directives émises par les associations professionnelles (2ème §). Un salaire conforme aux usages professionnels et locaux est pris en compte dès le début du gain intermédiaire, même si aucun revenu n’a été réalisé pendant les premiers mois (3ème §). Une rétribution à la commission ne représente pas un salaire conforme aux usages professionnels et locaux si le revenu de l’assuré n’est pas en rapport avec sa prestation de travail (4ème §). Si, au nom de son devoir de diminuer le dommage, l’assuré prend, à titre de stage, un emploi normal pour lequel il touche un salaire non conforme aux tarifs usuels dans la profession et la localité, c’est ce tarif qui sera pris en compte pour le calcul des indemnités compensatoires (5ème §). Si elle doit recalculer le gain assuré dans un nouveau délai-cadre, la caisse de chômage tiendra compte en revanche du salaire effectivement versé (6ème §).

3.6 Concernant le gain intermédiaire provenant d’une activité indépendante, le Bulletin LACI IC prévoit que l’assuré qui prend une activité indépendante au nom de son obligation de diminuer le dommage a les mêmes droits que s’il prenait une activité salariée pour autant qu’il continue à remplir les conditions ouvrant droit à l’indemnité de chômage, en particulier qu’il reste apte au placement (cf. B235 ss ; C144). Le revenu d’un gain intermédiaire provenant d’une activité indépendante est pris en compte dans la période de contrôle au cours de laquelle la prestation de travail a été fournie (principe de la survenance). La date à laquelle l’assuré réalise sa créance est en revanche sans importance (C145). Le critère des usages professionnels et locaux vaut également pour le gain intermédiaire provenant d’une activité indépendante. Il s’applique au revenu net, après déduction des charges autorisées selon le C147 (C146). À cet égard, le Bulletin LACI IC précise que l’assuré en gain intermédiaire, salarié ou indépendant, doit être apte au placement. Il doit être disposé à mettre fin à son chômage et en mesure de le faire, ce qui signifie interrompre le plus rapidement possible – tout en respectant le délai de congé légal ou un temps de réaction raisonnable pour mettre fin à son activité indépendante – son gain intermédiaire s’il trouve un emploi, ou si un emploi réputé convenable lui est assigné. L’aptitude au placement ne peut être niée parce que l’assuré ne peut

interrompre son gain intermédiaire avant un certain délai (B234, avec référence à l’arrêt du Tribunal fédéral C 135/98 du 5 juin 2001). S’agissant précisément d’un assuré qui exerce une activité indépendante au titre du gain intermédiaire, seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu d’investissement entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire. L’assuré qui exerce une telle activité doit poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité salariée. L’activité indépendante doit avoir été prise en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. S’il souhaitait depuis longtemps entreprendre une activité indépendante et qu’il profite de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire, l’aptitude au placement doit lui être niée. L’assuré doit pouvoir abandonner l’activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans les meilleurs délais pour prendre une activité salariée (B235). Le Bulletin LACI IC énonce ensuite des critères servant à déterminer si l’assuré s’est lancé dans une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir son devoir de diminuer le dommage (B236). De surcroît, à teneur du C237 de cette directive, les dispositions et engagements que l’assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l’assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais (1er §). Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l’accaparent démesurément au détriment de la recherche d’une activité salariée, l’aptitude au placement lui sera niée (2ème §, avec référence à l’arrêt du Tribunal fédéral

3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 4.

4.1 En l’espèce, de manière regrettable, l’assuré a transmis à la caisse, le 9 janvier 2025, seulement les pages 1 et 8 du « contrat d’agence » et un avenant (« Bonus agents à plein temps avec linéarisation ») signés le 12 décembre 2024 avec C______, documents insuffisants pour comprendre ses réelles activité,

rémunération et perspectives avec cette société. Ce n’est qu’en août et septembre 2025 que l’intimée a reçu des documents beaucoup plus pertinents et complets émanant de C______, pièces que la chambre de céans n’a à son tour reçus que le 16 octobre 2025. La caisse et, sur recours, la chambre des assurances sociales devant, dans les présentes circonstances, tenir compte des éléments de fait concernant le gain intermédiaire même non connus « durant le rapport de travail en gain intermédiaire » (cf., à tout le moins par analogie, Bulletin LACI IC, C126, qui concerne le 13ème salaire et les gratifications), il y a lieu de prendre en considération l’ensemble du dossier, dont il ressort ce qui suit.

4.1.1 Selon les déclarations écrites – constantes – de l’intéressé, l’activité litigieuse à partir du 9 janvier 2025 consistait en une « période d’essai » auprès de C______ et n’était pas rémunérée, et il « [cherchait] simplement à démarrer [sa] vie active avec des opportunités qui [étaient] alignées avec les études [qu’il avait] effectuées », ce qui aurait du reste d’après lui bien fonctionné puisque cette activité, pour laquelle il allègue n’avoir reçu aucun revenu, lui aurait en partie permis d’obtenir ensuite concrètement un emploi stable.

4.1.2 Il ressort du « contrat d’agence » – complet – signé le 12 décembre 2024 par le recourant et C______, contrat auquel s’appliquent, en cas de silence contractuel, les dispositions des art. 418a ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; cf. art. 3.1), que, notamment, l’agent est un indépendant qui travaille de manière prépondérante en qualité d’agent négociateur pour cette société, lié par des rapports de mandat et non par des rapports de travail ou par des relations relevant du droit des sociétés (cf. art. 3.2). Dans le cadre de ce contrat, l’agent peut soit travailler pour C______ à titre accessoire durant une période limitée, soit travailler à titre principal pour cette société (cf. art. 3.3). L’agent touche pour son activité une commission de négociation (ci-après : commission) déterminée selon son niveau dans le plan de carrière et les bases d’évaluation en vigueur (cf. art. 5.1), commission à laquelle s’ajoute « une indemnité pour la clientèle pour chacun des clients qu’il a acquis lui-même pendant la durée du contrat et pour l’éventuel maintien de ce client dans la clientèle de [C______] après la fin du contrat d’agence conclu avec l’agent » (cf. art. 7.1). Le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée (cf. art. 15.1), mais, au cours de la première année, C______ et l’agent peuvent le résilier pour la fin d’un mois civil moyennant un congé donné un mois à l’avance (cf. art. 15.2). L’avenant « Bonus agents à plein temps avec linéarisation » précise plusieurs points au sujet de la commission. Cela étant, figure dans le dossier transmis le 15 octobre 2025 par l’intimée le document de C______ intitulé « Chômage lors du recrutement / Particularités du contrat d’agence ». Selon ce document, notamment, si le candidat n’exerce pas d’activité lucrative avant de rejoindre cette société, il exerce dans un premier temps auprès d’elle une activité à titre accessoire, appelée phase d’activité à titre

accessoire. Le candidat se rend principalement à des séminaires ; des visites de clients accompagnées ont toutefois également lieu ; le candidat n’est pas obligé d’être présent sauf pour les séminaires le soir et les week-ends. Il ne se voit verser aucune commission. Les commissions générées seront versées uniquement à compter du premier mois de la phase d’activité à titre principal, mais sont déjà décomptées auprès de la caisse de compensation. Si le candidat quitte l’entreprise au cours de la phase d’activité à titre accessoire, les commissions générées sont inscrites au crédit du compte courant. Selon ce qui ressort de documents établis par C______, l’intéressé n’a eu aucune rémunération entre mai 2024 et mars 2025, mais il a uniquement reçu CHF 646.40 pour avril 2025, résultant d’une « provision » de CHF 811.70 – dont on ignore la cause précise – suivie d’une déduction de montants et constituant également le solde final en faveur de l’assuré à l’issue de sa relation contractuelle avec ladite société, laquelle a accepté la prise d’effet de la résiliation pour le 30 avril 2025. Enfin, l’« attestation de l’employeur » pour l’assurance-chômage remplie le 28 août 2025 par C______ indique, sous « nature du rapport de travail », « emploi à titre accessoire », l’activité étant celle d’« agent » et la « durée du rapport de travail » s’étant étendue « du 19.12.2024 au 30.04.2025 à titre accessoire ». Rien n’est mentionné sous « horaire normal de travail » si ce n’est : « L’agent détermine à son gré son horaire. Aucun rapport horaire n’est tenu ».

4.2 Dans le cadre l’appréciation des circonstances, il est tout d’abord incontesté – et incontestable – que l’activité exercée par l’intéressé pour C______ ne l’a pas empêché de rester apte au placement (cf. art. 15 LACI), et il importe peu qu’il se soit agi d’une activité exercée à titre dépendant ou indépendant. N’est pas non plus contesté le gain assuré de CHF 1'992.- retenu dans les décomptes d’indemnités de chômage établis dès juin 2024 par la caisse. Ensuite, au regard des principes de droit rappelés plus haut ainsi que des circonstances décrites ci-dessus, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas traité les éventuels revenus qui auraient été tirés de l’activité pour C______ comme un gain accessoire mais comme un gain intermédiaire, puisque cette activité a commencé après le début du délai-cadre d’indemnisation, l’utilisation par cette société des termes « activité à titre accessoire » n’ayant pas forcément le même sens que celui de la loi. Par ailleurs, il n’est, sous l’angle du devoir de renseigner de l’assureur social (cf. art. 27 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_774/2008 précité consid. 4, cité par la caisse), pas problématique que l’intimée ait retenu un gain intermédiaire dès le 9 janvier 2025, dans la mesure où celle-ci a, par courriel dudit jour, fait part à l’assuré de ce que le type de contrat avec C______ était considéré comme non convenable au sens de la loi sur l’assurance-chômage et qu’il avait ainsi le choix entre poursuivre cette activité sans recevoir d’indemnités de chômage et y renoncer « sans sanction étant donné la nature de l’emploi ».

4.3 Cela étant, il n’est ni allégué ni démontré par le recourant qu’il aurait entamé son activité pour C______ dans un but de formation, ce d’autant moins qu’il indique notamment que cette activité lui a permis en partie d’obtenir son emploi – normalement rémunéré – actuel. Il découle au contraire du « contrat d’agent » et du document de C______ intitulé « Chômage lors du recrutement / Particularités du contrat d’agence » – lequel s’appliquait à l’intéressé – que l’activité pour cette société servait d’introduction au métier d’agent pour le compte de celle-ci et était, dans son cas, prioritairement prévue pour une durée indéterminée et dans le but d’une continuation durable (« phase d’activité à titre principal »), et ne constituait dès lors pas un stage aux fins de formation. Dans une situation de stage ou de période d’essai comme en l’occurrence, la caisse est en conséquence habilitée à calculer un gain intermédiaire en application de l’art. 24 LACI, pour autant que seules soient prises en compte à ce titre, conformément à la jurisprudence résumée plus haut, les prestations de l’assuré qui ont une certaine valeur économique, sont utiles à C______ et doivent normalement être rémunérées.

4.4 Or, d’après le document « Chômage lors du recrutement / Particularités du contrat d’agence » précité, ladite activité devait principalement consister en la fréquentation de séminaires, voire subsidiairement aussi en des visites de clients accompagnées. En outre, l’assuré a, à la fin de son activité pour C______, reçu une rémunération – modeste – à concurrence de CHF 646.40 après déductions, et on ignore ses tâches et heures précises qui y ont donné droit. Il est toutefois certain que son activité pour C______ ne correspondait en aucun cas à une activité à plein temps, mais plutôt à un nombre relativement limité d’heures travaillées. Selon le SECO, une rétribution à la commission ne représente pas un salaire conforme aux usages professionnels et locaux si le revenu de l’assuré n’est pas en rapport avec sa prestation de travail (Bulletin LACI IC, C134, 4ème §). En outre, pour les employés rémunérés à la commission, qui gagnent généralement très peu durant la phase de formation et de constitution de leur clientèle, le gain est, dans les arrêts du Tribunal fédéral cité plus haut (DTA 1998 n°33 p. 179 [C 258/97] consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_318/2018 précité consid. 8.2 ;8C_774/2008 précité consid. 3 et 4 ; cf. consid. 3.5 ci-dessus), fixé fictivement à CHF 20.- de l'heure au moins dès la phase d'initiation au travail, en vue non seulement de respecter l'usage salarial, mais également de garantir une forme de salaire minimum acceptable. Au vu de ce qui précède, c’est de manière non conforme au droit que la caisse a retenu, comme gain intermédiaire – fictif –, le salaire minimum dans le canton de Genève correspondant à une activité exercée à plein temps sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 40 heures (CHF 4'243.20), sans examiner en quoi a précisément et concrètement consisté l’activité de l’intéressé pour C______.

4.5 Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

4.6 Dans le cas présent, par analogie avec la jurisprudence citée au considérant précédent et vu notamment le caractère très insuffisant de l’instruction menée par la caisse, il convient d’admettre partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité, d’annuler la décision sur opposition querellée et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle l’instruise de façon approfondie et complète puis rende une décision se prononçant à tout le moins sur le gain intermédiaire afférent à l’activité déployée pour C______, les indemnités compensatoires et la question du droit à l’indemnité de chômage. La caisse devra notamment déterminer à quelles tâches et heures correspond la rémunération de CHF 646.40 (après déductions) pour toute la période d’activité exercée pour C______ et si ce montant est constitué de commissions, « indemnités pour la clientèle » ou autres. Elle devra en outre vérifier si cette rémunération est, dans les circonstances concrètes, conforme aux usages professionnels et locaux au sens de l’art. 24 al. 3 LACI, et, si tel n’était pas le cas, fixer fictivement, le revenu horaire conforme. Elle devra en parallèle investiguer quelles tâches ayant une certaine valeur économique, étant utiles à C______ et devant normalement être rémunérées ont été précisément accomplies par le recourant et pour combien d’heures, qu’elle devra multiplier par le revenu horaire conforme aux usages professionnels et locaux. À cet égard, la réponse à la question de savoir si la fréquentation de séminaires et les visites de clients accompagnées constitueraient une activité ayant une certaine valeur économique, étant utile à C______ et devant normalement être rémunérée

dépendra des circonstances particulières qui seront établies dans le cadre de l’instruction. La question de savoir si l’assuré a ou non effectué des prestations pour C______ durant le délai de résiliation (avril 2025 essentiellement), et, si oui, lesquelles, ne devra pas échapper à l’examen de la caisse.

5. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable uniquement en tant qu’il concerne la question de l’octroi d’une indemnité de chômage entre le 9 janvier et le 30 avril 2025.

Au fond : 2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision sur opposition rendue le 22 avril 2025 par l’intimée.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Christine RAVIER Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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